B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 26.11.2015 (1C_115/2015)
Cour I A-648/2014
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges, Valérie Humbert, greffière.
Parties
contre
Chemin de fer fédéraux suisse CFF SA, K-RC-I-BAU, Thierry Vonlanthen, BA 1/420, Case postale 345, 1001 Lausanne, intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Décision d'approbation des plans (concernant Tronçon <<Coppet - Genève>>. Mesures permettant le passage à la cadence 15 minutes).
A-648/2014 Page 2 Faits : A. Par demande du 5 mars 2012, reçue le 10 avril suivant, les CFF ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports les plans concernant le projet "Coppet-Genève" visant la mise en œuvre de mesures pour per- mettre le passage à la cadence 15 minutes du trafic régional sur ce tron- çon. Il est prévu de construire un îlot de croisement à Chambésy et un autre à Mies, y compris de nouvelles haltes et de nouveaux accès, d'adap- ter la signalisation sur le tronçon Coppet-Genève et de réaliser une nou- velle diagonale à Genève-Cornavin. A.a S'agissant plus particulièrement de l'îlot de croisement de Chambésy, le projet consiste en la construction d'une voie supplémentaire côté lac et d'un quai de 220 mètres (m.) de long situé entre les voies existantes et la nouvelle voie. Les travaux nécessaires comprennent notamment la créa- tion de trois nouveaux accès sous voies, dont pour l'accès nord, côté Jura des voies, la construction d'un escalier, d'un passage inférieur sous les trois voies existantes, et d'un escalier d'accès situé en bout de quai. A.b L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans le 19 avril 2012, avec mise à l'enquête publique dans les communes de Coppet, Tannay, Mies, Versoix, Genthod, Bellevue, Prégny-Chambésy et Genève, du 13 juin au 12 juillet 2012. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Ax._______ et Bx._______ qui s'opposaient uniquement à la cons- truction du passage inférieur côté nord-est, ainsi que celle de la commune de Prégny-Chambésy, laquelle a finalement retiré "toutes ses oppositions" le 30 août 2013. A.c Par décision du 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet des CFF du 5 mars 2012 qui avait été complété et modifié entre temps, sous suite de différentes charges et d'une dérogation. S'agissant de l'opposition de Ax._______ et Bx., l'OFT a rejeté leurs griefs tirés de la viola- tion des droits de voisinage et de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du manque d'unité du projet et de sa justification ainsi que du non-respect de la protection de la nature et du paysage. B. B.a Par acte du 5 février 2014, Ax. et Bx._______, agissant par l'entremise d'un avocat, interjettent recours par devant le Tribunal adminis- tratif fédéral à l'encontre de cette décision, concluant principalement quant à la forme, à sa recevabilité et à sa jonction avec celui formé le 3 février
A-648/2014 Page 3 par les époux C._______ et quant au fond, à l'annulation de la décision et à la modification du projet dans le sens d'une suppression de l'accès sous voies prévu au nord-est de la gare de Chambésy. Subsidiairement, les re- courants demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour ins- truction complémentaire. B.b Par ordonnance du 13 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral in- vite l'autorité inférieure ainsi que l'intimée si elle le souhaite, à se détermi- ner sur la recevabilité du recours. B.c Par prise de position du 18 mars 2014, l'autorité inférieure, tout en s'en remettant à la Cour de céans, observe que le recours semble irrecevable. Elle produit l'extrait "Track & Trace" émanant de la poste et remarque que la décision litigieuse, qui a été transmise par voie postale le 20 décembre 2013, a fait l'objet d'une première notification infructueuse le 23 décembre 2013, mais que sur demande des recourants, elle a été conservée à la poste jusqu'au 6 janvier 2014, date à laquelle la décision a été retirée. Par- tant, le recours du 5 février 2014 serait tardif car interjeté en dehors du délai légal de trente jours suivant l'écoulement du délai de garde de sept jours et les féries judiciaires. B.d Dans sa détermination du 2 avril 2014, l'intimée conclut à l'irrecevabi- lité du recours au motif de sa tardivité. C. C.a Invités à se déterminer à leur tour sur le point de la recevabilité de leur écriture, les recourants interviennent personnellement le 10 avril 2014 ré- futant en substance avoir reçu un avis de passage de la poste. Dans sa détermination du 24 avril 2014, l'avocat des recourants conclut à la recevabilité du recours expliquant que les recourants avaient demandé le 21 novembre 2013 déjà que leur courrier soit retenu durant leurs va- cances, soit pendant la période du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014, et qu'ils se sont basés de bonne foi – n'étant pas représentés à l'époque – sur la date de retrait à la poste, soit le 6 janvier 2014, comme point de départ du délai de recours indiqué dans la décision litigieuse. Il remarque en substance qu'aucune tentative de notification n'a été faite avant cette date puisque le courrier était bloqué à la poste et que de surcroît les recou- rants ne pouvaient pas s'attendre à recevoir une communication de l'auto- rité inférieure dont ils étaient sans nouvelle depuis 4 mois.
A-648/2014 Page 4 C.b Par ordonnance du 1 er mai 2014, le Tribunal administratif fédéral im- partit un nouveau délai aux recourants pour compléter leur détermination à la lumière des éléments ressortant du document de suivi de la poste "Track & Trace" dont copie leur est transmise. C.c Dans leurs observations du 21 mai 2014, les recourants persistent dans leurs conclusions en insistant sur le fait que la décision n'a pas fait l'objet d'une première notification infructueuse hormis celle du 6 janvier 2014 et qu'ils ne pouvaient s'attendre à recevoir une communication, pen- sant encore être invités à s'exprimer en personne devant l'autorité. Pour le surplus, ils produisent un glossaire des termes utilisés par la poste. C.d Par ordonnance du 27 mai 2014, les parties sont invitées à déposer d'ultimes observations sur la question de la recevabilité du recours. Seule l'intimée intervient en date du 13 juin 2014, confirmant en substance ses conclusions sur l'irrecevabilité du recours. D. D.a Par ordonnance du 19 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral trans- met aux parties pour information le courrier du 13 juin 2014 et invite l'auto- rité inférieure ainsi que l'intimée à se prononcer sur le fond du recours, ce qui est fait le 21 juillet 2014. D.b Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral transmet aux parties un double des réponses du 21 juillet 2014. D.c Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral offre aux parties la possibilité de déposer des observations finales. D.d L'autorité inférieure dépose d'ultimes observations le 18 novembre 2014, l'intimée et les recourants le 8 décembre 2014. D.e Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral porte à la connaissance des parties copie de leurs observations finales respectives.
Droit :
A-648/2014 Page 5 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5 PA. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédéral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC), est une autorité dont les déci- sions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal admi- nistratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece- vabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.3 1.3.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette possibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant devant toutefois être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige. 1.3.2 L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (cf. AN- DRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II p. 898). Un recourant ne peut entreprendre une décision que dans la mesure où l'issue des griefs qu'il formule aura un effet, juridique ou de fait, sur sa si- tuation concrète. Ainsi, est irrecevable, faute de légitimation, un recours interjeté par un particulier qui n'invoquerait que des intérêts généraux et publics à la bonne application de la loi, sans que l'admission éventuelle du recours ne représentât pour lui un quelconque avantage pratique (ATF 133
A-648/2014 Page 6 II 249, consid. 1.3.1 et 1.3.2; ATAF 2012/23 consid. 2.3 et les références citées). 1.3.3 En l'espèce, Ax._______ et Bx._______ sont domiciliés au chemin Z._______ sur la parcelle [...] enregistrée au registre foncier de la com- mune de Prégny-Chambésy. Quand bien même ils ne sont pas directement riverains des parcelles sur lesquelles le projet litigieux est projeté, ils sont habilités à agir dans la mesure où ils pourraient subir des nuisances du fait de l'aménagement du passage sous voie à moins d'une centaine de mètre de leur bien-fonds. S'agissant de leur qualité pour recourir, il sied de relever qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont particulièrement touchés en qualité de voisin et disposent d'un intérêt de fait à modifier la décision querellée dans le sens que le projet de passage sous voie nord côté Jura soit abandonné. Le fait qu'il ressort du registre foncier que seule Bx._______ est propriétaire de la parcelle 2000 ne change rien à la qualité pour recourir de Ax._______ qui dispose d'un inté- rêt de fait à ne pas subir les inconvénients des travaux prévus par la déci- sion attaquée (voir à ce sujet: LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich 2013, p. 45). 1.4 Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. En l'espèce, la décision litigieuse a été remise à la poste suisse le 20 décembre 2013 et le recours interjeté le 5 février 2014, soit 47 jours plus tard, si bien qu'il s'agit d'examiner sa recevabilité sous l'angle des délais. 2. 2.1 2.1.1 Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA) et les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplo- matique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA). L'art. 20 al. 1 PA prévoit que le délai compté par jours commence à courir le lendemain du jour de sa communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). Aux termes de l'art. 22a al. 1 let. c PA, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.
A-648/2014 Page 7 2.1.2 Le terme de dies a quo désigne le jour à partir duquel le délai com- mence à courir et celui de dies ad quem le jour où le délai expire (cf. art. 2 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des dé- lais, RS 0.221.122.3, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983, ci- après: Convention européenne sur la computation des délais). Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention européenne sur la computation des délais, le délai de recours court à partir du dies a quo, à minuit, jusqu'au dies ad quem, à minuit. 2.1.3 La définition du dies a quo pour le départ du délai de recours, donnée par la Convention européenne sur la computation des délais (art. 3), pour- rait ainsi, a priori, sembler contradictoire avec celle définie à l'art. 20 al. 1 PA. En effet, dans le premier cas, le délai de recours part le jour de la notification et dans le deuxième, il commence à courir le lendemain de la communication de l'acte. Malgré les apparences, il n'y a aucune contradic- tion, dans la mesure où, pour le dies a quo, le délai commence à courir à minuit (art. 3 al. 1 de la Convention européenne sur la computation des délais), et conformément à l'art. 20 al. 1 PA, le délai court à partir du jour suivant la communication à l'heure zéro. Dès lors, le délai commence à courir, dans les deux cas, à partir du même moment (ATAF 2009/55 consid. 3.3). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Il s'agit là d'une fiction de notification qui vaut également pendant les féries (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2). Elle présuppose qu'une invitation à retirer un pli recommandé soit donc arrivée dans la sphère d'influence ("Machtbereich") du destinataire, le plus souvent par le dépôt d'un avis de retrait dans sa boîte aux lettres (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2013 du 30 avril 2012 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2011 du 1 er février 2012 consid. 2.2.1 et les réf. citées) et que le destinataire s'attende à recevoir cette notification. La condition que la notification soit attendue avec une certaine vraisemblance est réalisée lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la
A-648/2014 Page 8 notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, ATF 123 III 492 c. 1, ATF 120 III 3 consid 1d, ATF 119 V 89, c. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, 2A.429/2002 du 8 octobre 2002, c. 1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.116). 2.2.2 La fiction de la notification vaut même si les intéressés ne prennent connaissance de l'envoi que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. Ainsi, en cas de demande de garde du courrier, un pli recommandé est réputé com- muniqué le dernier jour du délai de sept jours dès sa réception par l'office de postal du domicile du destinataire (cf. ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 123 III 492 consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 c. 2.1). 2.2.3 Le Tribunal fédéral est néanmoins d'avis que dans certaines circons- tances, on ne peut exiger d'une personne non représentée par un avocat, y compris un juriste qui n'est pas avocat, qu'il connaissance la différence entre le délai de retrait postal ("Abholfrist") et la fin du délai légal ("Legal- frist") concernant la fiction de la notification. Ainsi, la Haute Cour a protégé la confiance de personnes ayant reçu un avis postal indiquant par erreur un délai de retrait de plus de sept jours (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/2b aa, arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 4), ayant reçu la notification tardivement en raison d'un changement d'adresse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_704/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.4) ou encore ayant retiré l'envoi au-delà des sept jours après avoir demandé à la poste une prolongation du délai de retrait (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_655/2012 du 25 novembre 2012, 5A_211/2012 du 25 juin 2012 consid. 1.3). 2.2.4 Le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci in- combe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juri- dique (ATF 136 V 295 consid. 5.9, ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). A cet égard il est admis que la production d'une impression des don- nées du service de suivi électronique des envois "Track & Trace" fait office de preuve (par exemple: arrêts du Tribunal fédéral 5A_839/2014 du 29 oc- tobre 2014, 5F_1/2009 du 15 mai 2009).
A-648/2014 Page 9 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, les recourants ont adressé à la poste le 21 no- vembre 2013 une demande de garde du courrier du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014. Dans leur requête, ils indiquaient que le courrier serait retiré par leurs soins le 6 janvier 2014 à la poste de Chambésy. Le relevé "Track & Trace" montre que la décision litigieuse a été postée sous pli recommandé le 20 décembre 2013. Elle est arrivée à la poste du Grand-Saconnex pour notification le 21 décembre à 7h58; une note indique à 8h23 qu'elle est retenue selon une demande du destinataire (Zurückbe- halten gemäss Auftrag Empfänger). Deux mentions le 23 décembre à 7h14 signalent que la décision n'a pas pu être notifiée et qu'elle est conservée à la demande du destinataire jusqu'au 6 janvier 2014. La décision est ache- minée le 24 décembre 2014 à la poste de Chambésy, où elle est retirée le 6 janvier 2014 à 11:28 ainsi que l'atteste la signature de Bx._______. 3.2 Ainsi, la décision aurait pu être notifiée au plus tôt le samedi 21 dé- cembre 2013, lors de son arrivée à l'office postal du Grand-Saconnex qui l'a retenu selon la demande du destinataire et au plus tard le 24 décembre 2013, lorsqu'elle est arrivée à l'office postal du domicile du destinataire (cf. consid. 2.2.2). Comme elle n'a pas pu être effectivement distribuée en rai- son d'un accord entre la poste et les recourants, elle est réputée avoir été reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le samedi 28 décembre 2013 ou le mardi 31 décembre 2013. Peu importe à cet égard que les recourants n'aient pas été invités par un avis placé dans leur boîte aux lettres à retirer l'envoi. En effet, ce dernier est arrivé dans leur sphère d'influence au plus tard le 24 décembre 2013. Le point de départ du délai pour recourir ne saurait être retardé par des instructions données par les destinataires à la poste (cf. ATF 123 III 492 consid. 1, confirmé après l'entrée en vigueur de l'art. 20 al. 2bis PA par l'ATF 134 V 49). Il était superflu pour la poste de tenter une distribution effective du moment qu'elle était informée du souhait des recourants de voir conservé leur courrier jusqu'au 6 janvier 2014 et liée contractuellement par cette demande. La première tentative infructueuse – qui n'a matériel- lement pas eu lieu – correspond dans ce cas de figure à la réception du pli recommandé à l'office de poste du domicile du destinataire (cf. ATF 123 III 492 consid. 1). En effet, le principe d'égalité de traitement postule que les règles sur la communication des décisions administratives et judiciaires par la poste soient dans la mesure du possible d'une application claire, simple et surtout uniforme.
A-648/2014 Page 10 3.3 In casu, dans tous les cas, que l'on retienne comme date de notification fictive au plus tôt le 28 décembre 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2013, celle-ci est intervenue pendant les féries de Noël (art. 22a al. 1 let. c PA) et le dies ad quo doit être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le vendredi 3 janvier 2014. Le délai de 30 jours venait donc à échéance le dimanche 2 février 2014 et le dies ad quem était le lundi 3 février 2014 (cf. art. 20 al. 3 PA). Partant le recours interjeté le mercredi 5 février 2014 est tardif. 3.4 3.4.1 C'est en vain que les recourants tentent de démontrer qu'ils ne s'at- tendaient pas à recevoir la décision attaquée sous prétexte qu'ils imagi- naient encore être entendus en personne et qu'une vision locale serait di- ligentée. Tout d'abord, il sied de rappeler que la procédure d'opposition a certes notamment pour but de permettre aux intéressés d'exercer leur droit d'être entendu, tel qu'inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, mais ce droit n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 209 consid. 9b; ATAF 2009/54 consid. 2.2). A cela s'ajoute que ni dans leur opposition du 12 juin 2012 ni dans leurs remarques complémentaires du 13 février 2013, les recourants n'ont formulé de requête particulière quant à l'admi- nistration de preuves, comme un transport sur place de l'autorité inférieure. Quand bien même ils l'auraient fait, cela n'oblige en rien l'autorité qui peut très bien y renoncer par appréciation anticipée des preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1, ATF 131 I 53 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1014/2010 du 30 no- vembre 2011 consid. 8). 3.4.2 Le Tribunal se plaît encore à remarquer que moins de quatre mois séparent la dernière communication de la notification de la décision liti- gieuse, soit un délai raisonnable dans une procédure complexe d'approba- tion des plans. Il s'ensuit que les recourants, qui tentaient d'empêcher la réalisation d'un passage sous voie à proximité de leur propriété, devaient s'organiser de manière à pouvoir recevoir la décision à ce sujet et s'ils ne l'ont pas fait, ils doivent en supporter les conséquences.
A-648/2014 Page 11 4. 4.1 Pour être complet, le Tribunal administratif relève encore que le grief tiré de la violation des garanties de procédure judiciaire (art. 30 al. 1 Cst.), motif pris que les recourants ne pourraient faire examiner leur cause de- vant un tribunal en raison d'un formalisme excessif, tombe à faux, de même que celui tiré de la protection de la bonne foi. 4.2 En effet, d'une part, le fait d'exiger qu'un recours soit déposé dans le délai non prolongeable fixé par la loi ne procède pas d'un excès de forma- lisme mais constitue une condition de recevabilité. D'autre part, l'applica- tion de la fiction de la notification au terme des sept jours n'entraîne pas en elle-même l'empêchement de saisir le tribunal mais a pour effet, en espèce, d'écourter le délai de recours et ce, du seul fait des dispositions prises par les recourants. 4.3 Les recourants ne peuvent pas non plus tirer argument du fait qu'ils n'étaient pas représentés par un avocat au moment de la réception de la décision attaquée pour invoquer leur bonne foi. Nonobstant le fait qu'ils passent sous silence que l'un d'entre eux, Ax._______, est avocat inscrit au barreau de Genève exerçant dans la même étude que leur représentant actuel, les cas où la confiance des intéressés non représentés est protégée faute de savoir distinguer entre le délai de retrait et le délai légal diffèrent de celui de l'espèce. Il s'agit de situations consécutives soit à une négli- gence de l'auxiliaire de la notification (la poste), soit à une demande de prolongation du délai de retrait et non de conservation du courrier. De sur- croît, la procuration produite démontre qu'ils ont mandaté un avocat en temps utile, soit au plus tard le 10 janvier 2014. Ainsi, s'ils n'étaient pas représentés par un avocat au moment de la notification de la décision — outre le fait que l'un des deux est avocat — ils l'étaient au moment où le recours aurait dû être interjeté pour être recevable (le 3 février 2014). Or, l'avocat qui prend connaissance d'une décision datée du 20 novembre 2014 soi-disant reçue le 6 janvier suivant doit agir avec diligence et se ren- seigner soit auprès de ses clients soit auprès de l'autorité inférieure sur le processus de notification. Cela est d'autant plus exigible en l'espèce que ce même avocat défend d'autres parties dans la même cause, parties ayant reçu le 21 décembre 2013 la même décision datée du 20 décembre 2013 et pour lequel il a déposé un recours quasiment identique deux jours plus tôt (soit le 3 février 2014) avant celui dont il s'agit ici. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s'écarter de la jurisprudence établie selon laquelle la fiction de la
A-648/2014 Page 12 notification au terme du délai de garde de sept jours s'applique également en cas de demande de conservation du courrier. Partant, le recours est irrecevable faut d'avoir été interjeté dans les délais, ce qui rend sans objet la demande de jonction avec le recours formé par les époux C._______. 5. 5.1 Les recourants, qui succombent, doivent donc s'acquitter solidairement des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 500 francs (art. 63 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs. Le solde de 1'000 francs leur sera restitué sur le compte qu'ils au- ront désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres auto- rités parties non représentés par un avocat n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Au- cune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
A-648/2014 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure sont fixés à 500 francs et mis à la charge des re- courants solidairement. Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs. Le solde de 1'000 francs leur sera restitué sur le compte bancaire qu'ils auront désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :