B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée partiellement par le TF par arrêt du 03.06.2016 (2C_527/2017)
Cour I A-7131/2014
A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 1 5 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Pascal Mollard, Salome Zimmermann, juges, Sara Friedli, greffière.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
A-7131/2014 Page 2 Vu la demande d'assistance administrative déposée par les autorités fran- çaises le 8 avril 2014 à l'encontre de A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) et concernant l'impôt sur le revenu 2010 et 2011 ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune 2010 et 2011, aux termes de laquelle les renseignements suivants ont été requis :
et au 01/01/2011 des comptes désignés ci-dessus ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 01/01/2010 au 01/12/2011, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values...) et communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes. b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont les contribuables seraient directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de cette banque, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d'une procuration. c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les comptes visés au point b). la troisième demande d'assistance administrative déposée toujours en date du 8 avril 2014 par les autorités françaises à l'encontre de A.______ et B., mentionnant également – à titre de personnes concernées en Suisse – C. et D._______ [recte : D._______] (trustee), et
A-7131/2014 Page 3 demandant si les autorités fiscales suisses connaissent les entités C._______ et D._______, auquel cas une série d'informations supplé- mentaires au sujet de ces entités sont requises, à savoir :
A-7131/2014 Page 4 la requête du 6 juin 2014 par laquelle l'AFC a enjoint à l'administration fiscale genevoise de lui transmettre les réponses aux questions posées dans la première, la troisième et la quatrième demande d'assistance administrative citées, le pli du 24 juin 2014, aux termes duquel l'administration fiscale genevoise a transmis des éléments de réponse, dont notamment le fait que la société F.________ – anciennement D._______ – était une société anonyme constituée le 16 septembre 1999 à X._______ dont l'actionnariat ne lui était pas connu, le pli du 4 août 2014, par lequel l'AFC a communiqué aux recourants les demandes d'assistance administrative des autorités requérantes fran- çaises, déclarant vouloir revenir à eux ultérieurement s'agissant des autres pièces composant le dossier, le pli du 1 er octobre 2014, par lequel l'AFC a communiqué aux recourants les autres pièces dont il est question, sous la forme d'une clé USB, la requête du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a sollicité l'administration fiscale Y._______ afin qu'elle lui transmette les réponses aux questions posées dans les quatre demandes d'assistance administrative citées, l'ordonnance de production du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a demandé à F._______ de lui fournir les informations demandées par les autorités françaises dans la mesure où elles lui étaient relatives, l'ordonnance de production du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a demandé à E._______ de lui fournir les informations demandées par les autorités françaises dans la mesure où elles lui étaient relatives, l'ordonnance de production complémentaire du 2 octobre 2014, aux termes de laquelle l'AFC a demandé à la banque de lui donner confirmation de l'identité des titulaires de certains comptes bancaires, d'informer les titulaires en cause de la présente procédure et de lui préciser sur les comptes sur lesquels les recourants étaient titulaires d'une procuration, le pli de F._______ à l'AFC du 7 octobre 2014, informant cette autorité que – durant la période mentionnée, soit du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011, cette société "n'avait administré aucun trust établi par (les recourants) et n'avait pas eu de bénéficiaires de trust à ces mêmes noms",
A-7131/2014 Page 5 le pli de E._______ du 17 octobre 2014, informant cette autorité de l'identité du constituant du trust (settlor), de celle des administrateurs de celui-ci (trustees), du cercle des bénéficiaires potentiels, du caractère discrétionnaire et irrévocable du trust, de la date de sa constitution, de l'absence de distributions en faveur des bénéficiaires, de l'octroi de prêts à deux G._______ et remettant copie de l'acte du trust, du bilan et compte de pertes et profits pour le premier exercice comptable clôturé le 31 décembre 2011 ainsi que des contrats de prêts octroyés, le pli adressé par la banque à l'AFC le 17 octobre 2014 dont il ressort d'une part que les informations concernant la titularité des comptes, dont l'AFC avait demandé confirmation, n'étaient pour l'essentiel pas correctes, sous réserve d'un compte dont le titulaire était bien H., société que la banque s'était chargée d'aviser de la procédure, et d'autre part que A. disposait d'une procuration sur une série de comptes, dont les titulaires avaient été avisés par ses soins de la procédure, le pli de l'administration cantonale Y._______ du 22 octobre 2014, informant l'AFC de la date de prise de domicile des recourants dans ce canton, de leur adresse, de leur propriété immobilière et remettant copie des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2010 et 2011, le courrier du jeudi 23 octobre 2014 de l'AFC aux recourants, par lequel elle les a informés des renseignements qu'elle entendait transmettre aux autorités compétentes françaises, tout en leur donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans un délai de cinq jours, la copie des documents destinés à être transmis étant jointe à ce courrier sous forme d'une clé USB, la demande des recourants du 28 octobre 2014 tendant à une prolongation de quinze jours du délai imparti pour s'exprimer, échéant le lendemain, et la réponse de l'AFC par e-mail du même jour refusant la prolongation requise, la prise de position des recourants du 29 octobre 2014, soulignant le caractère insuffisant du délai qui leur avait été imparti pour se déterminer, la violation du droit d'être entendu qui en résultait et s'exprimant pour le surplus sur la transmission envisagée par l'AFC, le courrier de H._______, par son mandataire, du 31 octobre 2014, sollicitant la consultation du dossier complet et s'opposant à la transmission d'informations,
A-7131/2014 Page 6 la décision finale de l'AFC du 5 novembre 2014, adressée aux recourants ainsi qu'à H._______ par son mandataire, à H._______ à I., à J. ainsi qu'aux "titulaires des comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4" ouverts auprès de la banque, par laquelle l'AFC a décidé d'accorder l'assistance administrative concernant les recourants aux autorités compétentes françaises et de transmettre à ces dernières les informations suivantes, étant précisé que ces caviardages sont effectués pour sauvegarder "des informations non couvertes par la demande ainsi que des tiers non concernés" : Selon les informations obtenues de l'administration cantonale des impôts Y., l'entité C. n'est pas connue des services fiscaux suisses. L'entité D._______ [recte : D.] est une société [...] dont la raison sociale a été modifiée en 2010. Sa dénomination sociale est actuellement F._____. D'après les informations obtenues auprès de F.___ durant la période concernée par la demande, cette société n'a administré aucun trust établi par [les recourants]. La société a également affirmé qu'aucun bénéficiaire de trust ne figurait au nom des personnes concernées. Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______ des impôts, E._______ n'est pas connue des services fiscaux suisses. [Les recourants] sont connus des autorités fiscales suisses pour la période 2010 et 2011. Leur adresse de domicile pour cette période était : [...]. [Les recourants] ont été soumis au régime d'imposition d'après la dépense. Ils ont été imposés sur une dépense annuelle de CHF 277'400.- pour les années 2010 et 2011. Au niveau cantonal et communal, un taux effectif de 23,998% a été appliqué sur cette dépense pour les deux années. Au niveau fédéral, le taux effectif appliqué a été de 8,438% pour 2010 et 8,190% pour 2011. Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______ des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...] pour [le recourant]. [Les recourants] sont propriétaires d'un immeuble, [...]. [Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5. [Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6, numéro 7. Il est titulaire et ayant droit économique des comptes numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11 et numéro 12. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13. [La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant droit économique du compte numéro 15. Elle est aussi titulaire et ayant
A-7131/2014 Page 7 droit économique des comptes numéro 16 et numéro 10 [recte : numéro 13]. Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernés. La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 13, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 14, numéro 15 et numéro 16. le recours déposé par les recourants le 5 décembre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit "refusé" de transmettre aux autorités requérantes françaises : i. la date d'arrivée en Suisse des recourants; ii. les informations concernant les comptes bancaires sur lesquels (ils) n'ont qu'une procuration ainsi que ceux dont ils ne sont que bénéficiaires économiques, soit les informations relatives aux comptes suivants : numéro 2, numéro 4, numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et numéro 15; iii. les copies des formulaires A relatifs aux bénéficiaires économiques concernant les recourants. la réponse de l'AFC du 6 février 2015, aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours, sous réserve de ce qui concerne la date à laquelle les recourants ont pris domicile dans le canton de Y.______, point qui fait l'objet d'une reconsidération de sa part, les déterminations des recourants du 10 mars 2015, lesquels persistent dans leurs conclusions,
et considérant
A-7131/2014 Page 8 que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF), que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants, désignés comme personnes concernées dans les demandes d'assistance administrative et nommés dans le dispositif de la décision attaquée, jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA), qu'il y a lieu d'entrer en matière, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, art. 62 al. 4 PA), 2. Violation du droit d'être entendu que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit d'être entendues, qu'en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF, que les règles générales de la procédure administrative, applicables par renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (cf. art. 26 ss, art. 29 ss PA), que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties à une procé- dure doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour s'exprimer, qui leur permette effectivement de faire valoir leurs arguments (cf. p. ex., PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler, VwVG : Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ch. 11 ad art. 30 PA; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger, VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2009, ch. 45 ad art. 30 PA),
A-7131/2014 Page 9 que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf. p. ex., en matière d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1), que sa violation suffit ainsi à entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 précité consid. 3.1.1), que la réparation d'une violation du droit d'être entendu n'est admissible devant l'autorité de recours que pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 précité consid. 3.1.4), que toutefois, lorsque l'autorité fait entièrement droit aux conclusions d'une partie, elle n'est pas tenue de respecter le droit d'être entendue de celle-ci (cf. art. 30 al. 2 let. c PA), qu'en l'espèce, les recourants font valoir à titre principal une violation de leur droit d'être entendus, qu'il appert que l'autorité inférieure a imparti aux recourants un délai de cinq jours, par courrier du jeudi 23 octobre 2014 reçu le lendemain, pour s'exprimer sur les renseignements qu'elle entendait transmettre aux autorités requérantes françaises, délai qui arrivait donc à échéance le mercredi 29 octobre 2014, soit trois jours ouvrables seulement après la date de sa réception, que les recourants ont sollicité, le 28 octobre 2014, une prolongation de ce délai, mais que cette requête a été rejetée par l'autorité inférieure le même jour, que, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité inférieure a produit sa réponse le 6 février 2015, après avoir sollicité une prolongation de délai jusqu'au 20 février 2015 – prolongation qui a été partiellement admise – alors qu'elle avait été avisée du recours le 11 décembre 2014, que, devant le Tribunal de céans, l'AFC a ainsi attendu jusqu'à l'échéance du délai pour produire sa réponse, alors qu'elle aurait pu déposer une écriture bien plus tôt si l'affaire avait été urgente, que l'autorité inférieure – dans sa décision incidente du 28 octobre 2014 – n'a invoqué aucun motif pour justifier le déroulement expéditif de la procédure,
A-7131/2014 Page 10 qu'en particulier, elle n'a invoqué aucun des motifs prévus par l'art. 30 al. 2 PA pour ne pas entendre les parties, qu'on ne voit d'ailleurs pas lequel de ces motifs pourrait s'appliquer ici, qu'on ne voit pas non plus en quoi l'affaire aurait quoi que ce soit de particulièrement urgent, que, devant le Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'a pas vu de problème à demander une prolongation du délai pour produire sa réponse, de sorte qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas octroyer aux recourants le délai usuel pour se faire entendre (cf. égalité des armes : ATF 133 II 106 consid. 8.3; 133 I 4 consid. 5.3.1 et 6.4.2; arrêt du TAF A- 1329/2009 du 13 juillet 2009), que, dans des situations semblables, le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater que le délai de cinq jours imparti aux parties pour s'exprimer était trop court et qu'il revenait à une violation du droit d'être entendu des parties en cause (cf. arrêts du TAF A-7249/2014 et A- 7342/2014 du 20 mars 2015 consid. 5), que, manifestement, comme dans les causes précitées, le droit d'être entendus des recourants a ici été violé et qu'il n'y avait nulle justification à la violation de ce droit, que, vu la gravité de cette violation, l'affaire devrait être renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, que, toutefois, il apparaît que le sort de la cause peut être tranché d'emblée en faveur des recourants, de sorte qu'un renvoi pour permettre la réparation de la violation de leur droit d'être entendus ne se justifie point (cf. art. 30 al. 2 let. c PA), 3. Autres informalités que, dans la mesure où de toute manière l'AFC ne saurait transmettre aux autorités requérantes françaises les informations concernant la qualité d'ayant droit économique du recourant sur le compte numéro 7 – dont la société H._______ est titulaire – de même que la copie du formulaire A et les relevés bancaires relatifs à ce compte (cf. ci-après : consid. 5), il n'est pas nécessaire de s'interroger sur les conséquences résultant du fait que l'AFC a immédiatement rendu la décision attaquée, sans attendre que le mandataire de cette société ait pris connaissance sinon de l'intégralité du
A-7131/2014 Page 11 dossier – comme il l'avait demandé le 31 octobre 2014 – à tout le moins des pièces auxquelles il devait avoir accès et pu s'exprimer à propos des renseignements que l'AFC entendait transmettre concernant le compte susvisé, que, pour les mêmes motifs, le Tribunal de céans se dispensera d'étudier quelles conséquences résultent du fait que la décision finale a été rendue vis-à-vis de personnes dont l'identité n'est pas même mentionnée dans l'intitulé de la cause (cf. "[...] les titulaires des comptes n° numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 détenus à la banque [...]"), pas plus que dans le dispositif de la décision, puisque de toute manière aucune information concernant ces comptes – dont les recourants ne sont pas titulaires – ne peut être transmise aux autorités françaises requérantes (cf. ci-après : consid. 5), 4. Objet du litige que l'objet du litige est circonscrit aux points du dispositif de la décision attaquée qui ne font pas l'objet du recours et que, dans la mesure où ils ne sont pas contestés, les chiffres suivants de ce dispositif sont entrés en force : Selon les informations obtenues de l'administration cantonale des impôts Y., l'entité C. n'est pas connue des services fiscaux suisses. L'entité D._______ [recte : D.] est une société genevoise dont la raison sociale a été modifiée en 2010. Sa dénomination sociale est actuellement F.. D'après les informations obtenues auprès de F., durant la période concernée par la demande, cette société n'a administré aucun trust établi par [les recourants]. La société a également affirmé qu'aucun bénéficiaire de trust ne figurait au nom des personnes concernées. Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y. des impôts, E._______ n'est pas connue des services fiscaux suisses. [Les recourants] sont connus des autorités fiscales suisses pour la période 2010 et 2011. Leur adresse de domicile pour cette période était : [...]. [Les recourants] ont été soumis au régime d'imposition d'après la dépense. Ils ont été imposés sur une dépense annuelle de CHF 277'400.- pour les années 2010 et 2011. Au niveau cantonal et communal, un taux effectif de 23,998% a été appliqué sur cette dépense pour les deux années. Au niveau fédéral, le taux effectif appliqué a été de 8,438% pour 2010 et 8,190% pour 2011. [Les recourants] sont propriétaires d'un immeuble, [...].
A-7131/2014 Page 12 que, par ailleurs, compte tenu de la reconsidération entreprise par l'autorité inférieure (cf. art. 58 PA), le point suivant du dispositif n'est plus litigieux puisque l'autorité inférieure a concédé dans le cadre de sa réponse que le renseignement relatif à la date d'arrivée en Suisse des recourants ne pouvait pas être transmise aux autorités françaises requérantes, pour le motif que cette date se situe hors de la période fiscale visée par la demande d'assistance administrative : Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______ des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...] pour [le recourant]. que, s'agissant des autres points du dispositif de la décision attaquée, il résulte des conclusions du recours que seules les informations concernant les comptes bancaires sur lesquels les recourants n'ont qu'une procuration ou dont ils ne sont que bénéficiaires économiques devraient être soustraites des données à transférer aux autorités requérantes françaises, que, dès lors, seuls les points suivants du dispositif sont attaqués par les recourants et forment ainsi l'objet du présent litige : [Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5. [Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6, numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13. [La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant droit économique du compte numéro 15. Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée. La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4, numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et numéro 15. à l'exclusion des points suivants, lesquels sont formellement admis par les recourants et donc entrés en force : [Le recourant] est titulaire et ayant droit économique des comptes numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11 et numéro 12. [La recourante] est titulaire et ayant droit économique des comptes numéro 16 et numéro 13. Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée.
A-7131/2014 Page 13 La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 8, numéro 9, numéro 13, numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 16. que dès lors, les recourants ne remettant pas en question la transmission des extraits des comptes dont ils sont titulaires, ce point n'est pas litigieux, 5. Informations concernant les ayants-droit économiques de comptes et les titulaires de procurations qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de céans que, hormis les cas où une fraude fiscale est suspectée, les informations au sujet de l'ayant droit économique d'un compte ne peuvent pas être réclamées à une banque, ni consécutivement transmises par le biais de l'assistance administrative internationale (arrêt du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1 [contesté par devant le Tribunal fédéral], confirmé par l'arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4.1), qu'en effet, le Tribunal administratif fédéral a reconnu que l'art. 127 LIFD imposait uniquement au détenteur d'informations d'attester de ses relations avec ses créanciers et débiteurs, et non avec d'autres personnes, de sorte que – l'ayant droit économique d'un compte n'étant ni le créancier ni le débiteur du compte concerné – la banque n'avait pas à fournir d'informations à son sujet, que le Tribunal de céans a également précisé que, comme cette restriction découlait directement de l'art. 127 LIFD et non du secret bancaire, elle devait être respectée dans le cadre de l'entraide fiscale internationale, dès lors que seul le secret bancaire était levé par l'art. 26 par. 5 Modèle CDI OCDE et les CDI qui sont basées sur celui-ci (dont la CDI-F) et que les autres dispositions de procédure interne (dont l'art. 127 LIFD) devaient être respectées (cf. arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1 et A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.4.1). que le Tribunal de céans a finalement exposé, dans les arrêts précités, que les explications qui précèdent ne valaient pas lorsqu'il existe des soupçons qu'une infraction pénale avait été commise, à mesure que la procédure pénale prévoit que tous les renseignements nécessaires puissent alors être obtenus (cf. les cas d'entraide avec les Etats-Unis, par exemple, en particulier les arrêts du TAF A-5390/2013 du 6 janvier 2014; A-6011/2012 du 13 mars 2013 [confirmé par ATF 139 II 404], A-737/2012 du 5 avril 2012),
A-7131/2014 Page 14 qu'il en va pareillement dans les cas où sont requis des renseignements concernant le titulaire d'une procuration sur un compte, ainsi que cela a déjà été jugé (cf. arrêt du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.4.2 et 6.3.2 et les réf. cit.), puisqu'il ne se trouve pas d'avantage dans un rapport de créance ou de dette par rapport à la banque, que, partant, tant qu'il n'est pas question d'une infraction pénale, les autorités requérantes françaises ne peuvent prendre appui sur l'existence d'une procuration sur un compte bancaire en faveur d'une personne donnée pour réclamer les extraits dudit compte, qu'en l'espèce, l'autorité inférieure entend transmettre aux autorités requérantes françaises des renseignements relatifs au fait que les recourants sont d'une part ayant droit économiques et d'autre part titulaires de procuration sur des comptes dont des tiers sont titulaires, avec les formulaires A et les extraits de comptes corrélatifs, qu'à l'appui de leurs demandes d'assistance administrative, les autorités requérantes françaises n'avancent pas que les recourants se seraient rendus coupable de fraude fiscale au sens du droit suisse (les règles de procédure à suivre étant définie par le droit du pays requis et non par celui du pays requérant, cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4 et et les réf. cit.) et que des indices dans ce sens ne résultent pas non plus du dossier, qu'il n'y a pas non plus lieu de comprendre les différentes demandes d'assistance administrative en ce sens que d'autres personnes que les recourants seraient impliquées au titre de "personnes concernées" ou, en d'autres termes, que lesdites personnes auraient des points de rattachement en France ayant des implications fiscales tombant sous le coup de la CDI-F qui n'auraient pas été pris en compte à tort jusqu'à présent, que si certes les entités C._______, D.et E. sont mentionnées dans les troisième et quatrième demandes d'assistance administrative au titre de "personnes concernées en Suisse", les autorités requérantes françaises ne font nullement valoir que lesdites personnes devraient en fait être assujetties sur leur territoire, que de la sorte, le Tribunal de céans ne voit nulle raison de s'écarter de la jurisprudence qui est la sienne, selon laquelle de tels renseignements ne donnent pas lieu à l'assistance administrative internationale,
A-7131/2014 Page 15 que ceci vaut aussi bien pour les informations relatives à la qualité d'ayant droit économiques des recourants et à la titularité de procurations sur des comptes dont des tiers sont titulaires que pour les formulaires A et les extraits de comptes dont il est question, que le recours s'avère dès lors intégralement bien fondé et doit être admis, que dès lors, les informations relatives aux comptes dont les recourants sont uniquement ayants-droit économiques ou sur lesquels ils détiennent une procuration sans en être titulaire ne peuvent être transmises aux autorités requérantes françaises, que, dans la mesure où elle entend transmettre les informations suivantes aux autorités requérantes françaises, la décision attaquée doit dès lors être annulée : Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______ des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...] pour [le recourant]. [Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5. [Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6, numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13. [La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant droit économique du compte n° numéro 15. Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée. La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4, numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et numéro 15. 6. Frais et dépens que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'en l'espèce, les recourants obtenant gain de cause, les frais de procédure ne peuvent être mis à leur charge et que l''avance de frais versée par eux de Fr. 10'000.- leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
A-7131/2014 Page 16 qu'en application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'AFC n'a pas de frais de procédure à payer. que l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée; qu'à défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier, qu'en l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un avocat, ont droit à des dépens et qu'en l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 10'000.-, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité.
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les points suivants du dispositif de la décision de l'AFC du 5 novembre 2014 sont annulés, l'assistance administrative internationale n'étant pas accordée en relation avec les renseignements et les documents suivants : Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______ des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...] pour [le recourant]. [Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5. [Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6, numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13. [La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant droit économique du compte numéro 15. Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée.
A-7131/2014 Page 17 La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4, numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et numéro 15. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 10'000.- versée est restituée aux recourants une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 4. L'autorité inférieure doit verser Fr. 10'000.- aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
A-7131/2014 Page 18 doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :