B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5768/2017
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 8 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges, Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______ représenté par Maître Philippe Loretan, 1950 Sion 2, recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité d’un conscrit (art. 113 al. 1 let. d LAAM).
A-5768/2017 Page 2 Faits : A. A.a A la demande de l’Etat-major de conduite de l’armée, le conscrit A., né le (...), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service apparte- nant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après : le Service spécialisé). A.b Une demande de renseignements adressée aux organes de poursuite pénale compétents concernant les procédures pénales en cours, closes ou suspendues, a notamment révélé qu’A. avait fait l’objet de plu- sieurs condamnations depuis 2013. Ainsi, par ordonnance pénale du Tri- bunal des mineurs (...) datée du 16 septembre 2013, il a été reconnu cou- pable d’injure, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54) par négli- gence, de dommages à la propriété et de lésions corporelles simples au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311) dans quatre états de faits différents. Pour ces infractions, A._______ a écopé d’une peine de privation de liberté de 15 jours avec sursis. Le Tribunal pré- cité a également rendu une autre ordonnance pénale datée du 14 avril 2014 et déclaré A._______ coupable de vol simple, dommages à la pro- priété, vol d’usage d’un véhicule au sens du CP, ainsi que de diverses in- fractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept jours. Enfin, A._______ a fait l’objet d’une troisième ordonnance pénale du Tribunal des mineurs (...) datée du 27 octobre 2014 le déclarant coupable de rixe et d’injure, de dommages à la propriété au sens du CP, de délits et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) dans trois états de faits dif- férents. Dans ce contexte, il a écopé d’une peine privative de liberté de 10 jours. A.c A._______ a également fait l’objet d’une ordonnance de classement du Tribunal des mineurs (...) datée du 9 juillet 2013 pour trois cas d’infrac- tions de violation de domicile et dommages à la propriété. Le même Tribu- nal a rendu une deuxième ordonnance de classement le concernant en date du 15 mars 2016 pour contrainte sexuelle, enlèvement et séquestra- tion ainsi qu’injure. Enfin, A._______ a fait l’objet d’une troisième ordon- nance de classement du Tribunal des mineurs (...) du 2 mai 2016 concer- nant un cas de violation de domicile.
A-5768/2017 Page 3 A.d Pour le surplus, il sied de relever qu’A._______ avait également été condamné plusieurs fois par le même Tribunal pour des faits s’étant dérou- lés entre novembre 2008 et juillet 2012. B. B.a Le 28 août 2017, le Service spécialisé a annoncé par écrit à A._______ qu’il envisageait de rendre une décision de déclaration de risque et que celle-ci se fondait sur de nombreux facteurs, tels notamment la commission d’actes violents / dangereux, l’emploi illégitime de la violence, la perte de maîtrise de soi, l’achat, le port et le maniement d’une arme sans autorisa- tion, la consommation de stupéfiants et substances psychotropes, le po- tentiel de violence / de dangerosité, le comportement problématique avec les produits stupéfiants, le comportement problématique avec la circulation routière, le comportement problématique avec les armes, le potentiel com- portement problématique avec la sexualité, le manque de confiance qui peut être accordée, de crédibilité et d’intégrité, le danger en lien avec la remise d’une arme, le danger en lien avec le service militaire et, enfin, la perte de valeur et de confiance du public dans les institutions. B.b Le jour même, A._______ a déclaré : « Je ne suis pas d’accord de leur décision car j’ai une grande envie de faire l’armée. ». Il a par ailleurs refusé de signer la déclaration de renonciation à une prise de position ultérieure de sa part et a obtenu un délai de seize jours pour faire part de ses obser- vations. Il sied de relever qu’A._______ n’a pas utilisé cette possibilité dans le délai imparti. Toujours le 28 août 2017, ce dernier a été licencié du re- crutement avec effet immédiat par l’Etat-major de conduite de l’armée. C. Par décision du 13 septembre 2017, le Service spécialisé a prononcé une déclaration de risque à l’encontre d’A.. Selon le dispositif de dite décision, le Service spécialisé estime que le potentiel de dangerosité et d’usage abusif avec l’arme du conscrit A. est élevé (ch. 1 du dis- positif). Il a donc recommandé que l’arme personnelle ne lui soit pas remise (ch. 2 du dispositif). D. Par acte du 10 octobre 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision du Service spécialisé (l’autorité inférieure) datée du 13 septembre 2017. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de déclaration de risque du Service spécialisé, au renvoi du dossier à l’armée
A-5768/2017 Page 4 pour une nouvelle décision concernant son aptitude à faire son service mi- litaire, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant estime principalement que l’autorité inférieure a excédé son pouvoir d’appréciation et qu’elle s’est fondée sur des faits non pertinents, écartant les faits actuels beaucoup plus concluants. Il affirme que les actes qu’il a commis étant jeune font partie du passé et qu’ils étaient principale- ment déterminés par des perturbations psychologiques liées au divorce de ses parents. Le recourant déclare également que son casier judiciaire est désormais vierge. Pour appuyer ses dires, il dépose son bulletin de notes, ainsi qu’une lettre de son employeur attestant de ses bons résultats et le recommandant pour le service militaire. Enfin, le recourant produit égale- ment une attestation de Me B., avocat et notaire à (...), qui déclare connaître le recourant depuis plusieurs années. Il estime que ce dernier a énormément changé, qu’il est désormais un homme de confiance désirant travailler et fonder une famille. Me B. relève également qu’il a poussé et encouragé le recourant à effectuer une formation militaire. Il ajoute qu’il confie souvent des travaux à ce dernier, preuve de la confiance qu’il lui témoigne. En deuxième lieu, le recourant estime être manifestement apte à l’armée car il a participé au recrutement. Il ne souffre d’aucun problème de santé l’empêchant de faire son service militaire qu’il est déterminé à effectuer. Le recourant a une motivation sans faille, évoquant à ce titre les notions de camaraderie et de sens du devoir. Il est également tout à fait apte et dési- reux de se conformer à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’ad- ministration militaire (LAAM, RS 510.10). Pour le surplus, le recourant signale qu’il n’a jamais reçu la décision de déclaration de risque. E. Par mémoire en réponse du 20 décembre 2017, l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. En premier lieu, elle retient qu’elle a pu se forger une image globale du recourant, de son point de vue sur les incidents relevant du droit pénal, et d’en tirer les conclusions. Selon elle, l’opinion du recourant selon laquelle il lui aurait manqué des éléments essentiels pour sa prise de position ne saurait être suivie. De plus, ce dernier n’expliquerait pas dans quelle mesure l’autorité inférieure aurait dû apprécier différemment la situation actuelle et pourquoi. Deuxiè- mement, l’autorité inférieure est d’avis que la qualité du travail profession- nel ou scolaire n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de l’évaluation du risque
A-5768/2017 Page 5 pour la sécurité. Elle estime également que les certificats de travail et autres évaluations de la personne contrôlée sont pertinents dans la mesure où ils peuvent servir à la compréhension de sa personnalité. Cependant, dans de tels cas, l’autorité inférieure rappelle qu’il est nécessaire que les incidents remontent à une plus longue période, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Troisièmement, l’autorité inférieure renvoie à l’extrait du casier judiciaire du recourant du 2 août 2017 afin de constater que celui-ci a été condamné en 2013 et en 2014. Elle estime que l’argument du recourant selon lequel son casier judiciaire est vierge ne peut pas être recevable. Quatrièmement, même si l’autorité inférieure reconnaît le fait que le recou- rant n’a plus fait l’objet de plainte depuis 2014, elle est d’avis que les con- damnations passées permettent de conclure à un risque accru ou à un potentiel d’abus élevé lié à la remise de l’arme personnelle. Cinquième- ment, l’autorité inférieure estime le niveau de conscience des normes, de fiabilité, de confiance pouvant être accordée ainsi que d’intégrité dans le contexte de la remise de l’arme personnelle comme insuffisant. Il importe peu que le recourant soutienne avoir fondamentalement changé et pro- duise les preuves précitées. Enfin, l’autorité inférieure s’étonne que le re- courant n’ait pas reçu la déclaration de risque et renvoie au récépissé y relatif. F. Par écriture du 24 janvier 2018, le recourant a signalé qu’il ne souhaitait pas déposer d’observations finales. G. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui faire savoir si son appréciation de la situation du recourant demeurait la même qu’au jour du prononcé de la déclaration de risque en recours. Par écriture du 11 juillet 2018, l’autorité inférieure a indiqué que son appré- ciation de la situation du recourant n’avait pas changé. H. Au besoin, les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17
A-5768/2017 Page 6 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dis- pose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont sou- mis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mention- nées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF (arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours (voir également l’art. 21 al. 3 de la loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 [LMSI, RS 120] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1.1). 1.2 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. Déposé dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.3 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation des faits (art. 49 let. b PA) et l’opportunité de la décision atta- quée (art. 49 let. c PA), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas, eu égard aux compétences particulières de l’autorité inférieure et à son pouvoir d’ap- préciation. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service spécialisé est mieux à même de connaître et d’apprécier. Dite autorité spécialisée doit dès lors se voir reconnaître un large pouvoir d’ap- préciation et le Tribunal n’annule le prononcé attaqué que si l’autorité s’est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou violant des principes généraux du droit, tels l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l’égalité de traitement (art.
A-5768/2017 Page 7 8 Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son ap- préciation à celle des spécialistes de l’autorité inférieure quant au risque en cause (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in : FF 1994 II 1188 ; ATF 131 II 680 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2013 du 8 novembre 2013, 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 5246/2017 du 14 mars 2018 consid. 2 et A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2). 1.4 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a considéré à bon droit que le recourant présentait un potentiel de dangerosité, de violence ainsi qu’un risque d’usage abusif de l’arme personnelle et si sa recomman- dation visant à la non-remise de l’arme est correcte. 3. Il y a lieu de commencer par exposer les règles légales pertinentes. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale instituant des me- sures visant au maintien de la sûreté intérieure du 27 mars 1997 (LMSI, RS 120), le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté inté- rieure ou extérieure. Il arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'adminis- tration fédérale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité (art. 19 al. 4 LMSI). Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat ; le contrôle ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne
A-5768/2017 Page 8 concernée ; toutefois, les militaires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement si cette formalité est requise pour l’exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue ; le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle (art. 19 al. 3 LMSI). Aux termes de l’art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), tous les conscrits font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113 al.1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10), sur demande de l’Etat-major de conduite de l’armée. Ce contrôle s’effectue généralement lors du recrutement (cf. arrêts du Tri- bunal administratif fédéral A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.1 et A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1). L’autorité chargée du contrôle rend une déclaration de risque si elle estime que la personne auditionnée présente un risque pour la sécurité (art. 22 al. 1 let. c OCSP). 3.1.2 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent pré- sumer: a) qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dange- reuse pour lui-même ou pour des tiers; b) qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition avant la remise prévue de l'arme personnelle (art. 113 al. 3 let. a LAAM). Conformément à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. Le contrôle de sécurité selon la LAAM sert exclusivement à prévenir les infractions violentes commises au moyen de l’arme militaire et vise donc un objectif plus limité que le contrôle selon l’art. 19 al. 3 LMSI. Cependant, les dispositions de la LMSI sont également formellement applicables au contrôle de sécurité selon l’art. 113 LAAM, dans la mesure où cette loi ne contient pas de règles divergentes. L’art. 113 LAAM a été modifié avec effet au 1 er juillet 2016 par la loi fédérale concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes du 25 septembre 2015. Toutefois, selon le Message du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 relatif à cette loi (FF 2014 289, 315), la possibilité prévue dans l’ancien texte de l’art. 113 LAAM de consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux, les dossiers d’exécution des peines et des extraits du registre des poursuites et des faillites, sans le consente- ment de la personne concernée, afin d’examiner tout motif empêchant la remise de l’arme personnelle, a été maintenue.
A-5768/2017 Page 9 3.1.3 Il convient encore de relever que, selon l’art. 21 al. 1 let. b, ajouté lors de la modification de la LAAM du 18 mars 2016 (RO 2016 4227) entrée en vigueur en date du 1 er janvier 2018, ne sont pas recrutés les conscrits à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113 al. 1 LAAM). Dans son Message du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases lé- gales concernant le développement de l’armée (FF 2014 6693, 6745), le Conseil fédéral a proposé la nouvelle disposition afin d’atténuer, autant que faire se peut, le risque d’une utilisation abusive des armes. En effet, les conscrits et les militaires chez lesquels des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle (art. 113 LAAM) sont constatés et qui, sur cette base, doivent se voir refuser la remise de l’arme personnelle, ne doivent doréna- vant pas être recrutés ou doivent être exclus de l’armée. Selon le Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 précité (FF 2014 6693, 6746), est considéré comme motif d’empêchement tout indice ou élément sérieux donnant à penser qu’un conscrit ou un militaire pourrait constituer un dan- ger pour lui-même ou pour autrui avec son arme personnelle, ou encore tout autre signe ou indication d’un possible usage abusif de l’arme person- nelle par le conscrit, le militaire ou un tiers. Il faut en déduire que, confor- mément au principe de précaution, une probabilité de risque suffit, pour autant qu’elle soit objectivement justifiée, sans qu’il doive s’agir d’une haute vraisemblance. Ce qui précède peut prêter à confusion dans la mesure où les conscrits soumis à l’ancienne législation n’étaient pas recrutés s’ils ne pouvaient re- cevoir l’arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM ou selon une autre disposition légale. Cependant, avec la nouvelle teneur de l’article, le non-recrutement pour un tel cas est désormais explicitement prévu par la législation. Dans la mesure où il vise à faire respecter des intérêts publics prépondérants, il résulte de la jurisprudence constante que nouvel article appelle une application immédiate faute de disposition transitoire contraire (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 con- sid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.23). Ce d’autant plus que, comme mentionné ci-dessus, la nouvelle teneur de l’art. 21 LAAM n’est pas plus stricte que l’ancienne. 3.2 Dans le cadre du contrôle de sécurité personnel basé sur les données collectées par l’autorité compétente, une évaluation des risques est effec- tuée conformément à l’art. 113 al. 5 let. a LAAM. Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, la prévision peut aussi porter sur des circons- tances futures incertaines. A cet égard, il sied de souligner que l’autorité inférieure n’a pas à tenir compte des seuls éléments dont l’existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche que les faits retenus
A-5768/2017 Page 10 quant à la probabilité du risque soient suffisamment mis en évidence et aient été correctement évalués par la suite. En ce qui concerne la norme d’évaluation applicable, l’autorité inférieure requiert, à juste titre, conformé- ment au principe de précaution, que les personnes soumises au contrôle soient d’une fiabilité et d’une intégrité particulière, vu les activités potentiel- lement dangereuses de l’armée et les risques qui en découlent (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-567/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3.2, A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.2, A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et A-2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.2). A ce titre, l’autorité inférieure peut prendre en compte, non seulement des actes pu- nissables, mais également, quoique avec retenue, des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n’ont pas été punis (cf. ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant, une nouvelle fois, que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut égale- ment les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judi- ciaire n’a eu lieu en raison de la minorité de l’auteur. Pareillement, l’autorité inférieure peut tenir compte d’éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l’ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souf- frant d’alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tris- tesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références citées). 3.3 Comme il a été dit (cf. consid. 1.3 ci-avant), le Tribunal reconnaît à l’autorité inférieure un large pouvoir d’appréciation lors de l’émission de son pronostic, dans la mesure où elle est la mieux à même d’évaluer le potentiel de risque qu’elle est prête à accepter au sein de l’armée, à charge de sa responsabilité, et il ne lui appartient pas de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.5 et les références citées). La loi définit d’ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral est ainsi violé en cas d’abus, par l’autorité inférieure, de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si le poten- tiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence, ou si le Service spécialisé a émis un pronostic par- ticulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s’impose au Tribunal a comme corollaire l’obligation, pour l’autorité inférieure, d’expli- quer clairement – et à tout le moins brièvement – quels sont les éléments à charge de risque qu’il retient et pour quelle raison. Elle doit ainsi indiquer le poids qu’elle attribue à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l’autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d’appréciation,
A-5768/2017 Page 11 puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l’application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6264/2013 consid. 3.5 et les références citées). L’autorité inférieure doit se garder, lors de son éva- luation, d’adopter une appréciation uniquement schématique des facteurs de risque, et doit procéder à une appréciation individuelle (cf. arrêt du Tri- bunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.1). 4. Il s’agit à présent de déterminer si le recourant présente effectivement un potentiel de violence au sens des dispositions précitées et si la recomman- dation de l’autorité inférieure de ne pas lui remettre d’arme personnelle est justifiée en droit. 4.1 En préalable, le Tribunal rappelle que sa pratique implique que les in- fractions s’étant déroulées quatre à cinq ans avant le contrôle de sécurité doivent en principe être prises en compte chez les conscrits (arrêts du Tri- bunal administratif fédéral A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4, A- 2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.6.2 et A-2897/2014 du 10 novembre 2014 consid. 8.5). Le délai peut toutefois être plus court selon les cas à apprécier, en particulier si la nature des infractions en cause n’a pas de lien avec l’usage de la violence (arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 4.6.4, A-2897/2014 du 10 novembre 2014 consid. 8.7 et A-4988/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.5). En l’espèce, le contrôle de sécurité ayant eu lieu aux alentours des mois d’août-septembre 2017, il convient en principe de tenir compte des infrac- tions commises par le recourant depuis les mois d’août-septembre 2012 au maximum. 4.2 Les infractions pertinentes dans le cadre de ce contrôle de sécurité ont été jugées par trois ordonnances pénales bien distinctes qu’il convient d’examiner plus avant. 4.2.1 Comme rappelé brièvement ci-dessus, le recourant a d’abord été condamné par une ordonnance pénale du Tribunal des mineurs (...) datée du 16 septembre 2013. Dans le premier état de fait en date du 29 juillet 2012, le recourant a été déclaré coupable de voies de fait (art. 126 CP) après avoir aidé son cousin à s’en prendre physiquement à l’oncle de ce dernier en l’empoignant par les bras. Dans le deuxième cas en date du 3 au 10 novembre 2012, le recourant a été déclaré coupable d’injure (art. 177 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) par le fait de s’en être pris à deux reprises à un contrôleur de l’entreprise
A-5768/2017 Page 12 X._______. Voyageant sans titre de transport, il a poussé ce dernier de côté avant de prendre la fuite et d’éviter le contrôle. Quelques jours plus tard, il a traité sans raison le même contrôleur de : « trou du cul de contrô- leur, sale connard, fils de pute ». Dans le troisième état de fait en date du 20 avril 2013, le recourant a été déclaré coupable de dommages à la pro- priété (art. 144 CP) pour avoir lancé des pierres contre une villa de (...), endommageant ainsi les stores et les murs. Dans le quatrième cas en date du 4 mai 2013, le recourant a été déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) par le fait d’avoir asséné une forte gifle à une per- sonne lui ayant refusé une cigarette, causant ainsi la rupture du tympan gauche avec surdité temporaire. Enfin, dans le dernier cas en date du 10 février 2013 visé par cette ordonnance pénale, le recourant a été déclaré coupable d’infraction à la LArm par négligence (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm), par le fait d’avoir été contrôlé en possession d’un spray CS interdit lors d’un contrôle de police. 4.2.2 Dans un deuxième temps, le recourant a été condamné par une or- donnance pénale du Tribunal des mineurs (...) datée du 14 avril 2014 pour des faits survenus le 1 er janvier 2014. Il a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) par le fait d’avoir dérobé le sac à main d’une femme et de s’être emparé des clés d’un véhicule. Par la suite, il a également commis un vol d’usage avec ledit véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR). Toujours lors de la même soirée, il a cumulé les infractions à bord de ce véhicule avec no- tamment une conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), un excès de vitesse (art. 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR), une perte de maîtrise (art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et, enfin, des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 4.2.3 Enfin, le recourant a été condamné par une troisième ordonnance pénale du Tribunal des mineurs (...) datée du 27 octobre 2014. Dans un premier état de fait en date du 1 er octobre 2014, il a été déclaré coupable de délits et contravention à LStup (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), par le fait de s’être rendu avec un ami dans une plantation sauvage de cannabis et d’avoir coupé une partie des plants, de les avoir mis à sécher puis conditionnés en une soixantaine de sachets prêts à la vente. Le re- courant a également déclaré avoir consommé du cannabis à deux reprises dont la dernière fois à la fin du printemps 2014. Dans un deuxième état de fait en date du 31 décembre 2013, le recourant a été déclaré coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) par le fait d’avoir asséné un coup au visage d’un homme au moyen d’une chope en verre devant un bar de (...). La victime a subi une lésion à une dent, une coupure à la lèvre ayant nécessité des points de suture ainsi qu’une contusion à la joue droite. Dans la même
A-5768/2017 Page 13 soirée, le recourant a traité une autre personne de « salope », raison pour laquelle il a été également déclaré coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). 4.3 4.3.1 Il convient certes de constater que la situation du recourant a évolué positivement depuis sa dernière condamnation en 2014. Les pièces ver- sées au dossier par ce dernier permettent notamment de déterminer qu’il a repris en main sa vie professionnelle. Si sa relation avec sa mère a semble-t-il toujours été conflictuelle, il s’est toujours bien entendu avec les autres membres de sa famille. Il sied également de souligner que le recou- rant n’a pas fait l’objet de plainte ou de condamnation depuis 2014, même si ce comportement correspond à celui que devrait adopter n’importe quel citoyen. 4.3.2 Cependant, malgré ces améliorations, l’autorité inférieure a pu à bon droit retenir qu’il existe bel et bien des signes et des indices de potentiel dangerosité, de violence et d’usage abusif de l’arme personnelle chez le recourant. En effet, comme expliqué ci-dessus, ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions en rapport direct avec la violence. Comme le relève l’autorité inférieure dans sa déclaration de risque, le re- courant a utilisé la violence sans nullement s’intéresser aux éventuelles conséquences physiques et/ou psychiques qui pouvaient en résulter. Par ce comportement, il a effectivement démontré une tendance à perdre la maîtrise de lui-même et à réagir de façon impulsive, agressive et dispro- portionnée, ce qui représente par définition un risque dans le cadre du ser- vice militaire. L’exemple le plus probant est celui de la rixe, où le recourant n’a pas hésité à utiliser une chope en verre pour frapper la victime en plein visage, faisant fi des éventuelles conséquences que ce geste pouvait in- duire. Ce dernier a également fait l’objet d’une condamnation pour infrac- tion à la LArm. L’autorité inférieure rappelle à juste titre que les infractions relatives à dite loi sont jugées sérieuses dans le cadre d’un contrôle de sécurité des conscrits, d’autant que toute activité en rapport à une arme en Suisse fait l’objet de conditions très complètes et précises qui ne souffrent d’aucune interprétation ou exception personnelles. Il sied de relever que le recourant a aussi commis plusieurs graves infractions à la LCR qui déno- tent un comportement à risque, peu responsable et imprudent vis-à-vis d’autrui. 4.3.3 Pour toutes ces raisons, et tenant compte que le recourant a commis de multiples infractions sur une durée relativement étendue et que la
A-5768/2017 Page 14 grande majorité de celles-ci sont en rapport étroit avec la violence, le Tri- bunal n’est pas en mesure, en l’état, d’exclure que le recourant reproduise de tels actes dans le cadre du service militaire et de contredire l’autorité inférieure quant à son appréciation du risque. 4.4 4.4.1 Pour sa défense, le recourant estime, dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, n’avoir jamais reçu la décision qui fait l’objet du recours. Sans qu’il soit nécessaire ici de rappeler les règles et les dispositions relatives à la notification des décisions, le Tribunal peut d’emblée écarter ce grief. Une simple lecture du dossier de l’autorité inférieure permet de déterminer que le recourant a signé l’avis de réception de la Poste suisse en date du 14 septembre 2017. Ce premier grief est donc rejeté. 4.4.2 Deuxièmement, le recourant estime que l’autorité inférieure a ex- cédé son pouvoir d’appréciation et qu’elle s’est fondée sur des faits non pertinents, écartant les faits actuels beaucoup plus concluants. Il affirme que les actes qu’il a commis étant jeune font partie du passé et qu’ils étaient principalement déterminés par des perturbations psychologiques liées au divorce de ses parents. Cela étant, il convient d’abord de rappeler avec l’autorité inférieure que son appréciation peut ne pas être fondée uniquement sur la base de faits « tan- gibles » ("harte" Fakten). Comme expliqué ci-dessus, l’autorité inférieure peut également tenir compte, avec retenue, d’infractions classées ou pres- crites pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut entre autres les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier ju- diciaire n’a eu lieu en raison de la minorité de l’auteur. Ensuite, le Tribunal relève que la décision faisant l’objet du recours démontre que le Service spécialisé a effectué une analyse détaillée et complète de la situation glo- bale du recourant. De plus, les infractions les plus graves liées à la violence se sont déroulées moins de cinq ans avant le contrôle de sécurité et la décision de déclaration de risque querellée. Peu importe à cet égard de savoir si les faits incriminés se sont passés durant la minorité du recourant (les conscrits sont par définition majeurs depuis peu) et si son casier judi- ciaire actuel est vierge. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a estimé que les faits retenus doivent être pris en considération dans l’éva- luation du risque.
A-5768/2017 Page 15 Par ailleurs, si les attestations de Me B._______ et de l’employeur du re- courant ainsi que les résultats scolaires de ce dernier démontrent qu’il est sur la bonne voie et qu’il a vraisemblablement repris sa vie professionnelle en main, elles ne permettent en revanche pas d’exclure le risque de dan- gerosité et d’usage abusif du recourant avec l’arme personnelle. Dits do- cuments n’ont, à titre d’exemple, pas la même valeur probante qu’un rap- port médical établi par un psychiatre et fondé sur un suivi régulier du re- courant pendant sur une certaine période. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que l’autorité inférieure n’a pas ex- cédé son pouvoir d’appréciation. Il n’y a donc pas lieu de retenir le deu- xième grief y afférent. 4.4.3 Enfin, dans un troisième et dernier grief, le recourant affirme être apte à l’armée, ayant participé au recrutement. Il ne présente pas de problème de santé et est déterminé à effectuer son service militaire. Il affirme enfin être capable de se conformer à la LAAM. Le Tribunal rappelle que les contrôles de sécurité dans le cadre du recru- tement ne servent pas à évaluer l’aptitude ou la volonté des conscrits à effectuer leur service militaire. Comme le rappelle l’autorité inférieure dans sa décision, l’évaluation effectuée par le Service spécialisé a pour objectif de caractériser (quantifier et décrire) le risque que le conscrit représente au moment de son recrutement quant à la possible commission d’actes dangereux et/ou d’usages abusifs avec l’arme de service, dans des con- textes donnés, soit la notion de « ce qui peut se produire, ce qui est envi- sageable et/ou concevable ». De plus, l’intérêt public à limiter le risque d’une atteinte à la sécurité de tous par le fait de recommander la non-re- mise de l’arme l’emporte incontestablement sur l’intérêt privé du recourant à effectuer son service militaire (voir notamment arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 6.4.2). Partant, le troisième grief est également rejeté. 4.5 Il découle des considérants qui précèdent qu’il existe bel et bien un risque justifiant la non-remise de l’arme personnelle au recourant sur la base de l’art. 113 al. 1 LAAM. L’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation y afférent. Au contraire, sa décision est détaillée et prend précisément et raisonnablement en compte tous les éléments à charge de risque retenus. Partant, le recours doit être rejeté et la déclaration de risque prononcée par l’autorité inférieure en date du 13 septembre 2017 être confirmée.
A-5768/2017 Page 16 5. Aux termes de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle géné- rale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le recourant est la partie succombante, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais déjà versée du même montant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 6. Le présent arrêt est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 7 juin 2005 (LTF, RS 173.110 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5768/2017 Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
Expédition :