B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6881/2014

A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______, recourant,

contre

Etat-major de conduite de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Affectation au rôle des doubles-nationaux non incorporés.

A-6881/2014 Page 2 Faits : A. A.a B., né en 1993, s'est adressé le 7 novembre 2011 à l'Etat- major de conduite de l'armée et, se prévalant de la double nationalité – suisse et française –, a déclaré vouloir accomplir ses obligations militaires en France uniquement. Le 17 novembre 2011, il a confirmé son choix en apposant sa signature sur la déclaration d'option, selon le modèle B de la convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des doubles-nationaux (RS 0.141.134.92 ; ci-après : la convention du 16 novembre 1995). Il a ensuite effectué, le 8 octobre 2012, la journée défense et citoyenneté organisée par le Ministère de la défense de la République française. A.b Par décision du 22 octobre 2014, après avoir obtenu la confirmation que B. avait effectivement débuté ses obligations militaires en France, l'Etat-major de conduite de l'armée l'a affecté au rôle des doubles- nationaux non incorporés et a précisé qu'il n’était pas astreint au service militaire en Suisse. B. Le 24 novembre 2014 (date du timbre postal), le recourant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il y affirme avoir changé d'avis depuis 2011 et souhaiter aujourd'hui exécuter ses obligations militaires en Suisse afin d'augmenter ses chances d'intégrer une école de police. C. Le 28 novembre 2014, l'Etat-major de conduite de l'armée (l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Après que le recourant eût indiqué, le 26 décembre 2014, à l'occasion de ses observations finales, être prêt à renoncer à sa nationalité française, si cela lui permettait d'accomplir ses obligations militaires en Suisse, l'autorité inférieure a précisé, le 21 janvier 2015, qu'elle n'avait a priori jamais accordé une dérogation à la convention du 16 novembre 1995 pour un tel cas de figure et qu'elle maintenait ses conclusions en rejet du recours. La cause a ensuite été gardée à juger. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent.

A-6881/2014 Page 3 Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 En l’occurrence, l'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale, au sens de l’art. 33 let. c LTAF, subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, dont les décisions non pécuniaires relatives à l'affectation au rôle des doubles-nationaux non incorporés sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3367/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2, A-4348/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.1). 1.3 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt A-4348/2007 précité consid. 1.2), dont il requiert l'annulation. Présenté dans le délai (art. 21 al. 2 PA et 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents –, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3.

A-6881/2014 Page 4 L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint au service militaire en Suisse, comme il le souhaite par ailleurs. Le Tribunal tient à cet égard compte de l'état de fait existant (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Il ne saurait ainsi prendre en considération la renonciation, hypothétique en l'état, du recourant à sa nationalité française. 4. 4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La possession d'une autre nationalité n'a, en principe, aucune influence sur les obligations militaires d'un citoyen suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1 et la réf. cit. ; arrêt A-3367/2012 précité consid. 2.1). Toutefois, en vertu de l'art. 5 al. 1 1 ère phr. LAAM, les Suisses doubles-nationaux ne sont pas astreints au service militaire en Suisse s'ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement dans l'autre Etat dont ils possèdent aussi la nationalité. Demeurent réservées les obligations de s'annoncer et de s'acquitter de la taxe d'exemption, sous réserve de conventions internationales contraires ou prévoyant d'autres modalités (voir art. 5 al. 2 et 5 al. 3 LAAM ; ATF 122 II 56 consid. 1). 4.2 Ainsi, les hommes double-nationaux sont astreints au service, en Suisse, s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention conclue avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]). Quant aux femmes doubles nationales, elles peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement (art. 3 al. 1 LAAM, 5 al. 1 2 ème phr. LAAM et art. 3 al. 1 OOMSED). 5. 5.1 Le recourant possède les nationalités suisse et française. Il entre par conséquent dans le champ d'application de la convention du 16 novembre 1995, dont les autorités fédérales sont tenues de veiller à la bonne application (art. 190 Cst.). Selon les termes de l'art. 3 par. 1 et 2 de la convention du 16 novembre 1995, le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats (par. 1). Il

A-6881/2014 Page 5 accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans (par. 2). En l'occurrence, il est établi que le recourant a usé de la faculté d'option avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, qu'il a choisi d'accomplir ses obligations militaires en France, qu'il a déjà commencé à les accomplir dans cet Etat et qu'il est donc tenu de les y terminer. Il ne saurait dès lors être astreint au service militaire en Suisse (art. 5 al. 3 LAAM et art. 2 OOMSED). C'est donc à raison que l'autorité inférieure l'a inscrit au rôle des doubles-nationaux non incorporés. 5.2 Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 800 fr. seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, effectuée le 8 décembre 2014. 6.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). 7. Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur les décisions en matière de service militaire (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-6881/2014 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

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Entscheidungsdatum
27.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026