ATF 135 I 91, 1A.108/2006, 1A.269/2006, 1C_103/2022, 1C_41/2017, + 3 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6709/2024
Arrêt du 10 juillet 2025 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Alexander Misic, Stephan Metzger, juges, Jérôme Gurtner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maîtres Ariane Ayer et Bernard Ayer, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 25, 1701 Fribourg, recourante,
contre
B._______, représentée par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.
Objet
Ligne 380 kV Chamoson-Chalais ; procédure d’expropriation respectivement d’estimation ; décision du 13 septembre 2024.
A-6709/2024 Page 3 Faits : A. A.a Le 10 juin 2002, C._______ Lausanne/Aarau (ci-après : C.), société radiée du registre du commerce le ***, a déposé une demande d’approbation des plans auprès de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ce projet prévoyait la construction d’une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d’une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d’une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis. A.b Par décision du 30 juin 2010, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002 par C. auprès de l’ESTI, ainsi que les modifications ultérieures du projet, et a autorisé C._______ à réaliser l’intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne. Il a ainsi approuvé l’expropriation partielle des parcelles n os *** et *** de la Commune de Sion sous forme de servitudes de conduite. A.c Par arrêt du 15 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal de céans) a partiellement admis les recours formés par des opposants. Il a annulé la décision d’approbation des plans du 30 juin 2010 et renvoyé l’affaire à l’OFEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le TAF a considéré que la ligne projetée respectait les normes de protection de l’environnement et de protection de la nature et du paysage et qu’une mise en câble n’entrait pas en ligne de compte. L’OFEN devait toutefois inviter C._______ à lui soumettre un nouveau projet intégrant, pour les ternes 380 kV, des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm 2 ) au lieu des faisceaux à trois conducteurs (3 x 490 mm 2 ou 3 x 550 mm 2 ) (cf. arrêt du TAF A-5374/2010 du 15 août 2012). A.d Par arrêt du 13 mai 2013, le Tribunal fédéral a rejeté des recours formés contre l’arrêt du TAF précité (cf. arrêt du TF 1C_487/2012 du 13 mai 2013). B.
A-6709/2024 Page 4 B.a Le 29 novembre 2013, A._______ (société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV] depuis le 1 er janvier 2013 ; ci-après : A._______ [auparavant : C.]) a déposé un projet décrivant en substance deux configurations. B.b Par décision du 19 janvier 2015, l’OFEN a approuvé le projet déposé par A. selon une variante 3 x 1000 mm² pour les ternes de 380 kV, considérant que cette modification ne justifiait pas une nouvelle mise à l’enquête. Cette décision comporte à nouveau de nombreuses charges et conditions relatives notamment à la protection du paysage et de la forêt, la protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant. La décision rejette en outre à nouveau les oppositions. B.c Par arrêt du 14 décembre 2016, le TAF a rejeté les recours formés par plusieurs recourants et confirmé la décision d’approbation des plans de l’OFEN du 19 janvier 2015 (cf. arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016). B.d Par arrêt du 1 er septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par différents recourants contre l’arrêt du TAF précité, confirmant pour l’essentiel la décision d’approbation des plans de l’OFEN du 19 janvier 2015 (cf. arrêt du TF 1C_41/2017 du 1 er septembre 2017). B.e Par arrêt du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de l’arrêt précité (cf. arrêt du TF 1F_23/2018 du 29 janvier 2019). C. Dès 2018, A._______ (ci-après : l’expropriante) a saisi la Commission fédérale d’estimation du 3 e arrondissement (ci-après : la CFE ou l’autorité inférieure) de plusieurs demandes relatives à l’envoi en possession anticipé, d’abord pour ce qui concerne les pylônes de la ligne, puis, en 2020, pour le survol des centaines de parcelles concernées par la ligne, dont les parcelles n os *** et *** du cadastre de la Commune de Sion. La CFE a statué sur ces demandes et les décisions sont entrées en force pour les dernières d’entre elles durant l’été 2021. L’expropriante a ensuite construit la ligne, laquelle a été mise en service le 30 septembre 2022. D. Le 20 mai 2022, par l’intermédiaire d’une requête commune déposée par son mandataire et impliquant plusieurs autres parties requérantes à une indemnité d’expropriation concernant la ligne Chamoson-Chippis,
A-6709/2024 Page 5 B._______ (ci-après : l’expropriée) a saisi la CFE d’une demande d’engager une procédure d’estimation. E. Le 23 juin 2022, l’expropriée a adressé à la CFE une requête complémentaire. F. Le 16 août 2022, l’expropriante a conclu en substance à ce que l’indemnité pour le survol des parcelles n os *** et ***, propriétés de l’expropriée, soit calculée sur la base du tarif établi par l’Association des entreprises électriques suisses (AES) et l’Union Suisse des Paysans (USP), intitulé « Barèmes d’indemnisation pour les lignes électriques aériennes et pylône » (ci-après : recommandations AES/USP). L’expropriante a également produit ce calcul et conclu pour le surplus à ce que la prétention formulée pour la moins-value apportée à l’habitation construite sur le n° *** soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité. G. Les 2, 23 septembre et 10 octobre 2022, l’expropriée a déposé des déterminations complémentaires. H. Une vision locale a eu lieu le 24 novembre 2022 en présence de la CFE, des mandataires des parties et de l’expropriée. I. Le 24 février 2023, l’expropriée a pris position. Elle a notamment demandé que les indemnisations soient réclamées pour une période de 50 ans (ch. 3). J. Le 14 mars 2023, l’expropriante a déposé ses observations. Concernant les parcelles n os *** et *** de la Commune de Sion, elle a notamment pris les conclusions suivantes : « 9. Les droits dont l’indemnisation fait l’objet de la présente procédure, à inscrire au Registre foncier en qualité de servitudes de conduite apparente (art. 676 CC), cessibles de durée indéterminée sont les suivants : Sur l’art. *** de la Commune de Sion (Charges) « passage d’une ligne électrique avec restriction, v. PJ en faveur de A._______, Aarau (ide : ***) » ;
A-6709/2024 Page 6 (Charges) « passage d’une installation de télécommunication pouvant transportée (sic) des données de tiers avec restriction, v. PJ en faveur de A., Aarau (ide : ***) » ; Sur l’art. *** de la Commune de Sion (Charges) « passage d’une ligne électrique avec restriction, v. PJ en faveur de A., Aarau (ide : ***) » ; 10. Les droits mentionnés au chiffre 1 pourront faire l’objet d’inscription au Registre foncier, à la requête de l’expropriante selon les modalités fixées notamment à l’art. 93 LEx. 11. Pour la création des droits décrits au chiffre 1, les montants des indemnités d’expropriation sont fixés de la manière suivante : L’indemnité périodique due pour la première période de 25 ans pour les droits mentionnés au chiffre 1 est fixée à CHF 810.20, ce montant se compose des éléments suivants : CHF 775.55 pour le droit de passage de la ligne ; CHF 34.65 pour le droit de passage de l’installation de télécommunication pouvant transporter les données de tiers. 12. Les montants des indemnités validées portent sur une première durée de 25 ans. Jusqu’à la fin de vie de l’ouvrage, l’expropriée pourra en principe faire valoir des prétentions d’indemnités d’expropriation pour chaque nouvelle période de 25 ans. La fixation de l’indemnité d’expropriation pour les périodes suivantes pourra, en principe, avoir lieu directement entre les parties ou devant l’Autorité compétente (art. 37 al. 1 LEx). » K. L’expropriée s’est encore déterminée le 20 avril 2023. L. L’expropriante a pris position le 25 avril 2023. M. L’expropriée a déposé de nouvelles déterminations le 5 juin 2023. Elle a en substance demandé une indemnisation pour une durée de 50 ans. N. Par décision du 13 septembre 2024 (notifiée le 24 septembre suivant), la CFE a notamment décidé ce qui suit : « 1. Les conclusions formulées par A._______ au sein de son écriture du 14 mars 2023 sont partiellement admises comme suit :
A-6709/2024 Page 7 En ce qui concerne les parcelles Nos *** et *** de la Commune de Sion – Secteur Salins, les droits dont l’indemnisation fait l’objet de la présente procédure, à inscrire au Registre foncier en qualité de servitudes de conduites apparentes (art. 676 CC), cessibles et pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans courant dès le 29 mai 2022, sont les suivants : Sur la parcelle No *** de la Commune de Sion – Secteur Salins : a. (CH) « Passage d’une ligne électrique avec restriction v. PJ en faveur de A., à Aarau (IDE : ***) ». b. (CH) « Passage d’une installation de télécommunication pouvant transporter des données de tiers avec restrictions, v. PJ en faveur de A., à Aarau (IDE : ***). Sur la parcelle No *** de la Commune de Sion – Secteur Salins : a. (CH) « Passage d’une ligne électrique avec restriction v. PJ en faveur de A._______, à Aarau (IDE : ***) ». 2. Les droits énumérés sous chiffre 1 ci-avant pourront faire l’objet d’inscriptions au Registre foncier, à la requête de la partie expropriante selon les modalités fixées notamment à l’art. 93 LEx. 3. Pour la création des droits décrits au chiffre 1, les montants des indemnités d’expropriation à verser sont fixées de la manière suivante : a. L’indemnité périodique due pour la première période de 25 ans pour les droits mentionnés au chiffre 1 est fixée à Fr. 822.75. b. Ce montant se compose des éléments suivants : i. Fr. 787.65 pour le droit de passage de la ligne (survol des câbles pour les deux parcelles) ; ii. Fr. 35.10 pour le droit de passage de l’installation de télécommunication pouvant transporter des données de tiers (15 ml à Fr. 2.34 selon tarif USP/AES) ; 4. [...] 5. Les indemnités validées portent sur une première durée de 25 ans courant dès le 29 mai 2022. Jusqu’à la fin de l’ouvrage, l’expropriée pourra en principe faire valoir des prétentions en indemnité d’expropriation pour chaque nouvelle période de 25 ans. La fixation de l’indemnité d’expropriation pour les périodes suivantes pourra, en principe, avoir lieu directement entre les parties ou devant l’autorité compétente (art. 37 al. 1 LEx). [...]
A-6709/2024 Page 8 8. A._______ versera à l’expropriée une indemnité réduite à titre de dépens limitée à Fr. 700.- (TVA et débours compris) pour sa défense en justice dans les deux procédures, soit la présente et celle d’approbation des plans. [...] ». O. Par acte du 24 octobre 2024, l’expropriante (ci-après : la recourante) a interjeté un recours devant le Tribunal de céans contre la décision de la CFE précitée. Outre l’admission du recours (ch. 1), elle demande que les chiffres 1, 3, 5 et 8 de la décision attaquée soient modifiés comme suit : « 1. [... inchangé ...] pour une durée indéterminée dès le 29 mai 2022, sont les suivantes [... inchangé ...] 3. Pour la création des droits décrits au chiffre 1, l’expropriante versera au propriétaire des parcelles concernées une rente périodique d’avance tous les 25 ans. La rente est due et doit être versée avant le début de chaque nouvelle période de 25 ans et aussi longtemps que la ligne est construite sur la parcelle en question. Les montants de la rente périodique due tous les 25 ans sont fixés de la manière suivante : [... inchangé...] [...] 5. La rente périodique due tous les 25 ans sera indexée selon l’Indice national des Prix à la Consommation (IPC) publié par l’Office fédéral de la statistique. [...] 8. L’expropriée, qui succombe dans toutes ses conclusions, n’a pas droit à une indemnité de dépens. [...] ». P. Le 25 novembre 2024, la CFE a informé le Tribunal qu’elle se référait à la décision attaquée et qu’elle n’avait rien à ajouter. Q. Invitée par ordonnance du juge instructeur du 21 novembre 2024 à déposer ses observations, l’intimée ne s’est pas déterminée. R. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie consacrée au droit.
A-6709/2024 Page 9 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx, RS 711]). 1.2 En tant que destinataire de la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante. Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du TAF A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 2.1). 3. La révision de la LEx du 19 juin 2020 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF [Feuille fédérale] 2018 4817). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la révision. Le Message du 1 er juin 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l’expropriation précise que l’al. 1 prévoit que l’ancien droit reste applicable lorsqu’une procédure d’expropriation (y compris les procédures combinées prévues par les lois sectorielles) a été
A-6709/2024 Page 10 ouverte sous le régime de l’ancien droit (cf. FF 2018 4817, p. 4861). Il ajoute que comme la révision modifie considérablement une partie des compétences et des procédures, il ne serait pas praticable de soumettre les procédures en cours aux nouvelles dispositions. Ainsi, lors de procédures combinées régies par des lois spéciales, la procédure commence par l’envoi de la demande (combinée) à l’autorité d’approbation des plans. Au vu de ce qui précède, la présente procédure a été ouverte avant le 1 er janvier 2021, de sorte que la LEx dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l’espèce (cf. arrêt du TF 1C_103/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1). 4. Il résulte de l’acte attaqué que l’autorité inférieure a décidé de limiter la durée des servitudes de conduites à 25 ans et d’indemniser l’intimée sur cette même période. Elle a également décidé de faire inscrire la durée de ces servitudes au registre foncier. La recourante estime pour sa part que l’autorité inférieure a « outrepassé ses compétences », en réduisant à 25 ans la durée de ces servitudes, alors qu’elles avaient été octroyées pour une durée indéterminée par une décision d’approbation des plans définitive et exécutoire. L’objet du litige porte donc sur la question de savoir s’il était correct de limiter la durée des servitudes à 25 ans, au motif que les directives sur l’indemnisation prévoient cette période comme une base de calcul idéale. Au vu de ce qui précède, il convient d’abord de rappeler quelques principes relatifs aux servitudes de conduites (cf. consid. 5 infra), à la procédure d’expropriation formelle (cf. consid. 6 infra) et aux dispositions légales régissant la procédure d’approbation des plans (cf. consid. 7 infra), avant de présenter la jurisprudence pertinente dans le cas d’espèce (cf. consid. 8 infra). Une fois le cadre légal précité exposé, le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée au regard des griefs invoqués par la recourante à l’appui de son recours (cf. consid. 9 et 10 infra). 5. 5.1 Sous le titre « Conduites », l’art. 676 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) dispose que les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au
A-6709/2024 Page 11 propriétaire de celle-ci (al. 1). En outre, lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes (al. 2). La servitude est enfin constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier (al. 3). 5.2 La naissance de la servitude présuppose dans tous les cas un motif d’acquisition, c’est-à-dire un contrat de servitude, un jugement judiciaire ou un acte d’expropriation (cf. TARKAN GÖKSU, in : Arnet/Breitschmid/Jungo [édit.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2023, n° 5 ad art. 676 CC et la réf. cit.). Si la conduite est visible de l’extérieur, le droit de construire une conduite naît conformément à l’art. 676 al. 3 CC – en dérogation au principe de l’inscription et au sens d’une publicité naturelle –, sans inscription au registre foncier. Une telle inscription reste toutefois admissible et n’a, le cas échéant, qu’un effet déclaratoire. La perception extérieure présuppose que la conduite soit aérienne (cf. DOMINIK SCHMID/CAROLINE VON GRAFFENRIED, in : Kostkiewicz et al. [édit.], OFK ZGB Kommentar, 4 e éd., 2021, n° 10 ad art. 676 CC). 6. 6.1 La procédure d’expropriation formelle se divise en deux phases : d’une part, la procédure administrative (procédure administrative en matière d’expropriation) et, d’autre part, la procédure d’estimation. La procédure administrative, combinée à la procédure technique d’approbation des plans, permet de statuer sur l’admissibilité de la requête d’expropriation concrète, sur les oppositions formées contre celle-ci et sur l’étendue des droits à céder. La procédure d’obtention du titre d’expropriation est ainsi incluse dans celle d’approbation des plans. Cette étape de la procédure est menée par une autorité administrative (appelée autorité unique) et s’achève par la décision d’approbation des plans. Celle-ci impose les éventuelles charges et, si le projet est approuvé, délivre les autorisations nécessaires à sa réalisation. Cette procédure par étapes correspondait déjà à la pratique courante sous l’empire de l’aLEx (état au 1 er janvier 2012). La LEx révisée consacre désormais clairement cette structure aux art. 27 ss LEx (cf. arrêt du TAF A-518/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). Ainsi, les considérations qui suivent peuvent se référer aussi bien à l’ancien droit qu’au nouveau, dès lors que la novelle entrée en vigueur en 2021 n’a rien changé, spécialement quant aux rôles
A-6709/2024 Page 12 des différentes autorités ni aux types de décisions qu’il y aura lieu de considérer. 6.2 En ce qui concerne plus particulièrement les questions relatives aux expropriations, l’autorité unique, en l’espèce l’OFEN, est chargée d’identifier les propriétaires concernés et leurs biens, de déterminer l’étendue et la portée de l’expropriation ou de l’obligation de cession et d’octroyer les droits d’expropriation. La décision d’approbation des plans doit être rédigée en se référant au plan d’acquisition de terrain précis ainsi qu’aux oppositions formées contre celui-ci, de manière à ce que les titres d’expropriation puissent être clairement identifiés. Cette décision doit être fondée sur les plans présentés au public lors de la mise à l’enquête publique et qui doivent être approuvés (cf. p. ex. certaines lois sectorielles en relation avec les art. 28 al. 1 et 2, et 30 LEx dans leur teneur au 1 er janvier 2021). Seuls ces plans dûment approuvés sont contraignants pour l’exécution de l’expropriation lors de la deuxième étape de la procédure. Le titre d’expropriation individuel constitue la base de la procédure d’estimation relative à l’expropriation concrète. Celle-ci porte uniquement sur les aspects financiers de l’expropriation et les conséquences en matière d’indemnisation (cf. Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 III 2221, 2231 ; arrêt du TAF A-518/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). En d’autres termes, la nature, le contenu et l’étendue des droits à exproprier sont en principe déterminés par l’autorité qui statue sur le droit d’expropriation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (dont font partie les plans d’expropriation et le tableau des droits) ou de la procédure de recours. La CFE n’a donc plus à se prononcer à ce sujet dans la procédure d’estimation qui suit, car il n’est plus possible de revenir sur le titre d’expropriation à ce stade de la procédure. La CFE est principalement compétente pour traiter les demandes d’indemnisation et statuer sur les autres questions liées au devoir de cession (cf. arrêt du TAF A-518/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). 7. 7.1 De nos jours, comme avant la modification de la LEx de 2021, la plupart des expropriations concernent des ouvrages pour lesquels une approbation des plans est requise et qui sont soumis à une procédure combinée selon les lois sectorielles applicables. Dans cette procédure combinée, la décision relative à l’admissibilité et à l’ampleur de l’expropriation est coordonnée ou regroupée avec la décision
A-6709/2024 Page 13 d’approbation des plans (cf. Message du 1 er juin 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l’expropriation, FF 2018 4817, p. 4824). Autrement dit, les questions de principe concernant l’expropriation étaient et sont toujours traitées en même temps que la question de l’approbation des plans proprement dite. La procédure d’obtention du titre d’expropriation est ainsi incluse dans la procédure d’approbation des plans. 7.2 La procédure d’approbation des plans relative aux installations électriques à courant fort ou à courant faible est régie par les art. 16 ss de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 711), en vigueur au moment de la procédure d’approbation des plans. La LIE a été modifiée à plusieurs reprises depuis le dépôt de la demande d’approbation des plans. Ces modifications ne concernaient toutefois pas les dispositions mentionnées ci-après. 7.3 Sous le titre « Procédure d’approbation des plans », l’art. 16a al. 1 aLIE prévoit que la procédure d’approbation des plans est régie par la PA, pour autant que la aLIE n’en dispose autrement. Selon l’art. 16a al. 2 aLIE, si une expropriation est nécessaire, la LEx s’applique au surplus. En matière de ligne électrique, l’art. 16h al. 1 aLIE prévoit que lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation. Selon l’art. 16f al. 1 aLIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Ceci implique donc que les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la mise à l’enquête publique ne sont plus habilitées ultérieurement à formuler des objections contre les points qui font l’objet de la décision d’approbation des plans (cf. arrêt du TF A-167/2020 du 24 août 2020 consid. 4.3.1). 7.4 L’art. 45 aLIE dispose qu’après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le plan
A-6709/2024 Page 14 d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites (al. 2). 7.5 Dans le cas d’espèce, la décision d’approbation des plans a octroyé à la recourante le droit de construire une ligne électrique au-dessus des parcelles n os *** et *** du cadastre de la Commune de Sion (plan d’expropriation et tableau des droits expropriés selon l’art. 27 al. 2 aLEx). La ligne a été approuvée en tant que telle, sans que sa durée de vie ou d’exploitation ne soit limitée. Il s’ensuit que, conformément à l’art. 676 CC, les servitudes n’ont pas été octroyées pour une durée limitée et qu’elles ont été concrétisées par la construction de la ligne, devenue apparente à ce moment-là. Ainsi, toujours conformément à l’art. 676 CC, les servitudes dureront tant et aussi longtemps que la ligne sera présente. La décision d’approbation des plans est définitive et exécutoire depuis maintenant 15 ans et la ligne a été mise en service le 30 septembre 2022 (cf. Faits, let. A.b et C supra). 8. Comme mentionné au considérant 4 ci-dessus, la création de la servitude n’est pas contestée. En revanche, le calcul de l’indemnité y relative, et plus précisément ses modalités de paiement, sont litigieux. L’autorité de première instance, se référant à l’arrêt du TAF A-1000/2021 du 8 juillet 2022, a limité la durée de la servitude au motif que l’indemnisation devait correspondre à la durée du droit exproprié. La recourante conteste ce point. L’arrêt précité du TAF, qui a examiné au consid. 20 si la limitation de la durée de l’expropriation à 25 ans est admissible, se base sur l’ATF 99 Ib 87. Il convient de présenter ces deux jurisprudences, soit l’arrêt du TAF A-1000/2021 (cf. consid. 8.1 infra), puis l’ATF 99 Ib 87 (cf. consid. 8.2 infra). 8.1 8.1.1 L’arrêt A-1000/2021 précité a été rendu dans un contexte différent de celui de la présente cause. Il s’agissait en effet d’une ligne électrique pour laquelle les droits de servitude d’une durée spécifiée de 50 ans avaient été acquis par convention avec les propriétaires de l’époque. Cette convention arrivait à échéance en 2009. Comme il n’avait pas été possible de reconduire contractuellement ces servitudes, le détenteur de la ligne électrique avait saisi la CFE du 8 e arrondissement pour lui demander de les renouveler et de fixer une indemnité correspondante. Ainsi, les droits avaient été acquis contractuellement par l’expropriant et étaient arrivés à échéance, alors qu’ils ont été acquis dans la présente cause par le biais d’une décision d’approbation des plans, à l’issue d’une longue procédure.
A-6709/2024 Page 15 Dès lors, à la différence de l’état de fait de l’arrêt considéré, il n’y a pas lieu ici de se pencher sur l’expropriation qui a été définitivement prononcée. Dans la présente cause, seule la question de l’indemnisation est litigieuse. Dans le cas particulier, le TAF a retenu que l’autorité inférieure avait limité la durée de l’expropriation à une période de 25 ans afin d’assurer la cohérence avec l’indemnisation calculée sur la même période, conformément aux recommandations EAS/USP (édition 2018/2019). Il a jugé que cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne pouvait être contestée. Il a également constaté qu’une séparation entre la durée de la servitude et celle de l’indemnisation pouvait être convenue contractuellement, mais qu’elle ne pouvait pas être imposée en vertu du droit de l’expropriation, comme indiqué dans l’ATF 99 Ib 87 (consid. 2). Il a donc estimé qu’il convenait de tenir compte du fait que la limitation à 25 ans ne compromettait pas le maintien de la ligne. Afin de continuer à garantir les servitudes nécessaires, l’expropriante peut à nouveau recourir à l’expropriation à l’expiration du délai, si aucune solution à l’amiable n’a pu être trouvée à ce moment-là. La limitation de la durée de l’expropriation à 25 ans ne peut donc pas non plus être considérée comme disproportionnée (consid. 20.3). 8.1.2 En conclusion, le TAF a retenu que la durée de l’expropriation des servitudes avait été limitée à juste titre à 25 ans. La conclusion de l’expropriante demandant que toutes les servitudes soient accordées pour la durée d’existence de la conduite ou d’un éventuel remplacement de celle-ci a donc été rejetée. 8.2 8.2.1 Afin de résoudre cette affaire, il y a lieu de s’inspirer d’un arrêt publié datant de 1973 dans lequel le Tribunal fédéral a examiné la question de la fixation de l’indemnité d’expropriation en lien avec la durée du droit à exproprier (cf. ATF 99 Ib 87). Même si cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne LIE et de l’ancienne LEx, antérieurement encore à la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071), les questions juridiques restent les mêmes : l’expropriation pour la construction d’une ligne électrique suppose toujours une servitude de conduite apparente et les principes régissant l’indemnisation après expropriation n’ont pas changé. Cette affaire s’inscrit dans le contexte suivant. Les CFF souhaitaient renouveler pour 50 ans, par voie d’expropriation, les droits de passage, y compris le droit de construire un pylône, pour une ligne à haute tension traversant le terrain du recourant. Dans le cadre de la procédure devant le
A-6709/2024 Page 16 Tribunal fédéral, seule la durée de l’indemnisation était contestée. Le recourant souhaitait être indemnisé pour une période de 25 ans et que cette indemnité soit recalculée une fois cette période écoulée. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’une telle distinction entre la durée de l’expropriation et celle de l’indemnisation n’était pas prévue par la loi. Selon l’art. 19 aLEx, l’indemnité doit tenir compte de tous les inconvénients résultant pour l’exproprié de la suppression ou de la restriction de ses droits. Une nouvelle fixation de l’indemnité après un certain nombre d’années n’est pas autorisée. Une telle pratique serait contraire à l’art. 14 aLEx, selon lequel l’expropriant peut renoncer à l’exécution de l’expropriation dans les 20 jours dès la date où l’arrêt fixant l’indemnité est devenu définitif. L’expropriant ne peut toutefois prendre une telle décision que s’il connaît le montant total de l’indemnité à verser pour toute la durée de l’expropriation. Celle-ci doit donc être fixée dès le début pour toute la durée de l’expropriation (cf. ATF 99 Ib 87 consid. 2 et la réf. cit.). L’art. 17 aLEx autorise uniquement différents modes de paiement (sous forme de capital ou de rente). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que si les CFF et de nombreux propriétaires fonciers ont convenu, dans des contrats conclus en dehors de la procédure administrative, que les servitudes revendiquées doivent être accordées pour une durée illimitée, mais que l’indemnisation convenue n’est valable que pour 50 ans, il s’agit d’une scission entre la durée des servitudes et celle de l’indemnisation, scission que les CFF ont acceptée volontairement et qui ne peut leur être imposée dans le cadre d’une procédure d’expropriation. En résumé, il n’est pas possible de réexaminer et de redéfinir une indemnité après un certain laps de temps. L’indemnité doit également être fixée à l’avance pour toute la durée de l’expropriation, qu’elle soit versée sous forme de capital ou de prestations périodiques. Le contenu de l’art. 19 al. 1 aLEx n’a pas été modifié par la novelle de 2021 ; les considérations qui précèdent conservent donc toute leur validité. Dans un autre considérant du même arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si l’autorité inférieure avait violé le droit fédéral en autorisant les CFF, contrairement à la demande du recourant, à acquérir les servitudes nécessaires par voie d’expropriation pour une durée de 50 ans. Il a rappelé que, selon l’art. 1 al. 2 a aLEx, le droit d’expropriation ne peut s’exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi, restriction qui découle également de la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Il a ensuite précisé que ni la loi sur l’expropriation ni la loi sur l’électricité ne précisent la durée pour laquelle les droits de passage
A-6709/2024 Page 17 doivent être accordés. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 6 aLEx concernant l’expropriation à titre temporaire n’est pas non plus applicable au cas d’espèce. Il a par ailleurs souligné que la loi fédérale sur les chemins de fer ne mentionne pas non plus la durée de l’expropriation, mais renvoie à la loi fédérale sur l’expropriation. Seuls les principes généraux des art. 26 Cst. et 1 al. 2 aLEx doivent donc être respectés. Il a ajouté que dans le cas présent, il ne fait aucun doute que les CFF pourraient acquérir les servitudes nécessaires à la ligne en question pour une durée indéterminée. La ligne existe déjà depuis 50 ans et est conçue pour durer. Il est peu probable que l’objectif poursuivi et, par conséquent, l’intérêt public à la ligne disparaissent dans un avenir prévisible. Le Tribunal fédéral précise également qu’il est évident qu’il est dans l’intérêt des CFF et donc de la collectivité en général que les droits de passage pour les lignes à haute tension servant au chemin de fer soient acquis pour la durée la plus longue possible, car des contrats trop courts entraîneraient des frais et des coûts disproportionnés pour leur renouvellement et pour les procédures d’expropriation qui pourraient s’avérer nécessaires. Il serait illogique d’accorder à un expropriant qui dispose d’un droit d’expropriation général et illimité, dans un cas particulier, une expropriation pour une durée limitée seulement, alors que l’installation pour laquelle le droit d’expropriation est revendiqué est conçue pour une durée illimitée. Le Tribunal fédéral a également précisé que si la conduite venait à disparaître ultérieurement parce qu’elle aurait été déplacée ou supprimée, la servitude serait automatiquement éteinte (une radiation au registre foncier ne serait nécessaire que si les droits de passage y étaient inscrits, ce qui ne devrait guère être le cas pour des conduites telles que celles en litige ; si tel était néanmoins le cas, le propriétaire grevé pourrait exiger la suppression de la servitude en vertu de l’art. 736 CC). En définitive, l’autorité inférieure n’avait aucune raison de limiter le droit d’exproprier des CFF sous forme de servitudes pour une durée de 25 ou 30 ans, comme le demandait le recourant (cf. ATF 99 Ib 87 consid. 3). 8.2.2 En résumé, pour résoudre la présente affaire, le Tribunal de céans retient de l’arrêt précité les éléments suivants. Le Tribunal fédéral a d’abord retenu que l’indemnité doit être calculée en une seule fois et pour tous les inconvénients, selon l’art. 19 aLEx (art. 19 LEx actuel). Il doit par ailleurs s’agir du calcul d’une seule indemnité (sous forme de capital ou de rente). Le Tribunal fédéral a également relevé que le cas où l’expropriant et les expropriés s’entendent dès le départ pour limiter la durée du droit est différent de celui où une expropriation est prononcée, comme c’est le cas en l’espèce. La scission entre la durée des servitudes et celle de l’indemnisation peut être acceptée volontairement, mais elle ne peut pas
A-6709/2024 Page 18 être imposée dans le cadre d’une procédure. Ainsi, dans ce cas, si un réexamen périodique d’une indemnité s’avère impossible, il est en revanche possible de prévoir le versement par tranches de 25 ans d’une indemnité qui couvre tous les inconvénients liés à l’expropriation. En d’autres termes, il s’agit de distinguer, l’expropriation, le calcul de l’indemnité et enfin son versement. Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné, dans un autre considérant, que le droit d’expropriation ne peut s’exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Ainsi, limiter la durée d’une servitude à 25 ou 30 ans pour une ligne à haute tension qui durera plus de 50 ans ne permet pas de couvrir les besoins de l’installation. La durée de l’expropriation n’est par ailleurs pas fixée par la loi ; l’autorité d’approbation des plans pourrait en fixer une, mais cela limiterait de facto la durée de vie de la ligne. Une telle limitation devrait être le fruit d’une décision motivée et ne devrait pas résulter de l’application de barèmes d’indemnisation. Il convient également de retenir de cet arrêt qu’une durée indéterminée d’une servitude est possible et que l’indemnité correspondante doit être calculée une seule fois, même si elle est payée périodiquement. On peut enfin relever que l’approbation des plans confère une expropriation sous forme de servitude pour une durée illimitée, et plus précisément pour la durée de vie de la ligne. Le Tribunal rappellera encore que cet arrêt a été rendu sous l’empire de la LEx d’avant 2000, date de l’entrée en vigueur de la LCoord, qui a mis en place le système en vigueur depuis cette date et qui prévaut encore actuellement (cf. consid. 6 supra) et pour la présente cause (cf. consid. 3 supra). Avec l’adoption de la LCoord, la distinction entre l’expropriation, son étendue et sa portée, ainsi que l’indemnisation, est encore plus marquée que par le passé (cf. consid. 6.2 supra). 9. Comme mentionné ci-dessus au consid. 4, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a décidé à bon droit de limiter la durée de la servitude à 25 ans, de façon à ce que cette période coïncide avec une période d’indemnisation d’une durée équivalente. Il sied également d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prévu que la servitude de conduites apparentes doit être inscrite au registre foncier, avec la mention de sa durée, fixée à 25 ans.
A-6709/2024 Page 19 9.1 9.1.1 Dans son recours, la recourante demande que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée soit modifié en ce sens que l’inscription au registre foncier soit prévue pour une durée indéterminée. Elle souligne que la procédure d’approbation des plans a porté sur un projet dont la durée de vie était indéterminée. Selon elle, il est notoire que la durée d’une ligne électrique de ce type est de l’ordre de 80 ans, mais qu’elle peut largement dépasser cette durée. La recourante insiste sur le fait que la décision d’approbation des plans du 19 janvier 2015, comme celle du 30 juin 2010, ne mentionnent pas que les servitudes dont l’expropriation est demandée auraient une durée limitée. D’après elle, ces servitudes sont nécessaires pour toute la durée de vie de l’installation. A ce stade de la procédure, les décisions précitées étant entrées en force, il n’est plus possible pour les parties de modifier la durée de la servitude de conduites. Par ailleurs, selon la recourante, si l’expropriée avait voulu limiter les servitudes à une durée de 25 ans, elle aurait dû le requérir dans le délai d’opposition à la suite de la publication du 6 décembre 2002, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante relève également qu’il serait « fort surprenant » et « manifestement contraire au droit » qu’une décision de procédure d’approbation des plans « approuve la réalisation d’une ligne THT pour une durée indéterminée, mais ne reconnaisse aux propriétaires qu’un droit à une indemnité limitée aux 25 premières années seulement, alors qu’il est manifeste que la ligne sera exploitée [pendant] plus de 80 ans » (recours, n° 24). Ainsi, la procédure d’approbation des plans a définitivement scellé la durée des droits à exproprier, de sorte qu’il n’appartient pas à la CFE (art. 64 aLEx) de revenir sur la durée des servitudes de conduites octroyées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans antérieure (recours, n° 26). Dans un autre grief, elle fait valoir qu’il est contraire au principe de l’exactitude du registre foncier (art. 973 CC) de tenter de faire inscrire de manière déclaratoire une servitude de conduites pour une durée limitée à 25 ans, alors que cette même servitude a d’ores et déjà été constituée, de façon juridiquement conforme, pour une durée indéterminée (recours, n° 37). Par ailleurs, concernant l’indemnisation, la recourante souligne que l’arrêt du TAF A-1000/2021 du 8 juillet 2022 est erroné lorsqu’il retient en substance que si l’expropriation devait être accordée pour la durée d’existence de la ligne aérienne ou d’un éventuel remplacement, l’indemnité ne pourrait plus être fixée selon les recommandations AES/USP, qui ne prévoient pas de taux d’indemnisation pour une durée illimitée. Selon elle, si le tarif en question ne présente, par souci de simplification, que des rentes périodiques sur 25 ou 50 ans, il donne
A-6709/2024 Page 20 également les éléments nécessaires pour calculer le montant de la rente pour n’importe quelle périodicité (recours, n° 76 à 79). La recourante ajoute que la capitalisation sur 25 ans proposée par le tarif en question est la base exacte pour une rente périodique, versée d’avance tous les 25 ans et pour une période indéterminée. En résumé, elle estime que l’autorité inférieure avait tous les éléments pertinents pour estimer le montant de l’indemnité à verser pour la création des servitudes de conduites de durée indéterminée dont il est question, c’est-à-dire l’octroi d’une rente périodique de durée indéterminée payable tous les 25 ans d’avance. Quoi qu’il en soit, la périodicité de 25 ans proposée par le tarif précité ne saurait en aucun cas être interprétée comme une proposition de limitation de la durée d’inscription d’une servitude de conduites. Ce tarif ne traite pas de la question de savoir quelle est la durée de vie d’une installation électrique. Il part au contraire du principe que les servitudes de conduites concernées sont de durée indéterminée et, en tout cas, dépassent 25 ans. En refusant d’estimer le montant du préjudice à verser de manière périodique pour une durée indéterminée, l’autorité inférieure a commis un déni de justice. En définitive, l’autorité inférieure ne saurait se référer à un tarif non contraignant pour limiter la durée possible de l’indemnisation d’une servitude de conduites. Il revenait plutôt à la CFE d’estimer le montant total du préjudice pour une servitude dont la durée est sans aucun doute indéterminée. 9.1.2 De son côté, l’autorité inférieure n’a pas déposé de réponse au recours. Sa position, qui ressort de la décision attaquée, peut être résumée comme suit. Elle souligne que les indemnisations prévues dans les recommandations AES/USP sont servies pour une durée de 25 ans. Elle indique ainsi que, selon elle, la question se pose de savoir si la durée de la servitude doit elle aussi être limitée à 25 ans (décision, n° 23). L’autorité inférieure se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal de céans selon laquelle la durée de l’indemnisation et celle de l’expropriation doivent converger (cf. arrêt du TAF A-1000/2021 précité consid. 20.3). Elle relève également que le TAF a constaté dans cet arrêt que les recommandations précitées ne contiennent pas de taux d’indemnisation pour une période illimitée et qu’afin d’établir une congruence entre les deux durées, il a validé la solution de l’autorité inférieure qui consistait à limiter la durée de l’expropriation à la même période, soit 25 ans. L’autorité inférieure indique se considérer comme « liée » par cette jurisprudence. Elle a ainsi décidé que les servitudes requises par la recourante seraient limitées à 25 ans et que l’indemnisation serait calculée pour cette même période. Elle précise encore que la voie de l’expropriation sera à nouveau ouverte à la recourante une fois cette première période écoulée.
A-6709/2024 Page 21 9.2 9.2.1 En l’espèce, le Tribunal de céans considère que plusieurs éléments s’opposent à la limitation de la servitude de conduites apparentes à 25 ans, ainsi qu’à l’inscription de cette durée au registre foncier, comme le prévoit la CFE aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. On relèvera au préalable que la procédure d’approbation des plans consacre une expropriation sous forme de servitude de conduites sur les parcelles n os *** et ***. Selon les règles du Code civil, cette servitude n’a pas besoin d’être inscrite au registre foncier pour exister. L’art. 676 al. 3 CC dispose en effet que la servitude est constituée dès l’établissement de la conduite, si celle-ci est apparente, ce qui est le cas en l’espèce (cf. consid. 5 supra). De même, il peut être déduit de l’art. 676 CC que la servitude de conduites apparentes durera aussi longtemps que la conduite restera apparente. Ceci étant rappelé, comme indiqué, plusieurs éléments s’opposent à ce que la durée de la servitude concernée soit limitée à 25 ans et à ce qu’elle soit inscrite au registre foncier dans le cas d’espèce. Premièrement, et surtout, comme on l’a vu, la nature, le contenu et l’étendue des droits à exproprier sont en principe déterminés par l’autorité qui statue sur le droit d’expropriation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ou de la procédure de recours (cf. consid. 6.2 supra). L’autorité inférieure n’avait donc plus à se prononcer à ce sujet dans le cadre de la procédure d’estimation qui suivait, car il était impossible de revenir sur le titre d’expropriation à ce stade de la procédure. Or, il ressort du dossier que la procédure d’approbation des plans a octroyé à la recourante le droit d’exproprier pour construire des conduites sur les parcelles de l’intimée. Force est de constater que la procédure en question n’a pas limité la durée de ces servitudes, ce qui peut se justifier pour un ouvrage de ce genre, conformément à l’ATF 99 Ib 87 précité et résumé ci- dessus (cf. consid. 8.2 supra). Dans ces conditions, l’autorité inférieure n’était pas habilitée, dans le cadre de la procédure d’estimation, à limiter la durée de ces servitudes à 25 ans. De même, la CFE ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle engage une nouvelle procédure d’expropriation à l’issue de la première période de 25 ans. Ce point avait en effet déjà été réglé dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, et il était impossible pour la CFE d’y revenir. En d’autres termes, la CFE ne pouvait trancher que la question de l’indemnité due. Pour ce motif déjà, le recours doit être partiellement admis.
A-6709/2024 Page 22 Deuxièmement, en application de l’art. 676 al. 3 CC, une inscription au registre foncier de la servitude en question et de sa durée n’aura qu’un effet déclaratoire (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, le Tribunal de céans considère qu’une telle inscription contreviendrait au principe de l’exactitude du registre foncier (art. 973 CC), comme l’a justement relevé la recourante, dès lors que la décision d’approbation des plans ne limite aucunement la durée de la servitude à 25 ans. Une telle inscription serait également problématique sous l’angle de l’art. 9 al. 1 CC, qui dispose que les registres publics font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. Il convient dès lors en tous les cas de corriger le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, en ce qu’il fixe une durée de 25 ans pour les servitudes concernées. Cette durée ne correspond pas aux décisions d’approbation des plans et risque de générer une confusion quant à l’existence du droit après 25 ans. Troisièmement, il sied de rappeler qu’il s’agit de servitudes de conduites apparentes permettant le passage d’une ligne électrique à très haute tension sur les parcelles concernées. Ces servitudes revêtent un intérêt public important, de telle sorte que leur limitation à 25 ans semble difficilement justifiable (cf. art. 1 al. 2 aLEx). L’exploitation de la ligne électrique en question durera très vraisemblablement plus de 80 ans, même s’il est difficile d’en estimer la durée actuellement. La durée de 25 ans prévue par l’autorité inférieure impliquerait, en raison de l’inscription au registre foncier, le renouvellement de l’expropriation ou de nouvelles démarches contractuelles de la part de la recourante, ce que le Tribunal fédéral a précisément voulu éviter dans sa jurisprudence publiée dans l’ATF 99 Ib 87, consid. 3. Une limitation à 25 ans contrevient ainsi à ce principe dans le cas d’espèce (voir aussi consid. 8.2 supra). Quatrièmement, le Tribunal de céans considère qu’il n’était pas justifié de limiter la durée de la servitude à 25 ans, au seul motif que celle-ci devrait coïncider avec la durée de l’indemnisation de 25 ans prévue par les recommandations AES/USP. Si l’autorité de première instance n’était pas compétente pour limiter la servitude concernée à 25 ans, comme on l’a vu plus haut, la référence aux recommandations en question, au demeurant établies par des associations de droit privé, ne justifie en aucun cas une telle limitation. Certes, l’autorité inférieure a expliqué être « liée » par l’arrêt du TAF A-1000/2021 précité, qui s’appuie sur l’ATF 99 Ib 87 (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra). Le Tribunal de céans comprend toutefois cette jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, en ce sens que la durée de l’expropriation ne pourrait pas être fixée à 50 ans si l’indemnité due n’était calculée que pour une durée de 25 ans, la CFE devant ensuite à nouveau être saisie d’une
A-6709/2024 Page 23 demande pour recalculer une indemnité pour l’expropriation. En revanche, dès lors que « tous les préjudices » entraînés par l’expropriation sont bien pris en compte dans le calcul – ce qui inclut la durée du droit –, rien ne s’oppose à ce que l’indemnité soit versée sous forme de rente périodique tous les 25 ans, tant que l’ouvrage existe. De cette manière, la durée de la servitude et le montant des indemnités versées coïncideront, sans qu’il soit nécessaire de fixer la durée de la servitude de manière aléatoire ou arbitraire. Il convient également de préciser que l’intimée ne s’est pas opposée au versement d’une indemnité tous les 25 ans dans le cadre de la présente procédure de recours. Une telle durée est d’ailleurs recommandée, car elle permet à chaque génération supportant les inconvénients du passage de la ligne d’être indemnisée (cf. MICHAEL RITTER, Durée et indemnisation doivent concorder, Revue UFA 5/2024, p. 53). 9.2.2 En résumé, compte tenu de la procédure d’approbation des plans entrée en force, de la nature et de l’intérêt public de la servitude en question, ainsi que de la jurisprudence précitée, il convient de ne pas fixer de durée pour ladite servitude par une quelconque inscription au registre foncier, laquelle pourrait d’ailleurs donner l’impression erronée que la servitude serait limitée à 25 ans, ce qui n’est pas le cas. D’autant plus que l’inscription n’est pas nécessaire pour fonder le droit (cf. art. 676 al. 3 CC et consid. 5.2 ci-dessus). 9.2.3 Afin de tenir compte de ce qui précède, tout en préservant à la fois les intérêts de la recourante et ceux de l’intimée, le dispositif de la décision attaquée doit être modifié comme suit. 9.2.3.1 Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée peut être confirmé, à condition toutefois de supprimer la phrase suivante : « à inscrire au Registre foncier en qualité de servitude de conduites apparentes (art. 676 CC), cessibles et pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans courant dès le 29 mai 2022 ». Ainsi, le chiffre 1 de la décision attaquée est modifié comme suit : « En ce qui concerne les parcelles N os *** et *** de la Commune de Sion – Secteur Salins, les droits dont l’indemnisation fait l’objet de la présente procédure sont les suivants : Sur la parcelle No *** de la Commune de Sion – Secteur Salins : c. (CH) « Passage d’une ligne électrique avec restriction v. PJ en faveur de A._______, à Aarau (IDE : ***) ».
A-6709/2024 Page 24 d. (CH) « Passage d’une installation de télécommunication pouvant transporter des données de tiers avec restrictions, v. PJ en faveur de A., à Aarau (IDE : ***). Sur la parcelle No *** de la Commune de Sion – Secteur Salins : b. (CH) « Passage d’une ligne électrique avec restriction v. PJ en faveur de A., à Aarau (IDE : ***) ». 9.2.3.2 Il convient ensuite d’annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, dès lors qu’une inscription au registre foncier n’est pas nécessaire dans le cas d’espèce, pour les raisons développées plus haut (cf. consid. 9.2.1 et 9.2.2 supra). Il n’est en effet pas justifié d’inscrire une limitation de la durée de la servitude à 25 ans, qui péjore la situation de la recourante de manière contraire au droit. Indépendamment de la solution à laquelle le Tribunal de céans parvient dans le présent arrêt, il est utile de préciser que la recourante est libre de procéder à toute réquisition qu’elle jugera utile d’adresser au registre foncier. Il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’examiner ces réquisitions et de décider de leur inscription. Cette question ne relève ni de la compétence de la CFE ni de celle du Tribunal de céans. A cet égard, il convient de se référer à l’art. 93 aLEx, qui règle la question des inscriptions au registre foncier. 9.2.3.3 Il convient par ailleurs de préciser au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée que l’indemnité sera versée au propriétaire des parcelles concernées tous les 25 ans, pendant toute la durée de vie de l’ouvrage. A cet égard, la CFE peut s’inspirer de la solution proposée par la recourante au chiffre 2 des conclusions de son recours, qui prévoit ce qui suit : « Pour la création des droits décrits au chiffre 1, l’expropriante versera au propriétaire des parcelles concernées une rente périodique d’avance tous les 25 ans [à partir du 29 mai 2022]. La rente est due et doit être versée avant le début de chaque nouvelle période de 25 ans et aussi longtemps que la ligne est construite sur la parcelle en question. Les montants de la rente périodique due tous les 25 ans sont fixés de la manière suivante : [suivi du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée] ». 9.2.3.4 Le Tribunal de céans est d’avis qu’il est opportun que la rente périodique due tous les 25 ans soit indexée selon l’Indice national des prix à la consommation (IPC) publié par l’Office fédéral de la statistique, comme le préconise la recourante au chiffre 2 des conclusions de son recours.
A-6709/2024 Page 25 Le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée doit donc être modifié en ce sens. 9.2.3.5 Il convient également de prendre en compte les intérêts de l’intimée et/ou de ses futurs ayants droit. Comme on l’a vu, la solution préconisée par le Tribunal de céans consiste à ne pas inscrire la durée de la servitude au registre foncier, dès lors que celle-ci ne correspond ni à la décision d’approbation des plans entrée en force ni au principe de la servitude apparente prévu à l’art. 676 CC. En revanche, l’absence d’inscription de la servitude au registre foncier ou une inscription purement déclaratoire peut engendrer une certaine insécurité pour l’intimée (cf. consid. 9.2.1 supra). En effet, même si, au regard de la durée de vie d’une ligne électrique telle que celle qui est en cause dans la présente procédure, une durée de 25 ans peut paraître très courte, tel n’est pas le cas pour les propriétaires expropriés. Selon le cours ordinaire et l’expérience de la vie, beaucoup d’événements peuvent survenir en 25 ans qui mettent en péril le souvenir des parties concernant les décisions ou accords conclus. Il est donc important qu’une trace soit conservée du régime juridique régissant la question de l’indemnisation. Si l’existence de la servitude est évidente tant et aussi longtemps que la ligne électrique est en place (art. 676 CC), il n’en va pas de même de l’exigibilité et/ou des preuves du paiement de l’indemnité. Ainsi, pour des questions de sécurité juridique, le dispositif de la décision attaquée précisera que, sur requête de la CFE, une mention sera faite au registre foncier du versement d’une indemnité pour une période de 25 ans (avec l’indication de la date du versement et de la période respective), ainsi que des indemnités à verser pour chaque période ultérieure de 25 ans, jusqu’à la fin de vie de l’ouvrage (voir l’art. 59 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF, 211.432.1]). 9.2.4 En résumé, les chiffres 1, 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont modifiés conformément aux considérants précédents. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est par ailleurs annulé. 10. La recourante conclut enfin à ce que l’intimée, qui succombe dans toutes ses conclusions devant l’autorité inférieure, n’ait droit à aucune indemnité de dépens.
A-6709/2024 Page 26 10.1 Dans son recours, la recourante n’a présenté aucun argument pour étayer sa conclusion. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a expliqué, en ce qui concerne les dépens, que l’application de l’art. 115 al. 2 aLEx se justifiait au vu du fait qu’aucun argument présenté par l’intimée n’avait été admis, à l’exception de la durée de la servitude. Elle a ainsi estimé qu’il se justifiait de faire application de la règle selon laquelle l’indemnité due à l’intimée est réduite à CHF 700.- (TVA et débours compris), pour la procédure menée devant l’autorité de première instance. L’autorité inférieure a précisé en outre que ce montant comprend l’indemnité qui aurait été éventuellement due dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, étant toutefois précisé que dans ce cadre également, l’intimée, voire son prédécesseur en droit, n’a obtenu gain de cause sur aucun des griefs présentés dans ce cadre également. L’intimée ne s’est pas déterminée (cf. Faits, let. Q. supra). 10.2 Aux termes de l’art. 114 al. 1 aLEx, l’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation. En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié (art. 114 al. 2 aLEx). Conformément à l’art. 115 al. 1 aLEx, l’expropriant est en outre tenu de verser une indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extra- judiciaires occasionnés par les procédures d’opposition, de conciliation et d’estimation. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens (art. 115 al. 2 aLEx). En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l’exproprié peut être tenu de verser des dépens à l’expropriant (art. 115 al. 3 aLEx). 10.3 En l’espèce, même si les prétentions de l’intimée sont finalement rejetées, l’indemnité réduite à CHF 700.- que l’autorité inférieure lui a allouée est justifiée et il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 115 al. 2 aLEx. Par conséquent, la décision de l’autorité inférieure est confirmée en tant qu’elle alloue à l’intimée une indemnité réduite de CHF 700.- à titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Le grief invoqué par la recourante est donc rejeté.
A-6709/2024 Page 27 11. Il découle de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, et rejeté pour le surplus. 12. Demeure à trancher la question des frais et dépens de la présente procédure de recours. 12.1 12.1.1 Aux termes de l’art. 116 al. 1 aLEx, les frais causés par la procédure d’expropriation devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l’indemnité de partie lorsque l’exproprié succombe intégralement ou en majeure partie (cf. arrêts du TF 1A.269/2006 du 28 février 2007 consid. 5 ; 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 ; arrêts du TAF A-2600/2018 du 1 er mai 2021 consid. 8.1 ; A-6933/2017 du 18 mars 2021 consid. 8.1 ; A-4923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 9.1.1). 12.1.2 Ainsi, contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais à la charge de la partie qui succombe ne s’applique pas en matière d’expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 116 al. 1 aLEx. C’est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l’émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de dépens (cf. art. 8 ss FITAF). En revanche, l’art. 4 FITAF, qui prévoit la fixation de l’émolument judiciaire dans les contestations pécuniaires en fonction de la valeur litigieuse, ne s’applique pas. En effet, dans le cas contraire, l’exproprié serait en mesure d’influencer les frais de procédure en augmentant sa prétention unilatéralement et pratiquement sans courir de risque (cf. arrêts du TAF A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1 ; A-7434/2010 du 5 avril 2011 consid. 7.1). 12.1.3 En l’espèce, dès lors que la présente procédure a été ouverte à la suite d’un recours formé par l’expropriante et que celui-ci n’est que
A-6709/2024 Page 28 partiellement admis, il ne se justifie pas de s’écarter du principe énoncé à l’art. 116 al. 1 aLEx, selon lequel, en dérogation à l’art. 63 PA, il appartient à l’expropriant de supporter les frais de procédure. Ceux-ci sont fixés à 1’500 francs et sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant correspondant déjà versée par la recourante. 12.1.4 L’intimée, bien que représentée par un mandataire professionnel, n’a droit à aucun dépens, dès lors qu’elle ne s’est ni déterminée ni n’a pris de conclusions dans le cadre de la présente procédure. Quant à la recourante, conformément à la règle générale de l’art. 116 aLEx, il ne lui est pas alloué de dépens bien qu’elle obtienne partiellement gain de cause. (le dispositif est porté à la page suivante)
A-6709/2024 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, et rejeté pour le surplus. 2. La décision de l’autorité inférieure est partiellement annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Gurtner
A-6709/2024 Page 30 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-6709/2024 Page 31 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)