Cou r I A-68 0 2 /2 00 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 Jérôme Candrian, président du collège, Kathrin Dietrich, Marianne Ryter Sauvant, juges, Yanick Felley, greffier. A._______, représentée par Me Mathias Eusebio, recourante, contre Direction générale des douanes (DGD), autorité inférieure. Responsabilité de la Confédération (action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 68 02 /2 0 0 9 Faits : A. A., accompagnée de ses deux enfants, s'est présentée le 19 août 2008 au contrôle frontière de l'aéroport de Bâle-Mulhouse afin de prendre l'avion pour l'Espagne et y passer deux semaines de vacances. Les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui ont procédé au contrôle sont arrivés à la conclusion que le passeport nigérian de A. présentait des anomalies. A._______ a en outre fait l'objet d'une fouille corporelle. Ses passeport et permis B ont été transmis pour suite utile aux autorités compétentes jurassiennes. En parallèle, une dénonciation a été déposée auprès des autorités pénales compétentes du canton de Bâle-Ville pour infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311). B. Par lettre du 26 août 2008, A._______ a fait valoir auprès de l'Administration fédérale des douanes (AFD) une prétention ar- rondie à Fr. 5'000.--, pour le dommage matériel (Fr. 1'209.82) correspondant au prix de ses billets d'avion et des visas, pour le tort moral (Fr. 3'000.--) résultant de la fouille corporelle dégradante à laquelle elle dit avoir été soumise, et pour frais de représentation (Fr. 800.--). Dans une prise de position du 29 septembre 2008, l'AFD lui a répondu que, faute d'acte illicite dans le cas d'espèce, il ne serait procédé à aucun dédommagement. C. Le 29 septembre 2008, le Service de la population de la République et Canton du Jura a restitué à A._______ son permis B. D. Le 13 octobre 2008, A._______ a demandé à l'AFD la prise d'une décision sur les prétentions qu'elle lui avait adressées le 26 août 2008, et proposé de surseoir à cette décision jusqu'à la procédure pénale alors en cours. L'AFD a répondu le 21 octobre 2008 qu'elle était d'accord de surseoir jusqu'à droit connu. E. Par ordonnance pénale datée du 8 octobre 2008 et expédiée le 27 octobre 2008, les autorités judiciaires du canton de Bâle-Ville ont reconnu A._______ coupable de faux dans les certificats, et l'ont Page 2
A- 68 02 /2 0 0 9 condamnée à une peine de dix jours-amende à Fr. 30.--, avec sursis, à une amende de Fr. 300.--, ainsi qu'aux frais de la cause, fixés à Fr. 350.--. Statuant sur opposition, le président du Tribunal pénal de Bâle- ville a, le 8 juin 2009, prononcé l'acquittement de A.. F. F.a En date du 29 juillet 2009, A. a écrit à l'AFD pour lui demander confirmation que la Confédération renoncerait à invoquer la prescription jusqu'au 19 août 2010. L'AFD a, le 4 août 2009, répondu négativement à cette demande, en précisant qu'il ne s'agissait en l'espèce pas de prescription, mais de péremption. F.b Dans une correspondance du 18 août 2009, qui reprend en substance les arguments de sa lettre du 26 août 2008, A._______ a adressé une demande de dédommagement au Département fédéral des finances (DFF), en invoquant les mêmes dommage matériel (Fr. 1'209.82) et tort moral (Fr. 3'000.--), plus des frais d'avocat, à fixer ultérieurement. Estimant que cette demande ne relevait pas de sa compétence, le DFF l'a transmise à l'AFD sous le couvert d'un pli recommandé du 20 août 2009. G. Par décision du 29 septembre 2009, l'AFD a rejeté la demande précitée du 18 août 2009, en considérant qu'aucun acte illicite n'avait été commis à l'endroit de A.. H. Le 30 octobre 2009, A. (la recourante ci-après) a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision rendue le 29 septembre 2009 par l'AFD (ci-après l'autorité inférieure); elle en a demandé l'annulation sur le motif que le retrait de ses documents d'identité et les modalités de la fouille corporelle dont elle avait fait l'objet le 19 août 2008 engageaient la responsabilité de la Confédération; elle a conclu au paiement d'une somme de Fr. 7'709.80, comprenant des indemnités de Fr. 1'209.80 à titre de dommages-intérêts (soit le prix des billets d'avion, des visas et d'une police d'assurance voyage), de Fr. 3'000.-- en réparation de son tort moral et de Fr. 3'500.-- pour honoraires d'avocat avant recours, le tout sous suite de frais et dépens; elle a demandé à bénéficier des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, en invoquant sa Page 3
A- 68 02 /2 0 0 9 situation financière et le fait que les chances de succès de la procédure au fond étaient données (écriture du 13 novembre 2009). I. Dans sa réponse au fond déposée en date du 21 décembre 2009, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que, du point de vue douanier, il est suffisant d'être en possession de documents d'identité falsifiés (la falsification du passeport ayant en l'espèce été clairement admise par deux appareils différents), quel que soit l'auteur de la falsification, pour faire l'objet d'un contrôle approfondi; le fait que l'autorité pénale du canton de Bâle-Ville n'ait postérieurement pas reconnu qu'il y avait eu usage d'une pièce d'identité falsifiée par la recourante n'est pas de nature à remettre valablement en cause la décision de procéder alors au contrôle; par ailleurs, la fouille corporelle à laquelle la recourante a dû être soumise s'est déroulée conformément au cadre légal applicable et a eu lieu avec le plus de ménagement possible. Les parties ont ensuite été informées que la cause allait être gardée à juger. J. Les autres faits et arguments seront repris si besoin dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, sous réserve des motif d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA). 1.2.1 Compétente pour statuer sur les réclamations inférieures à Fr. 10'000.--, au titre de l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 Page 4
A- 68 02 /2 0 0 9 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32) et de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321), l'autorité inférieure l'était en l'espèce pour se prononcer sur les prétentions en réparation de la recourante, qui s'élèvent à Fr. 4'209.82 plus les frais d'avocat, eux-mêmes implicitement inférieurs à Fr. 5'790.18. L'autorité inférieure étant une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4), la décision attaquée satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA et n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours, qui répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA, s'avère recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 264 et s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, p. 258 et s.). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/27 consid. 3.3). Page 5
A- 68 02 /2 0 0 9 2. L'objet du litige revient à déterminer si la responsabilité de la Confédération est engagée à l'égard de la recourante en raison d'une part du fait que, lors du contrôle douanier auquel elle a été soumise le 19 août 2008 au poste frontière de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les agents de l'autorité inférieure lui ont retiré ses passeport nigérian et permis B, l'empêchant ainsi de faire usage de ses billets d'avion; et, d'autre part, en raison de la fouille corporelle dont elle a fait l'objet de la part de ces agents. L'invocation de cette double atteinte conduit la recourante à demander réparation du dommage matériel et du tort moral qu'elle invoque en avoir subi. 3. 3.1En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute. Il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments, ces conditions devant être comprises cumulativement (ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du TF 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1; ATAF 2009/57 consid. 2.1 ATAF 2010/4 consid. 3). L'acte – ou l'omission – en cause doit ressortir à l'exercice de l'autorité publique, c'est-à-dire se rattacher au service et à l'exécution d'une tâche publique, comme le précise l'art. 3 al. 1 LRCF en se référant à « l'exercice des fonctions » (ATAF 2009/57 consid. 2.2). Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'Etat ni d'actes que l'agent public accomplit en sa qualité de simple particulier (cf. FRANZ WERRO, in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529 CO] Thévenoz-Werro (éd.), Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 61 CO, n. 10 et s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, p. 504, n. 2427). A cet égard, le droit public est nécessairement applicable dans le domaine de l'administration souveraine, lorsque l'Etat est investi de la puissance publique, soit du pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires et de les exécuter d'office (ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 117 Ia 107 consid. 5c; ATAF 2009/57 Page 6
A- 68 02 /2 0 0 9 consid. 2.2), ou, comme en l'espèce, de la faculté d'imposer à l'administré des actes matériels de contrainte au sens de l'art. 100 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0) – qui renvoie à cet égard, depuis le 1er janvier 2009 (soit postérieurement aux faits de la présente cause), et sauf dispositions spéciales, à la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (loi sur l'usage de la contrainte [LUsC, RS 364) –, notamment en contrôlant son identité (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LD). 3.2La jurisprudence et la doctrine admettent que la notion d'illicéité, qui découle de l'art. 3 al. 1 LRCF, correspond à celle de l'art. 41 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) (ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; ATAF 2009/57 consid. 2.3.1; TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, vol. I/3, 2 ème éd., Bâle 2006, n. 97). L'acte illicite suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé et, cas échéant, l'absence d'un motif qui justifie cette atteinte (arrêt du TF 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 4.1). 3.2.1L'atteinte à un bien juridiquement protégé intervient lors de la violation d'un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht) ou peut intervenir lors de la violation d'un autre droit qui, sans avoir un caractère absolu, est spécifiquement protégé par l'ordre juridique (Verhaltens- ou Handlungsunrecht). Les droits absolus comprennent les droits de la personnalité, parmi lesquels figurent en particulier le droit à vie (art. 10. al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et le droit à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst., 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210], 111 ss CP), le droit à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst., 28 CC, 180 ss CP), certains droits patrimoniaux comme les droits réels de la propriété et de la possession (art. 641 CC, 926 ss CC, 137 ss CP), ainsi que les droits de la propriété intellectuelle prévus et protégés par des lois spéciales (arrêt du TF 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1; WERRO, op. cit., ad art. 41 CO, n. 3). En matière extracontractuelle, hormis les droits patrimoniaux absolus, les autres droits qui constituent le patrimoine d'une personne, c'est-à- dire l'ensemble de ses actif et passif, y compris les biens qui ont ou Page 7
A- 68 02 /2 0 0 9 peuvent avoir une valeur économique, ne sont pas protégés comme tels par l'ordre juridique. Autrement dit, le justiciable n'a pas un droit subjectif au maintien et à l'accroissement de son patrimoine. Cas échéant, la simple lésion de l'un de ses droits patrimoniaux n'emporte pas encore réalisation d'un acte illicite (ATF 133 V 14 consid. 8.1, ATF 132 II 449 consid. 3.3, ATF 132 II 305 consid. 4.1; arrêt du TAF A- 1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 3.1.1). La norme violée doit encore avoir pour but de protéger le droit en question (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 3.2.2En l'espèce, la recourante, qui s'est vue retirer ses documents d'identité par les gardes-frontière le 19 août 2008, n'a pas pu faire usage de ses billets d'avion pour elle et ses enfants. Ces billets, chose mobilière au sens de l'art. 713 CC (cf. arrêt du TF 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 consid. 2a), consistaient en des papiers-valeurs (art. 965 CO) incorporant une créance de transport limitée dans le temps et l'espace. En étant empêchée de faire usage du droit reconnu dans les billets d'avion qu'elles détenaient, la recourante en a perdu la valeur économique. De ce fait, elle a incontestablement subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux, représentés par le prix du voyage en avion manqué. Une telle atteinte à ses intérêts patrimoniaux n'est toutefois pas illicite du seul fait de sa réalisation, en tant qu'il s'agit d'une atteinte à une créance, soit à un droit relatif (cf. WERRO, op. cit., ad art. 41 CO, n. 55). La recourante a en outre vu restreindre sa liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst. féd. et art. 28 CC), puisqu'elle n'a pas pu embarquer dans l'avion qu'elle comptait prendre ce jour-là. Elle invoque en outre une atteinte à sa dignité (art. 7 Cst.) en raison de la manière dont sa personne a été fouillée. La liberté de déplacement et le respect de la dignité humaine sont des droits personnels absolus, et toute atteinte qui leur est portée est en soi illicite. Cela étant, pour pouvoir être qualifiée d'illicite, cette atteinte aux droits absolus (illicite en soi) et relatifs (dont le caractère illicite demeure à établir) de la recourante ne doit, en toute hypothèse, pas résulter d'un motif justificatif au bénéfice de l'autorité inférieure (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2c). 3.2.3 Selon les art. 28 al. 2 CC et 55 al. 2 CO par analogie, tous deux applicables à titre de droit public supplétif, l'illicéité est exclue quand Page 8
A- 68 02 /2 0 0 9 l'acte considéré est exercé conformément à la loi (ATF 134 III 193 consid 4.6; WERRO, op. cit., ad art 52 CO, n. 29). Il y a dès lors lieu d'examiner si, en l'espèce, les gardes-frontière de l'aéroport de Bâle- Mulhouse ont, en retirant les documents d'identité de la recourante et en procédant à une fouille corporelle, agi sur la base d'une loi de droit public fédéral, et si, cas échéant, cette loi a été respectée. 4. 4.1 L'art. 100 al. 1 let. a LD dispose que, afin d'exécuter les tâches qui lui sont confiées, et notamment garantir la légalité de la circulation des personnes traversant la frontière douanière ou contribuer à la sécurité intérieure du pays ainsi qu'à la protection de la population, l'autorité inférieure peut contrôler la circulation des personnes, en particulier leur identité (ch. 1), leur droit de franchir la frontière (ch. 2) et leur droit de séjourner en Suisse (ch. 3). Conformément à l'art. 226 al. 1 de l'ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), ce contrôle s'effectue sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus. En outre, l'autorité inférieure peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances laissent croire qu'elle est susceptible de fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'AFD (art. 101 al. 1 LD). D'après l'art. 224 al 1 OD, la personne appréhendée doit, sur demande, décliner son identité (let. a) et présenter les pièces d'identité dont elle dispose (let. b) ou les objets qu'elle transporte (let. c). L'art. 224 al. 2 OD ajoute que cette personne peut aussi être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place (let. a), ou si des doutes existent au sujet de l'exactitude des indications par elles fournies, de l'authenticité de ses documents d'identité ou de la légalité de la possession de choses (let. b). En l'espèce, il ressort du dossier qu'une falsification du passeport de la recourante a été constatée après utilisation de deux appareils de détection différents. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure en a déduit que les membres du Cgfr n'avaient alors aucune raison d'interpréter différemment les anomalies détectées par ces appareils. Cela signifie que, à ce moment-là, il existait à tout le moins des doutes sur l'authenticité du passeport nigérian de la recourante. A l'évidence, le fait que le passeport ait été reçu directement du Nigeria ne Page 9
A- 68 02 /2 0 0 9 permettait de tirer aucune conclusion et ne suffisait pas davantage à lever le doute des membres du Cgfr. Il s'ensuit que la recourante a manifestement été contrôlée puis appréhendée en toute conformité du droit applicable. 4.2. Conformément à l'art. 104 al. 1 LD, l'autorité inférieure peut prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les moyens de preuve susceptibles d'être utilisés dans une procédure pénale. Elle transmet immédiatement à l'autorité compétente les moyens de preuve en question (art. 104 al. 2 LD). En vertu de l'art. 100 al. 2 LD, l'autorité inférieure désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte ou de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105 LD. En conformité de l'art. 61 let. a de l'ordonnance de l'AFD sur les douanes du 4 avril 2007 (OD-AFD, RS 631.013), les compétences visées aux art. 101, 102 al. 1 et 2 et 103 à 105 LD sont notamment attribuées aux membres du Cgfr. Dans la cause, l'autorité inférieure soutient, afin de justifier la saisie et la transmission pour suite utile aux autorités jurassiennes compétentes des documents d'identité de la recourante, que l'usage d'un faux passeport suffit à être reconnu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP. D'un autre point de vue, la recourante, se référant à son acquittement prononcé le 8 juin 2009 par le président du Tribunal pénal de Bâle-ville, fait valoir que ces actes étaient injustifiés. 4.3 Contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, la seule lecture de l'art. 252 CP permet de confirmer que la commission d'un faux dans les certificats exige aussi, outre l'usage d'un document d'identité falsifié, le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Pour autant, la question de savoir si une infraction a été commise, et dans l'affirmative la qualification de celle-ci, ne relèvent à l'évidence pas de la compétence du Cgfr. C'est précisément la raison pour laquelle les documents d'identité saisis ont été transférés aux autorités jurassiennes compétentes. Comme indiqué ci-dessus, quand ils ont agi, les gardes-frontières étaient fondés à penser, en raison des anomalies apparues suite à l'utilisation de deux appareils de détection, que le passeport nigérian de la recourante avait été falsifié. Le fait que la recourante a été acquittée après coup, le 8 juin 2009, par une autorité judiciaire est sans rapport avec la question de savoir si les membres du Cgfr se sont comportés correctement le 19 août 2008 – Pag e 10
A- 68 02 /2 0 0 9 question à laquelle il vient d'être répondu par l'affirmative. Il s'ensuit que la saisie et la transmission pour suite utile aux autorités jurassiennes compétentes des documents d'identité de la recourante apparaissaient alors et apparaissent encore aujourd'hui, elles aussi, manifestement conformes au droit applicable. La condition de l'illicéité de l'atteinte invoquée par la recourante au titre du fait qu'elle a été empêchée de faire usage de ses billets d'avion n'est dès lors pas remplie. Ainsi sa prétention en réparation du dommage matériel allégué doit-elle être écartée. 5. Demeure à déterminer si la recourante a subi un tort moral en raison de la fouille personnelle à laquelle elle a été soumise. Comme il a été vu, cela ne se peut si l'atteinte à ses droits personnels repose sur un acte justificatif. 5.1 En effet, selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. A l'instar des conditions que pose l'art. 3 al. 1 LRCF (cf. supra consid. 3.1), les différentes conditions de l'art. 6 al. 2 LRCF sont cumulatives. Il faut donc, pour obtenir une indemnité à titre de réparation morale, qu'il y ait une atteinte à la personnalité, qu'elle soit grave, qu'il y ait faute (simple) du fonctionnaire et que le tort moral n'ait pas été réparé autrement. A ces conditions s'ajoutent celle du lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral causé (arrêt du TAF A- 4685/2007 du 24 juin 2009 consid. 5.1). La recourante allègue avoir été déshabillée par un membre féminin du Cgfr, qui lui aurait fait subir un toucher rectal, devant ses jeunes enfants. De surcroît, elle aurait demandé à réitérées reprises qu'on la laisse aller aux toilettes "pour satisfaire un besoin naturel", sans succès. L'autorité inférieure a quant à elle retenu, dans sa décision du 29 septembre 2009 objet du présent recours, les affirmations des gardes-frontière présents lors du contrôle, ceux-ci ayant certifié que la recourante avait été accompagnée par deux fois aux toilettes, la première fois lors du contrôle du passeport, la seconde après la fouille corporelle. Elle a également retenu la version des faits de la garde- Pag e 11
A- 68 02 /2 0 0 9 frontière qui a pratiqué la dite fouille, selon laquelle la recourante n'avait subi aucun toucher rectal. 5.2 L'art. 8 CC, applicable par analogie en droit public, régit le fardeau de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3; arrêts du TAF A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 5.2 et A-2761/2009 du 23 octobre 2009 consid. 5.5). Or, rien au dossier ne permet de retenir la version de la recourante, qui se heurte aux déclarations claires et fermes des membres du Cgfr ayant procédé au contrôle d'identité et à la fouille corporelle dans le cas d'espèce. Il suit de là que les prétentions y relatives de la recourante, s'agissant d'un toucher rectal pratiqué sur sa personne en la présence de ses enfants, d'une part, et de l'interdiction d'aller aux toilettes malgré des demandes réitérées, d'autre part, apparaissent d'emblée mal fondées. 5.3 Pour lors, il n'est pas contesté que, à l'occasion du contrôle d'identité dont elle a été l'objet le 19 août 2008, la recourante a subi une fouille corporelle, pratiquée par un membre féminin du Cgfr. Il y a dès lors lieu d'examiner si cette fouille constitue un acte illicite. 5.3.1 Selon l'art. 102 al. 1 LD, l'autorité inférieure peut faire pratiquer un examen corporel sur une personne, soit qu'elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des objets devant être mis en sûreté (let. a), soit que les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. L'examen corporel ne peut être pratiqué que par un médecin (art. 102 al. 3 LD). Plus poussé qu'une fouille corporelle, l'examen corporel vise notamment la zone intime, à savoir la zone vaginale et anale (art. 225 al. 1, 2 ème phrase OD), ou l'intérieur du corps par un examen radiographique (art. 225 al. 2 OD). Il doit avoir lieu à huis clos (art. 225 al. 3, 1 ère phrase OD). Des exceptions sont admises s'il y a péril en la demeure (art. 225 al. 3, 2 ème phrase OD). L'examen corporel doit avoir lieu avec le plus de ménagement possible (art. 225 al. 4 OD). Outre l'examen corporel, l'art. 102 al. 1 LD autorise, aux mêmes conditions, la fouille corporelle. Il faut entendre par fouille corporelle la recherche de choses, de moyens de preuve ou d'indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime (art. 225 al. 1, 1 ère phrase OD). La fouille corporelle Pag e 12
A- 68 02 /2 0 0 9 doit être pratiquée par une personne du même sexe (art. 102 al. 2, 1 ère phrase LD), à huis clos (art. 225 al. 3, 1 ère phrase OD). Des exceptions ne sont admises que si la recherche ne tolère aucun ajournement (art. 102 al. 2, 2 ème phrase LD, art. 225 al. 3, 2 ème phrase OD). Tout comme l'examen corporel, la fouille corporelle doit avoir lieu avec le plus de ménagement possible (art. 225 al. 4 OD). La fouille corporelle, qui peut impliquer une mise à nu du corps devant une tierce personne, constitue indiscutablement, de ce seul fait, une atteinte à la personnalité, au sens de l'art. 28 CC. Cela étant, encore faut-il, ici également (cf. supra consid. 3.2.2), que cette atteinte ne procède pas d'un acte accompli en vertu de la loi. 5.3.2 A cet égard, il convient de retenir que le seul fait de voyager avec des documents d'identité qui, après un contrôle effectué correctement, n'apparaissent pas valides, suffit à fonder le soupçon d'un danger ou du transport d'objets devant être mis en sûreté, au sens de l'art. 102 al. 1 let. a LD. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la possession d'un faux passeport s'inscrit en effet non seulement dans la perspective d'échapper à des recherches administratives, policières ou judiciaires, mais aussi dans celle de commettre des actes contraires à l'ordre public, notamment des infractions pénales et donc de mettre en danger celui-ci. Les conditions pour procéder à une fouille corporelle sur la recourante étaient dès lors remplies. Au surplus, la recourante reconnaît que la fouille a été pratiquée par une personne de même sexe, conformément à l'art. 102 al. 2, 1 ère phrase LD, et rien au dossier ne permet de penser qu'elle aurait été pratiquée autrement qu'à huis clos, dans le respect de l'art. 225 al. 3, 1 ère phrase OD. Enfin, aucun élément concret ne laisse à penser que la fouille corporelle aurait eu lieu sans tout le ménagement possible, en violation de l'art. 225 al. 4 OD. C'est dire que, ici encore, les prétentions de la recourante sont manifestement infondées, faute d'acte illicite à reprocher aux agents de l'Etat. 6. Le constat ainsi fait de la licéité de l'activité des agents de l'autorité inférieure conduit, par économie de procédure, à ne pas examiner si les autres conditions prévues par la LRCF pour l'obtention d'une indemnité sont réalisées in casu, étant donné que celles-ci doivent l'être cumulativement (cf. supra consid. 3.1 et 5.1). Pag e 13
A- 68 02 /2 0 0 9 Partant, le recours doit être rejeté. 7. Conformément à l'art. 63 al. 1, 1 ère phrase PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer ici sans frais (art. 63 al. 1, 3 ème phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Enfin, l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 115.6-898; Acte judiciaire) Les voies de droit figurent à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Jérôme CandrianYanick Felley Pag e 14
A- 68 02 /2 0 0 9 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Expédition : Pag e 15