B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-641/2021
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Raphaël Gani, juges, Renaud Rini, greffier.
Parties
A._______, représentée par DGM Avocats, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-ES).
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Faits : A. Le service espagnol d’échange d’informations en matière fiscale (Agencia Tributaria, ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale espagnole) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC) une demande d'assistance administrative, datée du (...) 2019. Ladite demande est fondée sur l'art. 25 bis de la Convention du 26 Avril 1966 entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (ci- après : CDI CH-ES, RS 0.672.933.21). Dans sa requête, l'autorité fiscale espagnole a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de Madame A., résidente fiscale espagnole, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. L’autorité requérante a expliqué que Madame A. est liée à, respectivement bénéficiaire avec onze siblings du trust B.. Elle est en outre est liée à la société C. détenue par un trust. Les périodes concernées par la demande sont les années 2013, 2014 et 2015 mais l’autorité fiscale espagnole a ce- pendant précisé qu’elle requérait des informations concernant des années antérieures afin de déterminer la source des fonds déposés en Suisse pour la période concernée (« Information is requested regarding financial years prior to those being examined in order to ascertain the source of funds de- posited in Switzerland »). Afin d'évaluer la situation fiscale de Madame A._______ en vue d'effectuer sa correcte taxation et de vérifier le contenu des déclarations de celle-ci relative à sa fortune et aux droits détenus à l’étranger, l'autorité requérante a demandé à l'AFC que soient transmises les informations suivantes : As regards C._______ : a) Documentation accrediting the relationship between C._______ and the trusts B., D. and E._______ for the period from (...) 2013 to (...) 2015. b) Balance sheet for financial years 2012 and 2013, detailing the assets held in each of the financial years. c) Identification of the beneficiaries from the liquidation of C._______ and the amount obtained by each of them on the date of liquidation.
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d) Identification of the bank account or accounts of which the party in question was the holder, beneficiary, authorized individual, or enjoyed any other power of disposal in Switzerland. e) With regard to said account or accounts, if available, the following must be provided:
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Par entretien téléphonique du 29 juillet 2019 et courriel du 30 juillet 2019, l'AFC a confirmé au mandataire de F._______ qu’elle requérait également des informations relatives à l'année 2012. L’AFC a remis au mandataire de F._______ par voie électronique deux nouveaux courriers d'information, datés du 30 juillet 2019 et portant sur la période du (...) 2012 au (...) 2015, l’un adressé à la personne concernée, soit A., l’autre générique, accompagnés de formulaires concernant la déclaration de consentement à la procédure simplifiée. Par courriel du 31 juillet 2019, Maître Ramon Pagan Marias, représentant Madame A. en Espagne, a remis à l'AFC une déclaration de con- sentement à la procédure simplifiée, datée du 30 juillet 2019, pour les an- nées 2014 et 2015. Par courriel du 4 août 2019, Maître Jani Trias Arraut, représentant égale- ment Madame A._______ en Espagne, a souhaité obtenir des informations supplémentaires sur la procédure, notamment quant à la période concer- née, et a indiqué que sa mandante souhaitait prendre part à la procédure d'assistance administrative en Suisse. Par entretien téléphonique du 5 août 2019, l'AFC a invité Madame A., par l'intermédiaire de Maître Jani Trias Arraut, à désigner un représentant en Suisse afin de prendre part à la procédure d'assistance administrative. Par lettre du 6 août 2019 et procuration annexée, Maîtres Blaise Krähenbühl et Baudoin Dunand ont annoncé à l'AFC avoir été mandatés pour représenter les intérêts de la personne concernée, et requis la con- sultation des pièces du dossier. Par courrier du 14 août 2019 adressé à l’AFC, dans le délai prolongé à deux reprises par l’AFC, F. a fourni les informations requises par la demande d’assistance administrative. C. Par courrier du 21 janvier 2020 à Maître Krähenbühl, l’AFC a indiqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale espagnole accompagnées des documents utiles et informé l'intéressée du fait qu'elle pouvait, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données
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ou prendre position par écrit. L’AFC a également remis l’intégralité du dos- sier à Maître Krähenbühl. Par courrier du 13 février 2020, dans le délai prolongé par l’AFC, Maître Dunand a transmis ses observations en s'opposant, au nom de sa man- dante, à tout envoi d'informations à l’autorité fiscale espagnole et soutenant notamment l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de production complémentaire du 30 juillet 2019. Par ordonnance de production complémentaire du 21 avril 2020, l'AFC a demandé à F._______ de produire, dans un délai de 10 jours, différents documents et renseignements. Par courriers des 29 avril 2020 et 4 mai 2020 adressés à l’AFC, F._______ a fourni les informations requises. Par courrier du 29 juin 2020 à Maîtres Krähenbühl et Dunand, l’AFC a in- diqué les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale espagnole accompagnées des documents utiles et informé l'intéressée du fait qu'elle pouvait, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. L’AFC a également remis les pièces complémentaires du dossier. Par courrier du 20 juillet 2020, dans le délai prolongé par l’AFC, Maître Krähenbühl a transmis, au nom de sa mandante, ses observations en per- sistant dans son opposition à tout envoi d'informations à l’autorité fiscale espagnole. D. Par décision finale du 13 janvier 2021, notifiée à Madame A._______ par l’intermédiaire de ses mandataires, l'AFC a accordé l'assistance adminis- trative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par F._______ E. Par acte du 12 février 2021, Madame A._______ (ci-après : la recourante), agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 13 janvier 2021. La recourante a formulé les conclusions suivantes :
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A la forme
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F._______ has no information related to the relationship between C._______ and the trusts B., D. and E._______ for the relevant period. b) Balance sheet for financial years 2012 and 2013, detailing the assets held in each of the financial years. Please note that we are not able to provide the requested documentation for the concerned financial years. c) Identification of the beneficiaries from the liquidation of C._______ and the amounts obtained by each of them on the date of liquidation for the period from (...) 2013 to (...) 2015. F._______ has no information related to the liquidation of C._______ . d) Identification of the bank account or accounts of which the party in question was the holder, beneficiary, authorized individual, or enjoyed any other power of disposal in Switzerland for the period from (...) 2013 to (...) 2015. Please note that there is no documentation available regarding the bank ac- count or accounts of which C._______ was the holder, beneficiary, authorized individual, or enjoyed any other power of disposal in Switzerland for the rele- vant period. e) With regard to said account or accounts, if available, the following must be provided:
Please note that we are not able to provide the requested documentation for the concerned financial years.
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d) Identification of the bank account or accounts of which the party in question was the holder, beneficiary, authorized individual, or enjoyed any other power of disposal in Switzerland for the period from (...) 2013 to (...) 2015. Please note that there is no documentation available regarding the bank ac- count or accounts of which C._______ was the holder, beneficiary, authorized individual, or enjoyed any other power of disposal in Switzerland for the rele- vant period. e) With regard to said account or accounts, if available, the following must be provided:
Please note that there is no statement of account movements covering 2013. We are not able to provide the requested documentation for 2012.
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Dans sa réponse du 7 avril 2021 adressée au Tribunal, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par réplique du 4 juin 2021, la recourante a maintenu les conclusions dé- posées dans son mémoire du 4 juin 2021. Par duplique du 15 juin 2021, l’AFC a également maintenu les conclusions présentées dans sa réponse du 7 avril 2021. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédé- rale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2019, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 Le recours déposé répond aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance administrative aux
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personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 con- sid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.4 En l’espèce, la recourante est une personne concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éven- tuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 1.3). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité canto- nale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Ver- waltungsrecht, 7 e éd., 2016, n°1146 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). En l’espèce, la recourante, à l’appui de sa requête de rejet de la demande d’assistance administrative invoque, en substance, en lien essentiellement avec la prescription alléguée des créances fiscales en cause, des viola- tions des principes de la pertinence vraisemblable et de l’interdiction de la pêche aux renseignements, de la bonne foi, du droit à l’égalité de traite- ment, du principe de la réciprocité et du droit à la vie privée et familiale (art.
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8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Tout d'abord, le Tribunal examinera les requêtes d’ordre procédural de la recourante, dans la mesure où elles ne doivent pas être traitées avec les griefs au fond (consid. 3 infra). Il passera ensuite à l’examen de la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administra- tive (consid. 4 infra) avant de traiter les griefs de nature matérielle invoqués par la recourante (consid. 5 ss. infra). 3. Les offres de preuve de la recourante, dans la mesure où elles ne se rat- tachent pas à un grief au fond, sont examinées à la suite. La requête de versement au dossier de la présente cause du dossier de l’AFC relatif à la demande de renseignements groupée de l’autorité fiscale espagnole du (...) 2016 sera traitée avec le grief de la violation du droit à l’égalité de traitement (consid. 7.6 infra). 3.1 A titre préalable, la recourante sollicite tout d’abord que le TAF l’ache- mine par tout moyen utile à prouver à satisfaction de droit les allégués con- tenues dans son recours. Elle demande, ensuite, que le TAF lui indique s’il exige qu’elle produise une traduction des pièces 6 à 10 annexées à son recours et rédigées et anglais ainsi qu’en espagnol. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l’art. 12 PA, le Tribu- nal établit les faits d’office. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der- nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). 3.3 En l’espèce, le Tribunal estime, au vu du dossier, que les faits de la présente cause sont suffisamment établis et considère, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’est pas nécessaire d’inviter la
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recourante à produire d’autres preuves que celles présentées à l’appui de son recours. Le tribunal a la certitude que les preuves proposées ne pour- raient l'amener à modifier son appréciation. Il en va de même s’agissant de la traduction des pièces 6 à 10 du recours. Les offres de preuves de la recourante à cet égard doivent donc être rejetées. 4. 4.1 L'assistance administrative avec l'Espagne est actuellement régie par la CDI CH-ES – largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE, qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], différentes versions de ce docu- ment sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org thèmes fiscalité conventions fiscales) – et par le ch. IV du Protocole joint à la CDI CH-ES (publié également au RS 0.672.933.21, ci-après : Protocole CDI CH-ES). Ces dispositions ont été introduites par un protocole du 28 juin 2006 et sont en vigueur depuis le 1 er juin 2007 (RO 2007 2199; FF 2006 7281). Elles ont ensuite été amendées par un protocole de modification du 27 juillet 2011, en vigueur depuis le 24 août 2013 (RO 2013 2367), en l'occurrence par ses art. 9 et 12 (FF 2011 8391, 8397 s.; arrêts du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.1, A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.1, A- 3791/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3 et A-4992/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2). 4.2 Les impôts auxquels s’applique la Convention sont : l’impôt sur le re- venu et sur la fortune. En ce qui concerne l’Espagne, cela comprend, entre autres, (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, (ii) l’impôt sur les sociétés, (iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents, (iv) l’impôt sur la for- tune, et (v) les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune, (art. 2 al. 1 et 3 CDI CH-ES). Les modifications du 27 juillet 2011 s’appliquent aux de- mandes d’assistance qui portent sur des renseignements concernant l’an- née 2010 et les années suivantes (art. 13 ch. 2 let. [iii] du Protocole du 27 juillet 2011; arrêts du TAF A-1342/2019 du 2 septembre 2020; A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.1; A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.1; A-3791/2017 du 5 janvier 2018 consid. 3). 4.3 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale de 2013 à 2015, l’ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables.
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Dans la mesure où les griefs de la recourante concernant la violation de la norme de la pertinence vraisemblable et la violation du principe de la bonne foi présentent des liens étroits, ils sont examinés à la suite conjointement. 5.1 Sur le plan formel, le par. IV ch. 2 du Protocole CDI CH-ES prévoit que la demande d'assistance doit indiquer : (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée par la de- mande ; (c) une description des renseignements demandés y compris leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les rensei- gnements de l’État requis ; (d) l’objectif fiscal qui fonde la demande ; (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. 5.2 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 5.3 Aux termes de l’art. 25 bis CDI CH-ES, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement perti- nents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats con- tractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A–4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les ré- férences citées). La norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdiction de la « pêche aux ren- seignements » ou celle de demander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018
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consid. 5.1). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au prin- cipe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A–3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est ré- putée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non perti- nente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). 5.4 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; [sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 5.8 s. infra]). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat re- quis] ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A- 5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 5.5 La jurisprudence a souligné que, dans le contexte de l'assistance ad- ministrative en matière fiscale fondée sur la vraisemblance, l'Etat requis n'a pas à vérifier l'application du droit interne procédural de l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance administrative. Il suffit que les renseignements soient potentiellement propres à être utili- sés dans la procédure étrangère. L'Etat requis ne peut avoir pour rôle d'examiner, au-delà du contrôle de la plausibilité, le bien-fondé de la pro- cédure fiscale conduite à l'étranger ni à s'interroger sur d'éventuels obs- tacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'Etat requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus. Une telle ap- proche ne serait pas soutenable dans le contexte de la coopération inter- nationale et au vu des spécificités de chaque procédure nationale. L'Etat requis ne disposerait du reste pas des éléments nécessaires pour vérifier
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l'exactitude des allégations des contribuables visés s'agissant du respect des règles procédurales de l'Etat requérant. Il ne peut être exclu que l'évo- lution des circonstances aboutisse exceptionnellement à ce que la condi- tion de la pertinence vraisemblable disparaisse en cours de procédure. Il appartient toutefois à la partie qui entend s'en prévaloir de le démontrer (ATF 144 II 206 consid. 4.3 et les références citées). 5.6 L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 con- sid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les rensei- gnements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vrai- semblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les rensei- gnements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 5.7 Une demande d'assistance administrative peut servir à confirmer, infir- mer ou vérifier les informations dont l'Etat requérant dispose déjà (ATF 144 II 206 consid. 4.5 ; ATF 143 II 185 consid. 4.2 et arrêt du TAF A-3049/2019 du 8 septembre 2020, consid. 7.1.2.2). 5.8 Le principe de la bonne foi (art. 7 al. 1 let. c LAAF) s’applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double impositions (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A–2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1 ; A–4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 ; A– 4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 5.9 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe
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de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de- mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 5.10 La recourante estime que les informations requises ne seraient pas pertinentes dans la mesure où la taxation concernant l’année 2013, et a fortiori l’année 2012, serait prescrite depuis l'envoi de la demande d'assis- tance administrative et que la taxation concernant les années 2014 et 2015 serait prescrite depuis le moment de la rédaction du mémoire recours. La recourante précise en outre que l’autorité fiscale espagnole disposerait déjà de toutes les informations nécessaires pour procéder à sa taxation. Elle estime également que la demande d'assistance administrative du (...) 2019 constituerait une recherche indéterminée de preuves, au motif qu'elle serait fondée sur des soupçons purement théoriques et abstraits et que les informations requises ne permettraient pas d'atteindre le but fiscal men- tionné, le fait que des informations sur la période fiscale 2012 soient re- quises démontrant par ailleurs le caractère uniquement exploratoire de la- dite demande. La recourante ajoute encore que la demande d'assistance administrative en cause poursuivrait un but politique, en visant le frère de la recourante, un politicien catalan s’étant prononcé en faveur de l’indé- pendance de la Catalogne et que l’autorité fiscale espagnole tenterait ainsi d’utiliser abusivement la CDI CH-ES. 5.11 En l’espèce, le Tribunal constate tout d'abord, que la requête d'assis- tance administrative présentée par l'autorité requérante contient l'en- semble des renseignements requis par le par. IV ch. 2 du Protocole CDI CH-ES. Aussi, conformément à la jurisprudence, ces informations de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de la demande d'assistance en cause (cf. consid. 5.2 supra). 5.12 Le Tribunal rappelle ensuite que la Suisse doit se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis (cf. consid. 5.4 supra). En l’espèce, l’autorité fiscale espagnole a demandé la transmission d'informations afin d’évaluer la si- tuation fiscale de la recourante en vue d'effectuer sa taxation correcte en Espagne, tenant compte des revenus des intérêts des actifs détenus en Suisse. Elle souhaite également vérifier le contenu des déclarations de la recourante relative à sa fortune et aux droits détenus à l’étranger. Pour ce
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faire, elle a demandé des informations concernant la source et le montant des fonds transférés aux trusts B., F. et E._______ dont la recourante est bénéficiaire, et la répartition relative à ces fonds, ainsi que des informations concernant les comptes bancaires détenus en Suisse sur lesquels ces fonds ont transité. L’autorité fiscale espagnole a souhaité ob- tenir des informations au sujet de la source et du montant des actifs de la société C., à laquelle la recourante est liée, et de leur destination lors de la liquidation de celle-ci. A cet égard, le Tribunal observe que les informations demandées sont propres à permettre l'imposition en Espagne de la recourante en complétant l’assiette de l’impôt sur le revenu de ceux- ci. De surcroît, ces informations permettront à l’autorité fiscale espagnole de vérifier le contenu des déclarations de la recourante relatives à la for- tune et aux droits détenus à l’étranger de celle-ci (cf. consid. 5.7 supra). Ainsi, s’agissant de la période fiscale 2012, l’autorité fiscale espagnole re- quiert des informations à cet égard afin de déterminer si les fonds déposés en Suisse proviennent de la liquidation des trusts mentionnés dans la de- mande d’assistance et de la société C. et si d'autres actifs ou fonds, ou d'éventuels bénéfices cumulés non déclarés dans la déclaration fiscale, pourraient avoir été déposés sur des comptes en Suisse. Le Tribu- nal constate ainsi qu'il existe un rapport entre l'état de fait décrit dans la demande d’assistance de l’autorité fiscale espagnole et les documents re- quis de sorte que la transmission des documents requis est conforme à l’exigence de la pertinence vraisemblable et ne s’inscrit pas dans le cadre d’une « pêche aux renseignements ». 5.13 En avançant l’existence d’un empêchement de procéder lié à la pres- cription des périodes fiscales sous examen, le Tribunal constate que la re- courante perd de vue que la question de la prescription dans l'État requé- rant relève du droit espagnol et que, selon la jurisprudence (cf. consid. 5.5 supra), l’examen des objections liées au bien-fondé de la procédure fiscale conduite à l'étranger et l’existence d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l’Espagne, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus sont soustraites à l’appréciation des autorités de la Suisse sous réserve d’une contradiction manifeste (cf. supra consid. 5.8). Le Tribunal ne constate aucune circonstance permettant de s’écarter exceptionnellement de ce principe. D’autre part, il n’est pas manifeste ici que la prescription serait, définitivement atteinte, la seule mention de l’exis- tence d’un « Statute of limitation » dans la demande dans date précise n’étant pas déterminant. Par ailleurs, la prescription de certaines périodes fiscales viderait de leur pertinence les renseignements aux fins de taxation
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pour les périodes non prescrites de cet impôt périodique. C’est donc à bon droit que l’AFC n’a pas examiné dans la procédure d’entraide administra- tive la question de la prescription fiscale selon le droit espagnol. En outre, dans la mesure où l’autorité fiscale espagnole souhaite vérifier le contenu des déclarations de la recourante relative à sa fortune et aux droits détenus à l’étranger, les informations requises par l’autorité fiscale espagnole con- servent toute leur pertinence (cf. consid. 5.7 supra). Dans ces circons- tances, le Tribunal ne constate aucun élément susceptible de remettre en cause tant l’exigence de la pertinence vraisemblable que la présomption de bonne foi dont bénéficie l’autorité fiscale espagnole. Le grief de la re- courante sur ce point doit être rejeté. 5.14 Quant aux allégations de la recourante de motivation politique de la demande d’assistance administrative, le Tribunal constate qu’elles ne re- posent sur aucun élément concret. A l’appui de ses dires, la recourante se réfère à un article du 11 août 2019 du magazine Blick, repris dans les quo- tidiens 24 Heures et Le matin. Cet article fait état de la surveillance d’acti- vistes catalans en Suisse et ne mentionne ni la recourante ni son frère. La recourante n’étaye pas ses éventuels liens avec l’affaire relatée dans la presse. Les allégations de la recourante ne sont pas, dans ces circons- tances, de nature à remettre en cause la coopération entre la Suisse et l’Espagne dans le domaine de l'assistance administrative fiscale sur la base de la CDI CH-ES et la présomption de bonne foi dont bénéficie l’Es- pagne. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué – y compris dans un cas relatif à la CDI CH-ES – que la situation dans laquelle la procédure à l’étranger violerait des principes fondamentaux ou comporterait d’autres vices graves ne concerne a priori pas les Etats d’Europe de l’Ouest, à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme (arrêts du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 con- sid. 4.3 et 5.4 et 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 5 ; arrêt du TAF A- 6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.4.6.2). En l’absence d’éléments fac- tuels concrets soulevant un tel doute, le Tribunal doit suivre cette ligne. 5.15 Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation des principes de la pertinence vraisemblable et de la bonne foi par l’autorité fiscale espagnole. 6. 6.1 La recourante invoque une violation du principe de réciprocité, motivée par la prescription alléguée de la taxation concernant les années faisant
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l’objet de la demande d’assistance administrative. Selon elle, l’autorité fis- cale espagnole n'aurait pas pu obtenir les informations requises en appli- cation de sa propre législation. La CDI CH-ES ne permet pas d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale suisse ou de celles de l'autre Etat contractant. 6.2 L'art. 25 bis al. 3 CDI CH-ES met en œuvre le principe de réciprocité. En d'autres termes, les informations ne peuvent être obtenues et transmises que si elles peuvent être obtenues et transmises selon le droit et la pratique des deux Etats contractants (arrêts du TAF A-8276/2015 du 29 août 2016 consid. 5.4.4 et A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.1 et les réf. citées). 6.3 Le Tribunal rappelle, comme il l’a déjà mentionné lors de l’examen de la pertinence vraisemblable des informations requises, que les autorités de l’Etat requis n’ont pas à examiner les questions de droit interne de l’Etat requérant (cf. consid. 5.13 supra). L’AFC n’a donc pas à vérifier en l’espèce si la prescription fiscale de la période sous examen est acquise. En outre, aucun élément dans le dossier ne permet d’infirmer les déclarations de l’autorité requérante selon lesquelles sa demande d’assistance est con- forme à ses lois et sa pratique administrative ainsi qu’avec la CDI CH-ES (cf. let. 0 supra). Les allégations de l’autorité requérante ne sauraient être mises en doute, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmis- sible (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3). Les allégations de la recourante à ce sujet ne sauraient, dans ces circonstances, être suivies. 7. 7.1 La recourante fait valoir que l'AFC aurait violé le droit à l’égalité de trai- tement dès lors que, dans le cadre de la procédure relative à la demande groupée de l’autorité fiscale espagnole du (...) 2016, l'AFC aurait échangé sur la question de la prescription avec cette autorité, ce qu'elle n'a pas fait dans la présente procédure, malgré le fait que la recourante ait invoqué la prescription de certaines années sous enquête. Ce faisant, l'AFC aurait rendu une décision arbitraire. 7.2 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
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situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est sem- blable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou sem- blable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consis- tant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1; 134 I 23 consid. 9.1). 7.3 Une demande groupée est une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données pré- cises (cf. art. 3 let. c LAAF). La particularité des demandes groupées réside dans le fait que l'administration fiscale requérante ne connaît pas les noms et adresses des personnes concernées (arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une demande d'assistance administrative groupée doit remplir trois conditions pour pou- voir être considérée comme admissible. Premièrement, elle doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obli- gations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseigne- ments demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (ATF 143 II 136 consid. 6.1.2). 7.4 Dans sa réponse du 7 avril 2021, l’AFC a expliqué qu’il convenait de distinguer entre une demande d’assistance individuelle et une demande groupée. Selon l’AFC, les échanges qu’elle a eu avec l’autorité fiscale es- pagnole quant à la prescription dans une procédure concernant un nombre indéterminé de personnes, dont ni les noms ni les adresses ne sont con- nus, ne peuvent s'appliquer tels quels à une procédure individuelle, dès lors que dans le cas individuel et nominatif, la personne concernée est identifiée et connue par l'Etat requérant et que seul cet Etat a connaissance de sa législation interne relative à la prescription ou aux actes susceptibles d'avoir interrompus la prescription. 7.5 Il apparaît au Tribunal que le motif de distinction retenu par l’AFC, fondé sur la nature de la demande d’assistance, constitue un critère objectif et
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raisonnable de nature à justifier une différence de traitement entre une de- mande d’assistance individuelle et une demande groupée. Ce motif est de surcroît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une exigence accrue de précision quant à la description de l’état de fait et du droit prévaut en matière de demande groupée (cf. consid. 7.3 supra). Le Tribunal estime qu’il se justifie que les circonstances de fait et de droit d’une demande groupée soient décrites de manière plus détaillée que dans une demande individuelle et soient, au besoin, clarifiées afin de pouvoir évaluer la pertinence vraisemblable de la transmission des informations requises. Dès lors, dans la mesure où la recourante soutient que le principe de l'égalité serait violé parce que dans la procédure relative à la demande groupée des autorités compétentes espagnoles du (...) 2016, l'AFC aurait échangé sur la question de la prescription avec cette autorité, son grief tombe à faux. 7.6 A l’appui de son moyen, la recourante requiert que l’AFC verse au dos- sier de la présente cause le dossier relatif à la demande de renseigne- ments groupée de l’autorité fiscale espagnole du (...) 2016. 7.7 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio- lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen- damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex- primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa- men (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A–769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3 ; A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 ; A– 4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), les droits pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con- naissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; ar- rêts du TAF A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1, A–2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1). S’agissant tout particulièrement du droit de con- sulter le dossier, celui-ci s’étend aux pièces qui sont destinées à établir les faits servant de fondement à la décision, aux mémoires des parties et aux observations responsives d’autorités ainsi qu’à la copie de décision et des autres actes notifiés. L’accès au dossier peut faire l’objet de restriction en
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présence d’un intérêt public ou privé supérieur (DUBEY/ZUFFEREY, Droit ad- ministratif général, 2014, n. 1995). 7.8 En l’espèce, le Tribunal de céans constate que la demande de la re- courante a trait aux modalités d’exercice de son droit d’être entendu et plus particulièrement à l’accès au dossier de la cause. Or, la documentation dont la recourante requiert la consultation s’insère dans le cadre d’une autre procédure, indépendante de la présente procédure. Le droit d’accès au dossier ne s’étendant pas aux pièces d’autres dossiers, la requête de la recourante formulée dans ce sens doit être rejetée. 7.9 Au vu des considérants qui précèdent, la Tribunal ne constate pas de violation des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’ar- bitraire. 8. 8.1 Pour finir, la recourante allègue une violation du droit à la sphère privée dans la mesure où les informations que l’AFC envisage de transmettre à l’autorité fiscale espagnole seraient protégées par l'art. 8 de la CEDH. 8.2 En vertu de la jurisprudence claire et constante, même si l'art. 8 CEDH devait s'appliquer dans la présente cause, il ne ferait pas obstacle à l'octroi de l'assistance, étant donné que les conditions d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée sont respectées (cf. à cet égard, arrêt du TAF A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 5.5.5). 8.3 De plus, la recourante ne fait pas valoir ici de circonstances concrètes qui seraient susceptibles de démontrer une quelconque violation de cet article. Elle se limite bien plutôt à invoquer que celle-ci découlerait de la violation de l’exigence de la pertinence vraisemblable en lien avec la pres- cription fiscale des années en cause. Or, à cet égard, il suffit de se référer à ce qui a déjà été considéré (cf. consid. 5.11 ss supra). 8.4 Pour ces raisons, le grief de la violation de la garantie du droit au res- pect de la vie privée est rejeté. 9. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par consé- quent être rejeté.
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La recourante qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 11. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 12. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 13. Le recours est rejeté. 14. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 15. Il n’est pas alloué de dépens. 16. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Renaud Rini
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :