B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6299/2011
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-6299/2011 Page 2 Faits : A. A.a Début juillet 2011, B., né en (...), a participé aux journées de recrutement de l'Armée suisse et, sous réserve d’une déclaration de sécurité émise par le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (ci-après : le Service spécialisé), a été incorporé comme soldat d'infrastructure et de quartier général dans des ouvrages de combat et de conduite (...). Il a donné son consentement à la tenue de cette procédure de contrôle le 5 juillet 2011, puis son nouvel accord à un contrôle élargi, le 1 er octobre 2011. A.b Le 7 septembre 2011, le Service spécialisé a appris auprès de la police cantonale genevoise que le profil ADN de B. apparaissait sur les lieux d'un cambriolage, qu'il était connu de la police pour de "multiples" infractions commises durant sa minorité et qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour non paiement d'une amende administrative (défaut au recensement). A.c Le 31 octobre 2011, B._______ a débuté son école de recrues. A.d Le 16 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève a annoncé au Service spécialisé, par un appel téléphonique, qu'il avait délivré un ordre de recherche en vue de l'arrestation de B., le 11 novembre précédent, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. B. Le 16 novembre 2011, sur la base des informations récoltées et de la communication téléphonique précitée avec le Ministère public genevois, le Service spécialisé a pris une "décision provisoire" relative au risque à l'encontre de B.. Cette décision vient informer l'Etat-major de conduite de l'armée (à savoir l'autorité qui a requis le contrôle de sécurité) du résultat de la récolte de données concernant la recrue B._______ (ch. 1 du dispositif). Elle recommande que B._______ ne puisse plus, jusqu'au terme du contrôle de sécurité, avoir accès à des informations et du matériel classifiés "confidentiel" ou "secret", à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2 et 3 (ch. 2 du dispositif) ; qu'il soit prématurément licencié de son école de recrues (ch. 3 du dispositif) ; que son arme de service lui soit retirée et qu'il ne puisse pas accéder à des armes militaires, à des munitions et à du matériel explosif (ch. 4 du
A-6299/2011 Page 3 dispositif). Enfin, le Service spécialisé prononce que "[l]ors d'un recours éventuel, l'effet prorogatif sera suspendu" (ch. 5 du dispositif). C. C.a Le 17 novembre 2011, la police militaire a interpellé B._______ au sein de son école de recrues et l'a conduit dans le canton de Genève, à la disposition du Ministère public genevois. Son arme de service a été placée dans un centre de rétablissement de l'Armée suisse. C.b Le Ministère public du canton de Genève a ouvert, le jour suivant, une procédure pénale pour dommages à la propriété et vol contre B.. D. Le 18 novembre 2011, B. (le recourant) a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du Service spécialisé (l’autorité inférieure) du 16 novembre 2011. Il invoque que le procureur genevois en charge de son affaire pénale est d'avis qu'il serait préférable qu'il puisse réintégrer son école de recrues. Il indique en outre avoir pris depuis peu de fermes résolutions pour changer son comportement. Il attendait d'ailleurs beaucoup de sa période militaire, afin de redonner de la discipline à sa vie. E. Le 23 novembre 2011, l'Etat-major de conduite de l'armée a prononcé une interdiction de convocation contre le recourant, au sens de l'art. 66 al. 2 let. b de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). Cette décision a été confirmée, le 29 décembre 2011, par le chef de l'Armée suisse. F. Le 16 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Le 15 février 2012, le Service spécialisé (l'autorité inférieure) a répondu au recours, en concluant à son rejet. Elle rappelle que la fonction militaire du recourant lui donnait accès à des informations et à du matériel classifiés "secret" et que la remise d'une arme de service présentait un risque. Au vu de l'inscription en vue de son arrestation figurant au RIPOL, elle explique avoir pris une décision provisoire et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Elle ajoute que le contrôle de sécurité pouvait
A-6299/2011 Page 4 prendre du temps, qu'il pouvait se justifier de procéder à des examens complémentaires et à des vérifications auprès de tiers. En raison du très grand nombre de cas présentant des risques, un contrôle de sécurité pouvait dès lors durer plus d'un an avant d'être définitivement terminé. L'information donnée devait ainsi être considérée comme une mesure de précaution, rendue après un examen sommaire des faits. H. Le 19 mars 2012, le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires, en se référant pour le surplus à son recours. I. Par ordonnance du 31 août 2012, les parties ont été informées de la modification intervenue dans la composition du collège et l'autorité inférieure a été invitée à indiquer la situation de la procédure devant son instance. J. Par écriture du 11 septembre 2012, l'autorité inférieure a indiqué que le Ministère public du canton de Genève avait prononcé un jugement contre B._______ le 24 août 2012, mais que l'analyse des risques prendrait encore quelque temps, en raison notamment de l'audition du recourant à venir. K. Le Tribunal a ensuite prononcé la clôture de l'échange d'écritures et annoncé que, sous réserve de mesures d'instruction prises d'office, la cause était gardée à juger. L. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A-6299/2011 Page 5 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision du Service spécialisé répond aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours, comme le prévoit par ailleurs expressément l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]). 1.3 1.3.1 Dans le cas particulier, la décision dite "provisoire" attaquée a été notifiée séparément de la décision finale, qui n’est à ce jour pas encore intervenue. Elle a emporté communication immédiate à l'Etat-major de conduite de l'armée des informations alors obtenues par l'autorité infé- rieure dans le cadre du contrôle de sécurité en cours, et a porté diverses recommandations afférentes à la gestion du risque en l'état. Elle n'a pas mis fin au contrôle de sécurité et constitue, ainsi, une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). 1.3.2 Conformément à l'art. 46 PA, les décisions incidentes notifiées séparément, et qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens de l'art. 45 PA, ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA) (cf. ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5 ; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., Bâle 2010, n. 1535, p. 414). La teneur de l'art. 46 PA est identique à celle de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2.3.1). Toutefois, à la différence de ce qui prévaut en principe pour l'art. 93 LTF (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-6299/2011 Page 6 A-2160/2010 du 3 janvier 2011 consid. 2.2.3), un dommage de fait, notamment économique, peut constituer déjà un dommage irréparable au sens de l'art. 46 PA (ATAF 2009/42 consid. 1.1). Il ne suffit toutefois pas que le recourant veuille seulement éviter la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3077/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1, A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.). L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable suppose qu'il ne puisse pas entièrement être réparé par une décision finale ultérieure hypothéti- quement favorable au recourant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-124/2012 du 23 avril 2012 consid. 3.2.1, A-3121/2011 du 25 octobre 2011 consid. 1.4, A-3997/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.). Tel est le cas, par exemple, lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible son contrôle par une autorité judiciaire (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1 ; ATAF 2009/20 consid. 3.4). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice au sens de l'art. 46 al. 1 let. a ou b PA, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5107/2009 du 13 avril 2010 consid. 3). 1.3.3 En l'occurrence, il résulte de la décision attaquée qu'elle a un effet de communication immédiat et qu'elle présente le recourant, à tout le moins en l'état, comme un risque pour la sécurité. Le recours est dès lors recevable au titre de l’art. 46 al. 1 let. a PA, et le Tribunal est d'ailleurs déjà entré en matière lors d'une affaire similaire (cf. arrêt A-102/2010 précité consid. 1.1). 1.4 Le recourant est directement touché par la décision incidente attaquée. Il a ainsi un intérêt personnel à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation du droit fédéral, ce qui lui confère la qualité pour recourir au titre de l'art. 48 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6291/2010 précité consid. 1.2).
A-6299/2011 Page 7 1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste respectées, le recours s'avère recevable. Il convient donc d'entrer en matière. 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a pu à bon droit prendre la décision « provisoire » attaquée, au cours du contrôle de sécurité qu’elle est en train d’effectuer, afin d’informer l’autorité militaire requérante de l’état du risque alors encouru et de lui faire diverses recommandations y afférentes. 3. 3.1 De manière générale, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes ; elles font en effet appel à des connaissances spécialisées que l’autorité inférieure est mieux à même de mettre en oeuvre. Dans ce cas, le Tribunal ne s'écartera de l'avis de l'autorité inférieure que si celle- ci s'est manifestement laissée guider par des motifs étrangers aux normes appliquées ou n'a pas tenu compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence, ce qui suppose déjà que la décision attaquée soit suffisamment étayée sur ces points (ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss ; BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar VwVG, Zurich 2008, n. 3 ss ad art. 49 PA). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou se plaint d’une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs y afférents avec une pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du 4 mars 2013 consid. 6.1). 3.2 Par ailleurs, vu la nature incidente de la décision attaquée, il convient de rappeler que, lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur des mesures provisionnelles ordonnées par une autorité administrative de première instance, le Tribunal veille à respecter le pouvoir d'appréciation de cette
A-6299/2011 Page 8 autorité propre au prononcé de telles mesures. Il se limite, en principe, à vérifier si la décision est soutenable en droit et tient compte de manière adéquate de l'ensemble des intérêts en présence, compte tenu des éléments dont l'autorité disposait à l'époque du prononcé provisoire et des investigations – en fait et en droit – que l'on pouvait attendre d'elle, au vu des circonstances du cas d'espèce et, notamment, du degré d'urgence plus ou moins important de l'affaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et les réf. cit.). 4. 4.1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, prévus aux art. 19 et ss LMSI, et réglés en détail dans l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), visent à s'assurer que certains agents de la Confédération, des militaires, des membres de la protection civile ou des tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne présentent aucun risque pour la sécurité et, notamment, aucun danger lié au terrorisme, au service de renseignements prohibés, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives (art. 19 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 1 LMSI ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 5.1). 4.2 Les conscrits appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2 OCSP – comme c'est le cas du recourant – font l'objet d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes lors de leur recrutement (art. 5 al. 1 let. a et al. 3 OCSP). C'est à l'Etat-major de conduite de l'armée qu'il revient de déterminer la procédure de contrôle applicable aux conscrits en rapport avec leurs futures fonctions (art. 12a al. 1 let. d de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). Il s'est agi, en l'espèce, d'un contrôle de sécurité élargi au sens de l'art. 11 al. 2 let. b OSCP. Si le contrôle ne peut être mené à terme lors du recrutement, les fonctions qui requièrent un tel contrôle de sécurité seront attribuées à titre provisoire jusqu'à ce que le conscrit ait passé avec succès cette évaluation (art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 16 avril 2002 du DDPS sur le recrutement [OREC-DDPS, RS 511.110]). Par ailleurs, conformément à l'art. 46 al. 2 let. e OOMi, l'éventuel contrôle de sécurité relatif aux personnes doit être clos sur le plan juridique pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise. Ainsi, le législateur fédéral a instauré une affectation "provisoire" des conscrits dans une fonction jusqu'à la clôture de la procédure de contrôle
A-6299/2011 Page 9 (art. 18 al. 2 OREC-DDPS). Il a, d'autre part, prévu la possibilité pour l'Etat-major de conduite de l'armée de prendre des mesures préventives – telle une interdiction de convocation – en présence d'une situation personnelle "irrégulière" (art. 66 al. 2 let. c OOMi). Sont considérés comme constituant une situation personnelle irrégulière : une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit, une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une mesure entraînant une privation de liberté, un acte de défaut de biens, une faillite en cours, les motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle, toutes autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue (art. 66 al. 4 OOMi). 5. 5.1 Dans le cas présent, l'autorité inférieure – qui a requis et obtenu le consentement du recourant au contrôle de sécurité élargi (art. 19 al. 3 LMSI) – a constaté qu’il figurait dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de l'Office fédéral de la police et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en lien notamment avec un ordre de recherche émis quelques jours auparavant par les autorités genevoises pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Sur cette base, elle est parvenue à la conclusion que l'accès sans restriction à des informations et à du matériel classifiés "confidentiel" ou "secret", à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2 et 3, d'une part, la remise de toute arme, d'autre part, représentaient, pour l'Armée suisse, un risque "élevé" pour la sécurité (cf. décision attaquée, consid. 5 p. 3). Elle s'est dès lors estimée en devoir d'informer l'Etat-major de conduite de l'armée de ce risque, à titre de "mesure de précaution", sans entendre au préalable le recourant. Elle a enfin précisé que, dans le cadre de la décision finale relative au risque, elle exposerait une évaluation plus détaillée des données récoltées. 5.2 Pour sa part, le recourant ne remet pas en cause l'état de fait consigné dans la décision incidente attaquée. Il affirme qu'il s'agit néanmoins d'une période révolue de sa vie, et il entend prouver, si le Tribunal lui en donne la chance, sa motivation à accomplir ses obligations militaires. 6. La décision incidente attaquée étant désignée comme une « décision
A-6299/2011 Page 10 provisoire », il sied, à titre préalable, de rappeler le régime juridique applicable au sens de la PA.
6.1 Les mesures provisionnelles (vorsorgliche Massnahmen) sont des mesures provisoires (einstweilige Verfügungen), qui règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au travers d'une décision principale ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2009 du 2 mars 2010 consid. 3, non publié à l'ATF 136 III 178, ATF 133 III 399 consid. 1.5). Ainsi les mesures provisionnelles visent-elles à régler transitoirement une situation donnée jusqu'à ce que soit prise la décision finale. Elles doivent être justifiées par un intérêt prépondérant, et doivent de plus, conformément au principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision rendue au fond (cf. décision incidente du Tribunal administratif fédéral B-547/2008 précité consid. 4.2 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 81 ad art. 30 p. 682). Les motifs justifiant l'intervention de l'autorité doivent être objectivement fondés ; il lui importe de tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, de la gravité possible des effets de l'absence de l'intervention provisoire, ainsi que de l'urgence à agir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_437/2010 précité et les réf. cit.). En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le fond de l'affaire, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la procédure au fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 6). Prévues à l’art. 56 PA en procédure de recours, les mesures provisionnelles peuvent également être prises en première instance (cf. HANS JÖRG SEILER, Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 17 ad art. 56, p. 1112).
6.2 En cas de péril en la demeure, l'autorité peut de surcroît prononcer une décision de mesures préprovisionnelles (ou superprovisionnelles ; cf. décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-4825/2011 du 25 juin 2012), c'est-à-dire sans audition préalable des parties (ATF 126 II 111 consid. 6b/aa ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-102/2010 précité consid. 3.2 ; REGINA KIENER, in : Kommentar VwVG, Zurich 2008, n. 12 ad art. 56 p. 735 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 66 ad art. 30 p. 677). Cette hypothèse est réservée à l'art. 30 al. 2 let. e PA, disposition au terme de laquelle l'autorité « n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre d'autres décisions (que celles visées aux let. a à d) dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est
A-6299/2011 Page 11 ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement ». Les conditions posées à l'art. 30 al. 2 let. e PA sont alors cumulatives (ATF 104 Ib 129 consid. 4). La notion de péril en la demeure, qu'il s'agit d'interpréter de manière restrictive, exige en particulier une situation de danger particulière (besondere Gefahrensituation) à laquelle l'autorité se doit, pour des raisons impérieuses, de réagir vite, sans entendre les personnes concernées (ATF 126 II 111 consid. 6b/aa ; ATAF 2009/61 consid. 4.1.1). Ce prononcé sera alors l'accessoire de la procédure de mesures provisionnelles et sera confirmé, modifié ou supprimé aussi rapidement que possible par la décision de mesures provisionnelles (cf. REGINA KIENER, in : Kommentar VwVG, Zurich 2008, n. 12 ad art. 56 p. 735 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 2.2.6.8 p. 306). 7. 7.1 Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de le rappeler, l’art. 20 anc. al. 1 OCSP du 19 décembre 2001 (« Lorsque le service spécialisé envisage de prendre relativement au risque une décision négative ou assortie de réserves, il donne le droit à la personne concernée d’être entendue en lui offrant la possibilité de se prononcer sur le résultat du contrôle »), en vigueur jusqu’au 31 mars 2011 (RO 2002 377, 384; RO 2011 1043) ne permettait pas au Service spécialisé de rendre une décision provisionnelle au titre de l'art. 30 al. 2 let. e et de l'art. 46 PA, sans entendre au préalable la personne concernée sous une forme appropriée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3 et les réf. cit.; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Praxiskommentar zum VwVG, op. cit., n. 75 ad art. 30 p. 680). Dans le cas particulier, le Service spécialisé ne remet pas en cause la jurisprudence précitée, mais prétend que le nouvel art. 20 OCSP, entré en vigueur le 1 er avril 2011 (soit postérieurement à l'arrêt A-102/2010 précité), lui permettrait de prononcer la décision provisoire en cause. 7.2 Conformément à l'art. 20 OCSP – qui porte l'intitulé "Information avant la clôture du contrôle de sécurité" –, si l’autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d’urgence, informer par écrit l’autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée. Il résulte de cette disposition – qui, en permettant de déroger au droit d'être entendu préalable prévu par l'art. 21 OCSP, permet de faire application de l'art. 30
A-6299/2011 Page 12 al. 2 let. e PA – qu'elle suppose, d'une part, qu'il soit justifié d'émettre, en l'état, une réserve fondée de risque pour la sécurité, et, d'autre part, qu'il y ait urgence à informer immédiatement l'autorité compétente. L'autorité inférieure n'en disconvient pas, puisqu'elle énonce l'exigence d'un risque "élevé". 7.3 A l’appui de cette affirmation, l’autorité inférieure rappelle, en substance, que la fonction militaire du recourant lui donne accès à des informations et à du matériel classifiés "secret" et que la remise d'une arme de service représente un risque. En recueillant des données sur le recourant, elle a constaté qu’il était notamment inscrit au RIPOL en vue de son arrestation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Or, explique-t-elle, aussitôt que, comme en l'espèce, des risques pour la sécurité sont mis en évidence au cours de la procédure de contrôle, la personne en cause est soumise à une audition, puis il convient de procéder à des vérifications complémentaires ; ensuite, il y a lieu de permettre l'exercice du droit d'être entendu et d'accorder un délai approprié pour une prise de position, avant de pouvoir rendre la décision relative au risque. Ainsi, en raison du très grand nombre de cas présentant des risques, un contrôle de sécurité peut durer plus d'un an avant d'être définitivement terminé, s'il existe des réserves quant à la sécurité à propos de la personne concernée. Il en résulte que, dans les cas pour lesquels elle n'est pas en mesure, pour ces raisons, de statuer définitivement sur le risque de sécurité en temps utile, alors que, comme en l'occurrence, un tel risque se profile, elle en informe l'autorité requérante en rendant, dans l'intérêt public, une décision provisoire, avec effet d'empêchement immédiat, dans l'attente du prononcé de la décision définitive. Il n'y avait en outre pas de mesure plus clémente en l’espèce qu’une information à l'Etat-major de conduite de l'armée avec les recommandations y contenues. L'intérêt public en cause prévaudrait d'ailleurs sur les intérêts privés du recourant à accomplir l'école de recrues et à se voir remettre une arme militaire. 7.4 Les arguments ainsi mis en avant par le Service spécialisé ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable la réalisation des deux conditions nécessaires à l’application de l’art. 20 OSCP au cas d'espèce. Elle a en effet retenu l'élément d'urgence en relation avec la seule durée prévisible de son enquête administrative, qui pouvait encore durer "plus d'un an" (cf. réponse du 15 février 2012, p. 3). Or, l'urgence réservée à l'art. 20 OCSP ne saurait résulter de la disponibilité de l’autorité inférieure, mais bien de la nature du risque lui-même. Le péril en la demeure ne peut ainsi, en soi, résulter d'une seule surcharge des
A-6299/2011 Page 13 services administratifs de l'autorité inférieure et, donc, du simple écoulement du temps. L’argument de l’urgence est d’autant plus critiquable dans la présente affaire que l’autorité inférieure avait connaissance, à tout le moins depuis le 7 septembre 2011, des soupçons qui pesaient sur le recourant, soit bien avant que le recourant débute son école de recrues, le 31 octobre 2011. Il lui appartenait dès ce moment d'agir et d'entendre l'intéressé sans délai, compte tenu de sa prochaine convocation. On ne saisit en outre pas les raisons pour lesquelles le contrôle de sécurité n'a pas été effectué lors du recrutement déjà, conformément à l'art. 5 al. 4 OCSP. 7.5 Force est dès lors de retenir que l'autorité inférieure ne pouvait pas se fonder sur l'art. 20 OSCP pour rendre la décision provisoire attaquée, à défaut d'urgence. Elle s'avère ainsi contraire au droit, et doit être annulée. 8. Il en résulte que le recours doit être admis au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, l'autorité inférieure est invitée à clore le contrôle de sécurité dans les meilleurs délais. 9. Vu l’issue de la cause, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA). Aucune indemnité de dépens ne sera allouée au recourant, qui n'est pas représenté (cf. art. 64 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants, et la décision attaquée est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au DDPS (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :