B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 18.07.2025 (1C_159/2025)
Cour I A-5802/2024
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), intimée,
Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure.
Objet
Echec à la "tenure track".
A-5802/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la professeure) a été engagée en qualité de professeure assistante « tenure track » à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL) le (...) 2015, pour une durée déterminée de quatre ans. Elle a ensuite été mise au bénéfice d’un second contrat de travail pour la période du (...) 2019 au (...) 2024, lequel a été annulé et remplacé par un troisième contrat pour la période du (...) 2021 au 14 janvier 2025. A.b En 2018, une enquête administrative a été ouverte par le président de l’EPFL suite à un différend ayant opposé la professeure à un postdoctorant en matière d’intégrité scientifique. L’enquête a été close une année plus tard sans suite disciplinaire à l’encontre de la précitée. La professeure s’est depuis lors plainte, à plusieurs occurrences, d’une mauvaise gestion et de divers abus en lien avec cette enquête. A.c Au cours de l’année 2023, la professeure a échangé des courriels avec la direction de l’EPFL au sujet, notamment, du futur dépôt de sa candidature à la tenure, dans un délai fixé au 14 janvier 2024. Elle a, dans ce cadre, exprimé des réserves quant à son intention de postuler, pour le cas où les problèmes liés à l’enquête administrative n’auraient pas été réglés dans l’intervalle. B. Dans des lignes du 25 janvier 2024, ne comportant aucune voie de droit, le président de l’EPFL a relevé que le doyen de la Faculté des sciences de base (ci-après : le doyen) lui avait communiqué ne pas avoir reçu le dossier de candidature à la tenure de la professeure dans le délai fixé au 14 janvier 2024. L’intéressée a été avisée que le non-respect du délai de candidature équivalait à un échec et qu’elle devrait donc quitter son poste au plus tard à l’échéance de son contrat, le 14 janvier 2025. Il était encore précisé que le doyen prendrait prochainement contact avec elle afin de la soutenir dans les démarches administratives utiles à la fermeture de son laboratoire. C. C.a Le 2 mars 2024, la professeure a interjeté recours contre la lettre du président de l’EPFL susmentionnée auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : la CRIEPF). Qualifiant ce courrier de décision, elle a plaidé avoir été victime d’un licenciement abusif et discriminatoire. En effet, l’EPFL n’aurait pas donné suite à ses griefs en lien avec l’enquête administrative dans le délai de candidature, de sorte qu’aucun poste
A-5802/2024 Page 3 acceptable n’était disponible. La professeure a dès lors demandé sa réintégration, alternativement une indemnisation, ainsi que le versement de différents montants à titre d’indemnité et de remboursement de frais. C.b Par décision du 10 juillet 2024, la présidente de la CRIEPF a déclaré le recours irrecevable. Tout en qualifiant l’acte attaqué de décision, elle a considéré que les conclusions en réintégration et en indemnisation dépassaient l’objet du litige et étaient donc irrecevables. Elle a en outre retenu que la professeure n’avait pas la qualité pour recourir, dès lors qu’elle ne contestait que la motivation de la décision attaquée, et pas son dispositif. D. D.a Le 16 septembre 2024, A._______ (ci-après : la recourante) a déféré la décision de la CRIEPF (ci-après : l’autorité inférieure) susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu, au pied de son mémoire, au maintien de son droit de postuler à un poste permanent à l’EPFL (ci-après : l’intimée) et d’obtenir réparation pour la privation de ce droit. D.b Sous plis des 4 octobre et 8 novembre 2024, respectivement, l’autorité inférieure et l’intimée ont toutes deux conclu au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité. D.c Le 7 novembre 2024, la recourante a déposé un recours en mains de l’autorité inférieure contre un courriel du président de l’intimée du 6 novembre 2024, confirmant la prochaine fermeture de son laboratoire. Par décision du 14 novembre 2024, l’autorité inférieure a déclaré ce recours, valant requête de mesures provisionnelles, irrecevable par suite de l’effet dévolutif du recours du 16 septembre 2024, et l’a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence. D.d Dans des lignes du 17 décembre 2024, l’intimée a soutenu qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur d’éventuelles mesures provisionnelles. D.e Par courrier du 19 décembre 2024 afférent aux mesures provisionnelles, la recourante s’est, en substance, opposée à la fermeture imminente de son laboratoire. Elle a en outre demandé la restitution d’un laboratoire pleinement fonctionnel durant quatre mois, la notification des décisions relatives à son laboratoire et à son contrat de travail aux autres parties impliquées – à savoir (...) et les chercheurs de son laboratoire –, la
A-5802/2024 Page 4 rectification d’allégations diffamatoires qui auraient été formulées à son égard par le doyen, la prise de mesures disciplinaires à l’encontre du précité et la réévaluation des frais liés à la procédure provisionnelle. D.f Dans une seconde correspondance du 19 décembre 2024, la recourante a communiqué au Tribunal ses observations finales sur le fond. D.g Par décision incidente du 9 janvier 2025, le Tribunal a retenu que l’autorité inférieure avait à juste titre refusé d’entrer en matière sur l’acte de la recourante du 7 novembre 2024, qui valait requête de mesures provisionnelles. Cela étant, il a rejeté cette requête, soit refusé d’ordonner la poursuite des rapports de travail liant la recourante à l’intimée à titre provisionnel. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont l’autorité inférieure fait partie (cf. art. 33 let. f LTAF ; cf. également les art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 15 mars 2001 du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales [OPers-EPF, RS 172.220.113] et 35 al. 2 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales [Ordonnance sur le corps professoral des EPF, RS 172.220.113.40]). 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF, RS 414.110) n’en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 37 al. 1 Loi sur les EPF). 1.3 S’agissant des conclusions de la recourante, le Tribunal relève ce qui suit.
A-5802/2024 Page 5 1.3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement ou aurait dû le faire d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-6293/2020 du 16 février 2022 consid. 1.4.1). Il s’ensuit qu’un recours formé contre une décision d’irrecevabilité ne peut porter que sur la question de l’irrecevabilité, à l’exclusion de questions de fond. En d’autres termes, la partie recourante ne peut obtenir que le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur le recours et statue sur le fond : elle ne peut en revanche pas obtenir qu’il soit statué sur le fond par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 et les réf. cit.). 1.3.2 Au cas d’espèce, la décision attaquée a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 2 mars 2024 par la recourante contre la lettre du président de l’intimée du 25 janvier 2024 – ce qui a scellé l’objet de la contestation. La recourante demande, en substance, l’annulation de cette décision, ce qui est admissible au regard des principes rappelés ci-avant. Toutes autres conclusions allant au-delà de cet objet sont en revanche irrecevables. Il en va ainsi, notamment, des conclusions en indemnisation ou en restitution d’un laboratoire fonctionnel durant quatre mois formulées par la recourante, qui ne seront donc pas traitées. 1.4 Le recours a au surplus été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA) par la destinataire de la décision attaquée, qui dispose manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Il est ainsi recevable, sous les réserves exprimées au considérant précédent. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a déclaré le recours du 2 mars 2024 irrecevable, ou si elle aurait au contraire dû entrer en matière sur ses mérites.
A-5802/2024 Page 6 Pour trancher cette question, il conviendra tout d’abord de rappeler succinctement le cadre juridique applicable à l’engagement à durée indéterminée (tenure track) des professeurs assistants par l’intimée (cf. consid. 3 infra). Il s’agira ensuite d’examiner l’objet et la nature juridique de la lettre du président de l’intimée du 25 janvier 2024 (cf. consid. 4 infra), à l’origine du présent litige. Le Tribunal se prononcera enfin sur la condition de recevabilité disputée par les parties, à savoir l’exigence d’un intérêt digne de protection (cf. consid. 5 infra), avant d’en tirer les conséquences qui s’imposent. 2.2 Il est relevé que la recourante se plaint d’un conflit d’intérêts entre l’autorité inférieure et la directrice des affaires juridiques de l’intimée, qui découlerait de leurs anciens rapports de travail. Elle n’a cependant pas requis formellement la récusation de la présidente de l’autorité inférieure, le Tribunal ne constatant du reste aucun indice de prévention de la part des autorités précédentes à la lecture du dossier. Ces moyens sont donc écartés sans autre analyse. 2.3 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). 3. 3.1 A teneur de l’art. 10 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF, sur proposition du président de l’EPFL, le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée (tenure track) pour autant qu’ils atteignent certains objectifs (al. 1). Il nomme les professeurs assistants concernés professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi, dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés. Il peut exceptionnellement les nommer directement professeurs ordinaires (al. 2).
A-5802/2024 Page 7 3.2 L’intimée a adopté son propre règlement concernant les conditions cadres du statut de professeur assistant « tenure track » en vue d’une nomination comme professeur associé, voire ordinaire (cf. règlement du 4 mai 2004 concernant les professeures et professeurs assistants « tenure track » de l’EPFL [LEX 4.2.1], disponible sur le site de l’intimée : www.epfl.ch/about/working/fr/professeurs/reglements/). La « tenure track » y est définie comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d’une éventuelle nomination en qualité de professeur associé ou ordinaire. Il n’existe pas de droit à être nommé (art. 2 al. 1). Le règlement précise que le professeur assistant établit son dossier de candidature (art. 3 al. 2) et qu’il le dépose auprès du doyen pour être considéré pour la tenure, au plus tard au terme de la sixième année de son mandat de professeur assistant tenure track (le délai étant reporté d’un an en cas de maternité : art. 20). Le non-respect de ce délai équivaut à un échec (art. 9 al. 1). Si le processus d'évaluation n'aboutit pas à une nomination, le candidat a échoué. Le président de l’EPFL informe le candidat par écrit (art. 21 al. 1). Le professeur assistant peut renoncer à faire acte de candidature (art. 3 al. 5). La personne qui échoue ou qui renonce quitte son poste au plus tard à l’issue de son contrat, l’activité ne pouvant pas être prolongée au-delà de l’échéance du contrat (art. 21 al. 3). Une extension du délai de candidature à sept ans a été accordée en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 (cf. art. 3 al. 1 du règlement du 22 septembre 2020 concernant une extension du délai de soumission des dossiers de candidature à la tenure et autres mesures concernant les professeurs assistants « tenure track » en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 [LEX 4.2.1.1]). 4. Le Tribunal relève ce qui suit s’agissant de l’objet et de la nature juridique de la lettre du président de l’intimée du 25 janvier 2024 (cf. consid. B. supra). 4.1 La recourante a été engagée en qualité de professeure assistante tenure track le 15 janvier 2015 pour une durée déterminée de quatre ans. Un second contrat de travail a ensuite été conclu pour une durée de cinq ans, prolongée à six ans (cf. consid. A.a supra). En date du 25 janvier 2024, le président de l’intimée a adressé une correspondance à la recourante, dépourvue d’intitulé et de voies de droit. Il a rappelé qu’à teneur des dispositions réglementaires applicables, le délai pour déposer la candidature à la tenure était de sept ans dès le début du contrat, auxquels s’ajoutaient des prolongations de douze mois au plus en cas de maternité.
A-5802/2024 Page 8 Sur ce vu, le délai de candidature de la recourante était arrivé à échéance le 14 janvier 2024. Or, le président de l’intimée a relevé qu’aucun dossier de candidature n’avait été déposé dans ce délai. Il a par conséquent confirmé que cela équivalait à un échec et que cela impliquait que la recourante devrait quitter son poste au plus tard à l’échéance de son contrat de travail. Ledit contrat est arrivé à son terme le 14 janvier 2025. 4.2 La recourante a contesté cet acte du 25 janvier 2024, arguant qu’il s’agirait d’une décision sujette à recours ordonnant son licenciement, consacrant en outre une violation de son droit d’être promue et des obligations assumées par son employeur à l’aune de l’art. 328 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), en particulier. L’intimée a, pour sa part, nié qu’il s’agisse d’une décision et plaidé que ce courrier ne revêtait qu’un caractère déclaratif. Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a relevé que l’acte litigieux émanait de l’autorité compétente pour informer un candidat de son échec à la tenure ; visait la situation individuelle et concrète de la recourante ; et avait pour objet de produire un effet juridique contraignant, soit constater son échec à la tenure. Elle a dès lors qualifié la lettre du 25 janvier 2024 de décision (sujette à recours). 4.3 Conformément à l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ainsi que de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré, ce qui n’est pas le cas de simples déclarations (cf. FRANÇOIS BELLANGER, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 5 N 80, 87). S’agissant plus précisément de la décision de constatation au sens de l’art. 5 al. 1 let. b PA, elle ne modifie pas des droits ou obligations, mais se limite à constater une situation juridique, de manière obligatoire. Une telle décision, qu’elle intervienne sur requête de l’administré ou d’office, requiert l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir, respectivement à rendre ladite décision (cf. FRANÇOIS BELLANGER, op. cit., art. 5 N 123, 126 s.). Cela étant, lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; est bien plutôt déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 4.2.2).
A-5802/2024 Page 9 4.4 En l’occurrence, l’acte du 25 janvier 2024 a confirmé à la recourante que le non-respect du délai de candidature équivalait à un échec et qu’elle devrait quitter son poste au plus tard le 14 janvier 2025. Autrement dit, l’intimée a pris acte, par cette lettre, de l’absence de dépôt d’un dossier de candidature par l’intéressée et énoncé les conséquences de cette abstention. Elle n’a en revanche nullement décidé de licencier la recourante, la poursuite des rapports de travail étant au contraire prévue jusqu’à l’échéance de son contrat. La question de savoir si cette correspondance revêt les caractéristiques matérielles d’une décision (en constatation de droit) pourrait se poser. Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise dès lors que, comme on le verra (cf. consid. 5.4 infra), le recours du 2 mars 2024 s’avère de toutes les manières irrecevable, faute de qualité pour recourir – l’examen de cette condition de recevabilité se confondant du reste avec celui de l’intérêt digne de protection à rendre, respectivement obtenir une décision en constatation de droit. 5. S’agissant à présent de la qualité pour recourir de la recourante, il y a lieu de retenir ce qui suit. 5.1 Par son recours du 2 mars 2024, la recourante s’est opposée à ce qu’elle a qualifié de licenciement abusif et a conclu à sa réintégration, respectivement à son indemnisation. Cela étant, elle n’a contesté ni l’échéance du délai de candidature à la tenure au 14 janvier 2024, ni le fait qu’elle s’était abstenue de déposer un dossier de candidature dans ce délai. Elle a plaidé, en substance, que son abstention était due aux manquements de l’intimée à son obligation de diligence, au sens de l’art. 328 CO. Il n’apparaît pas, à la lecture du mémoire de recours du 2 mars 2024, qu’elle ait formulé de plus amples conclusions afférentes à sa candidature à la tenure. 5.2 Partant précisément de ce dernier constat, l’autorité inférieure a considéré que la recourante ne contestait que la motivation de la lettre du président de l’intimée du 25 janvier 2024, et pas son dispositif. Aussi, elle a nié la qualité pour recourir de l’intéressée, estimant qu’elle n’avait pas d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision. 5.3 A teneur de l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
A-5802/2024 Page 10 attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 ; auquel correspond l’art. 48 al. 1 PA [ATF 145 II 259 consid. 2.3]) consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). A cet égard, il sied de rappeler que seul le dispositif d’une décision entre en force, de sorte que seul celui-ci peut être attaqué et constituer l’objet du litige (cf. arrêt du TF 9C_186/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.2.3 et les réf. cit.). Un intérêt pratique fait ainsi défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre la motivation de la décision attaquée, sans qu’une modification du dispositif ne soit demandée (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF C-6148/2019 du 22 septembre 2022). Cela étant, l’intérêt au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA doit être non seulement direct et concret, mais également actuel, en ce sens que l’intérêt à l’annulation ou la modification de la décision attaquée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (cf. arrêt du TF 2C_863/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.). L’intérêt digne de protection s’apprécie à la lumière des conclusions du recours (cf. JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e éd., 2024, p. 1162 no 2688). 5.4 Le Tribunal observe que la recourante n’a initialement formulé aucune conclusion directement liée à l’objet de la lettre du président de l’intimée du 25 janvier 2024 – qui se limite à constater son échec à la tenure (cf. consid. 4.4 supra). Elle n’en conteste en effet ni les prémisses, ni les conséquences, mais s’applique bien plutôt à en exposer les motifs. Elle ne réclame par ailleurs pas de prolongation ou de restitution du délai pour déposer son dossier de candidature à la tenure, au profit de demandes en réintégration et en allocation d’indemnités – conclusions toutes deux irrecevables (cf. consid. 1.3.2 supra). Aussi, le Tribunal partage les vues de l’autorité inférieure suivant lesquelles la recourante n’a pas fait montre d’une volonté de postuler à un poste de professeure (associée ou ordinaire) dans le cadre de son pourvoi. La recourante a certes conclu, devant le Tribunal de céans, au maintien de son droit de postuler à un poste permanent. Elle a en outre exposé, dans ses observations finales, avoir démontré son intention de poursuivre sa carrière au sein de l’intimée par son engagement pour améliorer les conditions de travail du personnel. Elle s’est enfin prévalue, dans ces mêmes observations, du fait qu’un dossier d’évaluation à mi-parcours avait
A-5802/2024 Page 11 été remis en son temps au doyen. A cet égard, elle a souligné qu’il était possible pour un professeur assistant de déposer un dossier de candidature de manière anticipée – sans pour autant indiquer clairement qu’elle avait fait usage de cette possibilité. Ces conclusions et griefs ne sont quoiqu’il en soit d’aucun secours à la recourante. Les conclusions sont en effet scellées aux termes du mémoire de recours, aucune norme ne permettant de les modifier – à l’exception d’une précision, d’une réduction ou d’un abandon – passé le délai de recours (cf. arrêts du TAF F-5677/2020 du 2 mai 2022 consid. 1.5.2 et A-2727/2019 du 29 mars 2021 consid. 2.2). L’intérêt digne de protection de la recourante doit ainsi être analysé à l’aune des seules conclusions formulées dans son mémoire du 2 mars 2024. Or, l’intéressée n’a pas formulé de demande en annulation ou en réforme du constat de son échec à la tenure, les conclusions de son recours ayant été jugées irrecevables. 5.5 Sur ce vu, le Tribunal retient que la recourante a contesté la motivation de l’acte attaqué et formulé des conclusions excédant son objet, mais n’a pas contesté son dispositif. Il apparaît dès lors qu’elle ne dispose d’aucun intérêt pratique à l’admission de son recours, la qualité pour recourir devant lui être niée en conséquence. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a déclaré le recours du 2 mars 2024 irrecevable. Il s’ensuit que le recours du 16 septembre 2024 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 La procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (cf. art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1]), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.2 La recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’autorité inférieure et l’intimée, en leur qualité d’autorités fédérales, n’y ont quant à elles pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
A-5802/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Loucy Weil
A-5802/2024 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :