B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 12.12.2018 (1C_421/2018)

Cour I A-6775/2016

A r r ê t d u 28 j u i n 2 0 1 8 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Christoph Bandli, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, représentés par Maître Christian Dénériaz, avocat, recourants,

contre

Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA (MOB), Rue de la Gare 22, 1820 Montreux, représentée par Maître Pierre Perritaz, avocat, intimée,

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Approbation des plans ferroviaires (assainissement du tunnel des E., commune de F.).

A-6775/2016 Page 2 Faits : A. En date du 29 août 2014, la Compagnie du Chemin de fer Montreux Ober- land bernois SA (le MOB) – dont le but est la construction et l’exploitation de chemins de fer et de tout système de transport conformément aux con- cessions octroyées à cet effet par la Confédération – a soumis à l’Office fédéral des transports (OFT), pour approbation, les plans relatifs à l’assai- nissement du tunnel des E._______ (rénovation complète du tunnel et de la voie, y compris augmentation du gabarit d’espace libre, chemin de fuite et équipements de sécurité), sis sur la commune de F.. Suite à la transmission par le MOB, le 21 octobre 2014, des compléments requis, l’OFT a ouvert une procédure ordinaire d’approbation des plans en date du 24 octobre 2014. B. B.a Par parution dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du (...), le projet précité a été mis à l’enquête publique. Durant le délai de mise à l’enquête, la commune de G. et H._______ (...), la commune de F., la société I. (I.), J., K., L. et M._______ (...), ainsi que A., B., C._______ et D._______ (A._______ et consorts) se sont opposés au pro- jet. Dans leur opposition du 15 décembre 2014, A._______ et consorts ont in- voqué divers griefs en lien avec une violation de leur droit d’être entendus. Ils ont, en outre, critiqué le projet d’assainissement sur le plan technique, arguant notamment de risques d’endommagement ou de déformation de leurs parcelles touchées par l’emprise du chantier. Ils ont également dé- ploré l’absence de mesures de protection des arbres, ainsi que la non prise en compte des risques de litiges entre propriétaires fonciers pouvant, en particulier, découler de dégâts des eaux provoqués par un nivellement dif- férent des parcelles consécutif à un remblai, ou encore la déviation d’une conduite d’eau de H._______ pour laquelle aucune planification précise n’aurait été arrêtée. Ils ont, enfin, émis des griefs d’ordre esthétique à l’en- contre des portails du tunnel et ont formé une demande d’indemnité. B.b Le 3 mars 2015, le canton de Vaud – à l’appui des préavis des services concernés, à savoir la Direction générale de l’environnement (DGE), la Di- rection générale de la mobilité et des routes (DGMR) et le Service im-

A-6775/2016 Page 3 meubles, patrimoine et logistique (SIPaL) – a communiqué son préavis fa- vorable au projet, sous réserve du droit des tiers et de la prise en compte des remarques et demandes des services consultés. B.c Dans sa prise de position du 28 avril 2015, l’Office fédéral de l’environ- nement (OFEV) a requis la mise en œuvre de certaines mesures environ- nementales. B.d En date du 29 juin 2015, le MOB a fait part à l’OFT de ses détermina- tions sur chaque opposition dont son projet avait fait l’objet, ainsi que de sa position concernant les interventions de l’OFEV et du canton de Vaud. Il a, en particulier, demandé à l’OFT d’écarter l’ensemble des motifs d’op- position soulevés par A._______ et consorts. Sur le plan technique, il a, en substance, relevé que la faisabilité du projet n’avait pas été mise en doute par l’expert, a nié tout risque de tassement et de dégâts des eaux, a précisé que toutes les précautions utiles allaient être prises afin de minimiser l’im- pact sur les aménagements et les constructions, grâce notamment à l’édi- fication de parois clouées permettant de limiter les déplacements de ter- rain, et a indiqué qu’un état des lieux contradictoire des bâtiments et autres aménagements serait réalisé avant le début des travaux. S’agissant de l’opposition de la ville de G._______ et de H., le MOB s’est par ailleurs exprimé sur le déplacement de la conduite forcée appartenant à H. et passant au-dessus du tunnel des E., notant que des échanges avaient eu lieu avec H. et qu’une solu- tion consistant à réaliser un nouveau tracé de la conduite avait été privilé- giée par la commune de G._______ et H.. En cas de réalisation de ces travaux postérieurement à ceux de rénovation du tunnel, le dépla- cement provisoire de la conduite était prévu. Se prononçant sur l’opposition de K. qui exigeait des garanties quant à l’établissement de constats avant et après travaux et à l’utilisation de son habitation, le MOB s’est engagé à faire procéder, par un organe indépendant et à sa charge, à un état des lieux contradictoire avant les travaux, à prendre en charge les coûts d’une éventuelle remise en état et à assurer l’accès à l’habitation. B.e Le 29 juillet 2015, le MOB a adressé à l’OFT des compléments tech- niques. L’OFEV, le 17 août 2015, le canton de Vaud, le 20 août 2015, ainsi que A._______ et consorts, le 22 septembre 2015, ont également fait par-

A-6775/2016 Page 4 venir à l’office compétent leurs remarques complémentaires. Les oppo- sants ont notamment exigé la mise en place d’une étude géotechnique spécifique portant sur le problème d’échappement des eaux naturelles. En date du 9 octobre 2015, le MOB s’est déterminé sur les écritures sus- mentionnées, rappelant, en particulier, qu’il avait été contraint de renoncer à pratiquer certains sondages en vue d’une campagne géotechnique suite à des recours en justice introduits par A._______ et consorts. B.f Le 23 février 2016, le MOB a spontanément fourni un « avis d’expert sur les oppositions techniques », établi le 5 novembre 2015 par un bureau d’expertise, relatif à l’effet de surcharge des machines de pieux, aux risques de déformations au voisinage, aux dommages aux propriétés fon- cières et à l’influence de la nappe souterraine. B.g Par courrier du 18 avril 2016, A._______ et consorts ont formulé leur ultime détermination écrite, à laquelle le MOB a répondu le 2 mai 2016. B.h Une vaine séance de conciliation – précédée d’une vision locale – me- née par l’OFT s’est tenue le 13 mai 2016 en présence de représentants du MOB, de B._______ et de son conseil. B.i Par lettres des 5 août et 30 septembre 2016, L._______ et M., ainsi que la commune de G. et H._______ ont retiré leurs opposi- tions. C. Par décision du 3 octobre 2016, l’OFT a approuvé le projet du MOB du 29 août 2014, complété une dernière fois le 23 février 2016, avec charges. L’office a, en outre et dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet, admis les oppositions de la commune de F._______ et de K., re- jeté les oppositions de A. et consorts, de J._______ et de I., et rayé du rôle celles de L. et M., de la com- mune de G. et de H.. Les charges dont la décision est assortie ont trait à la technique de cons- truction, aux installations électriques, à la protection des sols, des eaux ainsi que de la nature et du paysage, au maintien d’un itinéraire piéton et à l’autorisation d’exploiter. D’autres charges ont été imposées au MOB en lien avec les oppositions admises. L’opposition de K. a, en parti- culier, fait l’objet de deux charges exigeant du MOB d’une part l’établisse- ment d’un constat avant et après travaux de l’habitation de l’opposante, et

A-6775/2016 Page 5 d’autre part le maintien en tout temps de l’accès aux biens-fonds et de leur jouissance. S’agissant de l’opposition de A._______ et consorts, l’OFT a, sur le plan formel, considéré que les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu étaient dirigés contre des échanges entre les opposants et le MOB préa- lables à l’ouverture de la procédure d’approbation des plans, mais qu’au- cun reproche n’avait été formulé à l’encontre des mesures d’instruction me- nées dans le cadre de la procédure en question. L’office a, par ailleurs, retenu que les travaux portant sur la conduite forcée de H._______ étaient suffisamment planifiés, le MOB ayant clairement précisé les mesures en- visagées dans le cas où le nouveau tracé de la conduite ne devait pas encore être en service au début des travaux d’assainissement du tunnel. Concernant les aspects techniques et les risques de dommages sur les parcelles des opposants, l’OFT a souligné que des informations détaillées leur avaient été fournies, en réponse à leurs préoccupations, et que, lors de la séance de conciliation, ils avaient surtout exigé une explication con- crète des conséquences du projet sur leurs parcelles, ce qui n’était pas de nature à remettre en question le contenu du dossier de plans, en particulier le rapport d’expert. L’office a, en outre, indiqué que les concepts établis par le MOB pour évaluer et gérer les impacts du projet sur la flore avaient été préavisés favorablement par l’OFEV et qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute cette évaluation ou d’envisager des mesures de protection supplémentaires. Il ne s’est, enfin, pas prononcé sur la question de l’in- demnisation pour expropriation, expliquant qu’elle était du ressort de la Commission fédérale d’estimation compétente qui mènerait une procédure à ce sujet ultérieurement. En conséquence du rejet de l’opposition de A._______ et consorts, le MOB s’est vu attribuer un titre d’expropriation pour des emprises provisoires et des servitudes d’empiètement d’ancrages sur les parcelles des opposants, à savoir les parcelles n° (...) (B.), (...) (A. et B.), (...) (C.), (...) (D.), (...) (D.) et (...) (B.) de la commune de F.. D. Par mémoire du 3 novembre 2016, A., B., C._______ et D._______ (recourants) ont saisi le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal) d’un recours contre la décision de l’OFT (l’autorité inférieure) pré- citée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à l’ad- mission de leur opposition avec l’instauration de deux charges imposant au MOB (l’intimée) l’établissement d’un constat avant et après travaux sur

A-6775/2016 Page 6 leurs habitations et la garantie du maintien en tout temps de l’accès à leurs biens-fonds et de leur jouissance, le dispositif de la décision restant in- changé pour le surplus. Les recourants se plaignent tout d’abord d’une violation de leur droit d’être entendus. Reprenant leurs griefs invoqués à ce titre dans leur opposition à l’encontre de l’intimée, ils soutiennent que celle-ci n’a jamais répondu de manière constructive à leurs différents courriers et qu’elle n’a jamais daigné recevoir leur représentant ainsi que leur mandataire pour une séance d’in- formation, en vue de discuter des questions soulevées par le projet liti- gieux. Ils dénoncent, en outre, n’avoir pu bénéficier d’une séance en pré- sence du directeur-adjoint de l’intimée, contrairement à I., et dé- plorent qu’un projet d’une telle ampleur n’ait pas fait l’objet d’une séance d’information aux riverains en amont. Revenant sur le déroulement de la séance de conciliation du 13 mai 2016, ils estiment encore que plusieurs de leurs objections n’ont pas été abordées à cette occasion, citant comme exemple la question de l’impact sur leur sommeil des lourds travaux noc- turnes. Les recourants font, par ailleurs, valoir une violation du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où, contrairement à K., ils n’ont pas été mis au bénéfice de charges portant sur l’établissement d’un constat avant et après travaux, ainsi que sur la garantie d’accès à leurs biens-fonds et de leur jouissance. Invoquant finalement une violation de la garantie de propriété, ils critiquent la planification insuffisante de la déviation de la con- duite forcée de H._______, arguant un risque de conflits juridiques entre voisins, et expliquent que, sur de nombreux points, la décision querellée comporte des incertitudes quant aux effets des travaux sur une jouissance normale de leurs parcelles, comme par exemple les risques de déformation de ces dernières. E. Dans sa réponse du 7 décembre 2016, l’autorité inférieure a conclu au re- jet du recours. Pour l’essentiel, elle estime que les griefs d’ordre formel opposés au MOB par les recourants ne sont pas dirigés contre des mesures d’instruction menées durant la procédure d’approbation des plans et qu’ils ne peuvent fonder, dès lors, une violation du droit d’être entendu. Elle souligne, en outre, que des questions techniques ne sont pas censées être abordées lors d’une séance de conciliation. Au fond, elle rejette toute inégalité de traitement, expliquant notamment que le MOB, par écrit du 29 juin 2015,

A-6775/2016 Page 7 s’est déjà engagé à faire procéder à un état des lieux contradictoire des bâtiments et autres aménagements, et qu’il doit, de par la loi, préserver l’accès aux habitations des intéressés, exemptes d’emprises provisoires. S’agissant de l’argument tiré d’une violation de la garantie de propriété, l’autorité inférieure rappelle que l’intimée a formellement intégré à son pro- jet le déplacement de la conduite forcée de H._______ et que le planning a été correctement défini. F. Le 24 janvier 2017, l’intimée a répondu au recours en concluant également à son rejet, indiquant en préambule que, selon ses informations, C._______ avait vendu sa parcelle à B., le 23 décembre 2016, de sorte que le premier nommé n’avait plus la qualité de partie. En substance, elle considère que les griefs des recourants en lien avec la violation de leur droit d’être entendus sont imprécis et mal fondés. Sur le fond, elle confirme s’être engagée à établir un état des lieux, précisant que les coûts de remise en état seraient à sa charge. Etant entendu que l’auto- rité inférieure a, d’une part, mentionné que cet engagement constituait une obligation faisant partie intégrante du dossier et, d’autre part exigé que l’ac- cès aux propriétés devait être maintenu, il ne serait pas nécessaire d’ériger ces obligations en charges. Concernant la garantie de propriété, l’intimée retient que le projet de H. de déplacement d’une canalisation a été pris en compte et qu’elle s’est elle-même organisée en conséquence, en retenant deux variantes (déplacement de la conduite antérieur ou posté- rieur à la réfection du tunnel). Elle précise, à cet égard, que, suite à un accord entre le MOB, H._______ et la ville de G._______ portant essen- tiellement sur la coordination des plannings des deux ouvrages, ces deux dernières entités ont retiré leurs oppositions respectives. Enfin, elle déclare que les recourants n’ont pas démontré concrètement quelles incertitudes comportait l’accomplissement des travaux, évoquant notamment la réali- sation de parois clouées vouées à garantir la stabilité des parcelles. G. Dans leur réplique du 13 avril 2017, les recourants ont pour l’essentiel per- sisté dans leur argumentation et confirmé leurs conclusions au recours. Sous l’angle du droit d’être entendu, ils prétendent notamment que l’auto- rité inférieure, comme l’intimée, n’a pas dûment répondu à leurs doléances. Ils relèvent, par ailleurs, que les contours du projet de déplacement de la conduite de H._______ restent inconnus et qu’aucune analyse des risques inhérents à dit projet n’a été effectuée, aucune condition ou charge n’ayant été intégrée à la décision attaquée sur ce point.

A-6775/2016 Page 8 Dans leurs dupliques des 8 et 18 mai 2017, l’autorité inférieure et l’intimée ont renvoyé à leurs argumentaires développés dans leurs écritures anté- rieures respectives. H. En date du 1 er mars 2017, C., par l’entremise de son mandataire, a confirmé avoir aliéné sa parcelle à B. et a déclaré retirer son recours. Le 29 mai suivant, un extrait du Registre foncier de la parcelle n° (...), étayant l’achat de dite parcelle par B._______ le 23 dé- cembre 2016, a été produit. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal a pris acte du retrait du recours de C._______ et annoncé que la cause était gardée à juger. I. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribu- nal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non pertinentes en l'espèce –, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou adminis- trativement rattachées peuvent être portées devant le Tribunal en applica- tion de l'art. 33 let. d LTAF. L'OFT est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a). L'acte attaqué a été pris sur la base de l’art. 18 al. 1 et al. 2 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) et satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au

A-6775/2016 Page 9 sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du litige. 1.3 Ayant fait opposition auprès de l’autorité inférieure, étant destinataires de la décision attaquée et, en tant que propriétaires des parcelles en partie expropriées, particulièrement atteints par celle-ci, les recourants ont la qua- lité pour recourir au sens de l’art. 18f al. 1 LCdF et de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière. C._______ ayant retiré son recours, il y a lieu de rayer le recours du rôle en tant qu’il concerne le prénommé. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 Cela étant, le Tribunal s'astreint à une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle l’autorité inférieure a procédé, lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions qui requièrent des connaissances techniques, scientifiques ou économiques spéciales propres à dite autorité. Il ne s’écarte des éléments techniques retenus par les instances spécialisées que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, en cas de contradictions manifestes ou de constatations manifestement erronées (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 II 296 consid. 4.4.3 ; ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2012/18 consid. 5.3, 2008/18 consid. 4). 3. 3.1 L’objet du litige est défini par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son

A-6775/2016 Page 10 élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compé- tence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 2.7 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc- tion à la procédure administrative fédérale : la procédure devant les auto- rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108 s.). En matière d’approbation des plans, l’exigence formelle d'avoir participé à la procédure de première instance, énoncée à l'art. 18f al. 1 in fine LCdF, ne se limite pas au simple fait d'avoir interjeté opposition dans le cadre de la procédure de première instance. Elle porte également sur les griefs sou- levés qui définiront l'objet du litige. Ainsi, toutes les objections qui peuvent être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition et ne peuvent l'être dans la procédure contentieuse subséquente. Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procé- dures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les ob- jections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans. L'objet du litige ne peut plus être étendu une fois écoulé le délai pour faire opposition. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut, quant à elle, être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal A-2465/2016 du 2 février 2018 consid. 1.6 et réf. cit.). 3.2 En l’espèce, il s’impose de souligner, à l’instar de l’autorité inférieure dans sa réponse du 7 décembre 2016, que les recourants, au cours de la procédure de première instance, n’ont pas explicitement exigé de garanties concernant l’établissement de constats avant et après travaux, pas plus que s’agissant de l’accès à leurs biens-fonds et de leur jouissance. Ils n’ont pas même formulé la moindre remarque à ce propos. Cela étant, ils se sont inquiétés, à différents égards, d’éventuels dommages que pourraient subir leurs habitations et leurs propriétés en général du fait des travaux de ré- fection du tunnel des E.. En outre, force est de constater que leur conclusion, par laquelle ils requièrent la mise au bénéfice de charges con- cernant les objets en question, est à mettre en lien avec le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Or, un tel grief ne pouvait, de par sa nature, être invoqué qu’au stade du recours, les requêtes de K. ayant été admises par la décision d’approbation des plans que- rellée.

A-6775/2016 Page 11 3.3 Dans ces conditions, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et de retenir que toutes les objections soulevées en procédure de recours, y compris celles relatives aux deux charges requises, restent dans l’objet du présent litige. 4. L’objet du litige, précisément, pose la question de savoir si l'autorité infé- rieure a, à bon droit, rejeté l’opposition des recourants. A cet égard, seront examinés les griefs ayant trait à une violation du droit d'être entendu (cf. in- fra consid. 5), du principe de l’égalité de traitement (cf. infra consid. 6) et de la garantie de propriété (cf. infra consid. 7). 5. La nature formelle des griefs pris de la violation du droit d’être entendu conduit à ce qu’ils doivent être examinés en préalable. 5.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fé- dérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure adminis- trative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'ob- tenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se dé- terminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le droit de consulter le dossier qui en découle (cf. ATF 127 V 431 consid. 3a) s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a). Vu la nature formelle du droit d’être entendu, le fait que son octroi ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue en soi pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). En cas de violation avérée du droit d’être entendu, l’affaire doit en principe être renvoyée à l’autorité inférieure. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de- vant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3).

A-6775/2016 Page 12 5.2 La procédure d'approbation des plans en matière ferroviaire connaît toutefois une réglementation spéciale pour entendre les parties, comme cela est le cas pour la plupart des lois spéciales réglant les domaines rele- vant de l'administration de masse. Le droit des parties de s'exprimer est garanti par l'opposition au sens de l'art. 18f LCdF, dans une procédure for- malisée prévue à l'art. 30a PA (cf. WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weis- senberger [éd.], VwVG Praxiskommentar, 2 ème éd. 2016, n. 7 ss ad art. 30a PA ; PATRICK SUTTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich 2008, n. 7 s. ad art. 30a PA). Cela signifie que les opposants ne peuvent s'exprimer dans la procé- dure administrative de première instance que sur le projet tel qu'il ressort des plans et du dossier. Jusqu'à la décision d'approbation, ils n'acquièrent cependant ni entre eux, ni à l'égard de la partie requérante le statut de partie adverse au sens de l'art. 31 PA, si bien qu'il n'est pas nécessaire de leur donner la possibilité de prendre position sur les arguments soulevés par les autres parties (cf. arrêt du Tribunal A-2415/2016 du 16 oc- tobre 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a notamment retenu qu’au cours d’une séance de conciliation, à laquelle les règles de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) s'appliquent à titre subsidiaire (cf. art. 18a LCdF en lien avec l’art. 48 LEx), les oppositions, les demandes de modification du plan et les demandes d'indemnité sont discutées. Il est également procédé aux constations nécessaires pour élucider les points litigieux ou douteux, tout en cherchant à mettre les parties d'accord. Ainsi consiste-t-elle en une tentative informelle de trouver un accord entre la par- tie requérante et l'opposant. Il ne s'agit donc pas de débats oraux formels et l'on ne saurait en déduire un droit à être entendu oralement, de sorte que l'autorité d'approbation des plans n'a pas l'obligation d'en organiser et il lui est loisible de le faire uniquement dans les situations où il n'est pas d'emblée exclu que les parties puissent trouver un terrain d'entente. Cela ne l’exonère cependant pas du devoir d'instruire la demande d'approbation des plans de façon complète et, si nécessaire, de demander des éclaircis- sements à la partie requérante sur le vu des arguments présentés par les opposants, voire d'organiser des visions locales si les particularités des biens-fonds en cause le justifient (cf. arrêt du Tribunal A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.3 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l’espèce, les recourants estiment, dans un premier temps, que ni l’autorité inférieure ni l’intimée n’ont répondu de manière constructive et

A-6775/2016 Page 13 satisfaisante à leurs différents courriers et doléances. Au vu de la régle- mentation spéciale pour entendre les opposants applicable à la procédure d'approbation des plans en matière ferroviaire, rappelée ci-dessus, il sied d’emblée de relever que l’autorité de première instance n’était pas tenue de s’assurer de l’exhaustivité des réponses fournies par l’intimée aux ques- tions et préoccupations des recourants, que ce soit avant ou après l’ouver- ture de la procédure d’approbation des plans. Elle devait, en revanche, permettre à ces derniers de se prononcer sur le projet tel qu'il ressortait des plans et du dossier. Le respect de cette prescription ne saurait être nié, les recourants n’ayant, de surcroît, formulé aucun grief en lien avec l’accès au dossier. En tout état de cause, les reproches émis par les recourants s’avèrent vagues et inconsistants. Ils n’expliquent pas précisément à quels courriers ou questions l’intimée ou l’autorité inférieure n’auraient pas ré- pondu. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu’ils n’auraient pas été dûment informés de l’ensemble des faits pertinents relatifs à la procédure. Au reste, il ont échangé plusieurs écritures avec l’intimée et l’autorité infé- rieure et ont eu l’occasion de prendre position sur chaque écriture ou élé- ment nouveaux, ce qu’il ne contestent d’ailleurs nullement. Ils ne déplorent pas non plus un défaut de motivation de la décision attaquée concernant leurs objections. Il doit encore être précisé que le fait qu’ils ne soient pas satisfaits, sur le fond, du contenu des écrits de l’intimée et de l’autorité in- férieure n’est pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu. 5.3.2 Les recourants reprochent par ailleurs à l’intimée de n’avoir pas dai- gné recevoir leur représentant ainsi que leur mandataire pour une séance d’information et de discussion. Ils dénoncent, en particulier, le refus de l’in- timée d’organiser une séance en présence de son directeur-adjoint, con- trairement à ce qui aurait été fait en faveur de I._______. En outre, ils dé- plorent que la mise à l’enquête publique n’ait pas été précédée d’une séance d’information générale à l’attention des riverains touchés par le pro- jet. Ces griefs concernant également et strictement les échanges entre les recourants et l’intimée, ils ne peuvent fonder une violation du droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans ferro- viaires. Au demeurant, force est de relever que le reproche portant sur l’ab- sence de rencontre entre les acteurs concernés dénote d’une certaine mauvaise foi et frise la témérité. En effet, il ressort des pièces du dossier que les recourants ont, sur conseil de leur mandataire, explicitement refusé l’invitation de l’intimée à participer à une réunion en vue de leur présenter le projet et de prendre note de leurs remarques (cf. acte 15D, en particulier les annexes A4 à A10, du bordereau de l’OFT). A ce propos et s’agissant plus singulièrement de l’identité des participants à la séance projetée, les

A-6775/2016 Page 14 recourants n’ont nullement étayé leurs affirmations selon lesquelles la pré- sence du directeur-adjoint aurait été initialement envisagée par l’intimée, pas plus que celles relatives à la tenue d’une rencontre entre I._______ et le directeur-adjoint. Par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, le droit d’être entendu ne couvre assurément pas le droit de définir unilatéra- lement le représentant d’une partie adverse avec laquelle on souhaite en- tamer ou poursuivre des pourparlers, quelle que soit la procédure adminis- trative applicable. Enfin, aucune obligation légale n’impose à la partie re- quérante l’organisation d’une séance d’information générale aux riverains avant la mise à l’enquête, laquelle vise précisément à les informer d’un projet existant en leur permettant de prendre connaissance du dossier et d’éventuellement former opposition, exerçant ainsi leur droit d’être enten- dus. 5.3.3 Les recourants critiquent finalement le déroulement de la séance de conciliation du 13 mai 2016, au cours de laquelle certains points de leur opposition n’auraient pas été abordés, comme par exemple la question de l’impact sur leur sommeil des lourds travaux nocturnes. Au vu des règles formelles spéciales applicables à la procédure d’approbation des plans fer- roviaires, plus particulièrement à la séance de conciliation, le seul fait que les opposants n’aient pas pu s’exprimer sur un thème précis n’est pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu. En outre, force est de constater qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance (actes 45 et 47A du bordereau de l’OFT) que des sujets qu’auraient voulu traiter les recourants – qu’il s’agisse des nuisances sonores des travaux nocturnes ou de toute autre question – ne l’auraient pas été. Certes, l’intimée s’est contentée de renvoyer ses interlocuteurs au dossier, lorsque ceux-ci ont demandé des détails quant aux « impacts sur leurs maisons » et à « d’éventuelles mesures d’accompagnement supplémentaires, surtout pour la phase d’exploitation ». Cela étant, les préoccupations des recou- rants sont restées très générales, et rien n’indique que les réponses four- nies par l’intimée ne les aient pas satisfaits, en l’absence notamment de tout commentaire critique de leur part à ce propos, que ce soit dans le pro- cès-verbal ou dans un courrier subséquent. Il y a encore lieu de souligner qu’invités par l’autorité de première instance à préciser les points qu’ils souhaitaient aborder lors de la séance de conciliation, les recourants n’ont aucunement fait allusion à la problématique des nuisances sonores noc- turnes (cf. acte 34 du bordereau de l’OFT), évoquée pour la première fois à l’appui du recours. 5.4 En considération de ce qui précède, les griefs pris de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.

A-6775/2016 Page 15 6. Sur le fond de la cause, les recourants font d’abord valoir une violation du principe de l’égalité de traitement. Contrairement à une autre opposante, K., leurs parcelles n’auraient pas été mis au bénéfice de charges portant sur l’établissement de constats avant et après travaux, ainsi que sur la garantie d’accès à leurs biens-fonds et de leur jouissance. 6.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est sem- blable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou sem- blable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consis- tant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, 139 I 242 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_537/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1 et 2C_489/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal A- 4007/2016 du 18 mai 2018 consid. 7.4.2 et A-5871/2016 du 21 fé- vrier 2018 consid. 4.4.1). 6.2 En l’espèce, dans sa prise de position du 29 juin 2015 (acte 15 du bor- dereau de l’OFT), l’intimée, s’exprimant sur l’opposition de K., s’est engagée à procéder à un « état des lieux contradictoire des bâtiments et autres aménagements », réalisé à sa charge par un organe indépendant avant le début des travaux, les coûts de remise en état des éventuels dé- gâts générés par les travaux étant également à sa charge. L’intimée a, en outre, assuré que l’accès à l’habitation de l’opposante serait garanti. Dans sa décision du 3 octobre 2016, l’autorité inférieure, se référant à l’accepta- tion des requêtes de K._______ par l’intimée dans sa détermination préci- tée, a admis l’opposition de cette dernière et érigé les deux engagements de l’intimée en charges, « afin de s’assurer que les garanties apportées par le MOB en cours de procédure deviennent contraignantes ». 6.3 Dans son écriture du 29 juin 2015, l’intimée, appelée à se déterminer sur les risques de dommages aux propriétés foncières allégués par les re- courants, a aussi émis une garantie concernant l’établissement d’un état des lieux, qui s’avère au mot près identique à celle donnée à K._______. Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a mentionné cet engage- ment de l’intimée, sans toutefois en faire une charge. Par la suite, dans sa

A-6775/2016 Page 16 réponse du 24 janvier 2017, l’intimée a confirmé vouloir se conformer à son « obligation », déjà existante selon elle, d’établir un état des lieux. Elle a, par ailleurs, assuré que l’accès aux propriétés serait maintenu. Pour sa part, l’autorité inférieure a, dans sa réponse du 7 décembre 2016, fait réfé- rence à l’assurance d’un état des lieux donnée par l’intimée le 29 juin 2015, et a indiqué que celle-ci n’ayant pas prévu d’emprise provisoire sur les ha- bitations des recourants, elle devait de par la loi en préserver l’accès. L’autorité de première instance a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir la moindre charge, aux motifs que les éléments en question fai- saient déjà partie intégrante du dossier et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de demandes ou de correctifs de la part des recourants. 6.4 S’agissant tout d’abord de la question de l’état des lieux, le Tribunal retient que la distinction opérée par l’autorité inférieure entre la situation de K._______ d’une part, et celle des recourants d’autre part, ne se justifie par aucun motif raisonnable. Comme cela a déjà été relevé (cf. supra con- sid. 3.2), le fait que ces derniers n’ont pas explicitement conclu à l’accom- plissement d’un état des lieux dans leur opposition n’apparaît pas en soi décisif. Ils se sont, en effet, inquiétés des dommages potentiels que pour- raient subir leurs habitations ou leurs propriétés en général du fait des tra- vaux de réfection du tunnel des E.. Invitée à se déterminer à ce propos, l’intimée a, du reste, spontanément offert la garantie d’un état des lieux dans sa prise de position du 29 juin 2015, ce qui révèle qu’aux yeux de l’intimée à tout le moins, prévention des dégâts et établissement d’un état de lieux sont liés. Dans ces circonstances, et étant entendu que l’inti- mée a, dans sa détermination susmentionnée, fourni mot pour mot les mêmes assurances à K. et aux recourants, l’autorité inférieure n’avait aucune raison de traiter de manière différente les deux oppositions sur ce point. A ce titre, l’argument consistant à prétendre que l’élément liti- gieux fait déjà partie intégrante du dossier, l’intimée devant dès lors s’y tenir, n’est nullement convaincant. La manière de procéder de l’autorité in- férieure s’avère, en effet, contradictoire, puisqu’elle a, dans la décision at- taquée, imposé à l’intimée une charge en soulignant que cela était néces- saire pour rendre contraignant l’engagement du MOB. On ne voit pas pour quelle raison dans un cas, une charge serait indispensable pour disposer d’un outil de contrainte à l’encontre de l’intimée, alors que dans un autre, une simple assurance donnée dans le cadre d’un échange d’écritures se- rait suffisante. Au vu du dossier de plans (cf. en particulier la pièce 6 p. 4), force est de surcroît de constater que les parcelles des recourants seront plus impactés par les travaux que celle de K._______, de sorte que s’il y avait eu lieu de

A-6775/2016 Page 17 distinguer les situations des opposants sur le point litigieux, il eût été plus défendable d’ériger des charges au profit des recourants plutôt qu’au bé- néfice de K., et non l’inverse. Au reste, l’intimée, de même que l’autorité inférieure, soutiennent concrètement – voire estiment obligatoire – l’établissement d’un état des lieux portant sur les propriétés des recou- rants, de sorte que rien ne s’oppose à formaliser la garantie de l’intimée en charge s’appliquant à l’ensemble des parcelles des recourants touchées par le projet d’assainissement du tunnel. 6.5 Il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment les exigences de K. et des recourants sur le plan des garanties en matière d’accès aux biens-fonds et de jouissance de ceux-ci. Certes, on ne saurait repro- cher à l’autorité inférieure, sur ce point, de ne pas avoir prévu de charge pour les parcelles des recourants, dans la mesure où ceux-ci n’ont formulé aucune réquisition à ce sujet dans leur opposition. Cela étant, dans la pré- sente procédure de recours, les recourants concluent à l’octroi d’une telle charge, mais l’autorité de première instance refuse néanmoins de revoir sa décision sur cette question, arguant l’absence d’emprise provisoire sur leurs habitations. Or, rien n’indique que l’habitation de K._______ soit visée par une emprise provisoire. Par ailleurs, ni l’intimée ni l’autorité inférieure n’expliquent en quoi les situations de celle-ci et des recourants différe- raient. Etant donné que l’opposition de K._______ fait l’objet d’une charge lui garantissant en tout temps l’accès à son bien-fonds et sa jouissance, et que l’intimée, au surplus, s’engage dans les faits à maintenir l’accès aux propriétés des recourants, il s’impose d’inscrire également une charge au bénéfice de ces derniers. 6.6 L’autorité inférieure a, ainsi, violé le principe de l’égalité de traitement. L’opposition des recourants doit être admise sur ce point et faire l’objet de charges imposant à l’intimée l’établissement d’un constat avant et après travaux sur leurs parcelles d’une part, et la garantie du maintien en tout temps de l’accès à leurs biens-fonds et de leur jouissance d’autre part. 7. Les recourants invoquent encore une violation de la garantie de propriété. Ils critiquent la planification insuffisante de la déviation de la conduite for- cée de H._______, arguant un risque de conflits juridiques entre voisins, et expliquent que, sur de nombreux points, la décision querellée et plus particulièrement les plans comportent des incertitudes quant aux effets des travaux sur une jouissance normale de leurs parcelles. Ils évoquent, à ce titre, les risques de déformation de ces dernières.

A-6775/2016 Page 18 7.1 La garantie de propriété, consacrée à l’art. 26 al. 1 Cst., protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire : celui de conserver sa pro- priété, d’en jouir, de l’aliéner. La fonction essentielle de cette liberté est de protéger le particulier contre des mesures étatiques restrictives. La garan- tie de propriété trouve ses limites dans les intérêts publics défendus par l’ordre juridique. En tant que garantie de la protection de la situation ac- quise (« Bestandesgarantie »), elle ne protège que l’exercice légal de la propriété privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2017 du 20 juin 2017 consid. 4 ; arrêt du Tribunal A-5661/2015 du 26 juillet 2016 consid. 7.1 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II, 3 ème éd. 2013, n. 807 p. 380). 7.2 S’agissant tout d’abord du déplacement de la conduite forcée, les re- courants n’expliquent pas concrètement en quoi sa prétendue planification insuffisante violerait la garantie de propriété. A cet égard, on ne voit pas en quoi la survenance d’éventuels litiges entre voisins pourrait porter atteinte aux droits patrimoniaux des recourants, ceux-ci n’ayant au reste nullement précisé quel genre de conflits était susceptible de se manifester. En tout état de cause, il ressort du dossier que le déplacement de la cana- lisation litigieuse a été planifié à satisfaction. Dès le départ, dans la de- mande d’approbation des plans du 29 août 2014 (acte 1 du bordereau de l’OFT), il était fait mention de l’adaptation nécessaire de la conduite forcée de H.. A réception de dite demande, l’autorité inférieure a, pour sa part, d’emblée exigé de l’intimée que le déplacement de la conduite fasse partie intégrante du projet (cf. acte 2 du bordereau de l’OFT). Par la suite, l’intimée a indiqué avoir procédé à plusieurs échanges avec H. sur le sujet, en vue de trouver une solution, d’entente également avec la ville de G._______ (cf. acte 15 p. 5 du bordereau de l’OFT). L’intimée mention- nait, dans l’enchaînement, qu’il avait été convenu que H._______ élabore un nouveau tracé pour la conduite, de telle manière à ce qu’elle ne passe plus par-dessus le tunnel des E.. Le planning de ce nouveau tracé n’étant alors pas encore finalisé, l’intimée prévoyait un déplacement provi- soire de la conduite, à sa charge, dans le cas où les travaux de H. ne seraient pas encore réalisés au moment des travaux d’assainissement du tunnel (cf. ibidem). Le dossier de plans apparaît par ailleurs tout sauf lacunaire. Le rapport technique indique de manière claire et détaillée que si la réalisation de la nouvelle conduite de H._______ devait être effective avant le début des travaux de réfection du tunnel, seul le démontage de la vieille conduite dans le périmètre du projet du tunnel serait nécessaire. En revanche, si les

A-6775/2016 Page 19 travaux de H._______ étaient retardés voire annulés, la conduite serait dé- viée en première phase des travaux (cf. pièce 2, ch. 3.2.1 p. 14 s. et ch. 7 p. 34 s.). En outre, sur plusieurs plans, la conduite forcée à démolir et celle déviée, prévue uniquement en cas de besoin, sont clairement visibles et parfaitement décrites (cf. pièces 8.2, 8.7, 8.9, ainsi que la pièce 8.10, en- tièrement consacrée à la canalisation litigieuse). Au vu de ces éléments, force est de constater que la problématique de la conduite forcée a été discutée, en amont, par les différents acteurs impli- qués, que l’autorité inférieure a formulé des exigences y relatives, qu’une solution satisfaisant tout le monde a été trouvée et qu’une planification claire et précise, avec deux alternatives envisagées, a été arrêtée par l’in- timée. Le projet d’assainissement du tunnel des E._______ et celui de dé- placement de la conduite de H._______ étant, au surplus, indépendants l’un de l’autre, l’on peine à discerner ce qu’on pourrait exiger de plus de l’intimée. La manière de procéder de l’autorité inférieure, qui a donné son approbation au projet, y compris aux aspects liés à la conduite forcée, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de retenir une violation de la garantie de propriété pour le motif invoqué. 7.3 En ce qui concerne les effets des travaux sur la jouissance de leurs parcelles, les recourants se limitent à une affirmation très générale. Ils n’ex- pliquent pas précisément sur quels points les plans ou le dossier en géné- ral seraient incomplets à cet égard, ni de quelle manière l’utilisation nor- male de leurs propriétés serait mise en péril. Par ailleurs, aucune mesure concrète n’est proposée en vue de lever les incertitudes évoquées. Les recourants citent certes, à titre d’exemple, le risque de déformation des parcelles. Ils ne précisent toutefois pas quel facteur – ou quelle incertitude du dossier pour reprendre leur terminologie – pourrait aboutir à un dépla- cement de terrain. Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne laisse supposer que les risques de déformation de terrain ou de tout autre dommage sur les propriétés des riverains n’aient pas été sérieusement évalués par l’intimée, ni que des mesures adéquates et suffisantes pour limiter ces risques n’aient pas été prises. Ainsi, il ressort notamment de la prise de position de l’intimée du 29 juin 2015 que le risque de tassement de terrain a été analysé et exclu, au vu de la situation hydrogéologique de la zone, et que l’installation de parois clouées est prévue, dans le but de minimiser l’impact des travaux sur les aménagements et constructions existantes (cf. acte 15 p. 10 du bor- dereau de l’OFT). Le risque de dégâts d’eau, d’une parcelle à l’autre, a été examiné et écarté (cf. ibidem p. 11). A ces éléments s’ajoute l’ensemble du

A-6775/2016 Page 20 dossier soumis à la procédure d’approbation des plans, notamment le rap- port d’expert (pièce 7) et le rapport complémentaire (pièce 7.1), la note de calculs (pièce 4.1), et surtout le rapport de sécurité (pièce 3), qui n’ont pas fait l’objet de critiques ciblées dans le recours et dans lesquels l’autorité inférieure n’a pas – pas plus que l’expert en ce qui concerne les documents qui lui ont été soumis – décelé de lacunes concernant la prévention des risques de dommages sur les propriétés concernées par les travaux. Au reste, ce n’est pas en vain que l’intimée a, dans sa détermination du 9 octobre 2015 (acte 26 du bordereau de l’OFT), rappelé que, dans le cadre des procédures de recours – initiées par les recourants – relatives aux actes préparatoires des travaux litigieux, elle s’était vu contrainte de renoncer à des forages de reconnaissance sur la parcelle de l’un d’entre eux. Ces forages visaient à récolter des données géologiques, notamment à évaluer l’éventuel risque d’échappement provenant des eaux souter- raines (cf. ibidem p. 5 et 7 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal A-4577/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5 et 6). Les données en question ont finalement été recueillies ailleurs. Dans ces conditions, en dénonçant de prétendues la- cunes portant sur la prévention des dommages sur leurs propriétés, les recourants se montrent pour le moins peu crédibles. Il convient enfin de mettre en évidence l’avis d’expert du 5 novembre 2015 (acte 36 du borde- reau de l’OFT), qui fournit des garanties quant aux risques d’endommage- ment des parcelles et que les recourants n’ont pas remis en cause. 7.4 La décision querellée ne viole donc nullement la garantie de propriété. Le recours doit, sur point, être rejeté. 8. En résumé, le recours est partiellement admis dans le sens des considé- rants. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Bien qu’ils n’aient pas pris de conclusions explicites sur ces questions, les recourants succombent sur les griefs de la violation du droit d’être entendu et de le violation de la garantie de propriété. Ils obtiennent, en revanche, gain de cause sur leur conclusion subsidiaire relative à la violation du prin- cipe de l’égalité de traitement. Il convient, dès lors, de leur imputer des frais

A-6775/2016 Page 21 de procédure réduits d’un tiers environ, à savoir 2'660 francs. Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais de 4'000 francs versée le 15 novembre 2016 et de restituer la différence, par 1'340 francs, aux re- courants. Vu la particularité du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’imputer des frais de procédure supplémentaires aux recourants du fait de la radiation du rôle du recours en tant qu’il concerne C._______. 9.2 Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit à l’allocation de dépens réduits aux conditions de l’art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss FITAF. En l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 600 francs (TVA comprise).

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-6775/2016 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rayé du rôle en tant qu’il concerne C.. 2. Le recours est admis pour le surplus dans le sens des considérants. 3. Le point 3.5 du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 3 oc- tobre 2016 est modifié et a désormais la teneur suivante : L’opposition de A. et consorts est partiellement admise et fait l’ob- jet des charges suivantes : la Compagnie du Chemin de fer Montreux- Oberland bernois SA effectuera un constat avant et après travaux des ha- bitations sises sur les parcelles n° (...),(...),(...),(...),(...) et (...) de la com- mune de F._______ et garantira en tout temps l’accès à ces biens-fonds et leur jouissance. 4. Les frais de procédure réduits, d’un montant de 2'660 francs, sont mis so- lidairement à la charge des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais de 4'000 francs versée le 15 novembre 2016, les 1'340 francs restants étant restitués aux recourants. 5. Un montant de 600 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'intimée. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

A-6775/2016 Page 23 Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, A-6775/2016
Entscheidungsdatum
28.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026