B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-575/2025

A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Christine Ackermann, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Défense militaire nationale (contrôle de sécurité relatif aux personnes) ; déclaration de risque du 13 janvier 2025.

A-575/2025 Page 2 Faits : A. A.a A l’occasion du recrutement, les 28 et 29 août 2024, de A._______ (ci- après aussi : le conscrit), né le (...) 2005, le Commandement de l’instruc- tion a donné mandat au service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du Département fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports DDPS (ci-après : le Service spécialisé) de le soumettre à un contrôle de sécurité. Dans ce cadre, le Service spécialisé a établi que, par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 du Tribunal des mineurs du canton de Genève, A._______ avait été reconnu coupable de brigandage, d’infraction à la loi sur les armes et de conduite sans autorisation. Il a été condamné à une prestation personnelle de 30 jours assortie du sursis. Selon dite ordon- nance pénale, il lui était reproché d’avoir, le (...) 2022, commis un vol avec violence avec un comparse, ce dernier s’introduisant de force dans un sa- lon alors que son occupante lui avait ouvert la porte, la faisant tomber au sol puis la sprayant au visage au moyen d’une gazeuse avant d’emporter la caisse du salon. L’action avait été préméditée, le rôle de A._______ étant de conduire son comparse sur les lieux et d’assurer ensuite sa fuite en scooter alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, tout en se partageant le butin de la caisse à hauteur de 400.- francs chacun. Le (...) 2023, un coup-de-poing américain et deux sprays d’auto-défense interdits avaient également été retrouvés lors d’une perquisition effectuée à son domicile. A.b Par courrier du 28 août 2024, le Service spécialisé a informé le Com- mandement de l’instruction qu’il envisageait d’émettre une déclaration de risque à l’encontre de A._______ sur la base de l’état du dossier alors en sa possession, en particulier de l’ordonnance pénale du 13 octobre 2023. Le Commandement de l’instruction a remis, le jour même et en main propre à A., une décision de licenciement anticipé du recrutement avec effet immédiat. Le conscrit n’a pas déposé plainte contre cette décision. A.c Par un autre courrier du 28 août 2024, le Service spécialisé a informé A. qu’il envisageait de rendre une déclaration de risque à son en- contre qui pourrait conduire le Commandement de l’instruction à ne pas le recruter. Il lui a imparti un délai au 9 septembre 2024 pour prendre position. L’intéressé n’a pas fait usage de cette possibilité dans ce délai.

A-575/2025 Page 3 B. B.a Le 2 décembre 2024, le Service spécialisé a rendu une déclaration de risque à l’encontre de A._______. Il a expliqué être parvenu à la conclusion qu’un potentiel de danger et d’utilisation abusive de l’arme de service ne pouvait être exclu compte tenu des infractions et comportements problé- matiques résumés dans le courrier du 28 août 2024, auquel il renvoyait. Il a précisé que, pour des raisons d’économie de procédure, il renonçait à la rédaction d’une décision motivée. Le conscrit pouvait toutefois solliciter une telle décision motivée en lui adressant une requête écrite dans un délai de 30 jours suivant notification.

B.b Par courrier du 9 décembre 2024 adressé au Commandement de l’ar- mée, A._______ a contesté cette déclaration de risque.

B.c Interprétant le courrier du 9 décembre 2024 de A._______ comme une demande de décision motivée, le Service spécialisé a rendu une déclara- tion de risque motivée à son encontre le 13 janvier 2025. En substance, il a relevé qu’en raison des faits qui étaient reprochés au conscrit, ayant fondé sa condamnation par ordonnance pénale du 13 octobre 2023, ce dernier présentait un potentiel de dangerosité et d’usage abusif avec l’arme personnelle élevé et qu’il existait des motifs d’empêchement recomman- dant de ne pas lui remettre l’arme personnelle.

C. C.a Par acte daté du 9 décembre 2024 mais reçu le 28 janvier 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la déclaration de risque du 13 janvier 2025 rendu par le Service spécialisé (ci-après : l’autorité inférieure). C.b Par écriture du 12 mars 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. De son point de vue, elle avait admis à bon droit l’existence d’un risque accru de danger et d’abus de l’arme personnelle. C.c Le recourant n’ayant pas donné suite à l’invitation à déposer des ob- servations finales, le Tribunal a informé les parties que la cause était gar- dée à juger par ordonnance du 14 avril 2025. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent.

A-575/2025 Page 4 Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 44 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI, RS 128), la déclaration de risque au sens de l’art. 39 al. 1 let. c LSI constitue un acte matériel au sens de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) contre laquelle la personne contrôlée peut recourir au- près du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. Cette disposition remplace la protection juridique ordinaire pour les actes matériels, prévue à l’art. 25a al. 2 PA, par une voie de droit directe auprès du Tribunal administratif fédéral, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits de la personnalité de la personne contrôlée (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 22 février 2017 concernant la loi sur la sécurité de l’information [ci-après : Message LSI], FF 2017 2765 ss., 2857 et 2859). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaitre du présent recours contre la déclaration de risque émise à l’égard du recourant. 1.2 L’art. 44 al. 5 LSI prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément à l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n’en dispose autrement. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la déclaration de risque qui lui fait grief. 1.4 Présenté dans le délai et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en ma- tière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tri- bunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas, eu égard aux com- pétences particulières de l’autorité inférieure (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Il en va

A-575/2025 Page 5 en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particuliers que le Service spécia- lisé est mieux à même de connaître et d’apprécier (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_204/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2, 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2). Dite autorité spécialisée doit dès lors se voir reconnaître un certain pouvoir d’appréciation quant au potentiel de risque qu’elle est prête à accepter pour l’armée. Le Tribunal ne substituera pas, sans motif pertinent, son appréciation à celle du Service spécialisé sur l’appréciation du risque en cause pour l’armée. Il ne définit pas non plus lui-même les critères applicables en matière de sécurité. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la déclaration attaquée ap- paraît objectivement inopportune (cf. arrêts du TF 1C_155/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3, 1C_142/2018 précité consid. 3.2, 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 2, A-1368/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2, A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4 ; arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.3). 3. L’objet du présent litige consiste à déterminer si l’autorité inférieure a rendu à bon droit une déclaration de risque à l’égard du recourant, au terme de laquelle elle recommande de ne pas lui remettre l’arme personnelle de ser- vice. 4. Le cadre juridique applicable est le suivant. 4.1 4.1.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire

A-575/2025 Page 6 [LAAM, RS 510]). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemp- tion (cf. art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations mili- taires interdit d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 21 al. 1 let. b LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits à qui aucune arme personnelle ne peut être remise. Avec l’entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2018, il est désormais prévu que les conscrits chez lesquels des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle sont constatés et qui, sur cette base, doivent se voir refuser la remise de l’arme personnelle, ne doivent pas être recrutés. Laisser des auteurs potentiels d’actes de violence effectuer un service militaire sans arme n’aurait pas de sens dans la mesure où l’accès aux armes ne pourrait être empêché sans un déploiement excessif d’efforts (cf. Message du Con- seil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l’armée, FF 2014 6693 ss., 6745). A leur demande, les personnes concernées peuvent néanmoins être réintégrées, d’une part, si l’armée a besoin d’elles et, d’autre part, si aucun motif n’em- pêche plus la remise de l’arme personnelle (art. 22 al. 2 let. b LAAM). 4.1.3 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose ainsi qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer : qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dan- gereuse pour lui-même ou pour des tiers (let. a) ; qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif (let. b). Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition, avant la remise prévue de l'arme per- sonnelle (art. 113 al. 3 let. a LAAM). Il peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de pro- céder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette per- sonne (art. 113 al. 4 let. d LAAM). La procédure est régie par les disposi- tions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 30 let. a LSI qui s’appliquent par analogie (art. 113 al. 6 LAAM).

4.2 4.2.1 Tous les conscrits font l’objet d’une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité visée à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, sur demande du Com- mandement de l’instruction (art. 12 al. 3 let. a de l’ordonnance du 8 no- vembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 128.31]). L’autorité compétente pour effectuer ce contrôle est le service

A-575/2025 Page 7 spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS (cf. art. 16 al. 1 let. b et al 4 et art. 21 al. 3 OCSP).

4.2.2 Conformément à l’art. 39 al. 1 LSI, le service spécialisé rend, au terme de son évaluation, l’une des déclarations suivantes, qui a valeur de recommandation (cf. art. 41 al. 1 LSI) : déclaration de sécurité lorsqu’il n’existe aucun risque pour la sécurité (let. a) ; déclaration de sécurité sous réserve lorsqu’il existe un risque pour la sécurité, mais que celui-ci peut être ramené à un niveau acceptable en respectant certaines conditions (let. b) ; déclaration de risque lorsqu’il existe un risque pour la sécurité (let. c) ; constatation lorsque les données sont insuffisantes ou ne s’étendent pas sur une période suffisante pour évaluer le risque pour la sécurité (let. d). 4.2.3 Depuis le 1 er janvier 2024, les contrôles de sécurité relatifs aux per- sonnes sont réglés dans la LSI ainsi que dans l’OCSP, entrée en vigueur à la même date, et non plus dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120 ; cf. Message LSI, FF 2017 2765, 2767). Certes, les dispositions antérieures non pas été reprises telles quelles dans la nouvelle législation, mais ont subi certaines modifications. Toutefois, comme les dispositions essen- tielles du contrôle de sécurité des personnes sont restées largement in- changées sur le fond, il est possible de se référer à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit également sous le régime de la nouvelle LSI (cf. arrêt du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 Selon l’art. 38 al. 1 LSI, il existe un risque pour la sécurité lorsque des indices concrets fondés sur les données collectées laissent supposer avec une probabilité élevée que la personne contrôlée exécutera l’activité sensible de manière inadéquate ou contraire aux prescriptions. L’art. 38 al. 2 LSI précise que la probabilité d’un exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions d’une activité sensible peut notamment être jugée élevée lorsque des indices concrets donnent à penser que la personne présente l’une des caractéristiques suivantes : elle manque d’intégrité ou de loyauté (let. a) ; elle est susceptible de céder au chantage ou à la corruption (let. b) ; elle ne dispose pas d’une pleine capacité de jugement ou de décision (let. c). L’évaluation doit se fonder sur des faits concernant la situation personnelle de la personne soumise au contrôle, indépendamment de toute faute com- mise (art. 38 al. 3 LSI). En d’autres termes, le contrôle de sécurité se fonde sur une menace objective, et non sur un comportement fautif,

A-575/2025 Page 8 contrairement par exemple au droit pénal pour lequel la faute est une con- dition sine qua non de la peine (cf. art. 38 al. 3 LSI). En cas de doute, et contrairement au droit pénal (principe in dubio pro reo), la sécurité de l’État ou les intérêts du pays priment les intérêts de la personne concernée (cf. Message LSI, FF 2017 2765, 2856 ; arrêts du TAF A-1368/2023 du 24 no- vembre 2023 consid. 3.3, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 3.2). 4.3.2 Sur la base des données recueillies, il appartient à l'autorité spéciali- sée d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance. Dans cet exa- men du risque, la prévision peut aussi porter sur des circonstances futures incertaines (cf. arrêt du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.4). A cet égard, il sied de souligner que le service spécialisé n’a pas à tenir compte de faits avérés dont l’existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten), et les conclusions tirées des données recueillies peuvent être des hypothèses ou des présomptions. Il faut en revanche que les faits retenus quant à la probabilité du risque soient suffisamment mis en évidence et aient été correctement évalués par la suite. L’appréciation se fonde sur l’ensemble des éléments disponibles, par exemple la personnalité de la personne concernée, ses antécédents et son train de vie, dans la mesure où ils permettent d’en tirer des conclusions quant à son comportement fu- tur. Dans ce cadre, l’énumération figurant à l’art. 38 al. 2 LSI contient les facteurs de risque permettant de conclure à un haut degré de probabilité d’un préjudice, à savoir les caractéristiques personnelles particulièrement porteuses de risque (cf. Message LSI, FF 2017 2765, 2856 ; arrêts du TAF A-1368/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.3, A-4387/2021 du 22 no- vembre 2022 consid. 4.2, A-3031/2021 du 18 juillet 2022 consid. 4.4, A- 5768/2017 du 29 août 2018 consid. 3.2). Un risque pertinent pour la sécu- rité peut se fonder sur plusieurs facteurs de risque considérés dans leur ensemble, alors même que ceux-ci, pris isolément, ne seraient pas suffi- sants (cf. arrêts du TF 1C_155/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.2, 1C_635/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3 ; arrêt du TAF A- 4852/2019 du 15 juillet 2020 consid. 3.3). 5. 5.1 Les parties sont divisées par les arguments suivants. 5.1.1 A l’appui de la déclaration de risque attaquée, l’autorité inférieure a décelé un potentiel de dangerosité et d’utilisation abusive de l’arme de ser- vice à l’égard du recourant, au vu des faits incriminés dans l’ordonnance pénale du 13 octobre 2023. Sur cette base, elle a identifié plusieurs risques chez le recourant, à savoir : un potentiel de dangerosité et de violence en

A-575/2025 Page 9 raison de sa participation à un brigandage avec violence ; un comporte- ment problématique avec les armes puisqu’il avait toléré l’utilisation d’un spray sur une victime afin de s’enrichir et puisqu’il avait lui-même détenu quatre sprays d’autodéfense et un poing américain interdits ; un comporte- ment problématique dans la circulation routière après avoir circulé à plu- sieurs reprises au volant d’un scooter sans être titulaire du permis ; un manque d’intégrité, de fiabilité, de crédibilité et de prise de conscience sé- rieuse quant à sa future responsabilité avec une arme à feu, au regard des actes repréhensibles commis volontairement. L’autorité inférieure relevait également que la présence du recourant dans une unité poserait problème car les autres soldats qu’il côtoierait n’auraient qu’une confiance limitée en lui à cause d’un potentiel usage abusif de son arme. Enfin, si un cas d’usage abusif de l’arme par le recourant devait réellement se produire, cela provoquerait un dommage pour la réputation de l’armée dans l’opinion publique. Pour toutes ces raisons, l’autorité inférieure recommandait de ne pas remettre l’arme de service au recourant. 5.1.2 Pour sa part, reconnaissant avoir commis une erreur de jeunesse lorsqu’il était âgé de 17 ans, le recourant, désormais âgé de 20 ans, assure avoir mûri et réalisé la gravité de ses actes. Ce genre d’évènements ne reflète plus la personne qu’il était devenu et ne se reproduirait plus. 5.1.3 L’autorité inférieure rejette ces arguments en rappelant tout d’abord qu’elle n’est pas compétente pour décider de l’admission du recourant au service militaire, mais uniquement de son potentiel de violence et d’abus en ce qui concerne l’arme personnelle. Par ailleurs, le bon comportement du recourant depuis les infractions commises moins de trois ans aupara- vant ne changeait pas le résultat de l’évaluation du risque pour la sécurité, eu égard à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral qui prévoyait de prendre en compte les infractions s’étant déroulées jusqu’à quatre et cinq ans avant le contrôle de sécurité. 5.2 Sur ce vu, le Tribunal retient les éléments suivants. 5.2.1.1.1 A titre préalable et comme mentionné par l’autorité inférieure, le Tribunal rappelle sa pratique constante qui implique qu’une période de quatre à cinq ans est nécessaire pour émettre un pronostic positif, pouvant permettre de retenir un changement du comportement de la personne sou- mise au contrôle de sécurité (cf. not. : arrêts du TAF A-3302/2023 du 5 août 2024 consid. 5.3.5, A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 6.3.3, A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3.1, A-19/2016 du 30 juin 2016 con- sid. 4.2.4). Le délai peut toutefois être plus court selon les cas à apprécier,

A-575/2025 Page 10 en particulier si la nature des infractions en cause n’a pas de lien avec l’usage de la violence (cf. arrêts du TAF A-3426/2024 du 18 décembre 2024 consid. 5.2.2, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1, A-2897/2014 du 10 novembre 2014 consid. 8.7, A-4988/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.5). 5.2.2 En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 13 octobre 2023 pour des faits survenus le (...) 2022 et le (...) 2023, soit moins de trois ans avant la déclaration de risque querellée. Aucun élément avancé par le recourant ou figurant au dossier ne permet de déroger à la pratique du Tribunal évoquée ci-dessus. Au contraire, le laps de temps re- lativement court entre les infractions commises et la déclaration de risque émise n’autorise pas, à l’heure actuelle, de tirer de conclusion quant à l’ab- sence de récidive du recourant, ce d’autant que ce dernier possédait un intérêt particulier à ne pas commettre d’infraction au cours du sursis d’une année dont l’exécution de la peine a été assortie. Certes, le recourant n’a pas fait personnellement usage de violence lors du brigandage, se bornant à conduire son comparse sur le lieu de l’infraction et à assurer la fuite de ce dernier en conduisant un scooter sans permis. Au terme de la procédure pénale, il a néanmoins été reconnu coupable du brigandage perpétré en qualité de co-auteur, s’associant pleinement au plan proposé par son com- parse et acceptant sans réserve que ce dernier fasse usage de violence. Par ailleurs, il s’était enrichi à hauteur de 400.- francs en récupérant la moi- tié du butin de l’infraction, avant de rendre la somme à la victime au cours de la procédure. Partant, ses actes étaient justifiés par un mobile égoïste. Enfin, les deux sprays et le coup-de-poing américain retrouvés à son do- micile dénotent une propension à ne pas se conformer à la législation sur les armes, ce qui pose également problème dans l’optique de la remise d’une arme personnelle de service. 5.2.3 Vu ces éléments, la déclaration de risque repose sur des considéra- tions pertinentes, de sorte que le Tribunal ne dispose d’aucune raison de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (cf. supra consid. 2.1) pour parvenir à la conclusion, sur la base de faits non-contes- tés ayant valu condamnation pénale, que le recourant présente un poten- tiel de dangerosité et d’usage abusif avec l’arme personnelle élevé et, par- tant, un risque au sein de l’Armée. 5.2.4 L’argument du recourant selon lequel l’incident ayant conduit à sa condamnation était une erreur de jeunesse commise alors qu’il avait 17 ans, ne saurait aboutir. Il convient tout d’abord de souligner qu’en recon- naissant le recourant coupable de diverses infractions et le condamnant à une peine de prestation personnelle de 30 jours, le Tribunal des mineurs a

A-575/2025 Page 11 considéré qu’il était pleinement responsable au moment de commettre les actes reprochés. En outre, l’âge du recourant, encore mineur au moment des faits incriminés, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ceux-ci dans le cadre de l’évaluation du risque à laquelle l’autorité inférieure s’est livrée. Pour cause, le Service spécialisé est tenu de collecter non seule- ment les données du casier judiciaire, mais aussi les dossiers des procé- dures pénales en cours, classées ou suspendues, y compris ceux des autorités pénales des mineurs (cf. art. 34 al. 1 let. b LSI ; Message LSI, FF 2017 2765, 2852 ; cf. ég. arrêts du TAF A-5768/2017 du 29 août 2018 con- sid. 3.2, A-3703/2017 du 27 août 2018 consid. 3.2). De telles données sont d’autant plus pertinentes que les conscrits sont par définition majeurs de- puis peu. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure a tenu compte de la condamnation pénale du recourant pour des faits s’étant déroulés au cours de sa minorité. 5.3 A la suite du raisonnement qui précède, il appert qu’il existe bel et bien un risque justifiant la non-remise de l’arme personnelle au recourant sur la base de l’art. 113 al. 1 LAAM. De l’avis de la Cour de céans, le manque de recul temporel, ajouté à la gravité des comportements adoptés par le re- courant, empêchent de s’écarter de la pratique constante de l’autorité infé- rieure et confirmée à maintes reprises par le Tribunal. Ainsi, à l’heure ac- tuelle, il n’est pas possible de retenir un changement dans le comportement du recourant pour émettre un pronostic positif. Au contraire, et pour des motifs de sécurité du droit, il y a lieu de traiter le recourant de la même manière que d’autres conscrits ayant fait l’objet d’une condamnation pé- nale pour des infractions commises en partie avec violence, d’autant plus vu l’intérêt public poursuivi en l’espèce (cf. infra consid. 6.3.1). 6. Il demeure à examiner la proportionnalité de la déclaration de risque atta- quée. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2).

A-575/2025 Page 12 6.2 Le recourant soutient qu’il ambitionne de rejoindre l’armée depuis son enfance et ainsi suivre le même parcours que ses proches. Le service mi- litaire représenterait également un atout précieux à mentionner dans son parcours professionnel, puisqu’il souhaite un jour rejoindre les rangs de la police. En définitive, il sollicite une seconde chance afin de pouvoir démon- trer sa motivation et sa capacité à respecter les valeurs de l’armée suisse. 6.3 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit. 6.3.1 La non-remise de l’arme de service est une mesure appropriée pour éviter tout risque d’usage abusif. Par définition, cette mesure permet d'at- teindre le but d'intérêt public recherché, à savoir prévenir la mise en danger pour la sécurité ainsi que la stabilité de l’armée. Cet intérêt public a pour corollaire que l’armée prend toute mesure apte à protéger et à assurer la sécurité de l’Etat et de sa population (cf. arrêts du TAF A-3426/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.2, A-3202/2023 du 5 août 2024 consid. 7.2). 6.3.2 La mesure est également nécessaire, dans le sens qu’il n’existe pas d’autre mesure préventive permettant d’atteindre le même niveau de sécu- rité. En effet, la possibilité de suivre le service militaire sans qu’une arme ne soit personnellement remise au recourant (cf. art. 16 LAAM) ne ferait pas de sens, les armes des autres conscrits lui étant facilement acces- sibles en tout temps. Empêcher cet accès aux autres armes des soldats nécessiterait ainsi un déploiement excessif de moyens (cf. supra consid. 4.1.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.4.2). Au même titre, l'obligation de déposer son arme de service à l'arsenal en de- hors des périodes de service n'entre en principe pas en considération dans un tel contexte (cf. arrêt du TAF A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 6.2). Pour le surplus, on ne discerne pas d’autres mesures qui permet- traient de réduire le risque pour la sécurité à un niveau acceptable tout en garantissant au recourant la possibilité de suivre son cursus militaire d’une autre manière (cf. arrêt du TAF A-4154/2021 du 21 juin 2022 consid. 7.2). 6.3.3 Enfin, la mesure est proportionnée au sens strict. La motivation du recourant à effectuer son service militaire, pour louable qu’elle soit, devra céder le pas à l’intérêt public important protégé en l’espèce dans l’hypo- thèse où il n’était pas recruté. La sécurité de l’Etat et la protection de la population figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d’exceptions et impose un devoir de vigilance particu- lier. Par ailleurs, si un enrôlement dans l’armée pourrait constituer un atout pour la carrière de policier à laquelle le recourant aspire, son éventuel non- recrutement dans l’armée suite à la déclaration de risque litigieuse ne

A-575/2025 Page 13 constitue pas, à elle seule, un empêchement pour un futur engagement dans la police. 6.4 En conclusion, la déclaration de risque ne viole pas le principe de pro- portionnalité. 7. De l’ensemble des considérants qui précèdent il suit que la déclaration de risque émise à l’égard du recourant est conforme au droit. Elle demeure dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du re- cours, qui doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs. Compte tenu du rejet de recours, il n’y a pas lieu de prononcer des dépens, l’autorité inférieure n’y ayant elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 9. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

(Le dispositif figure à la page suivante)

A-575/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais équivalente versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

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18.07.2025
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