B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6655/2023
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Keita Mutombo, juges, Valérie Humbert, greffière.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Décision sur les frais suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023.
A-6655/2023 Page 2 Vu les deux décisions du 23 octobre 2020 par lesquelles l’Administration fé- dérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) a attribué au canton de Genève le for fiscal de l’impôt fédéral direct dû par A._______ pour les périodes fiscales 2009 et 2010, respectivement par A._______ et B._______ pour la période fiscale 2011, tout en constatant la péremption du droit d’imposer de ce canton pour l’année fiscale 2010, les recours interjetés par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) le 25 novembre 2020, d’une part, par A._______ et B._______ qui ont conclu à l’attribution du for fiscal au canton de Schwyz pour les périodes fiscales 2009 et 2011 et, d’autre part, par l’Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC-GE) qui a contesté la péremp- tion de son droit d’imposer pour la période fiscale 2010, l’arrêt A-5920/2020 du 1 er juin 2022 par lequel le TAF, après voir joint les deux causes, a rejeté les recours précités, le recours en matière de droit public déposé par-devant le Tribunal fédéral (ci-après : aussi le TF) par A._______ (ci-après recourant 1) pour la pé- riode fiscale 2009, respectivement par A._______ et B._______ (ci-après : recourante 2 et ensemble : les recourants), pour la période fiscale 2011, l’arrêt 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 par lequel le TF a admis partiel- lement le recours dans le sens où le for fiscal des recourants est attribué au canton de Schwyz pour la période fiscale 2011, et considérant 1. 1.1. que selon l'art. 63 al. 1 PA applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 LTAF, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émolu- ments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe ; que si celle-ci n'est dé- boutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
A-6655/2023 Page 3 1.2. qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-5920/2020 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 9C_668/2022 précité, 2. que dans l’arrêt A-5920/2020, le Tribunal avait arrêté les frais de procédure à 2’250 francs et les avait mis partiellement, à hauteur de 1'500 francs, à la charge des recourants, le solde de 750 francs étant imputé à l’AFC-GE qui avait succombé dans son recours relatif à la péremption de son droit d’imposer pour la période fiscale 2010, que le Tribunal avait en outre alloué aux recourants une indemnité de dé- pens de 1’200 francs à charge de l’AFC-GE au motif qu’ils avaient obtenu gain de cause au sujet de la péremption du droit d’imposer de cette autorité pour l’année 2010, que les recourants n’ont obtenu que partiellement gain de cause devant le TF dans la mesure où le droit d’imposer la période fiscale 2011 revient au canton de Schwyz, la Haute-Cour ayant confirmé la compétence du canton de Genève pour 2009, que le TF a renvoyé la cause au TAF afin qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (cf. chiffre 5 du dispositif de l’ar- rêt du TF), que l’AFC-GE n’a pas interjeté recours en matière de droit public à l’en- contre de l’arrêt A-5920/2020, si bien que le chiffre 3 du dispositif en ce qu’il met à sa charge 750 francs des frais de procédure est entré en force et les dépens y relatifs suivent le même sort, que les frais de la procédure A-5920/2020, fixés à 1'500 francs en ce qu’ils concernent le recours contestant l’attribution du for fiscal au canton de Ge- nève, demeurent inchangés, que toutefois, il convient de réduire la part mis à la charge des recourants pour tenir compte du fait qu’ils ont obtenu gain de cause devant le TF s’agissant de l’attribution du for fiscal au canton de Schwyz pour la période fiscale 2011, que partant ces frais sont mis par moitié, soit un montant de 750 francs, à la charge du recourant 1, seul concerné par l’année fiscale 2009,
A-6655/2023 Page 4 que ce montant sera imputé sur l’avance de frais de 1'500 francs déjà ver- sée par les recourants et le solde de 750 francs leur sera restitué une fois le présent arrêt entré en force, que, l’autre moitié, de 750 francs, est laissée à la charge de l’Etat, qu’en effet, il n’y a pas lieu de les faire supporter par l’autorité inférieure puisqu’aucun frais ne peut lui être imputé, ni par l’AFC-GE, laquelle n’a recouru devant le TAF que sur le point de la péremption de son droit d’im- poser pour la période fiscale 2010, ni par l’Administration fiscale cantonale de Schwyz qui n’était pas non plus recourante (cf. art. 63 al. 2 PA), qu’en revanche, les dépens en faveur des recourants doivent être augmen- tés pour tenir compte de l’admission partielle du recours devant le TF, en ce qui concerne l’année 2011, qu’en conséquence et en l’absence de note de frais, une indemnité de dé- pens fixée selon la pratique du TAF à 1'120 francs sera allouée aux recou- rants à charge de l’autorité inférieure et de l’AFC-GE, solidairement cha- cune par moitié (cf. arrêt du TAF A-360/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées), que cette indemnité vient s’ajouter à celle, d’un montant de 1'200 francs, alloué, à charge de l’AFC-GE, en faveur des recourants qui avaient obtenu gain de cause sur le point de la péremption du droit d’imposer pour l’année fiscale 2010, qu’en définitive, la part de l’indemnité de dépens à la charge de l’AFC-GE se monte à 1'760 francs et celle à la charge de l’AFC à 560 francs,
(le dispositif se trouve à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
A-6655/2023 Page 5 1. Les frais de procédure en lien avec la cause A-5920/2020 sont fixés à 2’250 francs. Ils sont mis à la charge du recourant 1 pour 750 francs. Ce montant sera imputé sur l’avance de frais déjà versée par les recourants de 1'500 francs. Le solde de 750 francs sera restitué aux recourants 1 et 2 une fois la présente décision entrée en force. 2. Une indemnité de dépens d’un total de 2'320 francs est allouée aux recou- rants. Une part de cette indemnité, soit 1'120 francs, est mise à la charge de l’Administration fédérale des contributions et de l’Administration fiscale du canton de Genève ; solidairement par moitié chacune. 3. La part des frais de procédure de 750 francs et celle de l’indemnité de dé- pens de 1'200 francs, à la charge de l’ Administration fiscale du canton de Genève ont été fixées par les ch. 3 et 4 du dispositif de l’arrêt A-5920/2020, entrés en force sans être entrepris devant le Tribunal fédéral pour cette partie. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, aux intimées et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-6655/2023 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – aux intimées (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)