B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6687/2019
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Christine Ackermann, juges, Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.
A-6687/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est propriétaire d’un cabinet médical situé au premier étage d’un bâtiment sis rue (...), à Neuchâtel. Il a loué son bien successivement à deux médecins depuis l’année 2006, sous la forme de bail à loyer pour locaux commerciaux. Selon A., plusieurs travaux ont été effectués par les deux praticiens sur des installations électriques à l’intérieur du ca- binet, sans autorisation de sa part. A.b Par courrier du 17 juillet 2018, l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI (ci-après : l’ESTI) a informé A. des devoirs aux- quels l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27) soumet le propriétaire d’installations électriques. Elle lui a rappelé que ce dernier était tenu de veiller à ce que ses installations répondent aux exigences concernant la sécurité. Dans ce même écrit, l’ESTI a invité A._______ à transmettre le rapport de sécurité à X._______ SA (ci-après : l’exploitant de réseau) concernant les installa- tions électriques de son bien et l’a averti du prononcé d’une décision admi- nistrative soumise à émolument en cas de non-respect du délai imparti. A.c Le 15 novembre 2019, l’exploitant de réseau a informé l’ESTI de la non-réception du rapport de sécurité précité. A.d Par décision du 19 novembre 2019, l’ESTI a ordonné à A._______ de transmettre le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment concerné jusqu’au 14 février 2020 à l’exploitant de réseau (ch. 1). L’émo- lument de dite décision s’élève au total à 732 francs (ch. 2). B. B.a Par acte du 16 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision du 19 novembre 2019 de l’ESTI (ci-après : l’autorité in- férieure). Dans ce cadre, il a pris de nombreuses conclusions visant no- tamment l’annulation de la décision querellée. Le recours contient par ail- leurs une multitude de conclusions constatatoires. En substance, le recou- rant conteste être propriétaire des installations électriques construites sans son accord. Il estime que celles-ci appartiennent aux deux médecins loca- taires et que ces derniers devaient en assumer la pleine responsabilité au regard de la loi. B.b Par décision incidente du 18 décembre 2019, le Tribunal a accusé ré- ception du recours, annoncé le collège appelé à statuer et requis une
A-6687/2019 Page 3 avance de frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs. Le versement devait être effectué par le recourant jusqu’au 8 janvier 2020 sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours et sous suite de frais. Par ailleurs, le recourant a été informé que le délai était considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (ndlr : du Tribunal). B.c Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal a pris acte que le délai pour verser l’avance de frais était échu (cf. avis de la chancellerie du 14 janvier 2020 en ce sens). Il a donc averti les parties qu’il allait rendre une décision d’irrecevabilité sous suite de frais. Le Tribunal a par ailleurs trans- mis une nouvelle fois la décision incidente du 18 décembre 2019 au recou- rant, par pli simple, pour son information, en lui rappelant que seule la no- tification par pli recommandé faisait foi. B.d Par courrier du 3 février 2020, le recourant s’est adressé au Tribunal et a précisé ne pas avoir reçu la décision incidente du 18 décembre 2019. Il a affirmé que si tel avait été le cas, il aurait payé l’avance de frais requise sans délai. Il a également confirmé qu’il souhaitait que son cas soit exa- miné par le Tribunal. B.e Par pli du 5 février 2020, le recourant a apporté des précisions au Tri- bunal concernant le défaut de notification de la décision incidente qu’il in- voque. En premier lieu, il allègue avoir demandé au facteur qui dessert sa rue les raisons pour lesquelles l’envoi recommandé ne lui avait pas été remis. Le recourant a informé celui-ci que le relevé mensuel de sa carte VISA ne lui était également pas parvenu. Selon le recourant, le facteur lui a précisé être en fonction dans ce quartier depuis peu, suite au départ en retraite de son prédécesseur en France. En second lieu, le recourant af- firme que le facteur lui a conseillé de contacter le service clientèle de la Poste en utilisant le numéro d’envoi à 18 chiffres connu de l’expéditeur du courrier recommandé. Le recourant a donc demandé au Tribunal de lui transmettre ce numéro. B.f Par ordonnance du 11 février 2020, le Tribunal a rappelé les divers prin- cipes jurisprudentiels relatifs au versement de l’avance de frais et à la no- tification d’envois recommandés en particulier. Il a par ailleurs imparti un délai jusqu’au 28 février 2020 au recourant pour que celui-ci démontre un défaut de notification. En outre, le Tribunal a transmis le numéro « Track and Trace » de l’envoi recommandé contenant la décision incidente du
A-6687/2019 Page 4 18 décembre 2019 au recourant afin qu’il puisse se renseigner auprès du service clientèle de la Poste Suisse. B.g Par courrier du 24 février 2020 adressé au Tribunal, le recourant a af- firmé avoir contacté deux conseillères à la clientèle de la Poste. Il a par ailleurs apporté les précisions suivantes. D’après ses renseignements, le facteur qui aurait dû sonner à sa porte ou déposer un avis pour retrait en date du 19 décembre 2019 à 11h06 ne travaille plus à la Poste. L’éventuelle absence d’avis de retrait (EasyAvis) demeure inexpliquée. Le recourant affirme avoir été présent dans son bu- reau ce matin-là. Après entretien téléphonique avec le service clientèle de la Poste, le recourant déclare qu’un avis de retrait EasyAvis n’est pas tout à fait un avis normal et qu’il s’agit d’une fiche un peu épaisse ou cartonnée, d’usage assez récent. Selon les informations obtenues par ce dernier, cer- tains facteurs n’en maitrisent pas encore parfaitement l’usage. Le service clientèle de la Poste a refusé de donner au recourant les raisons pour les- quelles le facteur et son employeur avaient mis un terme à leur relation professionnelle. Le recourant estime toutefois qu’il ne s’agirait pas d’un dé- part à la retraite. Celui-ci n’a pu savoir si le facteur était un habitué du quar- tier ou obtenir son nom et son adresse. Il a d’ailleurs demandé au Tribunal s’il était possible que ce dernier obtienne ces informations. Le recourant précise encore avoir informé l’employée de la Poste quant à la position de son bureau et de sa boîte aux lettres. Il affirme que celui-ci se trouve à l’entresol et qu’il faut descendre un demi étage pour y accéder depuis la rue. Sa boîte aux lettres se situe au rez-de-chaussée et il faut monter un demi étage pour y accéder. Enfin, le recourant indique qu’il par- tage quasiment le même nom qu’un de ses voisins (« B._______ »), ce qui engendrerait un risque de confusion élevé. Le recourant a également in- formé l’employée postale du fait qu’il entretient de bonnes relations avec ses voisines de pallier et qu’il est arrivé que le facteur leur transmette son courrier en cas d’absence, puis dépose un mot sur sa porte pour l’avertir. Le recourant a enfin précisé que le service clientèle de la Poste n’avait pas réagi à ces diverses informations. En conclusion, le recourant déclare être de bonne foi en prétendant se trouver dans son bureau le jour où le recommandé devait lui être notifié. Selon lui, le facteur n’a pas sonné à sa porte et n’a laissé aucun avis de retrait. Le recourant estime avoir fait diligence à la requête du Tribunal con- cernant la preuve d’un défaut de notification.
A-6687/2019 Page 5 B.h Par ordonnance du 4 mars 2020, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger sous réserve d’autres mesures d’instruction. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office sa compétence (cf. art. 7 PA) et con- trôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal- lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’éner- gie et de l’information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fé- déral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1 er de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. Les condi- tions de recevabilité du recours tenant au délai de recours (cf. art. 50 PA) et à la forme (cf. art. 52 PA) sont pour le surplus remplies. 1.4 Demeure, au titre de la recevabilité du recours, la question du non- paiement de l’avance de frais requise dans les délais impartis par le Tribu- nal au recourant. En effet, le défaut de paiement de l’avance de frais re- quise commande de déclarer le recours irrecevable (cf. art. 63 al. 4 PA)
A-6687/2019 Page 6 dans une procédure à juge unique en tant que le recours est manifeste- ment irrecevable (cf. art. 23 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
Il n’est pas contesté en l’espèce que le recourant n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti par décision incidente du 18 décembre 2019. Celui-ci prétend toutefois ne pas avoir reçu la décision susdite en raison d’un défaut de notification qui ne lui serait pas imputable. 2.1 Aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. 2.2 La recevabilité du présent recours dépend du point de savoir si la dé- cision incidente du 18 décembre 2019 envoyée par pli recommandé du même jour a valablement été notifiée au recourant ou si celui-ci peut sou- lever un défaut de notification non imputable à sa faute, justifiant ainsi le non versement de l’avance de frais dans le délai fixé au 8 janvier 2020. Dans cette optique, le Tribunal va dans un premier temps rappeler les dis- positions légales et les principes jurisprudentiels concernant la notification de ses décisions (cf. consid. 3), avant de développer son raisonnement au cas d’espèce (cf. consid. 4). 3. 3.1 Conformément à l’art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions par écrit. Il convient à cet égard de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la notification des actes de procédure, notamment par pli recommandé. En effet, lorsque le destinataire d’un tel envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait n’est pas déposé dans sa boîte à lettres ou sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. En revanche, si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (cf. notamment ATF 141 II 429 consid. 3.1, arrêts du Tribunal fédéral 6B/923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4 et la jurisprudence citée et 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.1).
A-6687/2019 Page 7 3.2 Cette fiction de notification n’est cependant applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vrai- semblance (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52). La jurisprudence du Tribunal fédéral établit une présomption réfragable que l’employé postal a correcte- ment inséré l’avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date du dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des no- tifications, est exacte. Dite présomption entraîne un renversement du far- deau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier n’arrive pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Toutefois, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte et il suffit d’établir qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 4. Après examen des informations fournies par le recourant concernant le dé- faut de notification qu’il invoque, le Tribunal retient ce qui suit. 4.1 Il est constant que le recourant n’a pas retiré l’envoi recommandé con- cernant la décision incidente du 18 décembre 2019 à la fin du délai de garde de 7 jours. Il est également établi que celui-ci devait s’attendre à recevoir de la correspondance du Tribunal en ayant déposé son recours quelques jours auparavant (le 16 décembre 2019). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les informations rapportées par le recourant après son entretien avec le service clientèle de la Poste se ba- sent avant tout sur sa propre interprétation. Le recourant affirme que l’an- cien facteur a été licencié pour une autre raison qu’un départ à la retraite. Ce fait – qui n’est d’ailleurs pas avéré – ne permet pas d’établir avec une vraisemblance prépondérante une erreur de la part du facteur. En outre, les employés postaux contactés n’ont également pas apporté d’informa- tions concluant à un défaut de notification de la part de la Poste ou du facteur ayant acheminé l’envoi recommandé. Ainsi, le seul courriel rédigé par l’employée postale mentionne que « le facteur concerné ne travaille plus auprès de la Poste CH SA » et que « l’éventuelle absence d’avis de retrait pré-imprimé (EasyAvis) demeure inconnue ». Aucune erreur ne res- sort des correspondances entre le recourant et la Poste. 4.3 Concernant les pièces du dossier fournies par le recourant, le Tribunal constate que la simple production d’une photographie des boîtes à lettres de son immeuble démontrant qu’un de ses voisins porte quasiment le
A-6687/2019 Page 8 même nom (i.e « B._______ ») ne permet pas non plus d’admettre – avec une vraisemblance prépondérante – une erreur de notification. Le Tribunal relève également que, dans tous les cas, la photographie déposée ne lui permet pas de lire correctement les noms inscrits sur les boîtes à lettres. De même, n’est pas relevante la pratique avancée par le recourant selon laquelle ses voisines de palier réceptionneraient parfois son courrier. Ces éléments ne parviennent pas, à ce stade, à démontrer un éventuel défaut de notification qui ne serait pas imputable au recourant. 4.4 Au final, le Tribunal considère que le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de retirer l’envoi recommandé dans le délai de garde et qui imposerait la restitution du délai de recours. Il invoque en vain la possibilité que l’avis de retrait ait été déposé dans une autre boîte à lettres. Dans un cas similaire à celui du recourant, le Tribunal fédé- ral a retenu que le défaut de notification n’avait pas été apporté avec une vraisemblance prépondérante. Il ne s’agit pas ici de douter de la bonne foi du recourant ou de considérer qu’il agit de manière abusive. Toutefois, force est de constater que celui-ci n’a pas réussi à démontrer avec une vraisemblance prépondérante un défaut de notification tel que prévu par la jurisprudence, maintes fois confirmée du Tribunal fédéral pour des raisons d’égalité de traitement entre les justiciables qui saisissent une juridiction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 précité consid. 2.2). La décision incidente du 18 décembre 2019 a donc été valablement notifiée au recou- rant. 5. Vu les considérants qui précèdent, et à défaut de versement de l’avance de frais dans les temps, le recours doit être déclaré irrecevable sous suite de frais. 6. 6.1 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 PA), arrêtés en l’espèce à 500 francs. 6.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif est porté à la page suivante)
A-6687/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
A-6687/2019 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :