B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5669/2024
A r r ê t du 1 4 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Alexander Misic, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Renz, Renz & Partners, Route du Jura 37A, Case postale 160, 1700 Fribourg, recourant,
contre
Office fédéral de l’aviation civile OFAC, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Aviation (refus de renouvellement de certificat médical LAPL) ; décision du 1 er juillet 2024.
A-5669/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après aussi : le requérant), né en 1999, a obtenu un certificat médical de classe 2 et de licence de pilote d’aéronef léger (ci- après : LAPL), délivré en date du 9 juillet 2015 par le Dr B., mé- decin-conseil auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC. A.b En date du 11 juillet 2016, le Dr B. a rendu une décision d’inaptitude provisoire après que le requérant a été victime d’une crise con- vulsive tonico-clonique à son domicile le 19 juin 2016. A.c Le 11 juillet 2017, le Dr B._______ a délivré au requérant un nouveau certificat médical pour les classes 2 et LAPL sur la base d’un rapport mé- dical du 29 juin 2017 du Dr C., neurologue consultant de l’OFAC, qui concluait qu’après un délai de carence d’une année suite à une seule crise occasionnelle, le requérant était apte à obtenir une licence de pilote privé. A.d Le 6 avril 2018, le requérant a été victime d’une nouvelle crise convul- sive lors d’une instruction de vol. Le 8 avril 2018, le Dr B. a pro- noncé une décision d’inaptitude provisoire. Par décision du 8 mai 2018, il a prononcé l’inaptitude définitive du requérant au vol aéronautique. B. B.a Par formulaire daté du 7 juin 2024, A._______ a déposé une demande de renouvellement de certificat médical de classe LAPL, que le Dr D., médecin-conseil de l’OFAC, lui a délivré le même jour. Pour l’essentiel, le Dr D. s’est basé sur une évaluation neurologique réalisée le 9 juin 2024 par le Dr E., neurologue agréé par l’OFAC. Selon ce dernier, le requérant n’avait plus connu de crise d’épilepsie depuis 2018, soit depuis six années, dont cinq où il n’avait suivi aucun traitement. La probabilité d’une nouvelle crise n’était que légèrement plus élevée que dans la population normale et devrait rester à un taux bas. Il a ainsi recom- mandé d’envisager l’octroi d’un certificat médical de classe LAPL au requé- rant. B.b Le 12 juin 2024, le Dr F., médecin-chef de l’OFAC, a donné instruction au Dr D._______ de retirer le certificat médical qu’il venait de décerner, au motif que le requérant n’en remplissait pas les conditions de délivrance sur le plan neurologique. Le Dr F._______ a détaillé au Dr D._______ les raisons de ce refus dans une communication interne du 28 juin 2024.
A-5669/2024 Page 3 B.c Par décision du 1 er juillet 2024, le Dr D._______ a refusé la délivrance d’un certificat médical de classe LAPL au requérant, qui devait s’abstenir immédiatement d’exercer les privilèges liés à sa licence. Le requérant était invité à informer immédiatement l’examinateur médical en cas de désac- cord avec le résultat ou l’évaluation de ses conditions de santé. Selon l’in- dication des voies de droit, la décision pouvait être contestée dans les 30 jours suivant sa notification auprès du médecin-chef de l’OFAC. B.d Par écriture du 2 août 2024, A._______ a déposé un recours contre la décision du 1 er juillet 2024 auprès de l’OFAC. Il a en particulier requis, au vu des instructions du Dr F._______ au Dr D._______ au cours de la pro- cédure, que son recours soit traité par expert indépendant. Il s’est égale- ment plaint de ne pas avoir pu prendre position valablement sur la décision car il avait reçu son dossier médical tardivement, après plusieurs de- mandes, et sous une forme incomplète. B.e Dans un e-mail du 20 août 2024, l’OFAC a rappelé à A._______ sa position selon laquelle les deux crises d’épilepsie qu’il avait connues après l’âge de cinq ans rendaient inenvisageable son aptitude au vol. L’OFAC avait donc l’intention de rejeter son recours. Dans ces conditions, il était invité à communiquer à l’OFAC s’il souhaitait retirer son recours, à défaut de quoi il rendrait une décision susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral. B.f Au terme d’un nouvel échange de courriels entre le 20 et 27 août 2024, l’OFAC a affirmé qu’il était compétent pour traiter les recours contre les décisions de ses médecins-conseils. Il devait uniquement confier le traite- ment du recours à un expert indépendant lorsque la décision avait été prise par le médecin-chef agissant en qualité de médecin-conseil. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce. L’OFAC a invité une nouvelle fois A._______ à lui communiquer s’il souhaitait retirer son recours, à défaut de quoi il rendrait une décision attaquable devant le Tribunal administratif fédéral. B.g Par écriture du 29 août 2024, A._______ a informé l’OFAC avoir confié la défense de ses intérêts à Me Philippe Renz. Par l’entremise de ce der- nier, il a notamment réitéré sa demande tendant à ce que son recours soit traité par un expert indépendant, dès lors que le Dr F._______ s’était com- porté comme juge et partie en donnant des instructions au Dr D._______ et qu’il avait un intérêt personnel à dissimuler ses agissements illicites dans cette affaire. A._______ a requis la récusation du Dr F._______, ainsi que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci, en rappelant ses agissements dans d’autres procédures également.
A-5669/2024 Page 4 B.h Le 10 septembre 2024, l’OFAC a informé A._______ qu’il transmettait l’affaire au Tribunal administratif fédéral car il estimait que les conditions du recours sautant prévu à l’art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) étaient réunies. En outre, il lui a communiqué qu’il ne voyait aucune raison d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du Dr F.. C. C.a Le 10 septembre 2024, l’OFAC (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal ou TAF) le recours de A. (ci-après : le recourant) et le dossier intégral de la procédure, estimant que les conditions d’un recours sautant étaient remplies. C.b Par courrier du 11 décembre 2024 adressé au Tribunal, le recourant a développé les raisons pour lesquelles, selon lui, les conditions d’un recours sautant n’étaient pas remplies, ce qui devait entrainer son irrecevabilité. Il a également relevé que les deux seuls médecins capables de se déter- miner sur des faits médicaux pour le compte de l’autorité inférieure devant le Tribunal, à savoir le Dr F._______ et son suppléant le Dr G._______, devaient se récuser dans cette affaire, rendant nulle toute détermination de l’autorité inférieure dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal. En outre, le recourant considérait que le Tribunal n’était en me- sure de se prononcer ni sur les faits de l’affaire compte tenu de la suppres- sion d’un degré d’instance, ni sur l’interprétation de la réglementation mé- dicale internationale en cause avant une discussion entre la communauté des médecins spécialistes en aviation. Enfin, le recourant a requis du Tri- bunal de lui transmettre la composition du collège des juges de la cause. C.c Après avoir été informé de la composition du collège des juges, le re- courant a demandé au Tribunal, par écriture du 21 décembre 2024, que le deuxième juge soit remplacé par un membre du Tribunal qui maitrise suffi- samment le français. Après avoir été rendu attentif par le Tribunal que s’il entendait demander la récusation d’un juge, il lui appartenait d’en faire la demande formelle en se fondant sur les motifs de récusation prévus par la loi, le recourant a, par écriture du 9 janvier 2025, réitéré qu’il demandait la mise à l’écart du deuxième juge. Il a ajouté que, si le juge n’était pas écarté dans la présente affaire, il n’aurait d’autre choix, en fonction de l’issue de la procédure, que de déposer une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC).
A-5669/2024 Page 5 C.d Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal a pris acte que le re- courant n’avait pas formulé de demande de récusation. C.e Dans sa réponse au recours du 4 février 2025, l’autorité inférieure a conclu à la recevabilité du recours sautant et à son rejet. Sur le fond, elle a rappelé que le Dr E._______ était arrivé à la conclusion claire que le recourant avait été victime de deux crises d’épilepsie dont la cause n’avait pas pu être établie. Ces antécédents, qui n’étaient pas remis en cause par le recourant, excluaient toute possibilité de déclarer ce dernier apte à la classe LAPL. C.f Invité à répliquer, le recourant a fait valoir sa position par écriture du 4 mars 2025. Il s’est opposé à l’affirmation de l’autorité inférieure selon la- quelle les faits médicaux de l’affaire seraient clairs et non-contestés. Il a expliqué également les raisons pour lesquelles il satisfaisait aux condi- tions posées par la réglementation aéronautique européenne en matière d’épilepsie. Il a demandé que l’autorité inférieure réponde à ses arguments et communique le résultat de l’enquête disciplinaire requise à l’encontre du Dr F.. Enfin, il a indiqué attendre confirmation de la mise à l’écart du deuxième membre du collège des juges et a prié le Tribunal de lui faire savoir quel juge était responsable de l’instruction de la procédure. C.g Par ordonnance du 11 mars 2025, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à se déterminer sur les deux requêtes formulées par le recourant dans sa réplique, et a pris acte que le recourant confirmait qu’il demandait la mise à l’écart du deuxième juge tout en n’ayant pas formulé de demande de récusation. Le Tribunal l’a également informé que la vice-présidente de la Cour I s’était chargée de procéder aux premiers échanges d’écritures dans la présente affaire au vu des demandes pendantes de récusation for- mées par Me Renz à l’encontre de juges de la Cour. C.h Aux termes de sa duplique du 19 mars 2025, l’autorité inférieure a, en ce qui concerne la demande de récusation du Dr F., précisé que les règles portant sur la récusation n’étaient pas applicables en présence d’un recours sautant. Malgré que le recourant contestait désormais l’éta- blissement des faits médicaux, l’autorité inférieure considérait ceux-ci suf- fisamment établis. Aucune mesure d’instruction n’était donc nécessaire. En ce qui concernait la requête tendant à l’ouverture d’une procédure dis- ciplinaire à l’encontre du Dr F., elle ne voyait pas la raison d’une telle démarche. Sur la question de l’aptitude médicale du recourant, l’auto- rité inférieure a notamment renvoyé à ses précédentes écritures, ainsi qu’aux appréciations du Dr E..
A-5669/2024 Page 6 C.i Par ordonnance du 25 mars 2025, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à se déterminer sur la question de la reprise de la procédure à son instance dans le cas où les conditions du recours sautant ne seraient pas reconnues. Dans son écriture du 1 er avril 2025, l’autorité inférieure a une nouvelle fois développé ses arguments, qui plaidaient en faveur de la sai- sine du Tribunal. Le recourant a déposé ses déterminations à ce sujet le 23 avril 2025. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa com- pétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Conformément à l’art. 9 al. 1 PA, l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compé- tente. Elle transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (art. 8 al. 1 PA). L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente (art. 8 al. 2 PA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 2.1.1 L’OFAC est unité de l’administration fédérale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (cf. annexe 1/B/VII ch. 1.3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le service médical de l’aviation civile (ci-après : le Service médical) est composé de la Section de médecine aéronautique (ci-après : l’AMS), du Centre médical aéronautique, de médecins-conseils et d’experts médicaux (art. 2 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l’aviation civile [OMA, RS 748.222.5]). L’AMS est dirigée par le médecin-chef ou son remplaçant (art. 3 al. 1 OMA), soit en l’occurrence le
A-5669/2024 Page 7 Dr F._______ et son suppléant, le Dr G._______. Administrativement, le Service médical est subordonné à l’OFAC, qui édicte les instructions né- cessaires (art. 2 al. 2 OMA). 2.1.2 Selon l’art. 60 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’aviation du 21 dé- cembre 1948 (LA, RS 748.0), les pilotes d’aéronefs doivent obtenir une licence auprès de l’OFAC pour exercer leur activité dans l’aviation civile. Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronau- tique, qui règlent notamment les conditions d’octroi, de refus, de renouvel- lement et de retrait des licences (cf. art. 25 al. 1 let. b de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’aviation du 14 novembre 1973 [OSAv, RS 748.01] cum art. 60 al. 3 LA). A teneur de l’art. 1 OMA, le Service médical est compétent pour toutes les questions médicales qui se posent dans le domaine de l’aviation civile. Il est chargé en particulier d’examiner périodiquement, en tant qu’un tel examen est prescrit, l’aptitude physique et mentale des per- sonnes qui exercent ou désirent exercer, dans l’aviation civile, une activité soumise à autorisation. Selon l’art. 12 al. 1 OMA, les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et aux directives de l’AMS ; lorsque des examens spéciaux s’imposent pour déterminer l’ap- titude, le médecin-conseil fait élucider le cas par un médecin spécialisé ; toutefois, le médecin-conseil répond seul de la décision définitive. Selon l’art. 19 OMA, la personne examinée peut recourir dans les trente jours auprès du médecin-chef contre la décision d’un médecin-conseil (al. 1). Lorsque la décision a été prise par le médecin-chef ou son rempla- çant en sa qualité de médecin-conseil, l’OFAC charge un expert indépen- dant de traiter le recours (al. 2). Le médecin-chef examine les faits ; il peut demander des éclaircissements et requérir l’avis d’experts ; il prend la dé- cision finale sur l’aptitude médicale et la communique au recourant (art. 20 al. 1 OMA.) 2.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LTAF, le recours est irrecevable contre les décisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale – in casu l’art. 19 OMA – peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. c à f LTAF. Cette disposition pose le principe de l’épuisement des instances, respectivement définit la compé- tence fonctionnelle du Tribunal administratif fédéral (cf. OLIVER ZIBUNG, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfa- hrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 47 n o 11 ; BENOIT BOVEY, Procédure admi- nistrative, 2 e éd. 2015, p. 439). Ainsi, lorsque les litiges doivent être soumis à une autorité dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, le justiciable a l’obligation d’épuiser le
A-5669/2024 Page 8 cours normal des instances, tel qu’il a été prévu par la loi (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral [TF] 2C_1016/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-6441/2023 du 20 juin 2024 consid. 3.1.2). 2.3 2.3.1 Le recours sautant (ou recours omission medio, « Sprungbe- schwerde ») prévu à l’art. 47 al. 2 PA constitue une exception aux règles impératives sur la compétence fonctionnelle de l’instance de recours et au principe de l’épuisement des voies de droit (cf. arrêt du TF 2C_812/2012 du 20 juin 2024 consid. 3.1.2 ; REGINA KIENER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e
éd. 2019, art. 47 n o 15). Selon cette disposition, lorsqu’une autorité de re- cours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des ins- tructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directe- ment à l’autorité de recours immédiatement supérieure ; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit. En outre, l’art. 59 PA précise que lorsque la décision repose sur des instructions de l’auto- rité hiérarchique à l’autorité inférieure, la situation ne se règle pas par la récusation du fonctionnaire ou de l’entité impliquée, mais par le système du recours sautant (cf. STEPHANE GRODECKI, in : Bellanger/Candrian/Hir- sig-Vouilloz [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 59 n o 11 ; STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, in : Waldmann /Krauskopf [éd.], op. cit., art. 59 n o 11). 2.3.2 Le recours sautant permet de passer outre une instance de décision lorsque l’utilisation de la voie de droit, qui est en soi prévue, reviendrait à une vaine formalité parce que cette autorité de recours a déjà donné des instructions à l’autorité inférieure sur le contenu de la décision à rendre. Pour que le recours sautant soit admis, il faut que l’autorité de recours, compétente sur le plan fonctionnel, ait donné des instructions concrètes concernant le cas individuel à l’autorité inférieure. Une information géné- rale ou l’avis partagé des deux autorités ne suffisent pas. Selon la jurispru- dence, il peut se justifier, pour des raisons d’économie de procédure, d’ad- mettre un recours sautant devant le Tribunal administratif fédéral même si les conditions de l’art. 47 al. 2 PA ne sont pas remplies, lorsque le résultat de la décision que rendrait l’autorité de recours peut être prédit avec certi- tude (cf. ATF 102 Ib 231 consid. 1c ; ATAF 2009/30 consid. 1.2.2 ; arrêts du TAF A-5201/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.2.2, A-2932/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.2.2).
A-5669/2024 Page 9 2.3.3 En pratique, il peut arriver que la marge d’appréciation de l’autorité appelée à rendre la décision quant à d’éventuelles instructions est difficile à discerner, avec pour conséquence une hésitation quant au choix de l’autorité de recours compétente. L’art. 47 al. 2 in fine PA résout en partie ce problème, en enjoignant l’autorité inférieure à indiquer dans les voies de droit figurant au terme de sa décision que le recours doit être adressé directement à l’autorité qui se situe immédiatement au-dessus de celle lui ayant donné des instructions sur la décision rendue, signifiant ainsi aux parties que les conditions d’un recours sautant sont réalisées. Cela étant, l’autorité saisie reste tenue d’examiner sa compétence d’office en vérifiant que les conditions du recours sautant sont bien réalisées (cf. art. 7 al. 1 PA ; DAVID EQUEY, Le recours omissio medio, in : Jusletter du 30 juin 2025, pp. 13 s. ; MARGIT MOSER-SZELESS, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [éd.], op. cit., art. 47 n o 50 s.). 2.4 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux. Cela suppose toutefois que l’autorité inférieure ait constaté les faits de manière complète et cor- recte, examiné les aspects déterminants pour l’issue du litige et procédé aux clarifications nécessaires de manière rigoureuse et complète (cf. arrêts du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 2.1.1, A-6137/2023 du 16 juin 2025 consid. 2, A-580/2023 du 4 mars 2022 consid. 2.2). Lorsque le Tribunal s’impose une telle retenue dans l’exercice de son pouvoir d’exa- men, la doctrine est d’avis qu’il devrait soit ne pas admettre le recours sau- tant qui lui est soumis, soit renoncer à restreindre son pouvoir d’examen (cf. MOSER-SZELESS, op. cit., art. 47 n o 53 ; KIENER, op. cit., art. 47 n o 19 ; MOSER ET AL, op. cit., ch. 2.55 et la note n o 187 ; dans le même sens : arrêt du TAF A-3627/2007 du 9 janvier 2008 consid. 4.2). 3. Dans la présente affaire, le recourant s’oppose à la transmission de son recours par l’autorité inférieure directement au Tribunal, contestant la réa- lisation des conditions pour satisfaire un tel procédé.
A-5669/2024 Page 10 3.1 Les arguments divisant les parties à cet égard sont les suivants. 3.1.1 Pour l’autorité inférieure, les conditions d’un recours sautant sont ré- alisées. Le Dr F., médecin-chef de l’AMS, a donné des instructions impératives au Dr D., médecin-conseil, qui les a reprises telles quelles pour rendre la décision d’inaptitude médicale attaquée. Un simple vice de forme, comme l’absence d’indication dans les voies de droit, ne saurait écarter l’admission du recours sautant. La nomination d’un expert en application de l’art. 19 al. 2 OMA n’entrait pas en ligne de compte, car le Dr F._______ n’avait pas pris lui-même la décision en qualité de méde- cin-conseil, mais avait agi dans le cadre de ses obligations légales d’auto- rité de surveillance des examinateurs aéromédicaux. Une décision sur re- cours rendue par le Dr G._______ n’apparaissait pas non plus opportune au vu de sa position de subordonné du médecin-chef et de son implication à plusieurs reprises dans le dossier. Selon l’autorité inférieure, il n’était pas nécessaire que la cause ait été soumise à l’appréciation de plusieurs ins- tances administratives, mais uniquement que le recours sautant soit traité par une instance disposant d’un plein pouvoir d’examen, comme c’était le cas du Tribunal administratif fédéral. Le recours sautant était d’autant plus justifié que les questions soulevées portaient ici exclusivement sur l’inter- prétation de la loi, les faits relatifs à la santé médicale du recourant étant clairement documentés et non contestés. Les connaissances spéciales d’un expert ou de l’OFAC n’étaient ainsi pas nécessaires. Subsidiairement, le Tribunal disposait de la faculté d’ordonner lui-même une expertise s’il l’estimait nécessaire. Enfin, la demande de récusation du Dr F._______ et du Dr G._______ formée par le recourant n’avait pas lieu d’être en pré- sence d’un recours sautant. 3.1.2 Le recourant conteste pour sa part que les conditions d’un recours sautant soient remplies. Premièrement, l’autorité inférieure avait men- tionné l’Office fédéral de l’aviation civile et non le Tribunal administratif fé- déral comme autorité de recours dans la décision attaquée, puis à trois reprises dans leurs échanges suite au dépôt de son recours. Elle n’avait envisagé l’usage du recours sautant que subséquemment, suite à la de- mande de récusation du Dr F.. En agissant de la sorte, elle com- mettait un abus de droit. De plus, en se positionnant en faveur d’un rejet au cours des échanges susmentionnés, l’autorité inférieure s’était déjà sai- sie du recours avant sa transmission au Tribunal, de telle manière que la cause n’avait pas été « directement » transmise comme l’exigeait l’art. 47 al. 2 PA. Deuxièmement, des connaissances spéciales étaient bel et bien nécessaires pour apprécier le cas, contrairement à ce qu’affirmait l’autorité inférieure. Les échanges entre le Dr E. et le Dr F._______
A-5669/2024 Page 11 démontraient qu’ils n’étaient pas unanimes sur le diagnostic d’épilepsie du recourant, qu’ils méconnaissaient son passé médical, et que la position du Dr F._______ était loin d’être validée par ses pairs. Enfin, si, comme le suggérait l’autorité inférieure, le Tribunal procédait à une expertise judi- ciaire, le recourant ne pourrait pas contester sa décision puisque celle-ci serait rendue en dernière instance. Fort de ces éléments, le recourant con- clut à l’irrecevabilité du recours sautant et à la transmission par l’autorité inférieure du recours à un expert indépendant suite à la récusation des Dr F._______ et G.. 3.2 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal constate que le Dr F., médecin-chef de l’OFAC intervenant comme instance de recours interne, n’a effective- ment pas rendu la décision litigieuse, mais a donné des instructions con- crètes au Dr D., médecin-conseil de l’OFAC, intervenant en pre- mière instance interne, en vue de reconsidérer sa décision et de refuser au recourant la délivrance d’un certificat médical de classe LAPL. Dans ce cadre, le Dr F. a usé de ses prérogatives de médecin-chef de l’AMS (cf. art. 3 al. 3 OMA ; cf. ég. European Union Aviation Safety Agency [EASA], Easy access rules for medical requirements, Annex VI, ARA.MED.315 [sur l’application des règles édictées par l’EASA : cf. art. 2 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 2020 concernant les li- cences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglemen- tées à l’échelon européen {OLQE, RS 748.222.0} ; arrêt du TAF A-5868/2020 du 22 novembre 2021 consid. 5.2.3]). Partant, il n’est pas contestable que le Dr F._______ a agi comme médecin-chef et non comme médecin-conseil dans la présente affaire. A première vue, il semble donc que l’art. 19 al. 2 OMA ne trouve pas application. Il convient toutefois de retenir ce qui suit. 3.2.2 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), l’institution du recours sautant, dicté par le principe d’économie de procédure, a pour objectif d’éviter à l’administré une perte de temps car son recours, formé auprès d’une autorité de recours qui a donné des instructions à une unité organi- sationnelle qui lui est directement subordonnée sur une décision à rendre, serait voué à l’échec. Le recours sautant permet une simplification de la procédure en prévenant également d’éventuels cas de récusation de l’autorité hiérarchique en raison de son opinion préconçue dans l’affaire (cf. Message du Conseil fédéral du 12 février 1975 sur l’organisation de l’administration fédérale, FF 1975 I 1465ss., 1555 ; EQUEY, op. cit., p. 4). Or en l’occurrence, le recours auprès de l’OFAC ne constituerait pas une vaine formalité, dès lors que le but poursuivi par l’art. 19 OMA est de
A-5669/2024 Page 12 garantir à tout pilote un double examen sur le plan médical en vue de la délivrance d’un certificat d’aptitude. Ce contrôle est effectué, par le biais d’un recours interne, soit par le médecin-chef (art. 19 al. 1 OMA), soit par un expert indépendant (art. 19 al. 2 OMA). Priver le recourant d’un examen médical par deux spécialistes successifs péjorerait ses droits procéduraux, ce qui ne saurait être justifié par le principe d’économie de procédure. Qui plus est, cette solution serait incompatible avec la réglementation eu- ropéenne qui ne prévoit pas d’exception à l’instauration d’une procédure de réexamen des cas litigieux par des conseillers médicaux indépendants et expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique pour déter- miner l’aptitude d’un candidat à obtenir une certification médicale (cf. EASA, op. cit., Annex VI, ARA.MED.325). Cette garantie procédurale apparait d’autant plus importante au vu de la retenue que s’impose le Tri- bunal dans les affaires qui, comme en l’espèce, requièrent des connais- sances médicales et aéronautiques spécifiques (cf. supra consid. 2.4). A l’endroit où le contrôle juridictionnel d’une affaire apparait plus difficile en raison des questions médico-techniques posées, un réexamen du cas par un médecin apparait plus judicieux, raison pour laquelle le recours hiérar- chique tel prévu par les art. 19ss OMA a été instauré (cf. arrêt du TF 2C_176/2007 du 3 mai 2007 consid. 2). Il convient en l’espèce de faire prévaloir l’application de cette procédure spécifique. A cet égard, le Tribunal, à qui il n’appartient pas d’établir les faits ab ovo (cf. arrêt du TAF A-1449/2025 du 22 août 2025 consid. 2.2.1 et les réf. cit.), ne saurait lui-même ordonner une expertise judiciaire. Un tel procédé ferait perdre au recourant un degré d’instance, ce qui apparait d’autant plus préjudiciable que le Tribunal statue dans la présente affaire en dernière instance potentielle (cf. infra consid. 6). Il importe peu qu’à ce stade, seules des questions d’interprétation de la loi seraient litigieuses, dès lors que l’opportunité de déposer un recours appartient à l’administré seul, et non aux autorités administratives ou judiciaires de préjuger de son sort. Il n’est d’ailleurs pas exclu que des faits nouveaux, proprement ou improprement dits, surviennent durant la procédure de recours, ce que les parties ne sauraient anticiper. De plus, la décision attaquée contient une appréciation sur des constatations médicales, de sorte que ces dernières font partie de l’objet de la contestation que le recourant est libre de remettre en cause à l’occasion de son recours (cf. en ce sens : ATF 144 II 359 con- sid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-2789/2024 du 4 juillet 2025 consid. 2.3.1) et qu’il doit pouvoir soumettre le cas échéant à second mé- decin. L’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle les faits médicaux seraient clairs et incontestés n’est donc pas pertinente.
A-5669/2024 Page 13 Il ressort de ce qui précède que l’utilisation du recours sautant serait en l’espèce contraire à son but visant une économie de procédure lorsqu’il constituerait une vaine formalité, puisqu’il reviendrait à priver le recourant du droit de voir son cas réexaminé sous l’angle médical avant de porter la cause, cas échéant, devant une instance judiciaire. Pour ces motifs, il y a lieu déjà de faire échec à l’admission du recours sautant. 3.2.3 Une telle solution est également conforme à l’art. 4 PA, qui prévoit que les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi. Cette disposition vise le double objectif d’interpréter les dispositions procé- durales des lois spéciales de manière à éviter, dans la mesure du possible, les contradictions, et de préserver les garanties procédurales atteintes par la PA (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.1.3, 115 Ib 424 consid. 4c) ; PIERRE TSCHANNEN, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], op. cit., art. 4 n o 7). Dès lors que le recours sautant au sens de l’art. 47 al. 2 PA ne peut avoir lieu que lorsque le passage à un degré d’instance s’avère d’emblée inutile, il con- vient de considérer que l’art. 19 al. 2 OMA, qui vise à garantir un double échelon de contrôle médical qui ne saurait a priori être qualifié d’inutile et vain, s’applique également lorsque le médecin-chef a fourni des instruc- tions à un médecin-conseil en vue de rendre une décision d’inaptitude mé- dicale. Admettre l’inverse serait insatisfaisant, et ce, à plusieurs égards. Il suffirait au médecin-chef ou à son suppléant de donner des instructions à un médecin-conseil à chaque fois que l’OFAC souhaite faire échec à la nomination d’un expert indépendant. Ce procédé déboucherait également sur un résultat arbitraire, en ce sens qu’un pilote examiné par le médecin- chef, agissant comme médecin-conseil, aurait la possibilité de voir son re- cours traiter par un expert indépendant conformément à l’art. 19 al. 2 OMA, alors que le même pilote serait privé de cette faculté si son dossier fait l’objet d’instructions émanant de l’autorité hiérarchique. 3.3 Enfin et surtout, ce résultat s’impose au vu du comportement de l’auto- rité inférieure dans la présente cause. 3.3.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du parti- culier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, qui est consacré à l’art. 9 Cst. (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). Ces deux dis- positions constitutionnelles sont concrétisées par l’interdiction de l’abus de droit, applicable à tous les domaines du droit. Selon l’art. 2 al. 2 CC, l’abus
A-5669/2024 Page 14 manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réa- liser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2, 121 II 97 consid. 4a). La règle prohibant l’abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. L’existence d’un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » dé- montre que l’abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institu- tion juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des inté- rêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement ou encore l’atti- tude contradictoire (cf. ATF 143 III 279 consid. 3.1, 135 III 162 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 1C_240/2024 du 28 avril 2025 consid. 4.1, 1C_224/2023 du 16 janvier 2025 consid. 9.1, 1C_626/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2 ; arrêts du TAF A-5342/2023 du 24 juin 2025 consid. 5.4.2, F-2245/2022 du 29 avril 2024 consid. 5.2.2). 3.3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a employé l’institution du recours sautant de manière contraire à son but : au lieu d’éviter une perte de temps au recourant, elle l’a en réalité privé d’un degré d’instance qui ne peut être qualifiée de vaine formalité puisqu’on ne saurait anticiper les conclusions de l’expert qui aurait dû être nommé. Pour cette raison déjà, il y a lieu de corriger les effets de l’action de l’autorité inférieure. Cela étant, l’abus de droit commis par l’autorité inférieure ressort encore davantage du compor- tement contradictoire qu’elle a adopté en cours de procédure. Si l’on peut concéder avec elle que l’absence d’indication d’une voie de droit directe au Tribunal dans la décision entreprise ne saurait, à elle-seule, faire échec au recours sautant, malgré le réquisit de l’art. 47 al. 2 PA, elle constitue néan- moins un indice tendant à démontrer que l’autorité n’avait, dans un premier temps, pas envisagé une telle possibilité, ou, du moins, ne souhaitait pas en faire usage. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l’autorité infé- rieure a commencé à instruire le recours durant plusieurs semaines et a répété, au cours des échanges avec le recourant, qu’elle rendrait une dé- cision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal administratif fédéral s’il maintenait son recours. C’est le lieu de relever que le début du traite- ment du recours entrepris par l’autorité inférieure pourrait faire échec à l’application de l’art. 47 al 2 PA, qui exige que le recours soit transmis « di- rectement » à l’instance immédiatement supérieure. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu du comportement subséquent de l’autorité inférieure. En effet, suite à la demande de récusation du Dr F._______, l’autorité inférieure a subitement cessé de traiter le recours
A-5669/2024 Page 15 pour le transmettre au Tribunal, considérant que les conditions d’un recours sautant étaient remplies. De l’avis du Tribunal, l’adoption d’une telle pos- ture incohérente sur le plan procédural ne saurait être protégée par l’ordre juridique. 3.4 En conclusion, l’emploi du recours sautant par l’autorité inférieure pour déférer le recours au Tribunal administratif fédéral contrevient à l’interdic- tion de l’abus de droit et à l’objectif poursuivi par l’art. 47 al. 2 PA en lien avec l’art. 19 al. 2 OMA. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours sautant irrecevable (cf. art. 9 al. 2 PA) et de transmettre la cause à l’autorité inférieure, compétente pour poursuivre le traitement du recours (cf. art. 8 al 1 PA). Dans cette perspective, l’autorité inférieure nommera un expert indépendant qui se prononcera sur l’aptitude médicale du recourant pour la classe LAPL, conformément aux art. 19 à 21 OMA et aux art. 57ss de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), applicables par renvoi de l’art. 19 PA. En particulier, l’autorité infé- rieure donnera l’occasion au recourant de prendre position sur l’identité de l’expert à nommer et sur les questions qui lui seront posées (cf. art. 57 al. 2 et 58 al. 2 PCF). Aucun des médecins ayant concouru à l’instruction ou à la rédaction de la décision attaquée, en particulier le Dr F., ne pourra être impliqué dans ce cadre. Pour le surplus, l’art. 58 al. 1 PCF est applicable quant aux motifs de récusation de l’expert à désigner. Sur ce vu, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la récusation du Dr F. requise par le recourant. Au même titre et compte tenu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des écritures déposées par l’OFAC, soulevée par le recourant du fait que leur contenu émanerait nécessairement du Dr F._______ ou du Dr G.. Enfin, l’OFAC ayant communiqué au recourant qu’aucune procédure disci- plinaire n’était envisagée à l’encontre du Dr F., il y a lieu de retenir que la réquisition du recourant en ce sens a été satisfaite. 4. Il convient encore d’ajouter ce qui suit concernant la demande du recourant tendant à la mise à l’écart du deuxième membre du collège des juges. 4.1 Au cours de l’instruction de la présente cause devant le Tribunal, le recourant a requis à trois reprises le remplacement du juge Stephan Metz- ger par un magistrat maitrisant suffisamment le français. Pour cette même raison, le juge Jürg Marcel Tiefenthal ne peut pas, selon le recourant, être désigné en remplacement du juge Stephan Metzger. Invité par le Tribunal à déposer une demande formelle de récusation, le recourant a précisé que sa demande concernait le processus d’attribution des affaires aux juges,
A-5669/2024 Page 16 dont la maîtrise de la langue de la procédure constituait l’un des critères, mais pas un motif de récusation. Le Tribunal a ainsi constaté que le recou- rant ne formulait pas de demande de récusation formelle. Le recourant a néanmoins informé le Tribunal qu’il persistait dans sa demande et qu’à dé- faut de mise à l’écart du juge Stephan Metzger, il serait contraint de dépo- ser une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci- après : MPC) s’il estimait le jugement du Tribunal insatisfaisant ou partial. 4.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas demandé la récu- sation du juge Metzger suite à l’invitation du Tribunal à formuler une re- quête en ce sens. En toute hypothèse, une telle requête n’aurait pas abouti. En effet, en l’absence d’autres circonstances, la langue d’un magistrat ayant participé à l’élaboration d’un jugement n’est pas un critère propre à entrainer sa récusation (cf. arrêt du TF 6F_44/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5 ; arrêt du TAF A-4401/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.2 ; FLO- RENCE AUBRY-GIRARDIN, in : Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 34 n o 41). 4.3 Au surplus, il y a lieu de rappeler ce qui suit au sujet de l’attribution des affaires et de la composition du collège de juges appelés à statuer. Lorsqu’ils ne dirigent pas eux-mêmes la procédure, les présidents de chambre attribuent les affaires aux juges, lesquels procèdent à leur instruc- tion et à leur liquidation (cf. art. 26 al. 3 et 31 al. 1 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF, RS 173.320.1]). Sont réser- vées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre (art. 31 al. 1 RTAF). L’art. 31 al. 2 RTAF prévoit que l’attri- bution des affaires s’effectue à l’aide d’un logiciel selon leur ordre d’entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants : (a) les compétences des chambres ou des domaines spécialisés ; (b) les langues de travail ; (c) le taux d’occupation et la charge de travail occasionnée par la partici- pation à des organes du tribunal ; (d) les motifs de récusation ; ainsi que (e) la charge de travail liées aux affaires. Ces règles s’appliquent égale- ment, par analogie, à la désignation du deuxième et troisième membre du collège appelé à statuer (cf. art. 32 al. 1 RTAF). Dans la mesure où le do- maine juridique l’exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure (cf. art. 32 al. 5 RTAF). 4.4 S’il peut être attendu des juges administratifs fédéraux qu’ils possèdent les connaissances passives nécessaires à la compréhension d’actes dans les différentes langues de la procédure (cf. à ce sujet concernant les juges d’un tribunal cantonal bilingue : arrêt du TF 4D_65/2018 du 15 juillet 2019
A-5669/2024 Page 17 consid. 2.4.3.3), tel est bien le cas des juges désignés en vue de statuer collégialement sur le présent litige. Les allégations du recourant à l’égard du manque de compétences linguistiques du juge Stephan Metzger sont erronées et ne reposent sur aucun élément de fait établi qui mettrait en doute sa maîtrise du français à ce titre. Singulièrement, on ne saurait dé- duire de la langue maternelle du juge que celui-ci ne maitriserait pas suffi- samment celle de la procédure. Le recourant n’explique pas davantage pourquoi il considère que seul le deuxième membre du collège devrait être mis à l’écart et non le troisième, pourtant de langue maternelle allemande également, respectivement pourquoi il considère que seul le juge Jürg Mar- cel Tiefenthal ne pourrait pas être désigné en remplacement du deuxième juge, et non d’éventuels autres juges germanophones. Au demeurant, la faculté de désigner deux juges dont la langue correspond à celle de la pro- cédure (cf. art. 32 al. 5 RTAF) n’est pas mise en œuvre par la Cour I du Tribunal. 4.5 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant n’a pas déposé de demande formelle de récusation à l’encontre du deuxième juge du collège. Au surplus, il ne décèle aucune violation des règles relatives à la composi- tion du collège des juges amenés à statuer dans la présente affaire. Partant, le Tribunal ne peut que prendre note de l’intention du recourant de déposer une plainte pénale auprès du MPC dans ce cadre, tout en rejetant pour le surplus, si recevable, sa demande de mise à l’écart du deuxième juge membre du collège. 5. Il demeure à statuer sur les frais et dépens. 5.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). En l’espèce, l’autorité inférieure a conclu à l’entrée en matière sur le re- cours qu’elle a transmis directement au Tribunal, alors que le recourant concluait à son irrecevabilité. En outre, le recourant a requis la mise à l’écart du deuxième juge membre du collège, sans que l’autorité inférieure se soit prononcée sur ce point. Il s’ensuit que le recourant a obtenu gain de cause sur le litige principal, mais succombe sur le litige accessoire. Il supportera ainsi un quart des frais de procédure par 375.- francs, qui seront déduits de son avance de frais de 1’500 francs, le solde lui étant restitué. L’autorité ne supporte elle-même aucun frais de procédure.
A-5669/2024 Page 18 5.2 Le Tribunal peut, d’office ou sur requête, allouer à la partie ayant ob- tenu gain de cause une indemnité de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation compren- nent les honoraires d’avocat, les débours et la TVA sur ces indemnités, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 FITAF). Selon l’art. 10 al. 1 et 2 FITAF, les honoraires d’avocat, dont le tarif horaire est compris entre 200 francs et 400 francs, sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l’in- demnité des avocats commis d’office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, le mandataire du recourant n’a pas produit de décompte de ses prestations au Tribunal. L’indemnité de dépens doit donc être fixée sur la base du dossier. Compte tenu de l’ampleur de la cause, l’indemnité de dépens sera fixée à 4'000 francs. Elle sera toutefois réduite à 3'000 francs vu le rejet de la demande du recourant tendant à la modification du collège des juges. Ce montant est alloué au recourant à charge de l’autorité infé- rieure. 6. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) suppose que la décision rendue dans une cause de droit public ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La restriction de l'art. 83 LTF vaut aussi bien pour les décisions sur le fond que celles de procédure, qu'il s'agisse notamment de décisions partielles, préjudicielles, incidentes ou d'irrecevabilité, en particulier les décisions d'irrecevabilité rendues par le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 137 I 371 consid. .1.1 ; arrêts du TF 2C_487/2019 du 11 juin 2019 consid. 4, 2C_197/2009 du 28 mai 2009 con- sid. 6, 2C_64/2007 du 29 mars 2007 consid. 2.1). Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (cf. arrêts du TF 2D_58/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3, 2C_1122/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3).
A-5669/2024 Page 19 Selon l’art. 83 let. t LTF, le recours contre les décisions sur le résultat d’exa- mens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession est irrecevable. Ce motif d’exclusion concerne tous les résultats d’examens au sens propre ainsi que toutes les évaluations qui reposent sur une ap- préciation des aptitudes intellectuelles ou physiques, mais pas les autres décisions liées aux examens, notamment celles de nature organisation- nelle ou procédurale (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1, 138 II 42 con- sid. 1.1 s. ; arrêt du TAF 2C_1004/2017 du 29 mai 2018 consid. 1.1, 2C_886/2016 du 16 février 2017 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5868/2020 du 22 novembre 2021 consid. 13, A-3456/2019 du 4 novembre 2019 con- sid. 7). En l’espèce, la cause s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur le refus d’accorder au recourant un certificat médical de classe LAPL en raison de son inaptitude au vol sur le plan neurologique. Toutefois, le présent d’arrêt se limite à constater l’irrecevabilité du recours sautant auprès du Tribunal et à transmettre le recours à l’autorité compétente. Dans ce cadre, une évaluation neurologique supplémentaire de la part d’un expert devra être conduite. L’aptitude médicale du recourant n’a ainsi pas été examinée matériellement par le Tribunal. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas certain que le présent arrêt tombe sous le motif d’exclusion de l’art. 83 let. t LTF. Le caractère incertain de la recevabilité du recours figurera dans l’indication des voies de droit au terme du présent arrêt (en ce sens : arrêt du TAF A-3456/2019 du 4 novembre 2019 consid. 7).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5669/2024 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du recourant de mise à l’écart du deuxième juge membre du collège est rejetée, pour autant que recevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle poursuive l’ins- truction du recours dans le sens des considérants (cf. consid. 3.4). 4. Les frais de procédure sont fixés à 375.- francs. Ils sont déduits de l’avance sur les frais présumés de procédure de 1’500.- francs versée par le recou- rant, dont le solde de 1'250.- francs lui sera restitué dans les trente jours suivant l’entrée en force du présent arrêt. 5. Une indemnité de dépens de 3'000.- francs est allouée au recourant à la charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras
A-5669/2024 Page 21
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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