B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6439/2023
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Delia Devecchi, greffière.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-6439/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) 2023, le service français d’échange d’informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques française, ci-après : la DGFiP, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale française) a adressé une demande d’assistance administrative à l'Administration fédérale des con- tributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Cette demande con- cerne B._______ et porte le numéro de référence [1] (numéro de référence AFC : [1]). Le (...) 2023, la DGFiP a adressé à l’AFC une demande d’as- sistance administrative concernant A., référencée [2] (numéro de référence AFC : [2]). Ces deux demandes sont fondées sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éli- miner les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91 ; ci- après : CDI CH-FR). Dans ces requêtes, l'autorité fiscale française a indiqué que les époux B. et A._______ font l’objet d’un contrôle fiscal. Selon les indica- tions en sa possession, les époux A._______ et B._______ sont titulaires d’un compte bancaire détenu en Suisse auprès de la banque C._______ (recte : « (...) » ; ci-après : la banque), qui n’a pas été déclaré à l’autorité fiscale française. Or, en tant que résidents fiscaux français, les époux A._______ et B._______ ont l’obligation de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références de tout compte bancaire à l’étranger. De même, ils doivent déclarer tous revenus de source française ou étrangère ainsi que l’ensemble de leur patrimoine, si- tué en France ou à l’étranger. La DGFiP a précisé que malgré une de- mande formulée par l’administration fiscale française lors du contrôle pour connaître les revenus générés par ce compte ainsi que le montant des avoirs au 1 er janvier sur la période vérifiée, les contribuables n’ont fourni aucune de ces informations. Les deux demandes d’assistance visent ainsi à obtenir de la Suisse les renseignements nécessaires à l’administration fiscale française pour établir les montants des impôts sur le revenu et sur la fortune éludés par les intéressés. La demande d’assistance référencée [1] porte sur les impôts sur les reve- nus et sur l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2021. Il y est précisé que « s’agissant de comptes bancaires non déclarés, de dissimulation de revenus et de patrimoine et de non-respect des obliga- tions fiscales déclaratives, la prescription décennale se substitue à la pres- cription abrégée, raison pour laquelle les renseignements demandés
A-6439/2023 Page 3 couvrent les années 2013 à 2021 ». Dans la demande d’assistance réfé- rencée [2], il est indiqué que celle-ci porte sur l’impôt sur les revenus des années 2020 à 2021 et sur l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2013 à 2017. A.b Afin d’évaluer la situation fiscale des époux A._______ et B._______ et en vue d’effectuer leur correcte taxation en France, l’autorité requérante a adressé à l’AFC dans la demande d’assistance référencée [1] les ques- tions suivantes, en lien avec le compte n° (...) qu’ils détiennent auprès de la banque : « a) veuillez communiquer :
A-6439/2023 Page 4 Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values) ; 3. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue ; 4. En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont le con- tribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration. c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les comptes visés au point b) » Par ailleurs, l’autorité requérante a précisé dans les deux demandes que : « (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront con- fidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances simi- laires ; (d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour ob- tenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. » B. B.a Par ordonnances de production du 1 er juin et du 8 juin 2023, l’AFC a demandé à la banque de produire, dans un délai de dix jours, les docu- ments et renseignements requis par les demandes d’assistance. La banque a en outre été priée d'informer les personnes concernées de l'ou- verture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à dési- gner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.b Par courriers et courriels des 12, 15, 19 et 23 juin 2023, la banque a transmis à l’AFC les informations demandées. B.c Par courrier et courriel du 30 juin 2023, Maîtres Andrio Orler et Julien Witzig (ci-après : les mandataires) ont annoncé à l'AFC avoir été mandatés
A-6439/2023 Page 5 pour représenter les intérêts des époux A._______ et B._______ et ont demandé à pouvoir consulter les pièces du dossier. B.d Par courriers du 11 juillet 2023, l’AFC a mis à disposition des manda- taires l’intégralité du dossier pour consultation. Par ailleurs, elle a commu- niqué aux mandataires les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles et les a informés du fait que leurs mandants pouvaient, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit.
B.e Le 3 août 2023, dans le délai prolongé par l’AFC, les mandataires ont transmis à l’AFC les observations de leurs mandants. Ils ont conclu, prin- cipalement, à ce que l’Annexe 1 soit retirée des documents à transmettre et subsidiairement, à ce qu’il soit procédé à des caviardages supplémen- taires. B.f Le 20 octobre 2023, l’AFC a rendu quatre décisions finales, par les- quelles elle a accordé l’assistance administrative à l’autorité requérante pour les renseignements transmis par la banque. Tout en procédant à cer- tains des caviardages demandés par les intéressés, elle a rejeté leur con- clusion principale, qui tendait à ne pas transmettre l’Annexe 1. Les quatre décisions finales du 20 octobre 2023 ont été notifiées aux époux A._______ et B._______ par l’intermédiaire de leurs mandataires com- muns. Dans la procédure référencée [1], une décision a été notifiée à B._______ en qualité de personne concernée et l’autre décision a été notifiée à A._______ en tant que personne habilitée à recourir. Dans la procédure référencée [2], une décision a été notifiée à A._______ en qualité de personne concernée et l’autre décision à B._______ en tant que personne habilitée à recourir. C. C.a Agissant conjointement par l’intermédiaire de leurs mandataires com- muns, A._______ (ci-après : la recourante) et B._______ (ci-après : le re- courant ; ensemble : les recourants) ont déféré ces quatre décisions au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). C.b Par deux mémoires – identiques entre eux – du 20 novembre 2023, les recourants ont recouru contre les deux décisions finales de l’AFC
A-6439/2023 Page 6 rendues dans la procédure n° [2]. Le TAF a enregistré ces deux recours sous les numéros de cause A-6439/2023 et A-6442/2023. Par deux autres mémoires du 20 novembre 2023 – identiques entre eux, mais distincts des premiers – les recourants ont interjeté recours contre les deux décisions finales de l’AFC rendues dans la procédure n° [1]. Ces deux recours ont été enregistrés par le Tribunal sous les numéros de cause A- 6443/2023 et A-6444/2023. A titre préalable, les recourants ont conclu à la jonction des causes A-6439/2023 et A-6442/2023, ainsi qu’à celle des causes A-6443/2023 et A-6444/2023. Principalement, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des quatre décisions finales de l’AFC du 20 octobre 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin de transmettre aux autorités françaises uniquement les pages 1 à 4 de l’Annexe 1 des décisions fi- nales ; subsidiairement, ils ont conclu au caviardage de toutes les informa- tions relatives à des années ne relevant pas de la demande d’assistance et à ce qu’aucune information sur des transactions ayant eu lieu dans le courant de l’année 2012 ou antérieurement ne soit transmise. C.c Par décision incidente du 20 décembre 2023, le Tribunal a joint les procédures n° A-6439/2023, A-6442/2023, A-6443/2023 et A-6444/2023 sous le numéro de cause A-6439/2023. C.d Par réponse du 20 août 2025, l’AFC a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C.e Par réplique spontanée du 5 septembre 2025, les recourants ont main- tenu leurs conclusions. Ils ont également demandé au Tribunal « d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'AFC afin de trier les do- cuments et de faire parvenir une arborescence compréhensible à notre mandante afin qu'elle puisse prendre position sur les documents à trans- mettre ». Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
A-6439/2023 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non réalisées en l'espèce – le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF et art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèce sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposées le (...) 2023 et le (...) 2023, les deux de- mandes d’assistance litigieuses entrent dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeu- rant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF sup- pose l’existence d’un intérêt digne de protection, qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). En l’espèce, la recourante a la qualité de personne concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF dans la procédure d’assistance n° [2]. La recourante a également participé à la procédure d’assistance n° [1] devant l’AFC con- formément à l’art. 15 al. 1 LAAF et l’autorité inférieure lui a notifié la déci- sion finale dans cette procédure en qualité de personne habilitée à recourir (cf. Faits, let. B.c à B.f supra). La recourante dispose donc de la qualité pour recourir dans les deux procédures d’assistance, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA. Le recourant a la qualité de personne concernée dans la procédure d’as- sistance n° [1]. Il a également participé à la procédure d’assistance n° [2] devant l’AFC et l’autorité inférieure lui a notifié en qualité de personne ha- bilitée à recourir la décision finale dans cette procédure (cf. Faits, let. B.c à B.f supra). Par conséquent, le recourant dispose aussi de la qualité pour recourir dans les deux procédures d’assistance, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.
A-6439/2023 Page 8 1.4 Les recours déposés répondent par ailleurs aux exigences de la pro- cédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois la décision de rejet du recours entrée en force (art. 20 al. 1 LAAF ; ATF 144 II 130 consid. 10.2 et 10.3 ; arrêt du TAF A-2197/2022 du 3 décembre 2024 consid. 1.5). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cogni- tion. Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néan- moins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; 142 I 135 consid. 1.5 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4 ; 2010/64 consid. 1.4.1). 2.3 Les recourants exposent que l’autorité requérante a demandé des in- formations pour la période des années 2013 à 2021. De ce fait, ils consi- dèrent que la transmission d’informations antérieures à la période concer- née relèverait de l’assistance administrative spontanée. Ils estiment égale- ment que ces informations ne seraient d’aucune utilité à l’autorité requé- rante pour déterminer les montants d’impôts sur la fortune et sur le revenu des années 2013 à 2021. 2.4 Le Tribunal examinera d’abord et d’office la question du droit applicable ratione temporis et materiae à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra). Il traitera ensuite de la conclusion des recourants liée au droit d’être entendu (consid. 4 infra). Puis, il exposera les principes appli- cables en matière d’assistance administrative fiscale internationale (con- sid. 5 infra), avant d’examiner le grief des recourants relatif à l’échange spontané de renseignements et à la pertinence vraisemblable (consid. 6 infra).
A-6439/2023 Page 9 3. 3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). L’art. 28 CDI CH-FR est largement calqué sur le Modèle de convention fis- cale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète (avec un commentaire article par article), Paris 2019. Différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales. L’art. 28 CDI CH-FR a été modifié par Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683), en vigueur depuis le 4 novembre 2010, qui s'applique aux de- mandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'an- née 2010 et les années suivantes (art. 11 par. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). Le ch. XI du Protocole additionnel a quant à lui été modifié par Ac- cord du 25 juin 2014 (RO 2016 1195), en vigueur depuis le 30 mars 2016, qui s'applique aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 2 par. 2 de l’Accord du 25 juin 2014), à l’exception de l’art. 1 par. 1 de l’Accord du 25 juin 2014, lequel s’applique uniquement aux de- mandes de renseignements pour des faits survenus à compter du 1 er fé- vrier 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014). La jurisprudence ad- met à ce titre que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). La CDI CH-FR s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats con- tractants (art. 2 CDI CH-FR). 3.2 En l’espèce, les demandes d’assistance portent sur la période fiscale du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2021. Par conséquent, l'ensemble des dispositions susmentionnées est applicable, à l'exception du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel dans sa nouvelle version, pour ce qui con- cerne les faits antérieurs au 1 er février 2013 (art. 2 par. 3 de l'Accord du 25 juin 2014). Etant donné que les demandes mentionnent chacune le nom et l'adresse de la personne concernée, ce point n'a toutefois pas d'inci- dence. Par ailleurs, les demandes de l'autorité requérante visent à
A-6439/2023 Page 10 appliquer la législation française relative aux impôts visés par la Conven- tion, soit l'impôt sur le revenu et sur la fortune (art. 2 CDI CH-FR). 4. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., les droits pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ; de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ; d'avoir accès au dossier ; de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais- sance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 5.2 ; A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1). 4.2 En l’espèce, les recourants estiment en page 7 de leur réplique qu’« il convient [...] de renvoyer le dossier à l'AFC afin de trier les documents et de faire parvenir une arborescence compréhensible à notre mandante afin qu'elle puisse prendre position sur les documents à transmettre ». Cette conclusion apparaît être sans lien avec le présent dossier. Elle fait réfé- rence à « notre mandante » alors que les recourants sont des époux et elle n’est étayée d’aucun argument ni dans le recours ni dans la réplique. A l’égard de ce grief, le Tribunal rappelle néanmoins que toutes les conclu- sions doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours ; des modifications ou des adjonctions ne sont plus possibles après l’expiration du délai de recours (art. 52 al. 1 PA ; ATAF 2012/7 consid. 2.4.2 ; 2011/54 consid. 2.1.1 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem BVGer, 3 e éd. 2022, p. 30 n° 1.57). Se pose dès lors la question de la recevabilité d’une telle con- clusion, formulée par les recourants pour la première fois au stade de la réplique. Cette question peut cependant rester indécise en l’espèce, puisque le grief doit de toute façon être rejeté. En effet, le Tribunal observe que les pièces des dossiers d’assistance n° [1] et n° [2] sont bien classées et que les recourants y ont eu accès. Par conséquent, le Tribunal ne cons- tate pas de violation du droit d’être entendu. 4.3 Partant, ce grief est rejeté.
A-6439/2023 Page 11 5. 5.1 5.1.1 Les procédures d'assistance administrative internationale en matière fiscale sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties (ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat requérant est donc présumé agir de bonne foi, conformément à l’art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ; ATF 144 II 206 consid. 4.4). En tant qu'elle codifie le droit international coutumier, la CV s'applique également aux Etats qui n’ont pas adhéré à cette conven- tion, ce qui est le cas de la France (ATF 144 Il 206 consid. 4.4 ; 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-2749/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.1). 5.1.2 En assistance administrative internationale, la présomption de bonne foi implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant, sauf s'il existe un doute sérieux, auquel cas le principe de la confiance ne s'oppose pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 ; 142 II 161 con- sid. 2.1.3). La présomption de bonne foi d’un Etat ne peut cependant être renversée que sur la base d’éléments établis et concrets (ATF 146 II 150 consid. 7.1 ; 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.4). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou de contradictions ma- nifestes (ATF 146 II 150 consid. 7.1 ; arrêts du TAF A-4299/2023 du 5 sep- tembre 2025 consid. 5.1 ; A-5157/2023 du 28 août 2024 consid. 2.4). 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 28 CDI CH-FR, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement perti- nents pour l’application de la CDI ou de la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié dans l’ATF 143 II 202]). La condition de la pertinence vraisemblable est la clé de voûte de l’échange de renseignements (ATF 144 II 206 con- sid. 4.2 et réf. cit.). Elle a pour but d’assurer un échange de renseigne- ments le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements (« fishing expeditions ») ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 con- sid. 6.1.1 et réf. cit.). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative.
A-6439/2023 Page 12 5.2.2 Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse corres- pondante (arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée ré- alisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée ne soit finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). 5.2.3 Le rôle de l'Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l'existence d'un rapport entre l'état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l'Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; ATF 144 Il 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; sur la condition de la bonne foi, consid. 5.1 supra). L'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents (ATF 147 II 116 consid. 5.4.1 ; 144 Il 206 consid. 4.3 ; 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 Il 185 consid. 3.3.1). Au-delà du contrôle de plausibilité, l'Etat requis ne doit pas analyser le droit interne, matériel ou procédural, de l'Etat requérant (arrêt du TF 2C_936/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-5870/2022 du 5 mai 2025 consid. 6.3.3). A cet égard, le nombre de périodes visées par la demande relève du choix de l'Etat requérant, dont on peut imaginer qu'il dépend no- tamment de ses règles en matière de prescription et dont la vérification échappe à l'Etat requis (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con- sid. 6.4 ; arrêt du TAF A-4299/2023 du 5 septembre 2025 consid. 4.1.3). 5.2.4 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une ques- tion d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette inter- prétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité re- quérante, et de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements (cf. pour la France ch. XI par. 4 du Protocole additionnel). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engage- ments internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 147 II 116 consid. 5.2 ; 144 II 130 consid. 8.2.1 ; 143 II 202 con- sid. 6.3.1 ; 142 II 35 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.3).
A-6439/2023 Page 13 5.2.5 Pour que des informations hors de la période concernée par la de- mande d’assistance administrative puissent être transmises à l’autorité re- quérante, il suffit qu’elles reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques et soient pertinentes pour l’imposition des années concernées (arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 con- sid 7.4.3 ; arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 consid. 3.3.1 ; A-1285/2020 du 27 janvier 2022 consid. 6.6). Les informations non perti- nentes pour les années concernées par l'échange de renseignements doi- vent en revanche être caviardées (arrêts du TF 2C_1013/2022 du 23 dé- cembre 2022 consid. 2.1.2 ; 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4.2 et 7.4.3). A cet égard, le Tribunal de céans a précisé que dans un état de fortune, les dates figurant dans la dénomination d’un titre, telles que la date d’émission d’obligations, constituent des caractéristiques du titre et ne doi- vent pas être caviardées (arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 con- sid. 5.1.2). 5.2.6 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne fai- sant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, cette information pouvant ré- sulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une des- cription des renseignements recherchés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informa- tions). Cette liste d'indications sur le contenu de la demande est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.4). 6. 6.1 Les recourants font valoir que l’Annexe 1 (relevés de fortune de la re- lation bancaire n° [...] au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013), contiendrait des informations antérieures au 31 décembre 2012. Selon les recourants, ces informations, situées hors du champ temporel de la de- mande, n’auraient pas été requises par l’autorité requérante et ne seraient d’aucune utilité pour l’imposition des périodes sous examen. Les recourants considèrent qu’en livrant à l’autorité requérante des infor- mations concernant l’année 2012 ou antérieures, l’AFC procéderait à une transmission spontanée de renseignements. Ils estiment que seules les
A-6439/2023 Page 14 page 1 à 4 de l’Annexe 1 (relevé de fortune au 31 décembre 2012) de- vraient être transmises, à l’exclusion du relevé détaillé, lequel contient des informations - antérieures au 31 décembre 2012 - concernant les titres dé- tenus. Subsidiairement, ils demandent le caviardage des renseignements qui se situent hors de la période faisant l’objet du contrôle fiscal. Plus pré- cisément, ils requièrent le caviardage des données relatives aux distribu- tions et prix d’achat des titres ayant fait l’objet de distributions figurant aux pages 17, 19, 20 et 93 de l’Annexe 1 (dates et montants des distributions). Ils demandent aussi le caviardage des données relatives aux achats comp- tants figurant aux pages 23, 25, 27, 59 et 60 de l’Annexe 1, ainsi que des données relatives aux « liquidités – prod. structuré à caractère de MM & FX & warrants » aux pages 14, 15, 52, 53, 56 et 57 de l’Annexe 1. Dans leur réplique, les recourants ont par ailleurs fait valoir que certaines de ces informations pourraient également être antérieures à la période pour la- quelle la Suisse a accepté de livrer des informations à la France. 6.2 6.2.1 A cet égard, il est tout d’abord rappelé que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale correspond à l’état de fortune du premier jour de l'année fiscale qui suit directement (cf. consid. 3.1 su- pra). Il est par conséquent admissible de transmettre le relevé de fortune au 31 décembre 2012 lorsque, comme en l’espèce, l’autorité requérante a demandé l’état de fortune au 1 er janvier 2013. Ce point n’est au demeurant pas contesté par les recourants. 6.2.2 Le Tribunal rappelle par ailleurs que, pour savoir si un renseignement a été demandé, il y a lieu d’interpréter les demandes d’assistance, selon le principe de la bonne foi et à la lumière du but poursuivi par l’autorité requé- rante, de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements (cf. consid. 5.2.4 supra). Pour que des informations hors de la période con- cernée par la demande d’assistance administrative puissent être trans- mises à l’autorité requérante, il suffit qu’elles reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques et soient pertinentes pour l’imposition des années concernées (cf. consid. 5.2.5 supra). 6.2.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal observe que l’autorité requérante a sollicité, au sujet de la relation bancaire n° (...), les états de fortune au 1 er janvier des années 2013 à 2021, ainsi que les relevés sur la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2021. La DGFiP a expressément de- mandé de préciser les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Elle a également demandé
A-6439/2023 Page 15 d’indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values). 6.2.4 Le Tribunal constate que l’Annexe 1 est constituée du relevé de for- tune au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 de la relation bancaire n° (...), détenue en commun par les recourants. Dans ses décisions, l’AFC a encore précisé que cette relation a été clôturée le (...) 2014 et le solde transféré sur un compte auprès d’une autre banque. Quatre portefeuilles sont liés à ladite relation bancaire. L’Annexe 1 contient ainsi des informa- tions sur la structure du patrimoine de ce compte et sur les différents types d’investissements. A cet égard, le Tribunal observe que les dates et mon- tants des distributions, ainsi que les prix d’achat des titres ayant fait l’objet de distributions constituent des caractéristiques des titres détenus au 31 décembre 2012. Or, les références à des dates antérieures à la période concernée par la demande d’assistance peuvent être transmises, dans la mesure où il s’agit de caractéristiques des titres détenus qui ne sont par ailleurs sans lien avec l’ouverture du compte (cf. consid. 5.2.5 supra). Les données concernant les distributions, ainsi que les prix d’achat des titres ayant fait l’objet de distributions peuvent donc être transmises. Le même raisonnement est applicable aux données relatives aux achats comptants figurant aux pages 23, 25, 27, 59 et 60 de l’Annexe 1, ainsi qu’aux données relatives aux « liquidités – prod. structuré à caractère de MM & FX & war- rants » aux pages 14, 15, 52, 53, 56 et 57 de l’Annexe 1. Dans la mesure où il s’agit de caractéristiques des placements détenus par les recourants au 31 décembre 2012, ces renseignements doivent être transmis. 6.2.4.1 A cela s’ajoute que ces renseignements peuvent avoir une in- fluence sur les gains financiers générés au cours de l’année 2013. Les demandes d’assistances visant notamment à déterminer l’impôt sur les re- venus de l’année 2013, il faut retenir que ces renseignements sont vrai- semblablement pertinents pour l’imposition de la période concernée. 6.2.4.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la transmission d’informations antérieures à la date à partir de laquelle des renseignements peuvent être échangés selon la convention est autorisée si ces informations reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques et qu’elles sont vraisemblablement pertinentes (arrêts du TF 2C_1013/2022 du 23 décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 2C_703/2020 du 15 mars 2021 con- sid. 7.4.2 et 7.4.3 ; arrêts du TAF A-5661/2023 du 4 juin 2025 con- sid. 3.3.1 ; A-1285/2020 du 27 janvier 2022 consid. 6.6). Tel est le cas en l’espèce. Par conséquent, l’argument des recourants concernant le fait que
A-6439/2023 Page 16 certaines de ces données pourraient être antérieures au champ d’applica- tion temporel de la convention doit également être rejeté. 6.3 Partant, la transmission des renseignements telle que prévue par la décision attaquée ne constitue pas un échange spontané de renseigne- ments et respecte le principe de pertinence vraisemblable. Le grief des re- courants est rejeté. 7. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Les recours s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 8. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 7'500 francs (art. 63 al. 1 PA, art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 7'500 francs déjà versée. 9. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 10. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
(Le dispositif est porté à la page suivante)
A-6439/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 7'500.- francs (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 7'500.- francs (sept mille cinq cents francs) déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi
A-6439/2023 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-6439/2023 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [1] et [2] ; acte judiciaire)