B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5644/2020
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Annie Rochat Pauchard, juge unique, John Romand, greffier.
Parties
A._______, représentée par (...), recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-5644/2020 Page 2 Vu la décision du 9 octobre 2020 portant la référence (...) (ci-après : la déci- sion) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) d'ac- corder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant Madame A._______ (ci-après : recourante), le recours contre la décision formé par Maître (...) (ci-après : mandataire professionnel), au nom et pour le compte de la recourante, devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) par mé- moire du 10 novembre 2020 remis, à l'adresse du TAF, à un bureau de poste suisse à cette même date, les ordonnances du Tribunal du 27 novembre et 1 er décembre 2020, la pre- mière invitant la recourante à se déterminer sur la recevabilité de son re- cours et, la seconde, lui transmettant, sur requête, un exemplaire du suivi de l'envoi portant le numéro (...), l'écriture du 18 décembre 2020 par laquelle la recourante conclut dans le délai imparti, prolongé sur demande, à la recevabilité de son recours, les autres faits et arguments repris ci-après dans la mesure utile à la réso- lution du litige, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l'AFC dans les cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées de- vant le Tribunal conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), que, d'après l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, la juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables,
A-5644/2020 Page 3 que la procédure devant l'autorité inférieure est régie par la PA, pour autant que la LAAF n'en dispose autrement (art. 5 al. 1 LAAF), qu'il en va de même en ce qui concerne la présente procédure, sous ré- serve des dispositions de la LTAF (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF et 19 al. 5 LAAF), que l'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF), que l'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir do- miciliée à l’étranger le cas échéant par l’intermédiaire du représentant auto- risé à recevoir des notifications (art. 17 al. 3 LAAF), que l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que selon un principe général, il suffit que les communications des autori- tés soient placées dans la sphère de puissance (Machtbereich) de leur destinataire et qu'il soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1 et 122 I 139 consid. 1), qu'en la matière, il a été jugé qu'il n'y a pas de motif de considérer la noti- fication d'une décision finale par courrier A Plus comme étant inadmissible ; que si la décision est distribuée ainsi un samedi dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire, alors le délai de recours commence à cou- rir le dimanche (cf. arrêts du TF 2C_464/2019 du 24 mai 2019, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 in Archives 87, p. 141),
A-5644/2020 Page 4 qu'à la différence d'un envoi postal par pli simple, celui par courrier A Plus est muni d'un numéro, ce qui permet de suivre son cheminement électro- niquement via le service dit "Suivi des envois" (aussi, "Track & Trace") de La Poste Suisse, dont on peut déduire, au sens d'un indice, quand l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2 et 3.2.3, 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2), qu'il existe une présomption naturelle (natürliche Vermutung), que le cour- rier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutan- dis à l'avis de retrait ("invitation à retirer un envoi" ; cf. arrêts précités du TF 2C_1059/2018 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 consid. 3.2.2, 2C_476/2018 consid. 2.3.2 ; voir aussi, 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 con- sid. 2.2.1, 2C_463/2019 précité consid. 3.2.3), que la possibilité d'une distribution postale irrégulière, laquelle ne peut ja- mais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée ; que pour ce faire il doit davan- tage y avoir des indices concrets d'une erreur (cf. entre autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et les réf. cit., arrêt du TF 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.3), qu'en l'espèce, la recourante a élu domicile auprès d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, soit le mandataire profession- nel, à qui la décision a été adressée, que la décision indique dans son dispositif (point 5) la forme de sa notifica- tion, à savoir par envoi "A Post Plus", que l'étiquette apposée sur l'enveloppe ayant contenu la décision indique, outre le symbole "A+" et la mention "A-Post Plus/Courrier A Plus/Posta A Plus", le numéro de l'envoi (...) permettant de suivre son cheminement électroniquement (pièce 2, recourante), que l'AFC a produit un extrait du "Suivi des envois" de La Poste Suisse référencé (...), indiquant aussi le numéro (...) de l'envoi, avec la précision "[d]istribué via case postale" le samedi 10 octobre 2020 à 06:27,
A-5644/2020 Page 5 que ces pièces permettent au Tribunal de céans de déduire l'arrivée de l'envoi de la décision, le samedi 10 octobre 2020, dans la case postale du mandataire professionnel, que la recourante n'apporte aucun élément concret laissant supposer que la distribution postale de l'envoi n'aurait en l'occurrence pas été effectuée de manière régulière, qu'elle ne conteste du reste pas le dépôt de l'envoi dans la case postale du mandataire professionnel le samedi 10 octobre 2020, qu'il découle de ce qui précède que l'envoi est réputé avoir été distribué le samedi 10 octobre 2020, de même que la décision a été notifiée à la re- courante à cette même date, que les critiques de la recourante, ayant trait en substance à une inégalité de traitement et à une prétendue violation par l'AFC du principe de la bonne foi, ont été rejetées par la jurisprudence, qu'en premier lieu, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue en la matière pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. arrêt du TF 2C_464/2019 précité, en particulier consid. 5.1 et les réf.), qu'en deuxième lieu, malgré ce que soutient la recourante, le délai de re- cours est ici le même pour toutes les formes de notification d'une décision finale par l’intermédiaire d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications, étant donné qu'il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi ; qu'à cet égard, selon la Haute Cour, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 7 et les réf. cit.), que l'AFC était en droit de notifier par l’intermédiaire du mandataire profes- sionnel sa décision finale par courrier A Plus, respectivement de l'envoyer un vendredi (cf. arrêts déjà cités du TF 2C_464/2019 et 2C_476/2018), sans violer le principe de la bonne foi dite interne (voir ATF 144 II 206 con- sid. 4.4.), qu'il en revient ici à la responsabilité du destinataire de l'envoi si, alors qu'il y a eu une livraison, le cas échéant un samedi, dans la case postale en question dont l'accès est en principe garanti en tout temps, celle-ci n'est
A-5644/2020 Page 6 pas relevée le jour-même mais le lundi suivant ; qu'enfin, la fermeture des bureaux ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.2), qu'il y a partant lieu de considérer que la décision a été notifiée à la recou- rante le samedi 10 octobre 2020, de sorte que le délai de recours a com- mencé à courir le dimanche 11 du même mois et est échu le lundi 9 no- vembre 2020, que le recours daté et expédié le mardi 10 novembre 2020 est manifeste- ment irrecevable, qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA ; que le contraire n'est par ailleurs pas allégé par la recourante, qu'en conséquence, le recours du 10 novembre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'émolument ju- diciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situa- tion financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF), qu’en l’occurrence, le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est ainsi fixé à 300 francs, que cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt ; que le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation ; que le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé, que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF), que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; le délai
A-5644/2020 Page 7 de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
A-5644/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier de la recourante du 18 décembre 2020, à titre informatif)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
A-5644/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :