B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-66/2025, A-691/2025
A r r ê t du 2 3 j u i n 2 0 2 5 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Stephan Metzger, juges, Tobias Sievert, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P-SG AJ, Station 1, 1015 Lausanne, intimée,
Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure.
Objet
Ecoles polytechniques fédérales ; procédure disciplinaire ; décision incidente du 3 décembre 2024 et décision du 9 jan- vier 2025.
A-66/2025, A-691/2025 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après aussi : l’étudiant) a entamé des études dans la filière (...) à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) lors de la rentrée académique 2020-2021. Il a réussi le cycle propédeutique, ainsi que la deuxième année de Bachelor. Pour l’année 2022-2023, il s’est inscrit dans un cursus de double diplôme à l’école Centrale-Supelec à Pa- ris, dans lequel il a réussi les examens d’automne 2022. Il est revenu à l’EPFL à fin 2022. Souffrant de dépression, l’étudiant s’est présenté à la consultation psychiatrique de l’EPFL. Il a par la suite été hospitalisé pen- dant trois semaines, ([...] en 2023), en lien avec des troubles psychotiques. Il s’est présenté à quelques examens pendant la session d’été 2023. Pour l’année 2023-2024, il devait refaire sa troisième année de Bachelor. B. Par décision du 9 octobre 2023, la Commission disciplinaire de l’EPFL a notamment interdit à l’étudiant de pénétrer sur le site de l’EPFL et de se rendre dans les salles de cours et le campus jusqu’au 31 juillet 2024. Elle a également interdit à l’étudiant de prendre contact et de communiquer avec certains membres de l’EPFL. Enfin, l’étudiant a été menacé d’exclu- sion temporaire ou définitive de l’EPFL, en cas de nouveau manquement disciplinaire. Il était toutefois autorisé à suivre les cours en ligne et à se présenter aux examens. Dans sa décision, la Commission disciplinaire de l’EPFL a en substance reproché à l’étudiant que son comportement notamment à l’égard d’une étudiante de l’EPFL constituait des faits de harcèlement et d’irrespect. Le prononcé des mesures disciplinaires était nécessaire pour protéger cer- tains membres de l’EPFL. C. C.a Par décision du 1 er novembre 2024, la Commission disciplinaire de l’EPFL a exclu définitivement l’étudiant de l’EPFL. A l’appui de sa décision, la Commission disciplinaire de l’EPFL a reproché à l’étudiant plusieurs manquements disciplinaires, notamment en tant qu’il n’avait pas obtempéré aux interdictions de prendre contact avec l’étudiante qui lui avaient été signifiées par décision du 9 octobre 2023. L’EPFL repro- chait également à l’étudiant d’avoir fait un usage abusif de moyens élec- troniques liés à son affiliation à l’EPFL ainsi que d’avoir porté atteinte à plusieurs membres de l’EPFL en adoptant un comportement rabaissant, harcelant et irrespectueux. Enfin, il était également reproché à l’étudiant
A-66/2025, A-691/2025 Page 3 d’avoir injurié et menacé des membres de la communauté de l’EPFL. L’ex- clusion définitive de l’étudiant s’imposait d’elle-même au vu de la récidive des manquements disciplinaires. C.b Par mémoire du 2 décembre 2024, l’étudiant a, sous la plume de Me David Vaucher, formé un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF) contre la décision de la Commission disciplinaire de l’EPFL du 1 er novembre 2024 statuant son exclusion défi- nitive de l’EPFL. A l’appui de son recours, l’étudiant a principalement conclu à l’annulation de la décision du 1 er novembre 2024, respectivement à ce qu’il soit renoncé à la mesure d’exclusion définitive de l’EPFL. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit tout au plus exclu temporairement de l’EPFL jusqu’à la rentrée académique de septembre 2025. C.c Par décision incidente du 3 décembre 2024, notifiée au mandataire de l’étudiant le 4 décembre 2024, la CRIEPF a accusé réception du recours et a imparti à l’étudiant un délai de dix jours pour s’acquitter d’une avance de frais de 500 francs. Elle l’a averti qu’à défaut de versement dans le délai imparti, une décision d’irrecevabilité sujette à frais sera rendue. C.d Par décision du 18 décembre 2024, la CRIEPF, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée dans le délai imparti, a déclaré le recours déposé le 2 décembre 2024 irrecevable. Des frais de procédure de 100 francs ont été mis à la charge de l’étudiant. C.e Le 18 décembre 2024 également, Me David Vaucher a versé l’avance de frais de 500 francs au Secrétariat général du Conseil des EPF. C.f Par écriture du 19 décembre 2024, l’étudiant a, sous la plume de Me David Vaucher, sollicité auprès de la CRIEPF l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2024 et à ce qu’il soit entré en matière sur son recours. Subsidiairement, il a demandé la restitution de l’éventuel délai de paiement de l’avance de frais. C.g Par décision incidente du 20 décembre 2024, la CRIEPF a accusé ré- ception de la requête du 19 décembre 2024 de l’étudiant, tout en informant les parties qu’elle statuerait prochainement sur la suite à donner à la pro- cédure.
A-66/2025, A-691/2025 Page 4 D. D.a Par mémoire du 3 janvier 2025, X._______ (ci-après : le recourant) a formé, par l’intermédiaire de son avocat, un recours au Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision incidente de la CRIEPF (ci-après : l’autorité inférieure) du 3 décembre 2024. Ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A-66/2025. Le recourant conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la déci- sion attaquée est nulle ou annulable. Subsidiairement, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le délai pour effectuer l’avance de frais est d’au moins 30 jours. Les frais et dépens doivent être mis à la charge de l’EPFL. A l’appui de son recours, il fait valoir que la décision incidente attaquée était entachée d’un vice de signature. Le recourant a également soulevé que le délai de dix jours pour procéder au versement de l’avance de frais était excessivement court et non raisonnable, en particulier au vu de ses moyens financiers limités. D.b Par décision du 9 janvier 2025, l’autorité inférieure a rejeté les requêtes déposées par le recourant le 19 décembre 2024 en annulation de la déci- sion d’irrecevabilité du 18 décembre 2024 et en restitution de délai. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a notamment relevé que sa décision incidente du 3 décembre 2024 relative à l’avance de frais ne pré- sentait aucun vice de forme lié à la signature et qu’un délai de dix jours pour procéder au versement était convenable. Enfin, l’état psychologique du recourant n’était pas un motif valable de restitution du délai. D.c Par correspondances du 30 janvier 2025, le recourant et son manda- taire ont, de part et d’autre, informé le Tribunal que le recourant n’était plus représenté par Me David Vaucher depuis le 22 janvier 2025. D.d D.d.a Par mémoire du 30 janvier 2025, le recourant a déposé un recours devant le Tribunal contre la décision de l’autorité inférieure du 9 janvier 2025 rejetant ses requêtes du 19 décembre 2024 en annulation de la dé- cision d’irrecevabilité du 18 décembre 2024 et en restitution du délai pour procéder au versement de l’avance de frais. Ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A-691/2025.
A-66/2025, A-691/2025 Page 5 Le recourant conclut à l’admission de son recours, annulant ainsi l’irrece- vabilité du recours déposé le 2 décembre 2024 auprès de la CRIEPF. Ce faisant, son dossier doit être renvoyé à la CRIEPF pour nouvelle décision relative à son exclusion de l’EPFL. D.d.b A l’appui de son recours, le recourant expose en substance que son avocat ne l’a pas informé du fait qu’une avance de frais devait être versée et qu’un bref délai de dix jours était fixé pour y procéder. A cet égard, son avocat était de mauvaise foi en lui imputant le fait de ne pas avoir versé l’avance de frais pour cause de santé mentale préoccupante et de moyens financiers limités, alors que celui-ci ne lui avait tout simplement pas com- muniqué la décision incidente sur avance de frais. Dans ces circonstances, il ne saurait être tenu responsable pour le non-versement de l’avance de frais. Par ailleurs, l’irrecevabilité de son recours le pénalise fortement. Il se voit en effet privé de la faculté de poursuivre ses études à l’EPFL. Il relève enfin que l’avance de frais a été versée avec deux jours de retard, de sorte que le manquement devrait être atténué par rapport à la situation où elle n’aurait pas été versée du tout. D.e Par ordonnance du 10 février 2025, le Tribunal a joint les deux procé- dures A-66/2025 et A-691/2025, tout en invitant le recourant à se détermi- ner sur la suite qu’il entendait donner à ses recours du 3 et du 30 janvier 2025. D.f Par écriture du 19 février 2025, le recourant a informé le Tribunal qu’il maintenait ses recours. D.g Par écriture du 19 mars 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet des recours. A cet égard, elle renvoie intégralement à ses décisions d’irreceva- bilité du 18 décembre 2024 et de rejet des requêtes d’annulation, respec- tivement de restitution de délai, du 9 janvier 2025. D.h Par déterminations finales du 24 avril 2025, le recourant a souligné les difficultés qu’il éprouvait en lien avec son exclusion de l’EPFL et son espoir de pouvoir réintégrer ses études dans cette école. Le fait qu’il se trouve privé d’un recours effectif représenterait pour lui un préjudice important. D.i Par ordonnance du 29 avril 2025, le Tribunal a avisé les parties que la cause était gardée à juger. En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
A-66/2025, A-691/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ou la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110) n’en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 37 al. 1 Loi sur les EPF). 1.2 Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.3 1.3.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont l'autorité inférieure fait partie (cf. art. 33 let. f LTAF). Dès lors que les actes attaqués des 3 décembre 2024 et 9 jan- vier 2025 revêtent les caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 5 PA, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.3.2 Il convient de déterminer si le recours du 3 janvier 2025, en tant qu’il est dirigé contre une décision relative à une avance de frais, est recevable au sens de l’art. 46 PA.
1.3.2.1 La décision par laquelle une avance de frais est exigée afin de ga- rantir le paiement des frais de procédure présumés est une décision inci- dente au sens de l’art. 46 PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4235/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3, A-6867/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2.1, A-3043/2011 du 15 mars 2012 consid. 1.2). Les déci- sions incidentes notifiées séparément, et qui ne portent pas sur la compé- tence ou sur une demande de récusation au sens de l'art. 45 PA, ne sont, entre autres, susceptibles de recours que si elles peuvent causer un pré- judice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA). Selon la jurisprudence du Tri- bunal fédéral, les décisions incidentes relatives aux avances de frais peu- vent causer un préjudice irréparable au sens précité lorsque le non-verse- ment ou le versement tardif de l’avance de frais est assorti de la menace qu’il ne sera pas entré en matière sur la demande ou le recours (cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2, 128 V 199 consid. 2b ; arrêts du TAF A-4235/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3, A-6867/2015 du 8 février 2016 con- sid. 1.2.3). En outre, le recourant doit démontrer que son préjudice le
A-66/2025, A-691/2025 Page 7 menace effectivement, en ce sens qu’il n’est financièrement pas en mesure de fournir l’avance de frais requise (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2). L’art. 46 al. 2 PA prévoit que, si le recours n’est pas recevable en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peu- vent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. 1.3.2.2 En l’espèce, il s’avère que la décision de l’autorité inférieure sur avance de frais du 3 décembre 2024 a été contestée par le recourant après que son recours ait été déclaré irrecevable le 18 décembre 2024 en raison du non-versement de l’avance de frais. A cet égard, le recourant a de- mandé le 19 décembre 2024 l’annulation de la décision d’irrecevabilité et la restitution du délai pour verser l’avance de frais, ce que l’autorité infé- rieure a refusé par décision du 9 janvier 2025. Cette dernière décision a également été contestée par le recourant devant le Tribunal de céans le 30 janvier 2025. Les questions soulevées par le second recours du 30 jan- vier 2025 englobent les aspects du premier recours du 3 janvier 2025 dirigé contre la décision incidente, dans la mesure où ils sont tous deux liés à l’irrecevabilité du recours en raison du non-versement de l’avance de frais. Dans cette mesure, le Tribunal peut laisser ouverte la question de savoir si le recourant était exposé à un préjudice irréparable en lien avec la décision incidente sur avance de frais. Le Tribunal peut en effet examiner les as- pects soulevés par la décision incidente sur avance de frais dans le cadre de l’examen de la décision finale de l’autorité inférieure du 9 janvier 2025 (cf. art. 46 al. 2 PA). Au demeurant, le recourant doit pouvoir contester la décision relative à l’avance de frais, dès lors qu’une impossibilité de recou- rir pourrait conduire à le priver de l’accès au contrôle judiciaire. 1.4 Les recours ont au surplus été déposés en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA) par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Il convient donc d’entrer en matière. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et
A-66/2025, A-691/2025 Page 8 n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 con- sid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). 3. Il convient en premier lieu de préciser l’objet du litige de la présente procé- dure, en particulier au regard des décisions contestées et des actes de recours déposés dans le contexte de la procédure d’exclusion du recourant de l’EPFL. 3.1 En procédure juridictionnelle administrative, l'objet du litige (Streitge- genstand) est défini par trois éléments : la décision attaquée, soit l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours et, acces- soirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, en particulier son dispositif, délimite l'objet du litige (cf. arrêts du TF 8C_702/2019 du 17 septembre 2020 consid. 5.2, 2C_118/2014 du 22 mars 2015 consid. 1.3 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e éd. 2025, n os 2640 s.). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement ou aurait dû, selon une interprétation cor- recte de la loi, se prononcer. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le re- courant ne peut en principe que réduire l'objet du litige – en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise – et non pas l'élargir (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1, A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1). L’objet du litige dans la procédure de recours est donc la relation ou le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 PA n o 8). 3.2 Conformément au principe que l'objet du litige ne peut pas être élargi en procédure de recours, un recours formé contre une décision d'irreceva- bilité ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité mais non sur des questions de fond (cf. arrêts du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 con- sid. 2.1, A-1675/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1). L’autorité de recours doit se limiter à examiner si l’autorité inférieure aurait dû entrer en matière
A-66/2025, A-691/2025 Page 9 et, dans l’affirmative, annuler sa décision et lui renvoyer l’affaire pour qu’elle statue à nouveau. 3.3 En l’espèce, à la suite des deux recours déposés devant le Tribunal les 3 et 30 janvier 2025, le recourant conteste tant la validité de la décision incidente de l’autorité inférieure du 3 décembre 2024 lui fixant une avance de frais, que la décision du 9 janvier 2025, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté les requêtes déposées par le recourant en annulation de la déci- sion d’irrecevabilité du 18 décembre 2024 et en restitution de l’éventuel délai pour verser l’avance de frais. Le Tribunal constate que le recourant n’a pas directement contesté la décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2024. Les contestations du recourant sont toutefois intrinsèquement diri- gées contre le prononcé d’irrecevabilité de son recours du 2 décembre 2024, en ce sens qu’il demande le renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle entre en matière sur le recours. 3.4 Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal de déterminer en pre- mier lieu si l’avance de frais requise par l’autorité inférieure était conforme au droit (cf. infra consid. 4). Dans un second temps, il devra trancher la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrecevable en raison du non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, respectivement si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté les demandes de reconsidération de la dé- cision d’irrecevabilité et de restitution du délai (cf. infra consid. 5). Les élé- ments soulevés qui se rapportent à la décision d’exclusion du recourant de l’EPFL dépassent l’objet du litige et ne sauraient être traités dans la pré- sente procédure. 4. 4.1 Au sujet de la décision incidente de l’autorité inférieure du 3 décembre 2024 relative à l’avance de frais, le recourant se prévaut d’abord d’une vio- lation de l’art. 20 al. 2 de l’ordonnance du 1 er octobre 2021 sur la Commis- sion de recours interne des EPF (OCREPF, RS 414.110.21). Il allègue que la décision serait entachée d’un vice de signature au motif que celle-ci com- porte une signature avec la mention « p.o. » qui n’est pas attribuable à la présidente de la CRIEPF. A ce titre, la décision serait nulle ou annulable. 4.1.1 L’art. 34 al. 1 PA dispose que l’autorité notifie ses décisions aux par- ties par écrit. L’art. 20 al. 2 OCREPF précise que le président et le secré- taire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commis- sion signent la décision. Comme le relève l’autorité inférieure, l’art. 20 al. 2 OCREPF ne se rapporte pas aux décisions incidentes relatives à
A-66/2025, A-691/2025 Page 10 l’instruction de la procédure – à l’instar de celle fixant l’avance de frais –, mais uniquement aux décisions finales faisant l’objet d’une séance de la CRIEPF. S’agissant des décisions incidentes en matière d’instruction, l’art. 16 al. 1 OCREPF prévoit que le président instruit l’affaire introduite par le recours. Cette norme ne contient pas de règlementation spécifique en ce qui concerne la signature des décisions incidentes relatives aux avances de frais. Les autres articles de l’OCREPF ne s’expriment pas da- vantage à ce sujet. Dans ces circonstances, l’apposition de la signature ne constitue pas une condition de la validité de la décision (cf. arrêt du TAF A-3757/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.3 ; FRANÇOIS BELLANGER, in : Bel- langer/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 5 PA n o 113). Enfin, en lien avec l’art. 38 PA, la prise en compte de ce grief formel est circonscrite par le principe de la bonne foi. En particulier, ce grief ne saurait être admis lors- que l’absence d’une signature voire une fausse signature n’a pas trompé ou désavantagé le destinataire de l’acte juridique (cf. arrêts du TAF A-3757/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.3, A-6102/2019 du 23 mars 2020 consid. 5.2 ; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Wald- mann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 38 PA n o 25). 4.1.2 En l’espèce, la décision incidente litigeuse est signée par le secréta- riat juridique « par ordre » et pour le compte de la présidente de la CRIEPF. A cet égard, le recourant ne subit aucun préjudice et n’a pas non plus été induit en erreur ou lésé du fait que la décision n’ait pas été signée directe- ment par la présidente de la CRIEPF mais par le secrétariat juridique. Au demeurant, ni la PA ni l’OCREPF n’imposent à la présidente de la CRIEPF de signer personnellement les décisions incidentes en matière d’instruc- tion. Le cadre légal n’exclut pas une signature de ces décisions « par ordre » par les secrétaires juridiques de la CRIEPF, ce d’autant plus que ceux-ci sont chargés, selon l’art. 12 al. 2 OCREPF, de percevoir les avances de frais au nom du président de la CRIEPF. 4.1.3 Mal fondé, le grief formel relatif au défaut de signature doit être rejeté. 4.2 Dans un second grief, le recourant soutient que la décision incidente relative à l’avance de frais est contraire à l’art. 63 al. 4 PA au motif que le délai imparti de dix jours pour verser l’avance de frais serait excessivement court et déraisonnable, en particulier au vu de ses moyens financiers limi- tés.
A-66/2025, A-691/2025 Page 11 4.2.1 L’art. 63 al. 4 PA prévoit que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. L’autorité jouit d’une grande marge d’appréciation pour fixer la durée du délai pour verser l’avance de frais, en fonction des circonstances de la procédure et du montant qui est réclamé (cf. JEAN- MAURICE FRÉSARD, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Com- mentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 63 PA n o 53). 4.2.2 En l’espèce, la décision incidente litigieuse fixe un délai de dix jours pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 500 francs. Un délai de dix jours, bien que très bref, est en principe admissible (en ce sens, cf. FRÉSARD, op. cit., art. 63 PA n o 53). Il est également admissible, à l’inverse de ce que prétend le recourant, que le délai pour verser l’avance de frais ne corresponde pas nécessairement au délai légal pour recourir contre la décision incidente par laquelle l’avance est requise (cf. FRÉSARD, op. cit., art. 63 PA n o 53). Si le recourant ou son ancien mandataire estimait que le délai pour verser l’avance de frais était trop court, il lui appartenait de demander sa prolongation en application de l’art. 22 al. 2 PA. De même, s’agissant des moyens financiers prétendument très réduits du recourant, il était du ressort de ce dernier, respectivement de son ancien mandataire, de solliciter, dans le délai imparti, l’octroi de l’assistance judiciaire et la li- bération de l’obligation de verser une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 et art. 65 PA). 4.2.3 Au vu des motifs qui précèdent, le grief de violation de l’art. 63 al. 4 PA doit être rejeté. 5. Il appartient encore au Tribunal de déterminer si c’est à bon droit que l’auto- rité inférieure a refusé de reconsidérer sa décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2024, respectivement qu’elle n’a pas restitué le délai pour verser l’avance de frais. 5.1 5.1.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a, à juste titre, déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrecevable en raison du non- paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Conformément à l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
A-66/2025, A-691/2025 Page 12 Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. En l’espèce, la décision sur avance de frais du 3 décembre 2024 impartissant un délai de dix jours pour verser l’avance requise a été valablement notifiée au mandataire du recourant le 4 décembre 2024. Par conséquent, le délai de dix jours a commencé à courir le 5 décembre 2024 (cf. art. 20 al. 1 PA) et est arrivé à échéance le lundi 16 décembre 2024 (cf. art. 20 al. 3 PA). Au- cun versement n’étant intervenu à cette date, le Tribunal constate qu’il ap- partenait à l’autorité inférieure de déclarer le recours irrecevable en appli- cation de l’art. 63 al. 4 PA. Au demeurant, l’autorité inférieure a attiré l’at- tention du recourant sur le fait qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA). 5.1.2 A cet égard, le fait que l’ancien mandataire du recourant ait lui-même procédé au versement de l’avance de frais requise le 18 décembre 2024 ne change rien à l’issue de la cause. En effet, le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 16 décembre 2024, ce que le recourant ne conteste pas. Le versement du 18 décembre 2024 est partant intervenu tardivement, de sorte qu’il ne saurait sauvegarder le délai (cf. art. 21 al. 3 PA). 5.1.3 Par ailleurs, le fait de déclarer le recours irrecevable alors que le ver- sement de l’avance de frais est intervenu avec « seulement » deux jours de retard ne relève pas d’un formalisme excessif. En effet, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justi- fiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid.1.1 et les références citées). 5.2 Le recourant soutient que le versement tardif de l’avance de frais re- quise par l’autorité inférieure serait dû à un manquement de son ancien mandataire. Il s’avérerait en effet que l’ancien mandataire du recourant a omis de lui transférer la décision incidente correspondante, de sorte qu’il était dans l’incapacité de procéder au versement de l’avance de frais. 5.2.1 De jurisprudence constante, la partie qui recourt à un mandataire doit en principe se voir imputer la négligence de ce dernier (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1, 143 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-1743/2022 du 4 mai 2022). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3, 119 II 86 consid. 2a). En matière
A-66/2025, A-691/2025 Page 13 pénale, la jurisprudence admet une exception au principe selon lequel la faute de l’avocat est imputable à son client. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire, que le comportement de l’avocat relève d’une négligence grave, que le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts et que le mandant a rendu vraisemblable qu’il n’avait commis aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.2). Cette exception ne s’applique pas dans le cadre d’une défense volontaire, où le mandant décide lui- même s’il veut se faire représenter ou non (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.2). 5.2.2 Force est de constater qu’en l’espèce le recourant doit se voir imputer la négligence de son ancien mandataire en tant que ce dernier ne lui aurait pas communiqué à temps la décision incidente relative à l’avance de frais. A supposer qu’il s’agirait d’une négligence grave, la jurisprudence en ma- tière pénale admettant une exception au principe selon lequel la faute de l’avocat est imputable à son client ne saurait être transposée en l’occur- rence. En effet, le cas d’espèce relève dans tous les cas d’une défense volontaire, en ce sens que le recourant a lui-même décidé de se faire re- présenter. Dans ces circonstances, le manquement de l’ancien mandataire est également imputable au recourant. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrece- vable. A cet égard, les griefs allégués ci-avant par le recourant n’étaient pas susceptibles de fonder une reconsidération par l’autorité inférieure de la décision d’irrecevabilité du 18 décembre 2024. Les motifs soulevés à l’appui de sa demande de reconsidération se confondent en effet avec les griefs invoqués dans la présente procédure de recours. Aucun des motifs soulevés n’est de nature à remettre en cause la décision d’irrecevabilité. C’est, donc, également à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la re- quête du recourant en ce sens par décision du 9 janvier 2025. 5.4 Il convient finalement de contrôler si l’autorité inférieure a refusé à bon droit la restitution du délai pour verser l’avance de frais en application de l’art. 24 PA. 5.4.1 L’art. 24 al. 1 PA prévoit que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant doit notamment avoir été empêché d'agir sans
A-66/2025, A-691/2025 Page 14 qu'aucune faute ne lui soit imputable (cf. arrêts du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2, 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). Tel est notam- ment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (cf. arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). Dans ce contexte, les mandataires pro- fessionnels sont soumis à un degré de diligence élevé (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 63 PA n o 11 et 13). D'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 124 II 358 consid. 2 ; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2, A-1305/2012 du 10 octobre 2012 con- sid. 2.5). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). 5.4.2 En l’occurrence, le recourant allègue qu’il était dans l’impossibilité de verser l’avance de frais, n’ayant pas été informé par son ancien mandataire qu’une telle avance était requise. Un tel motif ne saurait justifier la restitu- tion du délai. Ainsi, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), le recourant doit se voir imputer la négligence de son ancien mandataire en tant que ce dernier ne lui aurait pas communiqué à temps la décision incidente relative à l’avance de frais. La restitution du délai est en effet exclue, dès lors que le manquement aurait pu être évité si le représentant avait agi à temps en faisant preuve de la diligence requise. Il appartenait à l’avocat d’organiser son étude de telle façon que le délai puisse être res- pecté. Au demeurant, la jurisprudence a déjà tranché qu’un administré ne pouvait pas obtenir pour lui-même la restitution d’un délai pour l’avance de frais en alléguant qu’il n’a plus de contact avec son avocat et que ce dernier ne lui a pas transmis l’acte juridique contre lequel il souhaite recourir, si la notification de cet acte a eu lieu de manière valable auprès de l’avocat (cf. arrêt du TF 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 5). Cette jurisprudence s’applique de manière analogue dans le cas d’espèce. Le fait que le recou- rant n’avait pas eu connaissance de la décision sur avance de frais et du
A-66/2025, A-691/2025 Page 15 délai de paiement, et qu’il ne se considère donc pas personnellement res- ponsable du non-respect du délai de paiement, ne saurait l’excuser ni jus- tifier une restitution du délai. Il lui appartient en effet d’assumer, comme s’il s’agissait des siennes, les fautes éventuelles commises par son ancien mandataire. A cet égard, l’ancien mandataire du recourant ne prétend du reste pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de communiquer la décision incidente sur avance de frais au recourant en temps utile ou qu’il n’aurait pu verser lui- même l’avance de frais requise dans le délai imparti. 5.4.3 Enfin, le Tribunal relève qu’il n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si l’état psychologique du recourant constituait un motif d’empê- chement pour justifier la restitution du délai de paiement au sens de l’art. 24 al. 1 PA, comme l’alléguait l’ancien mandataire du recourant. Au vu des pièces au dossier, à savoir notamment l’écriture du recourant du 30 janvier 2025 et le courriel de l’ancien mandataire du recourant du 19 décembre 2024, il apparaît que le non-respect du délai pour verser l’avance de frais est dû au fait que l’ancien mandataire n’a pas communiqué au recourant la décision correspondante. Le manquement n’est donc pas imputable à l’état psychologique du recourant, comme l’invoque son mandataire, mais ré- sulte de la propre négligence de ce dernier. 5.4.4 En définitive, les raisons invoquées ne constituent pas des motifs va- lables qui permettraient, selon la jurisprudence, d’accorder la restitution du délai en application de l’art. 24 al. 1 PA. 6. Il suit de l’ensemble des considérants qui précèdent que les recours doi- vent être rejetés. 7. 7.1 Vu l’issue de la procédure, le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels ont été fixés à 1'000 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais de procédure sont compensés par l’avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant.
A-66/2025, A-691/2025 Page 16 7.2 Compte tenu du rejet des recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-66/2025, A-691/2025 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs. Ils sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Tobias Sievert
A-66/2025, A-691/2025 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-66/2025, A-691/2025 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)