B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6360/2009

Arrêt du 22 août 2011 Composition

Alain Chablais (président du collège), André Moser, Jérôme Candrian, juges, Gilles Simon, greffier.

Parties

C._______, recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, autorité inférieure,

Billag SA, autorité de première instance,

Objet

redevance de réception radio et télévision.

A-6360/2009 Page 2 Faits : A. C._______ est annoncée auprès de l'Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) pour la réception des programmes de télévision à titre privé. B. Par questionnaire daté du 8 octobre 2008 et signé de sa main (pièce 12 de l'autorité inférieure), C._______ a coché la case "oui" dans la rubrique "je peux capter des programmes de TV" et indiqué la date du mois de mars 1998 au titre du "début de la réception". Elle n'a en revanche coché ni la case "oui" ni la case "non" dans la rubrique "je peux capter des programmes de radio", tout en ayant indiqué là aussi la date du mois de mars 1998 au titre du "début de la réception". C. Par courrier du 28 janvier 2009, Billag a pris acte du fait que C._______ pouvait capter des programmes de radio depuis plus de cinq ans. Le délai de prescription pour la perception des redevances de réception étant de cinq ans et courant dès l'exigibilité de la redevance, Billag a annoncé à C._______ que les redevances de réception de radio lui seraient facturées à partir du 1 er mars 2004. Le même jour, Billag a ainsi envoyé à C._______ une facture pour la réception de radio à titre privé de Fr. 858.90, couvrant la période du 1 er

mars 2004 au 31 mars 2009 (facture n° 101000358563, pièce 14 de l'autorité inférieure). D. Réagissant à la réception de ce courrier et de cette facture, C._______ s'est adressée à Billag par courrier du 11 février 2009. Elle y écrit notamment ce qui suit : "Par le questionnaire en date du 8 octobre 2008 je vous adresse une demande pour une réception de radio à titre privé. Cependant, j'ai constaté après vérification que les frais pour la redevance de réception pour la réception de radio selon Art. 59 ne sont pas inclus dans les factures de Billag pour la réception de télévision, (Organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision) que celle-ci présente une erreur à savoir.

A-6360/2009 Page 3 En conséquence, je souhaite annuler purement et simplement la facture n° 10100035863." (sic) E. Inférant du courrier du 11 février 2009 de C._______ qu'elle ne veut pas payer les redevances de réception de radio à titre privé, Billag a rendu le 10 mars 2009 une décision "concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio". Constatant que C._______ ne conteste pas disposer d'appareils de réception radio prêts à l'utilisation et qu'elle ne remplit par ailleurs pas les conditions nécessaires à une éventuelle exonération de la redevance, Billag l'informe que la réception à titre privé de radio continuera de lui être facturée. F. C., qui avait déjà introduit une procédure de recours auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) pour une question de redevances de réception de programmes de télévision, a été invitée le 12 mars 2009 par l'OFCOM à prendre position sur ladite procédure ainsi que sur la question des redevances de réception pour les programmes de radio. G. C. a envoyé le 20 mars 2009 à l'OFCOM un courrier comportant deux objets. Le premier objet, intitulé "opposition à un jugement concernant un recours administratif", fait référence à une procédure de poursuites introduite par Billag à l'encontre de C._______ pour des redevances de réception des programmes de télévision non payées (période du 1 er juillet au 30 septembre 2007, poursuite n°379106). Le second objet, intitulé "opposition à un jugement concernant l'obligation de payer les redevances à titre privé de radio", fait référence à la facture n° 101000358563 du 28 janvier 2009 de Fr. 858.90 que C._______ conteste. H. C._______ a encore écrit le 2 avril 2009 à l'OFCOM afin de contester le fait que la facture n° 101000358563 de Billag n'avait toujours pas été annulée et demander "l'exonération de la taxe de radio" au motif qu'elle ne

A-6360/2009 Page 4 possède pas de chaîne stéréo dans son appartement et qu'elle n'écoute de toute manière pas la radio. I. L'OFCOM s'est prononcé par décision du 7 septembre 2009 sur le contentieux opposant C._______ à Billag. En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de télévision (période du 1 er juillet au 30 septembre 2007, poursuite n°379106), l'OFCOM constate que C._______ a interjeté recours le 9 décembre 2008 contre une décision datée du 23 juillet 2008, à savoir trop tardivement. Ce litige est donc déclaré irrecevable. En ce qui concerne le litige relatif aux redevances de radio, l'OFCOM considère que Billag a rendu deux décisions en dates des 28 janvier 2009 (supra consid. C) et 10 mars 2009 (supra consid. E) et que ces décisions ont toutes deux fait l'objet de recours recevables de la part de C., respectivement en dates des 11 février 2009 (supra consid. D) et 20 mars 2009 (supra consid. G). Quant au fond, l'OFCOM rejette toutefois ces recours, estimant que le formulaire du 8 octobre 2008 par lequel C. annonçait à Billag qu'elle recevait des programmes de radio depuis mars 1998 était valable et que c'est ainsi à juste titre que Billag a exigé le versement des arriérés de redevance radio. J. Le 7 octobre 2009 (cachet de la poste), C._______ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre cette décision de l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral, dans un courrier intitulé "Demande d'exonération de la taxe de radio et les frais de poursuite. Réclamation contre une erreur d'imposition". La recourante y insiste en particulier sur le fait qu'elle ne possède pas d'installation stéréo dans son appartement et sollicite d'être exonérée du paiement de la redevance pour la réception de programmes de radio. Elle soulève également qu'une erreur se serait glissée dans le décompte d'un "second rappel" qui lui a été adressé par Billag le 16 juin 2009 : en effet, Billag facturant une indemnité Fr. 5.- par rappel, ce décompte devrait comporter deux indemnités puisqu'il s'agit du deuxième rappel. Or, il ne comporte qu'une seule indemnité de Fr. 5.-. Enfin, la recourante demande que lui soit commis un avocat d'office.

A-6360/2009 Page 5 K. Invitée par le Tribunal administratif fédéral à remplir le formulaire "demande d'assistance judiciaire", la recourante a retourné celui-ci le 19 novembre 2009, accompagné des pièces justificatives demandées. Par décision incidente du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a octroyé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. Cette dernière s'est ainsi vue dispensée des frais de procédure pour cause d'indigence. Elle s'est toutefois vu refuser l'assistance d'un avocat, le Tribunal estimant que l'affaire porte sur une somme relativement peu importante et n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessiterait l'intervention d'un mandataire professionnel. L. Le 9 décembre 2009, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral pour contester une facture de Billag du 12 novembre 2009 d'un montant de Fr. 20.- ainsi qu'une facture de l'autorité inférieure du 26 novembre 2009 d'un montant de Fr. 300.-. M. Par écriture du 17 décembre 2009, Billag a pris position sur le recours, concluant simplement au rejet de celui-ci, sans développer de nouvelle argumentation. L'autorité inférieure en a fait de même le 30 décembre 2009. N. Par ordonnance du 4 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral, constatant que la recourante avait interjeté le 24 décembre 2009 un recours auprès du Tribunal fédéral contre sa décision incidente du 26 novembre 2009, a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur ce recours. O. Le 16 février 2010, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral un courrier intitulé "tentative préalable de conciliation". La recourante y constate que le Tribunal fédéral refuse de répondre à une plainte qu'elle a déposée devant lui le 13 janvier 2010. Par conséquent, la recourante, rappelant qu'elle ne dispose pas d'une d'installation de radio dans son appartement et qu'elle n'a pas reçu de second rappel pour la facture du 16 juin 2009, estime avoir droit à une indemnisation d'un montant de trente

A-6360/2009 Page 6 milles euros. A cet égard, elle demande au Tribunal administratif fédéral de convoquer le Tribunal fédéral pour obtenir réparation. P. Par arrêt du 8 mars 2010 (2C_850/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du 24 décembre 2009 de C._______ contre la décision incidente lui refusant l'assistance d'un avocat. Q. Le 13 octobre 2010, la recourante a écrit au Tribunal administratif fédéral un courrier ayant – notamment – pour objet son "opposition à un commandement de payer (poursuite n°[...])". R. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rappelé à la recourante qu'il n'est pas compétent en matière de poursuite pour dettes et la faillite et qu'il n'a par conséquent pas à examiner son opposition. Par ailleurs, ayant constaté à la lecture des documents remis par la recourante que celle-ci disposait d'une voiture, le Tribunal administratif fédéral a invité cette dernière à préciser si cette voiture est équipée d'un autoradio CD, comme le mentionne expressément le contrat de vente du 24 novembre 2004 figurant parmi les pièces justificatives de sa demande d'assistance judiciaire. S. Par courrier du 1 er novembre 2010, la recourante a indiqué que son véhicule est bel et bien équipé d'un autoradio CD, mais qu'elle a toujours utilisé uniquement le lecteur CD depuis le 24 novembre 2004. Invitée à se prononcer sur cette question, l'autorité inférieure a indiqué le 19 novembre 2010 que la recourante était censée payer la redevance de réception pour les programmes radio du seul fait qu'elle possède un autoradio susceptible de recevoir des programmes radio. T. Par ordonnance du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a gardé la cause à juger. U. Par courrier du 26 décembre 2010, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral que la poursuite n°(...) a été retirée intégralement. Elle

A-6360/2009 Page 7 constate toutefois qu'un autre commandement de payer lui a été notifié dans une poursuite n°(...) qu'elle estime être en lien avec la poursuite n°(...). Elle demande dès lors au Tribunal administratif fédéral de régler le litige le plus rapidement possible V. Le 4 mai 2011, la recourante a encore transmis au Tribunal administratif fédéral des documents relatifs à la poursuite n°(...), à savoir une requête de mainlevée définitive ainsi qu'une convocation pour une audience auprès du Tribunal de district de M._______. W. Les autres faits seront, en tant que besoin, repris dans la partie en droit ci- après.

Droit : 1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Conformément à l'art. 33 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est notamment compétent pour traiter des recours contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (let . d). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. 1.2. Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

A-6360/2009 Page 8 2. 2.1. De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –, en tant qu'il est contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7ss). En principe, le litige ne peut porter sur des points non tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée. 2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3; ATF 132 III 731 consid. 3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2). 3. En l'espèce, par son recours, la recourante a soumis deux questions au Tribunal administratif fédéral. La première – et principale – question porte sur le fait de savoir si la recourante doit être exonérée du paiement de la redevance pour la réception de programmes de radio. Cette question sera examinée ci-après (infra consid. 4). Quant à la seconde question, à savoir la problématique du "second rappel" qui ne comporte qu'une seule indemnité de rappel de Fr. 5.- alors qu'il devrait selon la recourante en comporter deux, elle n'a pas été abordée dans la décision attaquée. Or, comme cela a été indiqué précédemment (supra consid. 2.1), le litige ne peut pas porter sur des points qui n'ont pas été tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision attaquée.

A-6360/2009 Page 9 En effet, il y a lieu de rappeler que si ce sont les conclusions du recours qui déterminent quelle est l'étendue de l'objet du litige, celui-ci ne peut pas pour autant s'inscrire au-delà de ce que l'autorité inférieure a décidé. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise) et non pas l'élargir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1739/2006 du 27 septembre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Dans ces conditions, et sans qu'il faille chercher à analyser quel était l'intérêt que poursuivait la recourante en l'invoquant, ce grief doit donc être déclaré irrecevable. Il en va d'ailleurs de même des différentes "conclusions nouvelles" soumises au gré de la procédure par la recourante, à savoir la contestation de deux factures soumises le 9 décembre 2009 (supra consid. L), l'exigence – fondée sur le droit pénal français – d'une indemnisation d'un montant de trente milles euros de la part de Billag ou du Tribunal fédéral (supra consid. O), ainsi que les oppositions aux commandements de payer dans la poursuite n°(...) (supra consid. Q et U) et dans la poursuite n°(...) (supra consid. U) : à l'instar de ce qui précède, ces différentes conclusions sont donc toutes déclarées irrecevables. 4. Reste à examiner la question de l'assujettissement de la recourante à la redevance de réception de programmes de radio. 4.1. Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1 er avril 2007 (RO 2007 781). 4.1.1. Sauf disposition contraire, le nouveau droit ne s'applique en principe pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1832/2008 du 20 février 2009, consid. 2.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178 ss). Or, ni la LRTV, ni l'ordonnance y relative du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), elle aussi entrée en vigueur le 1 er avril 2007 (art. 83 ORTV), n'ont vocation à s'appliquer rétroactivement. Elles ne contiennent en effet pas de normes sur la

A-6360/2009 Page 10 question et aucun fait particulier en l'espèce ne commande d'aller dans ce cens. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de la règle générale. Couvrant la période allant du 1 er mars 2004 au 31 mars 2009 (cf. supra consid. C), les redevances concernées par la présente cause doivent dès lors théoriquement s'apprécier, pour une partie, à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992 601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO 1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007 et, pour une autre partie, au regard de la LRTV et de l'ORTV. Ceci posé, pour ce qui concerne l'obligation de payer les redevances, la nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par l'aLRTV et l'aORTV (Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet). Le raisonnement restera donc le même, que l'on se réfère à l'ancienne ou à l'actuelle législation et cette distinction entre ancien et nouveau droit est sans conséquence pratique. 4.1.2. Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter d'une redevance de réception. L'art. 41 aORTV précise que la redevance est due dès le moment où la personne met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de tels programmes. Ce principe est repris par l'art. 68 al. 1 LRTV, en vertu duquel quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). Pour déterminer à partir de quand la redevance de réception peut être perçue, la loi a soumis les usagers à une incombance. En effet, il appartient à la personne qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision de s'annoncer auparavant à l'autorité compétente (art. 55 al. 1 aLRTV). Selon l'art. 41 al. 2 aORTV, toute personne qui est soumise au régime des redevances doit informer par écrit l'organe d'encaissement de chaque modification des éléments déterminant l'obligation de déclarer. Enfin, l'art. 44 al. 2 aORTV prévoit que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur. L'annonce écrite de la personne concernée constitue ainsi un élément déterminant pour l'autorité chargée d'encaisser les redevances. Pour fixer le début de la redevance, Billag SA doit établir les faits d'office (cf. art. 12 PA). A cet égard, la déclaration de la personne qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision constitue un élément

A-6360/2009 Page 11 déterminant, ce qui explique du reste que le législateur ait prévu la forme écrite. 4.2. Dans le cas d'espèce, l'annonce écrite auprès de Billag a été effectuée par la recourante dans le formulaire daté du 8 octobre 2008 (cf. consid. B supra). Il apparaît toutefois, à la lecture de ce formulaire, que la recourante n'y a pas expressément indiqué recevoir des programmes de radio. En effet, si la recourante a bel et bien coché "Oui" à la rubrique "Je peux capter des programmes de TV", elle n'a en revanche rien inscrit du tout à la rubrique "Je peux capter des programmes de radio". Certes, elle a indiqué les mêmes dates de début de réception pour la TV et la radio, mais cette démarche s'explique par le fait que la recourante croyait que la redevance de radio était incluse dans la redevance de télévision. C'est en effet ce qui ressort du courrier que la recourante a écrit le 11 février 2009 en réaction à la décision de Billag du 28 janvier 2009 (cf. supra consid. C et D). Il est donc inexact de considérer, comme l'ont fait Billag puis l'autorité inférieure, que le formulaire d'annonce du 8 octobre 2008 a été "rempli de manière correcte" et qu'il n'y a "aucune raison de douter de la justesse dudit formulaire" (cf. décision attaquée p. 7). Il ne peut donc pas être retenu que la recourante a annoncé valablement la réception de programmes de radio par le biais de ce formulaire. Il apparaît toutefois que la recourante a elle-même admis qu'elle dispose, depuis le 24 novembre 2004, d'un véhicule (...) qui est équipé d'un autoradio CD (supra consid. S). Or, comme cela a été mentionné précédemment (consid. 4.1.2), la redevance de réception radio est due dès qu'un appareil destiné à la réception de programmes de radio est mis en place (art. 41 aORTV puis 68 al. 1 LRTV). Le fait que la recourante écoute effectivement la radio ou uniquement des CD n'est donc pas pertinent et la redevance est donc due par elle. L'assujettissement débutant le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur (art. 44 al. 2 aORTV), la redevance pour la réception de programmes de radio est donc due par la recourante à partir du 1 er décembre 2004. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, d'annuler la décision querellée du 7 septembre 2009 et de renvoyer la cause à Billag pour qu'elle recalcule et fixe, par voie de décision, le montant de la redevance due pour la réception

A-6360/2009 Page 12 de programmes de radio du 1 er décembre 2004 au 31 mars 2009 (sur la question du renvoi à l'autorité de première instance, cf. par analogie l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ainsi que PHILIPPE WEISSENBERGER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, ad art 61, n° 21). Billag veillera dans ce contexte à éviter de facturer des frais indus de rappel et de poursuites (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2.3). 6. La recourante ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aucuns frais n'étant de toute manière mis à la charge des autorités fédérales (art. 63 al. 2 PA), il est statué sans frais. Selon l'art. 64 al. 1 PA ainsi que l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (al. 2). Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens (al. 4). En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens à la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas eu à supporter de frais élevés

A-6360/2009 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, pour autant que recevable, est partiellement admis et la décision de l'autorité inférieure du 7 septembre 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à Billag SA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à Billag SA (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ / _______ / _______ ; Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Alain Chablais Gilles Simon

A-6360/2009 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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