B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6423/2008 {T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9 Composition
André Moser (président du collège), Marianne Ryter, Jérôme Candrian, juges, Emilien Gigandet, greffier.
Parties
S._______, représenté par Maitre Adriane Darioli, bd de Pérolles 6, case postale 1000, 1701 Fribourg, recourant
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), AA DAF, PA C 26 (Pavillon A), Service juridique, 1015 Lausanne, intimée,
Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exclusion des études doctorales à l'EPFL.
A-6423/2008 Page 2 Faits : A. S._______ est immatriculé à l'EPFL depuis octobre 2004 dans le Pro- gramme doctoral "Informatique, communication et information (EDIC)". Après une année de programme pré-doctoral, il a rejoint le laboratoire du Professeur M._______ (ci-après : le directeur de thèse) en octobre 2005. Le 26 avril 2006, son plan de recherche est approuvé et il est admis à la préparation d'une thèse. B. B.a En septembre 2006, S._______ a soumis un article de recherche à la Conférence DATE. Cet article a été rejeté et qualifié de "pauvrement exé- cuté" par le directeur de thèse, lequel demande à son doctorant de corriger le travail fourni. B.b De décembre 2006 à mars 2007, S._______ effectue un stage aux Etats-Unis. Le directeur de thèse le contacte le 26 janvier 2007 et l'informe que sa productivité est en dessous de ses attentes et que ses recherches avancent trop lentement. Il avertit S._______ qu'à son retour, il devra aug- menter sa production de façon significative ou éventuellement changer de projet ou de professeur. Le directeur de thèse informe le doctorant qu'il serait disposé à le laisser sortir du programme de doctorat de l'EPFL s'il devait avoir une opportunité de carrière aux Etats-Unis. B.c Le 2 février 2007, le directeur de thèse informe S._______ qu'à son retour, il devra produire plus de résultats. Il réitère cette demande par lettre du 10 mars 2007 en fournissant en plus un plan de travail, avec échéances. B.d Le 3 juillet 2007, le directeur de thèse informe le directeur du pro- gramme doctoral qu'un doctorant dont il a la responsabilité progresse si lentement qu'il ne pourra pas présenter sa défense de doctorat dans le temps imparti. Il lui demande qu'elles peuvent être les solutions, mais l'informe que selon lui, la meilleure est de renvoyer S._______ du pro- gramme. Le 9 juillet 2007, le directeur de thèse constate que le candidat n'a jamais fourni son rapport annuel concernant l'état d'avancement de la thèse. B.e Le 17 juillet 2007, le directeur de thèse avertit une nouvelle fois S._______ que, sans une rapide augmentation de son rythme de travail, il faudra qu'il change de directeur de thèse ou qu'il sorte du programme. Il propose de voir les progrès effectués à mi-septembre ou mi-novembre 2007. La poursuite de son assistanat au sein de la Faculté dépendant
A-6423/2008 Page 3 desdits progrès. Il l'invite également à terminer l'article qu'il rédige depuis une année. B.f En date du 21 septembre 2007, le directeur de thèse informe le direc- teur du programme doctoral et le doyen de l'Ecole doctoral du manque de facultés de S._______ pour la poursuite de sa thèse et de son manque de volonté de tenir compte des consignes données, notamment pour la publi- cation de ses articles. Il déclare que s'il ne distingue pas une étincelle de créativité dans les 10 jours de la part de S., il mettra fin à leur collaboration. C. C.a Le 7 octobre 2007, le directeur de thèse réclame au candidat au doc- torat l'article qui devait être présenté en septembre 2006. Il lui précise que son plan de recherche est rempli de lacunes, que son modèle est faible et que les solutions présentées sont des adaptations du travail d'autres per- sonnes. Il lui annonce qu'il considère le 31 décembre 2007 comme la date de fin de sa supervision de sa thèse de doctorat. C.b Le 22 octobre 2007, le directeur de thèse informe le Doyen de l'Ecole doctorale de cette décision, argumentant que même avec une prolongation de délai, S. ne pourra pas terminer sa thèse. C.c A la suite d'une séance de médiation le 19 novembre 2007, le comité de médiation constate qu'il n'existe aucune faute de la part du directeur de thèse et recommande l'exclusion de S._______ du programme doctoral. D. D.a Par décision du 18 décembre 2007, l'EPFL exclut S._______ du pro- gramme doctoral avec effet au 31 décembre 2007. Suite à une procédure de recours engagée le 9 janvier 2008 auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), l'EPFL a émis une nouvelle décision d'exclu- sion, en date du 15 février 2008, annulant et remplaçant sa décision du 18 décembre 2007. Par décision du 18 mars 2008, la CRIEPF a constaté que la procédure de recours introduite le 9 janvier 2008 était devenue sans objet et a prononcé la radiation du rôle de l'affaire. La nouvelle décision d'exclusion du 15 février 2008 ne prévoit pas de retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. D.b En date du 15 mars 2008, S._______ a recouru contre cette nouvelle décision. En substance, il affirme qu'il a toujours été un étudiant motivé et
A-6423/2008 Page 4 enthousiaste, ayant obtenu de bonnes notes. Les problèmes actuels sont le fait de tensions dans la relation personnelle qu'il entretient avec son di- recteur de thèse. Il en veut pour preuve qu'un autre doctorant, bien que n'ayant rien publié ni avancé d'idée de recherche intéressante en 2006 et 2007, n'a lui pas été exclu. S._______ possédait fin 2007 le plus grand nombre de publications de tous les autres doctorants du directeur de thèse. Il se plaint encore, entre autre, d'avoir été exclu du programme de doctorat avant la deuxième évaluation intermédiaire de mi-novembre 2007, prévue à l'origine par son directeur de thèse, et estime qu'il aurait pu bénéficier d'une prolongation de deux à quatre ans pour terminer son doctorat. D.c Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'EPFL conclut au rejet du recours, S._______ n'ayant pas apporté la preuve qu'il aurait respecté un rythme de travail raisonnable. D.d Dans une prise de position libre du 16 juin 2008, S._______ affirme que son directeur de thèse ne lui faisait pour ainsi dire jamais de commen- taires sur les rapports qu'il rendait et qu'il n'a pu parler avec lui de son sujet de thèse que 15 minutes durant toute l'année 2007. Son sujet de recherche peut également être partiellement modifié et être terminé au sein d'un autre laboratoire en une période de temps décente. D.e Par décision du 19 septembre 2008, la CRIEPF a rejeté le recours. Elle se range à l'appréciation de l'EPFL concernant les manquements et les retards de S._______ dans l'élaboration de son travail de thèse. De plus, elle estime que la procédure d'exclusion des études doctorales, qui s'est déroulée conformément à l'art. 10 al. 4, let. b de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL; RS 414.133.2), est correcte et que la décision du 15 février 2008 doit être confirmée. E. Par écriture du 9 octobre 2008, S._______ (ci-après : le recourant) a inter- jeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il conclut à ce que son recours bénéficie de l'effet suspensif et que son salaire lui soit versé, avec effet rétroactif, depuis janvier 2008. A l'appui de son recours, il affirme que ce sont les tensions personnelles entre lui et son directeur de thèse qui sont la cause de sa radiation de l'Ecole Doctorale, et non pas ses compétences en tant que chercheur, puis- qu'il a obtenu des résultats scientifiques reconnus par des personnes
A-6423/2008 Page 5 neutres et qu'il a de bonnes relations avec les chercheurs de Microsoft Research, à Redmond, avec qui il a collaboré en 2008, ainsi qu'avec d'autres professeurs de diverses universités de par le monde. Dans son écriture complémentaire du 30 octobre 2008, il avance que la procédure d'exclusion appliquée par l'EPFL n'est pas conforme à l'art. 10 de l'Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL puisqu'il n'a pas été averti par le vice-président pour les affaires académiques qu'il risquait l'exclusion. Il re- proche également à la CRIEPF de ne pas avoir tenu compte de ses argu- ments selon lesquels il travaillait à un rythme suffisant. Il s'en prend égale- ment à la légalité de la procédure suivie par l'EPFL. F. Dans sa prise de position du 8 décembre 2008, l'EPFL conclut à la confir- mation de la décision attaquée, partant à la constatation que le recourant n'a pas répondu à l'exigence d'avancement diligent de son travail de thèse et que la procédure d'exclusion du doctorant a été appliquée conformé- ment aux textes légaux, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la re- lation de confiance entre le doctorant et le directeur de thèse est rompue et qu'en ses circonstances, il ne peut être exigé de ce dernier qu'il continue à superviser le recourant. G. Par courrier du 8 décembre 2008, la CRIEPF conclut au rejet du recours et se réfère entièrement aux considérants de la décision attaquée. H. H.a Dans ses remarques finales du 13 février 2009, déposées par son mandataire, le recourant a conclu à ce que son recours soit admis, partant, que les décisions d'expulsions rendues par le Doyen de l'Ecole Doctorale et par la CRIEPF soient annulées, qu'il soit autorisé à déposer sa thèse de doctorat et à la soutenir, et qu'une indemnité de partie lui soit allouée. H.b A la même date, le recourant a également déposé une requête de me- sures provisionnelles urgentes tendant à ce que les délais pour déposer et présenter sa thèse soient prolongés, qu'il soit autorisé à changer de direc- teur de thèse, qu'il soit autorisé à déposer et soutenir sa thèse et qu'une indemnité de partie lui soit allouée. H.c Une requête d'assistance judiciaire totale a également été déposée par le recourant en date du 13 février 2009.
A-6423/2008 Page 6 I. I.a Invitée à se prononcer sur les observations finales et la requête de me- sures provisionnelles urgentes, l'autorité inférieure a porté à la connais- sance du Tribunal de céans qu'elle maintenait sa position du 8 décembre 2008 dans laquelle elle demandait le rejet du recours. Elle ne s'oppose pas à la demande de mesures provisionnelles urgentes adressée par S., sans se prononcer d'avantage sur la question. I.b L'autorité intimée, quant à elle, prie le Tribunal administratif fédéral de se référer à sa réponse du 8 décembre 2008. Elle ne s'oppose pas à la prolongation des délais pour le dépôt et la défense de la thèse. Elle refuse par contre qu'un nouveau directeur de thèse soit nommé de manière pro- visionnelle et urgente. Elle s'oppose également à ce qu'il soit permis au recourant, de manière provisionnelle et urgente, de présenter sa thèse de doctorat. J. Par décision incidente du 13 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a prolongé jusqu'au 31 août 2009 le délai de présentation de la thèse et jus- qu'au 12 octobre 2009 celui pour défendre celle-ci. Le recourant devait in- diquer jusqu'au 20 mars 2009 (délai prolongé au 2 avril 2009 par ordon- nance du 23 mars 2009) le nom du professeur qui accepterait de fonction- ner comme son nouveau directeur de thèse. Il devait également fournir l'accord écrit de ce dernier jusqu'au 6 avril 2009 (délai prolongé au 17 avril 2009 par ordonnance du 23 mars 2009), délai (également prolongé) dans lequel l'EPFL devait communiquer sa position motivée au sujet du nouveau professeur. K. K.a Par lettre du 2 avril 2009, le recourant a fait savoir que le Professeur F. a indiqué qu'il pouvait voir un potentiel pour lui dans son labo- ratoire, mais qu'il n'avait pas la possibilité de le superviser avant la fin du semestre. Le Professeur B., de l'Université Polytechnique de Bu- carest serait également disposé à accepter la charge de directeur de thèse. K.b Par lettre du 17 avril 2009, le recourant informait le Tribunal qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir la confirmation écrite d'un professeur qui accepterait d'assumer la tâche de directeur de thèse. K.c Par lettre du 17 avril 2009, l'EPFL a fait savoir que le Professeur F. n'avait contacté ni le directeur de thèse actuel du recourant ou une personne de son Laboratoire des Systèmes intégrés, ni l'Ecole
A-6423/2008 Page 7 doctorale, ni même la direction du Programme doctoral en informatique en vue de la reprise de la direction de la thèse. De plus, même dans l'hypo- thèse où le Professeur F._______ soumettait une requête pour reprendre la direction de la thèse, le directeur de l'Ecole doctorale et l'Ecole doctorale se verraient dans l'obligation de refuser ce changement, vu qu'il ne pallie- rait en rien aux insuffisances liées à la personne du recourant. Concernant la reprise de la thèse par le Professeur B._______ dans le cadre d'une thèse de l'EPFL, cette dernière s'y oppose, le professeur pré- cité ne lui étant pas rattaché. Elle ne s'oppose par contre pas à ce que le recourant réalise sa thèse avec un professeur qui n'est pas de l'EPFL, dans le cadre d'une autre institution universitaire. L. Le recourant a encore fait parvenir au Tribunal une prise de position libre le 16 mai 2009. M. Il sera revenu en tant que besoin dans la partie en droit sur les autres faits et arguments des parties.
A-6423/2008 Page 8 Droit : 1. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 lettres f et h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales et par les autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. La CRIEPF doit être qualifiée de commission fédérale ou, à tout le moins, d'autorité statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public, si bien qu'il s'agit de toute façon d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTFA (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'or- ganisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4226]). En outre, l'acte de cette autorité, dont est recours, satisfait aux conditions pré- valant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Remplissant ces conditions, et ayant de plus été intenté selon les forme et délai légaux, le recours est recevable. 2. A l'instar des commissions de recours auxquelles il succède, le TAF exa- mine les décisions qui lui sont soumises avec une pleine cognition (cf. FF 2001 IV 4000 [4055]). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). Il définit les faits et apprécie les preuves d'of- fice et librement (cf. art. 12 PA). Il fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lors- que leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement
A-6423/2008 Page 9 personnel (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 dé- cembre 2007 consid. 2 et les références). Cette retenue dans le pouvoir d'appréciation du Tribunal s'applique notam- ment en matière d'examens. En effet, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en cette matière ne doivent pas s'écarter sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement con- trôlables. En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en ma- tière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (Arrêt du Tribunal fédéral 106 Ia 1 consid. 3c ; Arrêt du Tribunal administratif fé- déral 2007/6 consid. 3, ATAF 2008/14 consid. 3.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la cor- rection justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes. Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appe- lées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008, consid. 2 et les références citées). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la me- sure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescrip- tions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
A-6423/2008 Page 10 BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Bâle 2008, p. 76 n. 2.158, et les références citées). Il convient également d'appliquer cette retenue dans la présente cause d'exclusion des études doctorales, dans la mesure où elle se base sur l'ap- préciation personnelle du directeur de thèse des capacités du recourant. 3. Lorsque la décision d'exclure le doctorant a été prise, le 15 février 2008, la formation doctorale était régie par l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, établie par la Direction de l'EPFL en vertu d'une double délégation de com- pétence (cf. art. 27 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110] et art. 3 let. b de l'ordonnance du 13 novembre 2003 du Conseil des EPF sur les écoles po- lytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne [Ordonnance sur l'EPFZ et l'EPFL, RS 414.110.37]), ainsi que par les directives sur la formation doctorale à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne du 21 novembre 2005 (ci-après : directives sur la formation doctorale). L'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL a subi des modifications et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2008 (RO 2008 3736). Quant aux mo- difications des directives sur la formation doctorale, elles sont également entrées en vigueur le 1er septembre 2008. En l'occurrence, rien n'impose de s'écarter de la règle générale selon la- quelle le nouveau droit ne trouve application aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. Aussi, le litige doit-il être apprécié à la lumière de l'ordonnance sur le doctorat et des directives sur la formation doctorale dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 4.1). 4. Selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, celle-ci décerne le doctorat, qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un programme d'étude doc- toral, et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau. Pour décider de l'admission aux études docto- rales, le niveau d'excellence du requérant doit être pris en compte (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Est admis à préparer une thèse le candidat qui a réussi l'examen d'admission, s'il a été exigé; établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme; acquis les crédits requis par le programme d'études doctorales pour la 1er année d'étude (art. 8 al. 1 de l'ordonnance
A-6423/2008 Page 11 sur le doctorat à l'EPFL). Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat (art. 9 de l'ordon- nance sur le doctorat à l'EPFL). Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au direc- teur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au di- recteur du programme dans un délai d'un mois (art. 10 al. 1 et 3 de l'ordon- nance sur le doctorat à l'EPFL). Le directeur du programme s'efforce d'éli- miner les divergences d'opinion importantes entre le candidat et le direc- teur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n'est trouvé. Le directeur du programme veille, dans la me- sure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa fonction (art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). 5. Le recourant se plaint en premier lieu de vices dans la procédure qui a conduit à son exclusion des études doctorales. Une procédure décision- nelle viciée peut entraîner l'annulation de la décision attaquée indépen- damment des chances de succès sur le fond. Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2008 consid. 3.1 et les références). 5.1 Le recourant affirme que la procédure prescrite par l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL n'a pas été suivie dans son cas. Selon lui, cet article prévoit une procédure en deux phases successives, la pre- mière consistant en une notification au candidat des conditions à remplir dans un délai donné, puis, l'exclusion des études doctorales, cette deu- xième phase ne pouvant intervenir sans que la première ait eu lieu. Le recourant affirme n'avoir jamais été l'objet d'un avertissement du vice-pré- sident des affaires académiques, concluant ainsi que l'EPFL ne pouvait prononcer son exclusion. Ce grief peut être joint avec un autre invoqué par le recourant, à savoir que l'EPFL ne l'a pas prévenu assez tôt du fait que son travail était en dessous des attentes. 5.1.1 Selon l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, la Direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a prévu que, si l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugées insuffisantes, le vice-président pour les affaires académiques : a) notifie au candidat les
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conditions à remplir et lui impartit un délai; b) l'exclut des études doctorales
(art. 10 al. 4).
5.1.2 L'autorité intimée soutient que la procédure a été correctement me-
née, puisque le recourant a été averti à de nombreuses reprises par son
directeur de thèse que l'avancement de ses travaux étaient très nettement
insuffisant. Elle maintient également que les lettres a et b de l'art. 10 al. 4
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL sont alternatives et indépendantes
l'une de l'autre, puisque l'exclusion est prononcée lorsqu'il apparaît que la
fixation de conditions serait vaine. Pour motiver cette argumentation, elle
produit le projet de cette disposition, avant correction par la Commission
de rédaction de l'Office de la justice et de la Chancellerie fédérale.
5.1.3 L'autorité inférieure juge également que les lettres a et b de l'art. 10
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL sont alternatives et que la fixation
d'un délai selon la let. a n'est pas une étape nécessaire à l'exclusion selon
la let. b.
5.1.4 Selon la jurisprudence, si le texte n'est pas absolument clair, si plu-
sieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les élé-
ments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interpréta-
tion historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation té-
léologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (in-
terprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son con-
texte est également important (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3603/2007 du 15 avril 2008 consid. 8.4.2 et les références).
5.1.5 En l'espèce, la question à trancher est de savoir s'il existe une obli-
gation pour le vice-président pour les affaires académiques d'avertir le doc-
torant avant de l'exclure.
Comme cela ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance, ces con-
ditions sont alternatives et non cumulatives. En effet, on remarque que le
projet initial était formulé de la manière suivante :
"Si l'était d'avancement des travaux ou connaissances du candidat est jugé
insuffisant, le vice-président pour les affaires académiques,
A-6423/2008 Page 13 C'est après que le texte ait été examiné et corrigé pour des raisons rédac- tionnelles par la Commission interne de rédaction, composée de membres de l'Office fédéral de la justice et de la Chancellerie fédérale, que cet article a connu sa formulation définitive. Il ressort donc des travaux préparatoires que le but de cette disposition était de permettre de prendre la mesure la plus appropriée dans le cas concret, et d'autoriser le vice-président pour les affaires académiques à choisir entre un avertissement ou une exclu- sion. Le recourant, dans ses remarques finales, admet également cette interprétation (p. 5). De plus, dans le cas d'un doctorant qui, à l'évidence, malgré la fixation de conditions à remplir dans un certain délai, n'arrivera pas à terminer son doctorat, il serait contre-productif, pour l'EPFL, qui investit du temps et de l'argent dans le doctorat, et pour le doctorant, qui perdrait alors également son temps, de devoir obligatoirement passer par la procédure de la let. a, inutile dans cette situation, avant de prononcer l'exclusion. L'autorité intimée n'avait donc pas l'obligation, selon l'interprétation histo- rique de la disposition en cause, d'avertir formellement le recourant et de lui laisser un délai supplémentaire pour se conformer à d'éventuelles re- marques et améliorer son travail. De plus, le recourant a été averti de nom- breuse fois par son directeur de thèse - le mieux à même d'apprécier son travail - du rythme insuffisant de ses travaux. 5.2 Le recourant invoque ensuite la violation du droit d'être entendu par la motivation insuffisante de la décision attaquée. 5.2.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 de la Constitution fé- dérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et par l'art. 28 PA. Il comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'obtenir une décision motivée. L'art. 35 PA prévoit que la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Tou- tefois, la doctrine et la jurisprudence admettent, en relation avec l'art. 35 PA, que la motivation d'une décision peut résulter de correspondances an- térieures ou de documents séparés à condition qu'il soit clair que le renvoi fait office de motivation et que les bases juridiques soient évoquées (déci- sion du 12 novembre 1998 du Conseil des écoles polytechniques fédé- rales, publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la Confé- dération [JAAC] 63.66 et les références citées, ATF 113 II 204). Le droit d'être entendu comprend également la faculté, pour le justiciable, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
A-6423/2008 Page 14 décision à rendre. L'art. 26 PA prévoit une garantie similaire, dès lors qu'il réserve le droit pour la partie ou son mandataire de consulter entre autre tous les actes servant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 dé- cembre 2007 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en ré- sulte aucun préjudice pour le recourant (Arrêt du Tribunal administratif fé- déral A-930/2007 du 14 décembre 2007 consid. 3.1 et les références). 5.2.2 Selon le recourant, la décision du 18 décembre 2007 ne contient pas les raisons de son expulsion des études doctorales, et ces raisons ne sont apparues selon lui que dans la réponse du 30 avril 2008. Il reproche éga- lement à l'EPFL de ne pas lui avoir remis les recommandations de la mé- diation du 10 décembre 2007 ni le mémorandum du 2 décembre 2007 de son directeur de thèse. 5.2.3 Dans le cas particulier, il est à relever que la décision du 18 décembre 2007 n'est pas l'objet de la présente procédure, si bien que d'éventuels vices l'affectant ne peuvent être invoqués ici et n'auraient pas de consé- quence sur la validité de la décision du 15 février 2008. Cette dernière, quant à elle, expose précisément les raisons qui ont conduit l'EPFL a pro- noncer l'exclusion des études doctorales. Ensuite, on observera que les recommandations de la médiation et le mé- morandum ont été versés au dossier, et que le recourant avait connais- sance de ces documents, dans le cadre de la procédure ouverte devant l'autorité de céans, puisque dans ses remarques finales, il en cite des ex- traits. Dans ces circonstances, on peut douter que le droit d'être entendu du recourant ait été violé. De toute manière, à supposer avérée, une telle violation peut être considérée comme guérie dans le cas particulier. 5.3 Troisièmement, le recourant reproche à l'EPFL de ne pas lui avoir ac- cordé de délai pour trouver un autre professeur. En ce qui concerne ce grief, il est a relever que, par décision incidente du 13 mars 2009, le tribunal de céans a accordé au recourant un délai au 6 avril 2009, prolongé au 17 avril 2009 par décision incidente du 23 mars 2009, pour fournir l'accord écrit d'un professeur acceptant de reprendre la direction de la thèse du recourant. Par lettre du 17 avril 2009, le recourant
A-6423/2008 Page 15 informait le tribunal de céans qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir une telle confirmation écrite. La question de savoir s'il existait une obligation pour l'EPFL de laisser un délai au recourant pour trouver un nouveau directeur de thèse peut rester ouverte, puisqu'il apparaît qu'il n'a pas pu faire usage utile d'un tel délai que lui a laissé le tribunal de céans. 5.4 Le recourant affirme ensuite que l'EPFL devait tout faire pour lui per- mettre de continuer sa thèse, notamment en essayant de lui trouver un autre directeur de thèse. 5.4.1 Selon l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, le direc- teur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'inca- pacité de remplir sa fonction. 5.4.2 L'autorité intimée est d'avis qu'il n'existe pas d'obligation pour elle, lors d'un renvoi pour cause de travail insuffisant, d'orienter le doctorant vers un autre directeur de thèse. Cette obligation n'existe en effet qu'en cas de divergence d'opinion. 5.4.3 L'art. 17 de l'ordonnance du 16 décembre 2000 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (RO 2001 1665) stipule que, si le directeur de thèse n'est plus en mesure de remplir sa fonction, le chef du département pourvoit dans la mesure du possible à ce que le candidat puisse continuer sa thèse. Néanmoins, cet article ne s'applique pas lorsque le directeur de thèse ne souhaite pas continuer la collaboration avec le doctorant, mais uniquement en cas de mort, de maladie ou de révocation du directeur de thèse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-427/2007 du 25 mai 2007, consid. 5.4). 5.4.4 Au cas concret, il se justifie de faire application de la jurisprudence précitée (consid. 5.4.3) dans le cadre de l'art. 12 de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, celui-ci étant libellé pratiquement de la même manière que l'art. 17 de l'ordonnance sur le doctorat délivré à l'EPFZ. Il s'en suit que l'EPFL n'avait pas l'obligation, contrairement à ce qu'avance le recourant, de rechercher un professeur qui accepterait de reprendre la direction de la thèse, puisque le recourant a été exclu pour cause d'incapacité à terminer le doctorat.
A-6423/2008 Page 16 5.5 La procédure suivie par l'EPFL pour prononcer l'exclusion du recourant n'est donc pas viciée, si bien qu'il convient de rejeter le recours sur ce point. 6. Il convient à ce stade d'examiner si la décision d'exclusion des études doc- torales est fondée en droit. 6.1 Il n'existe pas de disposition particulière dans l'ordonnance sur le doc- torat à l'EPFL pour circonscrire le niveau d'excellence requis pour les études doctorales et, en cas de niveau insuffisant, pour prononcer l'exclu- sion d'un candidat. Ainsi, l'organe compétent de l'EPFL pour statuer sur l'exclusion d'un candidat dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, ce qui se justifie par le fait, qu'au vu de son expérience, il est le mieux à même de juger si un candidat n'a pas les qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. Les supérieurs hiérarchiques sont les plus aptes à juger des prestations et du comportement de leurs subordonnés; cela vaut tout particulièrement pour les collaborateurs scientifiques d'une haute école et il suffira que l'exclusion de candidat ne repose pas sur des motifs insoutenables ou arbitraires. Ces principes s'appliquent d'autant plus dans le domaine académique, lorsqu'il s'agit de juger si un candidat au doctorat a les qualités nécessaires pour mener à bien une thèse. La personne la mieux à même de porter un jugement ici est le directeur de thèse (Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 13 no- vembre 1991, in JAAC 57.5, consid. 5 et 6.1; A-930/2007 consid. 4.3 et les références, concernant l'admission d'un doctorant dans le programme doc- toral). 6.2 Par le passé, il a été relevé dans la jurisprudence (JAAC 57.5 consid. 5 et Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-841/2007 du 20 août 2007, con- sid. 7.6 et les références) que le directeur de thèse est responsable de la haute qualité scientifique des thèses effectuées à l'EPFL, qualité qui con- tribue à la renommée de cette école. Un professeur n'est pas tenu d'ac- cepter un candidat au doctorat. Il n'est pas non plus tenu de continuer la direction d'une thèse lorsqu'il s'avère que les travaux entrepris ne suffisent pas pour arriver à une thèse de doctorat de haut niveau dans des délais convenables, que cela soit dû aux qualifications scientifiques du candidat ou à des circonstances extérieures. La procédure menant au doctorat né- cessite en plus une relation de confiance et de collaboration entre le doc- torant et le directeur de thèse. Dans un arrêt du 14 décembre 2007 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-930/2007 du 14 décembre 2007 con- sid. 4.3), le Tribunal administratif fédéral relève que l'admission au doctorat n'est pas un droit, contrairement aux études de base, auxquelles toute
A-6423/2008 Page 17 personne a le droit d'être admise lorsqu'elle remplit les conditions exigées, mais que le doctorat est un cursus sui generis, qui dépend à la fois de l'aptitude du candidat à la recherche scientifique par un travail original et personnel et d'une relation de confiance entre le directeur de thèse et le candidat (également JAAC 63.66, consid. 3d). 6.3 Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'une résiliation unilatérale des rapports doctoraux par le directeur de thèse, respectivement une exmatri- culation des études doctorales, pouvaient également avoir lieu suite à des différends personnels et des difficultés de communication entre le directeur de thèse et le doctorant. Ces problèmes étaient à considérer de la même manière qu'un manque de qualification scientifique du doctorant et pou- vaient donc conduire à son exclusion du programme doctoral. Dans pareille situation, la question de savoir qui, du doctorant ou du directeur de thèse, porte la responsabilité de cette situation peut rester ouverte, dans la me- sure où aucune des parties ne porte l'entière responsabilité de la détério- ration des rapports de confiance (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-841/2007 du 20 août 2007 consid. 7.8 et les références; JAAC 63.66, consid. 4e). Dans un autre arrêt, daté du 25 mai 2007 (A-427/2007 consid. 5.5 et la référence citée), le Tribunal de céans a rappelé que pour juger si le doctorat avait des chances d'être réussi, l'appréciation du directeur de thèse avait une importance décisive. Celui-ci, de par ses compétences scientifiques et sa connaissance du travail du doctorant est le mieux placé pour se prononcer sur la réussite du doctorat. 6.4 6.4.1 Au cas d'espèce, le recourant invoque de nombreuses raisons pour expliquer que son directeur de thèse n'a plus souhaité poursuivre la colla- boration avec lui, notamment le fait que le doctorant se serait plaint de la faible qualité de la supervision technique reçue de la part de son directeur, que celui-ci le poussait à publier trop d'articles, au détriment de la qualité scientifique de ceux-ci et que l'exclusion serait le fait de tensions person- nelles entre eux. Il affirme également que ses travaux étaient de qualité, que le directeur de thèse n'a fourni qu'à deux reprises un point de vue sur sa recherche et que ses demandes d'amélioration sont vagues. Le directeur de thèse affirme que les raisons qui l'ont conduit à demander l'exclusion du recourant du programme doctoral sont principalement le fait que celui-ci faisait de trop lents progrès et que son plan de recherche était incomplet. Il précise que sa grande expérience en tant que professeur lui permet de conclure qu'il n'existe pas d'espoir raisonnable de voir le docto- rant terminer son doctorat, même si un délai lui était accordé. Il ajoute
A-6423/2008 Page 18 notamment que les capacités d'analyse et de synthèse du doctorant ne sont pas à la hauteur de ses exigences et que le doctorant n'a pas été assez pro-actif. L'EPFL juge que l'avancement insuffisant des travaux justifie à lui seul l'ex- clusion de la formation doctorale. De plus, elle constate que la relation de confiance est rompue, puisqu'en accusant son directeur de thèse d'avoir créé de fausses preuves, le recourant est au stade du règlement de comptes, plutôt que dans une tentative de rétablir d'éventuels malenten- dus. L'autorité inférieure dans sa décision sur recours, constate que le recourant manquait de productivité, que des réserves étaient émises par les per- sonnes responsables sur sa capacité à tenir compte dans ses travaux des commentaires faits par les responsables. 6.4.2 Il n'est pas utile de se prononcer sur les nombreux faits avancés par le recourant pour tenter de prouver qu'il possédait les capacités requises pour poursuivre la préparation de sa thèse. Celui-ci invoque notamment le fait qu'il a produit des résultats qui ont été acceptés par la communauté scientifique, que son travail avançait à un rythme suffisant, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Mais, comme rappelé (cf. consid. 6.1), le Tri- bunal de céans ne possède pas les compétences scientifiques ni la con- naissance suffisante du travail du recourant pour juger de la qualité de ses travaux, et doit par conséquent accorder une importance décisive à l'ap- préciation du directeur de thèse, cette appréciation n'apparaissant pas ob- jectivement insoutenable ou arbitraire. Enfin, on ne saurait voir dans l'apparente différence entre la description des capacités du recourant dans le mémorandum du directeur de thèse, qui met en lumière les lacunes du recourant, et celle exprimée dans la lettre de recommandation, qui souligne certaines qualités du recourant ("S._______ has a strong background in electrical ingeneering and in com- puter science. [...] S._______ has shown to be an excelllent programmer of algorithms and other tasks. He is also very productive. [...] He is very tenacious and will bring important tasks to completion in a short time if well motivated.") un argument pour dire que le recourant avait les capacités pour finir son doctorat. En effet, la lettre de recommandation du directeur de thèse ne signifie pas encore que les capacités qu'il reconnaît au docto- rant sont suffisantes pour terminer un doctorat de qualité.
A-6423/2008 Page 19 Au surplus, et à titre d'indice au sujet des compétences scientifiques du doctorant, le Tribunal retient que malgré le délai accordé au recourant pour trouver un professeur acceptant de reprendre la direction de la thèse, celui- ci n'a pas réussi à fournir une attestation écrite d'un tel professeur dans les délais. Le recourant ne possédait donc pas les hautes qualifications scientifiques nécessaires à la réussite de son doctorat dans les délais, si bien que son renvoi du programme doctoral est justifié sur le fond. 6.4.3 Au surplus et par surabondance de droit, même s'il devait s'avérer que l'appréciation du directeur de thèse concernant la capacité du recou- rant à terminer un doctorat de qualité dans les temps, soit incorrecte, le Tribunal de céans constate que les liens de confiances sont irrémédiable- ment rompus entre les protagonistes. En effet, les mémoires du recourant sont remplis de critiques à l'égard de son directeur de thèse et ses capaci- tés à exercer la supervision. Il juge celle-ci chaotique, affirme qu'il a été victime de harcèlement professionnel, que le directeur de thèse découra- geait l'initiative personnelle, se plaint d'un suivi lacunaire de ses travaux, définit les demandes du directeur de thèse comme extrêmement vagues, et accuse surtout le directeur de thèse d'avoir porté de fausses accusations à son encontre. Il apparaît donc qu'il existe de telles difficultés de commu- nication entre le recourant et son directeur de thèse qu'une continuation du doctorat, qui exige une collaboration intense entre les parties n'est plus possible et justifie donc une exclusion des études doctorales. Le recours doit donc être rejeté. 7. En date du 13 mars 2009, le juge instructeur a rendu une décision de me- sures provisionnelles. Celles-ci prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286, REGINA KIENER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Zurich, St-Gall, 2008, ad art. 55 PA, p. 718 n. 11; ad art. 56 PA, p. 732 n. 7; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 115 n. 3.18). 8. 8.1 Par courier du 13 février 2009, le recourant a demandé à pouvoir bé- néficier de l'assistance judiciaire totale et a joint à sa demande des pièces tendant à prouver son indigence.
A-6423/2008 Page 20 8.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'em- blée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de re- cours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont néces- saires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2003 consid. 2.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1/JdT 2006 IV 47; ATF 127 I 202 consid. 3b). Pour déterminer l'indigence, il con- vient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indi- quer de manière complète et, autant que faire se peut, établir ses revenus et sa situation de fortune (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2003 con- sid. 2.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a/JdT 1995 I 283). La jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renon- cerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.230/2006; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1/JdT 2005 IV 300). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les fi- nancer de ses propres deniers (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2005 con- sid. 5.1.2). L'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable à cause de la com- plexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juri- diques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (Arrêt du Tribunal fédéral 122 III 392 consid. 3b). Selon la
A-6423/2008 Page 21 jurisprudence, le point décisif est celui de savoir si la désignation d'un avo- cat d'office est objectivement nécessaire compte tenu des particularités du cas d'espèce, de la procédure, de la complexité en fait et en droit des ques- tions litigieuses que la personne concernée n'est pas en mesure de ré- soudre elle-même, ainsi que de la situation personnelle du requérant (Arrêt du Tribunal fédéral 135 I 1 consid. 7.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; ATF 122 III 392 consid. 3b; ATF 119 Ia 264 consid. 3b/JdT 1994 I 603). L'assistance judiciaire gratuite est accordée pour les frais survenant avec et après le dépôt de la requête (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 226 n. 4.100 et les références citées; MARTIN KAY- SER, in Auer/Müller/Schindler, op. cit., ad art. 65 PA, p. 845 n. 34). 8.3 En l'espèce, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant. En effet, dès sa demande d'assistance judiciaire, ses chances de succès étaient tellement minimes qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à continuer dans ses écritures de peur de s'exposer à des frais disproportionnés. A la date du dépôt de sa requête, le recourant devait savoir, contrairement à ce qu'il a écrit au Tribunal, qu'aucun professeur n'accepterait de re- prendre la direction de sa thèse, ou tout de moins n'avait-il pas reçu d'ac- cord, puisqu'il a échoué à produire une telle attestation au Tribunal. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, doi- vent être mis à la charge du recourant (art. 63 al.1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. L'attribution d'un avocat d'office pour la défense des intérêts du recourant ne se justifiait pas pour les mêmes raisons.
A-6423/2008 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale du recourant est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 0608 ; Recommandé) Le président du collège : Le greffier : André Moser Emilien Gigandet
Indication des voies de droit : Dans la mesure où l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne devrait pas s'appliquer, la présente décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
A-6423/2008 Page 23 Expédition : 6 juillet 2009