B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6479/2017

A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 9 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 256, 2501 Bienne, autorité inférieure,

et

Billag SA, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg, première instance.

Objet

Redevances de réception radio et télévision.

A-6479/2017 Page 2 Faits : A. A.a Le 5 avril 2005, A._______ (l’assujetti) a annoncé à l’Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et télé- vision Billag SA (ci-après : Billag SA ; dès le 1 er janvier 2019 : Serafe AG) la réception à titre privé des programmes de radio et de télévision à partir du 1 er décembre 2004. Par courrier du 27 septembre 2005, A._______ et B._______ ont informé Billag SA qu’ils feraient ménage commun à compter du 15 octobre 2005 et qu’ils n’auraient plus de récepteur de télévision, mais seulement de radio. A.b Le 9 août 2007, A._______ a adressé à Billag SA une demande d’exo- nération de la redevance de réception pour lui-même et son épouse, copie d’une communication de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud concernant B._______ à l’appui. L’assujetti a communiqué, le 13 août 2008, un questionnaire accompagné d’une attestation de perception des prestations complémentaires AVS/AI, datée du 13 août 2008, fournie par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. A.c Par décision du 16 septembre 2008 (1 ère décision), Billag SA a, sur la base des éléments fournis le 13 août 2008, exonéré A._______ du paie- ment des redevances de réception de radio et de télévision à compter du 1 er septembre 2008. B. B.a A._______ a transmis à Billag SA, le 30 juillet 2012, un questionnaire par lequel il confirmait percevoir toujours des prestations complémentaires fédérales ; en annexe à ce document, il a produit une décision de presta- tions complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS datée du 28 novembre 2011. B.b Le 18 décembre 2012, Billag SA a requis de l’assujetti qu’il produise une attestation d’octroi de prestations complémentaires à son nom. B.c Par décision du 14 juin 2013 (2 ème décision), Billag SA a constaté que l’exonération du paiement des redevances de réception de radio et de té- lévision en faveur de A._______ prenait fin le 30 juin 2012 et qu’à partir du 1 er juillet 2012, le prénommé était astreint à l’obligation de payer les rede- vances de réception radio et télévision à titre privé. A l’appui de sa décision, Billag SA a mis en exergue l’absence de confirmation de la part de la

A-6479/2017 Page 3 Caisse de compensation d’octroi de prestations complémentaires en fa- veur de l’assujetti, si bien que l’exonération, qui n’est possible qu’en cas de perception de prestations complémentaires fédérales, prenait ainsi fin. B.d Le 21 juin 2013, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la déci- sion précitée auprès de l’Office fédéral de la communication (ci-après : l’OFCOM). B.e Par décision du 28 octobre 2013 (1 ère décision), l’OFCOM a rejeté le recours de A._______ et confirmé la décision rendue par Billag SA le 14 juin 2013. C. C.a Le 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dénonciation pénale pour escroquerie et faux dans les certificats auprès du Ministère public du canton de Fribourg à l’encontre de A.. C.b Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, l’assujetti a été re- connu coupable d’escroquerie et de faux dans les certificats et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans et à 800 francs d’amende. Le Ministère public du canton de Fribourg a re- tenu qu’il avait falsifié deux attestations provenant de la Caisse de com- pensation du canton de Vaud destinées à sa pupille, C., et en avait fait usage afin d’être exonéré du paiement des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 13 août 2008 au 30 juillet 2012. C.c Par décision du 5 novembre 2014 (3 ème décision), Billag SA, se basant sur les faits à l’origine de la condamnation pénale de A._______, a constaté que ce dernier n’avait en réalité aucun droit à l’exonération des redevances prononcée le 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c). Billag SA l’a par con- séquent soumis à l’obligation de payer les redevances de réception radio et télévision sans interruption et décidé que celles-ci lui seraient facturées rétroactivement dès le 1 er décembre 2008 en tenant compte du délai de prescription. D. D.a Par mémoire du 11 novembre 2014, l’assujetti a interjeté recours contre cette décision auprès de l’OFCOM, concluant implicitement à son annulation. D.b L’échange des écritures devant l’OFCOM a été le suivant :

A-6479/2017 Page 4 Le 17 décembre 2014, Billag SA a pris position sur le recours précité. Elle a confirmé sa décision du 5 décembre 2014 et proposé le rejet du recours. Le 21 avril 2015, l’OFCOM a porté cette prise de position à la connaissance de A._______ et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles remarques. Par lettre datée du 5 mai 2015, l’assujetti a déposé sa détermination relative à l’écriture de Billag SA du 17 décembre 2014, apportant quelques informa- tions complémentaires. Le 27 mai 2015, Billag SA a indiqué avoir pris con- naissance de l’écriture du 5 mai 2015 et précisé qu’il était loisible à l’assu- jetti de solliciter l’intégralité de son dossier pour consultation. Par acte du 19 juin 2015, A._______ a sollicité auprès l’OFCOM que Billag SA lui fasse parvenir le dossier complet de la cause. Le 8 juillet 2015, Billag SA a indiqué à l’OFCOM qu’elle transmettait à l’assujetti l’intégralité de son dossier conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1993 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Dans deux courriers, datés du 14 juillet 2015, respectivement adressés à Billag SA et à l’OFCOM, A._______ s’est plaint que le dossier reçu était incomplet. Les 31 août 2015 et 23 septembre 2016, A._______ s’est adressé à l’OFCOM pour communiquer diverses observations en lien avec la consul- tation de son dossier. Par courrier du 27 septembre 2016, l’OFCOM a porté les deux écritures de l’assujetti à la connaissance de l’autorité de première instance et l’a invitée à prendre position. Le 29 septembre 2016, Billag SA a indiqué à l’OFCOM qu’elle n’avait aucune remarque à formuler, ren- voyant au surplus à sa prise de position du 17 décembre 2014. E. Par décision du 10 novembre 2017 (2 ème décision), l’OFCOM a rejeté le recours de A._______ et renoncé à percevoir des frais de procédure. Il a tout d’abord considéré que ce dernier, en ne communiquant pas à Billag SA, entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, ses changements de situation personnelle, avait violé son devoir de collaboration. Il a précisé au surplus que, la perception des redevances radio et télévision faisant partie de l’administration de masse, l’on ne pouvait reprocher à Billag SA d’avoir appliqué strictement le principe de collaboration des assujettis. Dans un second temps, l’OFCOM a analysé le grief de prescription. A ce propos, il a constaté que le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu par la dénonciation pénale déposée le 15 novembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg, si bien que les créances constituées des re- devances de réception radio et télévision du 1 er décembre 2008 au 31 dé- cembre 2010 n’étaient pas prescrites.

A-6479/2017 Page 5 F. F.a Par mémoire du 16 novembre 2017 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à l’encontre de la décision de l’OFCOM (ci-après : l’autorité inférieure) précitée, concluant implicitement à son annulation, à l’annulation du dossier pénal, ainsi qu’au paiement de la redevance de ré- ception radio et télévision à compter du 1 er janvier 2011 uniquement. Il a en substance contesté avoir falsifié et transmis à Billag SA (ci-après : l’autorité de première instance) un document d’un de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances, arguant que l’autorité de première instance l’avait informé qu’il bénéficiait de la gratuité en raison de ses acti- vités de tuteur. Il s’est de surcroît plaint de la durée de la procédure devant l’autorité inférieure et a estimé que la créance réclamée était prescrite. F.b Par décision incidente du 20 novembre 2017, le Tribunal a notamment accusé réception du recours et invité le recourant à s’acquitter d’une avance de 800 francs sur les frais présumés de la procédure. Par courrier du 22 novembre 2017, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de payer la somme requise et a sollicité l’assistance judiciaire par- tielle. A l’invitation du Tribunal, il a ensuite rempli le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et remis des pièces justificatives. F.c Dans son mémoire de réponse du 21 décembre 2017, l’autorité infé- rieure a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, en renvoyant pour le surplus aux motifs développés dans la décision attaquée. Quant à l’autorité de première instance, elle a, dans un écrit du 19 dé- cembre 2017, déclaré renoncer à prendre position et renvoyé à ses écri- tures des 17 décembre 2014, 27 mai 2015, 8 juillet 2015, 21 juillet 2015 et 29 septembre 2016. F.d Le 23 janvier 2018, le recourant a déposé ses observations finales, dans lesquelles il déclare persister dans ses conclusions. Au surplus, il se plaint de la durée de traitement du dossier par l’autorité inférieure – « 36 mois » – et estime que la créance dont l’autorité de première instance réclame le paiement est prescrite. F.e Le 30 janvier 2018, lesdites observations ont été communiquées à l’autorité inférieure et à l’autorité de première instance.

A-6479/2017 Page 6 G. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour con- naître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, l’acte attaqué, rendu par l’autorité inférieure – qui est une unité de l’administration fédérale centrale (annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisa- tion du gouvernement et de l’administration [OLOGA ; RS 172.010.1], ch. VII., n° 1.6) – en date du 10 novembre 2017, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation por- tée devant lui. 1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours s’avère ainsi recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du litige en recours est défini par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l’acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l’objet du litige par rapport à l’objet de la contestation puisque son élargissement ou sa modification conduirait à une violation de la com- pétence fonctionnelle de l’autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 con- sid. 4.2). En l’espèce, le recourant conclut notamment à l’annulation du dossier pénal le concernant. Cette conclusion, qui sort du cadre du présent litige et qui, quoi qu’il en soit, n’est pas de la compétence du Tribunal de céans, est irrecevable. Le présent litige porte ainsi sur la question de savoir si l’autorité de première instance était en droit, le 5 novembre 2014, de

A-6479/2017 Page 7 facturer rétroactivement au recourant des redevances de réception radio et télévision pour la période allant du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2010, celui-ci ne contestant pas lesdites redevances pour la période pos- térieure au 1 er janvier 2011. 2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l’application du droit – y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents – ainsi que sur l’opportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée par la décision querellée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Dans un premier temps, il convient de rappeler le cadre légal régissant le cas d’espèce. 3.1 Les faits déterminants de la cause s’étant produits durant la période allant du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2010, ils doivent être appré- ciés à l’aune de la loi fédérale du 25 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1 er avril 2007 (RO 2007 781), dans sa version en vigueur au moment des faits (LRTV 2006 ; RO 2007 737). 3.2 Les redevances radio et télévision sont des taxes perçues pour assurer le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), prestataire de service public (cf. ATF 141 II 182 consid. 6.1). Elles répon- dent au principe « un ménage, une redevance » (cf. arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 68 al. 1 LRTV 2006, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Il doit préalablement l’annoncer à l’organe de perception de la redevance (cf. art. 68 al. 3 1 ère phrase LRTV 2006). Selon l’art. 68 al. 3, 2 ème phrase, LRTV 2006, la modification d’élé- ments déterminant l’obligation d’annoncer doit également être annoncée. Elle doit l’être par écrit à l’organe de perception de la redevance (cf. art. 60 al. 1 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV ;

A-6479/2017 Page 8 RS 784.401], dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2008 [ORTV 2008 ; RO 2007 787]). Le système, tel qu’il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l’administré l’obligation de s’annoncer, par écrit, lorsqu’il met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l’assujet- tissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 con- sid. 2.4). De manière générale, du moment que la perception des rede- vances radio et télévision fait partie de l’administration de masse, on ne peut reprocher aux autorités de perception d’appliquer strictement le prin- cipe de collaboration des assujettis et d’exiger de leur part une communi- cation claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l’obligation de s’acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.1). 3.3 Aux termes de l’art. 68 al. 6 LRTV 2006, le Conseil fédéral peut exemp- ter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer. Ainsi, sur demande écrite, l’organe de perception de la re- devance exonère de l’obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l’AVS ou à l’AI conformément à l’art. 3 al. 1 let. a de l’ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les pres- tations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC ; RO 1965 541), pour autant qu’elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémen- taires (cf. art. 64 al. 1 ORTV 2008). En revanche, ne disposer que d’un revenu modeste, sans percevoir de prestations complémentaires fédé- rales, ne permet légalement pas d’obtenir une exemption (cf. DENIS BAR- RELET / STÉPHANE WERLY, Droit de la communication, 2 ème éd., 2011, n° 821 et les références citées). 3.4 Lorsque l’organe de perception de la redevance néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au recouvrement ou au remboursement de la somme due (art. 61 al. 2 ORTV 2008). Le délai de prescription est de cinq ans (art. 61 al. 3 ORTV 2008). Il court à compter de l’exigibilité de la redevance, le premier jour du mois (art. 61 al. 1 et 3 ORTV 2008). 4. Il convient de rappeler à présent les arguments des parties.

A-6479/2017 Page 9 4.1 Dans sa décision du 5 novembre 2014 (3 ème décision ; ci-dessus, let. C.c), l’autorité de première instance, prenant appui sur l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Fribourg le 19 sep- tembre 2014 condamnant le recourant pour escroquerie et faux dans les certificats, a constaté que ce dernier avait, par décision du 16 septembre 2008 (ci-dessus, let. A.c), été exonéré à tort du paiement des redevances de réception radio et télévision à compter du 1 er septembre 2008. Elle s’est basée sur l’art. 61 al. 2 ORTV pour justifier son droit de facturer rétroacti- vement les redevances dues, dans le respect du délai de prescription de cinq ans. Considérant que la prescription avait été interrompue par le dépôt de la dénonciation pénale, le 15 novembre 2013, l’autorité de première ins- tance a réclamé le paiement des redevances à compter du 1 er décembre 2008. 4.2 Sur recours, l’autorité inférieure a, par décision du 10 novembre 2017 (2 ème décision ; ci-dessus, let. E), confirmé la décision de l’autorité de pre- mière instance. L’autorité inférieure a en substance considéré qu’en raison de l’absence de toute communication durant la période allant du 1 er dé- cembre 2008 au 31 décembre 2010, le recourant avait violé son devoir de collaboration et restait par conséquent soumis au paiement des rede- vances durant cette période. L’autorité inférieure a rappelé que la percep- tion des redevances faisait partie de l’administration de masse et qu’on ne pouvait ainsi reprocher à l’autorité de première instance d’avoir strictement appliqué le principe de collaboration des assujettis en exigeant de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de détermi- ner le moment à partir duquel l’obligation de s’acquitter des redevances prenait fin. Finalement, à l’instar de l’autorité de première instance, l’auto- rité inférieure a considéré que la dénonciation pénale déposée le 15 no- vembre 2013 auprès du Ministère public du canton de Fribourg avait inter- rompu la prescription et qu’en conséquence, la créance portant sur les re- devances de réception entre le 1 er décembre 2008 et le 31 décembre 2010 n’était pas prescrite et son paiement pouvait être réclamé. 4.3 Pour sa part, le recourant, dans son mémoire du 16 novembre 2017, a contesté avoir fait parvenir un document d’une de ses pupilles pour être exonéré du paiement des redevances. Il a en substance argué que l’auto- rité de première instance l’avait informé qu’il bénéficiait de « la gratuité au nom de (ses) différentes pupilles ». Il s’est en outre plaint de la durée de la procédure devant l’autorité inférieure. Au surplus, dans son écriture du 23 janvier 2018, le recourant a estimé que la créance était prescrite « étant donné que l’OFCOM n’a[vait] pas répondu dans des délais qualifiés de normaux ».

A-6479/2017 Page 10 5. Les griefs du recourant s’avèrent vains à contester la décision attaquée. 5.1 A l’examen du dossier, le Tribunal tient tout d’abord à souligner qu’en date du 13 août 2008, A._______ avait adressé à Billag SA une demande d’exonération, affirmant recevoir des prestations complémentaires fédé- rales à la rente AVS/AI. A ce moment-là, selon les indications de l’autorité de première instance, le prénommé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, B., avec laquelle il s’était marié en juillet 2006, bien que le couple n’ait divorcé que plus tard, en 2011. Ce fait, le recourant ne le conteste pas, se bornant à affirmer que son mariage – qu’il faut distin- guer du ménage commun – n’avait été dissous qu’en mai 2011. A l’appui de sa requête d’exonération, le recourant avait produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui lui avait été en- voyée dans le cadre de sa fonction de tuteur et qui avait trait à la situation d’une de ses pupilles, C.. Des constatations de l’autorité pénale, il ressort que le recourant avait pris soin de supprimer le nom de cette der- nière. Il a récidivé en juillet 2012. Ces faits, dénoncés par l’autorité de pre- mière instance le 15 novembre 2013, qualifiés par le Ministère public du canton de Fribourg d’escroquerie et de faux dans les certificats, ont valu à A._______ d’être condamné par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, qui est définitive et exécutoire. Partant, le recourant, qui ne percevait pas de prestations complémentaires en août 2008, ne remplissait pas les conditions d’exonération exhaustive- ment déterminées à l’art. 64 al. 1 ORTV 2008 au jour où l’autorité de pre- mière instance lui a octroyé l’exonération des redevances. Par ailleurs, l’af- firmation du recourant selon laquelle l’autorité inférieure lui aurait à de mul- tiples reprises promis la gratuité en raison de son mandat de tuteur n’est appuyée par aucune pièce du dossier et ne saurait être considérée comme une explication crédible. Quoi qu’il en soit, exercer un pareil mandat ne donne légalement aucun droit à être exonéré des redevances de réception radio et télévision. 5.2 Il s’agit à présent de déterminer si l’autorité de première instance était en droit, sur la base des considérations du jugement pénal et de l’art. 61 al. 2 ORTV, de revenir sur sa décision d’exonération du 16 septembre 2008, laquelle disposait au moment où elle a rendu sa décision du 5 no- vembre 2014, de l’autorité de la chose décidée. Formellement, Billag SA a procédé à la révocation de sa décision du 16 septembre 2008.

A-6479/2017 Page 11 5.2.1 Une révocation est une décision par laquelle une autorité administra- tive abroge ou modifie les effets d’une décision qu’elle a prise préalable- ment, voire que l’autorité qu’elle surveille a prise préalablement. Pour être régulières, les décisions doivent être conformes à l’ordre juridique. Le res- pect de la loi, l’exacte concrétisation du droit objectif, justifie la révocation de décisions illégales, à l’exception des cas où l’exigence de la sécurité des relations juridiques l’emporte. La modification ou la révocation des dé- cisions est, en certains domaines, régie par des dispositions légales. En absence d’une réglementation légale, il incombe à la pratique administra- tive et judiciaire d’établir l’existence d’un motif de nature à justifier de re- mettre en cause une décision, après qu’elle soit devenue définitive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-677/2017 du 5 décembre 2017 con- sid. 3.1 et la doctrine citée). 5.2.2 En l’espèce, l’autorité de première instance s’est fondée sur l’art. 61 al. 2 ORTV pour révoquer sa décision d’exonération rendue le 16 sep- tembre 2008. L’on peut s’interroger sur la pertinence de ce raisonnement. L’autorité de première instance n’a en effet nullement négligé de facturer une redevance mais a octroyé une exonération à A._______ sur la base de justificatifs falsifiés. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, les règles jurisprudentielles lui permettant de toute manière de révoquer la décision d’exonération de 2008. En effet, selon la pratique, une révocation peut intervenir lorsque la déci- sion en cause est affectée d’un vice tel qu’il donnerait lieu mutatis mutandis à la révision d’un jugement qui en serait affecté ; parmi ces vices figure notamment le cas où l’autorité qui a rendu la décision a été influencée dans sa prise de décision par un crime ou un délit (cf. JACQUES DUBEY / JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 1043, 1044 et 2168). Tel est le cas en l’espèce. C’est bien en raison de l’escroquerie et du faux dans les certificats commis par A._______, délits pour lesquels il a été pénalement condamné, que l’autorité de première instance a octroyé une exonération. 5.2.3 Dès lors, sur la base de l’ordonnance pénale définitive et exécutoire, l’autorité de première instance était en droit de révoquer sa décision et de solliciter le paiement des redevances auquel le recourant a échappé. 5.3 Demeure à déterminer si la créance est prescrite comme le soutient le recourant.

A-6479/2017 Page 12 5.3.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à cinq ans à partir de l’exigibilité de la créance (art. 61 al. 3 ORTV 2008). Il s’agit d’une règle classique de prescription (cf. art. 128 ch. 1 du Code des obligations ; CO, RS 220]). Le délai de prescription court donc à partir du moment où l’organe d’encaissement a le droit d’exiger la redevance. Il se caractérise par le fait qu’il peut être interrompu par un acte du créancier. En accomplissant l’acte requis en temps utile, le créancier peut donc éviter que son débiteur ne puisse finalement invoquer la prescription de sa créance. En droit public, lorsque la loi ne précise ni la forme ni le contenu d’un acte interruptif de prescription, le délai est interrompu de manière gé- nérale par tout acte par lequel le créancier manifeste de manière adéquate au débiteur la volonté de faire valoir son droit et d’obtenir l’exécution (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; cf. également DUBEY / ZUFFEREY, op. cit., n° 1254, et THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 744). 5.3.2 In casu, en date du 15 novembre 2013, Billag SA a déposé une dé- nonciation pénale auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour escroquerie et faux dans les certificats à l’encontre de A.. Le Tri- bunal considère cette démarche comme étant un acte interruptif de pres- cription. L’autorité de première instance entendait en effet manifester son intention de remettre en cause l’exonération qu’elle avait octroyée à A., le 16 septembre 2008. 5.3.3 Il s’ensuit que les créances exigibles à compter du 1 er décembre 2008 – soit moins de cinq ans avant l’acte interruptif – ne sont pas prescrites, ainsi que l’ont correctement déterminé l’autorité de première instance et l’autorité inférieure dans leurs décisions respectives. 5.4 Enfin, le recourant se plaint de la longueur de la procédure devant l’autorité inférieure, laquelle a duré exactement trois ans. L’autorité infé- rieure a en effet été saisie du recours le 11 novembre 2014 (ci-dessus, let. D.a) et sa décision est intervenue le 10 novembre 2017 (ci-dessus, let. E). L’instruction s’était achevée par une prise de position de l’autorité inférieure, le 29 septembre 2016 (ci-dessus, let. D.b). Il estime que ce re- tard doit amener le Tribunal à admettre la prescription de la créance. 5.4.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances

A-6479/2017 Page 13 particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment détermi- nants la nature de l’affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait, l’enjeu que revêt le litige pour l’administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 6 et les références citées). A cet égard, il appartient au justi- ciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre d’une durée excessive de la procédure. En outre, si l’autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peu- vent lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l’em- porter sur la nécessité d’une instruction complète (cf. arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral A-1622/2015 précité, ibid.). 5.4.2 En l’espèce, force est de constater que A._______, durant les trois années de procédure devant l’OFCOM, n’a jamais interpellé cette autorité pour qu’elle fasse diligence. Dans ces conditions, selon la jurisprudence citée précédemment, le recourant n’est pas fondé à se plaindre de la durée excessive de la procédure. Au demeurant et à l’exception de la durée de traitement – treize mois – du courrier du recourant du 31 août 2015, la- quelle ne saurait être considérée comme un « temps mort » acceptable, ladite procédure a été menée correctement, dans le respect du droit d’être entendu des parties. Il s’ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l’autorité inférieure doit également être écarté. 5.4.3 Le Tribunal tient en toute hypothèse à préciser que, même si un déni de justice avait été reconnu in casu, il n’aurait de toute manière pas eu pour effet, contrairement à ce que le recourant tente de faire accroire, de le con- duire à considérer différemment l’examen de la prescription auquel il a pro- cédé précédemment (ci-dessus, consid. 5.3). En effet, l’application des dis- positions légales relatives à la prescription n’est aucunement liée à la durée – même potentiellement excessive – d’une procédure administrative. 6. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

A-6479/2017 Page 14 7. 7.1 Conformément à l’art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le 22 novembre 2017, le recourant a sollicité l’assistance judi- ciaire partielle (ci-dessus, let. F.b). Ses conclusions étant apparues d’em- blée vouées à l’échec, sa demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire, dûment attestée dans le formulaire « De- mande d’assistance judiciaire » et dans les pièces justificatives jointes, tous déposés en décembre 2017 (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Ils lui seront par conséquent entièrement remis. 7.2 Enfin, en tant qu’il n’obtient pas gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’auto- rité inférieure et l’autorité de première instance n’y ont quant à elles pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-6479/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire du 22 novembre 2017 est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l’autorité de première instance (Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin

A-6479/2017 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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