B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6018/2017
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 7 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges, Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
X._______, représentée par le Syndicat du personnel des transports SEV, recourante,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, HR, Politique du personnel, Partenariat social/Droit du travail, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB, autorité inférieure.
Objet
Nouvelle décision sur les dépens de la procédure A-6157/2014.
A-6018/2017 Page 2 Vu et considérant, que, par arrêt du 19 mai 2016 dans la procédure A-6157/2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X._______ (la recou- rante) contre la décision du 24 septembre 2014 des Chemins de fer fédé- raux suisses (CFF ; l’autorité inférieure) qui refusait de prendre en compte l’évaluation personnelle 2010 et 2013 et de lui accorder un avancement salarial pour les années 2011 et 2014, que, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal administratif fédéral n’a pas perçu de frais de procédure, conformément à l’art. 34 al. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), et n’a pas alloué de dépens vu l’issue de la cause, que, par arrêt 8C_605/2016 du 9 octobre 2017, le Tribunal fédéral a par- tiellement admis le recours interjeté par la recourante et annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral attaqué ainsi que la décision des CFF en tant qu’ils concernent le refus d’une augmentation de salaire pour l’année 2014, et a renvoyé la cause aux CFF pour qu’ils procèdent conformément aux considérants, le recours étant rejeté pour le surplus, que, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant lui, que le Tribunal administratif fédéral a rouvert la procédure pour la fixation des dépens sous le numéro de rôle A-6018/2017, qu’à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante a partiellement obtenu gain de cause et que, dès lors, la question de l’allocation de dépens pour la procédure devant le Tribunal de céans se pose, que, conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la partie obtenant par- tiellement gain de cause se voit allouer des dépens réduits en proportion pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa- sionnés, que, dans le cadre de la procédure A-6157/2014 devant le Tribunal admi- nistratif fédéral, la recourante était représentée par le Syndicat du person- nel des transports (SEV),
A-6018/2017 Page 3 qu’au vu de la pratique du Tribunal de céans, une indemnité de dépens est généralement allouée aux recourants représentés par le SEV (parmi d’autres : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4128/2016 du 27 février 2017 consid. 9 [admission partielle], A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 5 [renvoi], A-6077/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.2 [renvoi], A-5729/2013 du 17 février 2014 consid. 7 [admission totale]), que, l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, pour un tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF), que, dans ladite procédure, le SEV n’a pas fait parvenir un décompte de ses prestations au Tribunal avant le prononcé, de sorte que l’indemnité de dépens doit être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que, compte tenu des actes (recours de 5 pages, réplique de 2 pages et deux courriers simples) et de la participation à l’audience de délibération publique du secrétaire syndical ayant personnellement traité le dossier de la recourante, une indemnité réduite de Fr. 1'500.-- est allouée à la recou- rante, à la charge de l’autorité inférieure, que, pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral ne perçoit pas de frais (art. 6 let. b FITAF) et n'alloue pas de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF), (le dispositif est porté à la page suivante)
A-6018/2017 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée à la recourante dans la procédure de recours A-6157/2014, à la charge de l’autorité inférieure. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure et il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la présente procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhof- quai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :