B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5639/2022
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Christine Ackermann, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A., représenté par Maître B., recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Installations intérieures ; absence du rapport de sécurité.
A-5639/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le propriétaire) est propriétaire d’un immeuble (notamment un café/restaurant), sis rue (...), parcelle n°(...) du cadastre de la Chaux-de-Fonds. A.b Par courrier du 16 décembre 2019, le propriétaire a été requis par X._______ SA, en sa qualité d’exploitante du réseau électrique (ci-après : l’exploitante de réseau), de lui transmettre les rapports de sécurité de ses installations électriques (deux compteurs n° [...] et [...]) dans le cadre du contrôle périodique. Son courrier étant resté sans réponse, l’exploitante de réseau a transmis un premier rappel au propriétaire en date du 17 juillet 2020, avec un délai au 13 janvier 2021, puis un second en date du 22 mars 2021, avec un délai courant jusqu’au 18 septembre 2021. Dans ce dernier courrier, le propriétaire a été informé que, sans nouvelles de sa part, l'ex- ploitante de réseau transmettrait le dossier à l'Inspection fédérale des ins- tallations à courant fort (ci-après : l'ESTI ou l’Inspection fédérale) afin qu'elle statue sur son cas. Le 12 novembre 2021, l'exploitant de réseau a, comme annoncé, transmis le dossier à l'ESTI. Désormais saisie du dossier, l’ESTI a octroyé au propriétaire, par courrier du 7 mars 2022, un ultime délai au 30 juin 2022 pour se conformer à ses obligations et envoyer les rapports de sécurité à l’exploitante de réseau. Le propriétaire a été rendu attentif que, en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. A.c Le 29 juin 2022, Maître B., indiquant qu’il s’occupait des af- faires de la famille de A., a eu un contact téléphonique avec l’ESTI pour informer cette dernière que le contrôle avait déjà eu lieu, mais que la suppression des défauts prendrait encore quelques jours. L’ESTI lui a indi- qué par téléphone qu’en cas de retard prolongé, une demande de prolon- gation de délai devait être déposée sans attendre. A.d Par courriel du 19 juillet 2022, Maître B._______ a fait parvenir à l’ESTI, au nom et pour le compte du propriétaire, une demande de prolon- gation de délai jusqu’au 31 août 2022 pour répondre au courrier du 7 mars 2022. Le lendemain, l’ESTI a, par retour de courriel, indiqué au mandataire qu’une procuration devait être déposée. Elle a par ailleurs précisé qu’une demande de prolongation de délai en bonne et due forme nécessitait l’en- voi du rapport de contrôle, de même que des informations supplémentaires quant à la date d’intervention de l’entreprise mandatée pour la suppression des défauts, ensemble avec le nom et les cordonnées de dite société.
A-5639/2022 Page 3 A.e Aucun rapport de sécurité n’ayant été adressé, le propriétaire s’est vu accorder, par lettre de l’Inspection fédérale du 21 juillet 2022, un dernier délai jusqu’au 15 septembre 2022 pour envoyer les rapports de sécurité. Les conséquences en cas de non-observation du délai imparti lui ont éga- lement été rappelées. A.f Par courriel du 31 août 2022, Maître B._______ s’est à nouveau adressé à l’ESTI en indiquant que le contrôle des installations électriques avait déjà été effectué depuis un certain temps et qu’il ferait parvenir le rapport « dans les prochains jours ». Au surplus, il a indiqué que les tra- vaux de réparation seraient entrepris par la société Y._______ Sàrl, dans un délai qui serait communiqué « au plus vite ». B. Sans nouvelles de la part du propriétaire ou de son mandataire, et après avoir reçu confirmation de l’exploitante de réseau qu’aucun rapport de sé- curité ne lui était parvenu dans l’intervalle, l’ESTI a rendu, en date du 1 er novembre 2022, une décision fixant un nouveau délai au 31 janvier 2023 au propriétaire pour transmettre les rapports de sécurité des installa- tions électriques du bâtiment mentionné à l’exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 700 francs pour l’éta- blissement de ladite décision, plus des coûts supplémentaires de 32 francs (ch. 2), tout en l’avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de 5'000 francs au plus. C. C.a En date du 5 décembre 2022, le propriétaire (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'ESTI (ci-après aussi : l'autorité inférieure ou l’Inspection fédérale), dont il demande l’annulation. En substance, il a soutenu que le « rapport de sécurité » avait déjà été établi depuis le 5 jan- vier 2021. Cependant, les travaux de remise en état des installations élec- triques n’avaient pas pu être effectués en raison de la situation due au Co- vid-19. De fait, le désastre économique dans le domaine de la restauration ne lui aurait pas permis d’engager cette dépense pendant cette période. Les finances de son restaurant s’étant quelque peu améliorées au prin- temps de l’année 2022, il a expliqué avoir désormais pris contact avec l’en- treprise Y._______ Sàrl afin d’entreprendre les travaux en question. Le re- courant a encore fait valoir que bien qu’il eût remis le « rapport de sécu- rité » à Y._______ Sàrl et qu’il eût été convenu avec l’entreprise qu’elle se chargerait de prendre contact avec l’ESTI pour la tenir informée de la re- mise en l’état des installations, cette dernière manquait de personnel et
A-5639/2022 Page 4 avait repoussé, à plusieurs reprises, le début des travaux correspondants. En conclusion, le recourant a fait valoir qu’il n’était pas responsable du re- tard, la décision de l’ESTI était injuste, d’autant plus que les travaux de réparation nécessaires seraient exécutés d’ici la fin de l’année. C.b Par mémoire en réponse du 30 janvier 2023, l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle a relevé que, dans son courriel du 19 juillet 2022, Maître B., pour lequel elle ne disposait d’ailleurs d’aucune procuration, avait invoqué des absences pour vacances afin de motiver la demande de prolongation de délai au nom du recourant. Certes, les entreprises de restauration avaient dû faire face à des difficultés finan- cières dans le contexte de la pandémie. Toutefois, la seule référence à la situation liée au Covid-19 ne suffisait pas à justifier la non-remise des rap- ports de sécurité. En outre, le recourant ne pouvait en aucun cas se repo- ser sur l’inactivité de l’installateur-électricien afin d’exclure sa responsabi- lité. Au contraire, il convenait de retenir que le recourant n’avait pas res- pecté son obligation de droit public d’envoyer les rapports de sécurité dans les nombreux délais qui lui avait été impartis à cette fin. C.c Par écriture du 2 mars 2023, le recourant a fait parvenir sa réplique confirmant l’argumentation et les conclusions de son recours. En subs- tance, il a argué, document à l’appui, que les travaux de remise en ordre des installations électriques avaient été effectués à la fin de l’année 2022 et a soutenu que le retard de l’entreprise Y. Sàrl ne pouvait pas lui être imputé. C.d Par écriture en duplique du 28 mars 2023, l’autorité inférieure a précisé que les documents fournis par le recourant avec sa réplique concernant la suppression des défauts ne constituaient pas des rapports de sécurité. En effet, la réparation des défauts n’était pas la même action que le contrôle de l’installation technique. L’autorité inférieure a confirmé conclure au rejet du recours. C.e Dans ses observations finales du 2 mai 2023, le recourant a fait remar- quer qu’il y avait eu une confusion dans la terminologie employée et a fait grief à l’organe de contrôle, Z._______ Sàrl, et à l’entreprise qui avait ré- paré les défauts, Y._______ Sàrl, de ne pas l’avoir informé correctement à ce sujet. Le recourant a indiqué que le rapport de sécurité serait prochai- nement transmis et que, quoiqu’il en soit, était déterminant le fait que les installations en cause étaient désormais en ordre. Eu égard en particulier à la situation liée au Covid-19, il a maintenu que son recours était bien- fondé.
A-5639/2022 Page 5 C.f Par courrier du 9 mai 2023, le recourant a transmis au Tribunal un rap- port de sécurité daté du 5 janvier 2023, en demandant de faire preuve de compréhension suite à la confusion terminologique qui a prévalu dans cette affaire, ainsi qu’en raison de la période de pandémie. C.g Par écriture du 30 mai 2023, l’autorité inférieure s’est déterminée sur le rapport de sécurité ainsi produit, en relevant qu’il n’avait pas été valable- ment signé et que certaines indications manquaient et devaient être com- plétées. Pour le surplus, elle a confirmé que sa décision du 1 er novembre 2022 était justifiée, en concluant au rejet du recours. C.h Invité à déposer d’éventuelles déterminations finales complémen- taires, le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité dans le délai (pro- longé) prévu à cet effet. Le Tribunal a signalé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal- lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. La présente autorité inférieure, service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Con- seil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1 er de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l’acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du pré- sent recours.
A-5639/2022 Page 6 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’en- trer en matière. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant au recourant, par déci- sion du 1 er novembre 2022, un délai au 31 janvier 2023 pour transmettre les rapports de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’ex- ploitante de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d’un mon- tant total de 732 francs pour l’établissement de dite décision. À cet égard, le Tribunal établira en premier lieu le cadre juridique qui régit la décision du 1 er novembre 2022 de l’Inspection fédérale (cf. infra con- sid. 3), avant d’examiner le bien-fondé des griefs du recourant (cf. infra consid. 4). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2, 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2.4 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l’allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la
A-5639/2022 Page 7 constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu’elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administra- tif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l’allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu’elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l’administré qui adresse une de- mande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d’établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. not. ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant. 3.1 A teneur de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations élec- triques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.). L'art. 3 al. 1 LIE donne mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). A teneur de l’art. 3 al. 1 OIBT, les ins- tallations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et con- trôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploi- tation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dé- rangement. L’art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doi- vent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres ins- tallations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au pro- priétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installa- tion électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. 3.2 L’OIBT impose, par ailleurs, un contrôle périodique des installations (cf. art. 36 al. 4 OIBT et l'Annexe de l'OIBT qui fixe la périodicité des con- trôles selon le type d'installations). En vertu de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle. Le
A-5639/2022 Page 8 propriétaire doit mandater un organe de contrôle indépendant ou un orga- nisme d'inspection accrédité afin d'effectuer le contrôle technique de l'ins- tallation et d'établir le rapport de sécurité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt du TF 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2). Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la pé- riode de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du con- trôle périodique à l'Inspection fédérale (art. 36 al. 3 OIBT). 3.3 Le rapport de sécurité est ainsi une certification que l'installation élec- trique contrôlée est conforme aux prescriptions de l'OIBT et aux règles techniques applicables. Ce rapport est le moyen pour le propriétaire de démontrer que le contrôle périodique des installations électriques a été ef- fectué et que celles-ci sont conformes aux normes techniques actuelles et ne sont pas dangereuses, comme l'exigent les art. 3 à 5 OIBT. Le but essentiel du contrôle périodique, mis en place par l'art. 36 OIBT, est de garantir en tout temps la sécurité des utilisateurs des installations et plus largement de la population (cf. art. 3 et 5 al. 1 OIBT) et d'éviter des perturbations sur le réseau électrique (cf. art. 4 et 5 al. 1 OIBT). Dans ce contexte, la réfection des installations défectueuses est l'obligation centrale qui incombe au propriétaire dans le cadre du contrôle périodique. Cette réparation doit d'ailleurs se faire sans tarder dès la découverte des défauts (art. 5 al. 3 OIBT, cf. arrêt du TF 2C_909/2021 du 8 juin 2022 consid. 5.5 et 6.1). 3.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l’installation est seul res- ponsable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploi- tant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2 ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 OIBT). En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insou- mission à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; cf. arrêts du TAF A-5305/2019 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 et 5.2, A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 con- sid. 4.2). 4. 4.1 À l’appui de son recours, le recourant invoque principalement que son retard dans la production des rapports de sécurité serait imputable à la société électrique accréditée, Y._______ Sàrl, qui avait tardé à effectuer
A-5639/2022 Page 9 les travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés en raison d’une surcharge de travail et d’un manque de personnel. De plus, le recou- rant reproche à cette dernière, à qui il aurait remis le rapport de contrôle, de ne pas avoir informé l’autorité inférieure de la situation. Enfin, il de- mande au Tribunal de faire preuve de compréhension étant donné que son restaurant, qui était notamment concerné par le contrôle périodique, avait dû faire face à des difficultés financières suite à la pandémie de Covid-19. En date du 9 mai 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de sécurité, daté du 5 janvier 2023, émanant de l’entreprise de contrôle Z._______ Sàrl. 4.2 Quant à l’autorité inférieure, elle rappelle pour l’essentiel que l’obliga- tion de présenter le rapport de sécurité incombe au propriétaire foncier et non à l’entreprise chargée de la suppression des défauts, sur laquelle le recourant ne saurait, en aucun cas, se dédouaner. Par ailleurs, les autres griefs du recourant, notamment celui en lien avec la situation liée au Covid- 19 doivent, au vu des circonstances, être rejetés. La décision attaquée a, de l’avis de l’autorité, été rendue en parfaite conformité avec les disposi- tions légales en vigueur. Le rapport de sécurité du 5 janvier 2023, par ail- leurs incomplet, ne change rien à cette donne juridique. 4.3 Au cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit.
4.3.1 Au premier chef, il convient de lever l’ambiguïté induite par la confu- sion terminologique contenue notamment dans le mémoire de recours et la réplique du recourant. Le rapport de contrôle technique, produit à l’appui du recours, daté du 5 janvier 2021 n’est pas un rapport de sécurité (dont les exigences quant à son contenu sont notamment énumérées à l’art. 37 OIBT). Comme cela ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3), les installations défectueuses doivent être réparées avant qu’un rapport de sé- curité les concernant puisse être établi. Le rapport de sécurité est un rap- port « final » en ce sens qu’une fois établi, la procédure de contrôle est en principe achevée (cf. dans ce sens : arrêt du TF 2C_909/2021 précité con- sid. 5.4). Or, le rapport de contrôle du 5 janvier 2021 établi par l’organe de contrôle Z._______ Sàrl comporte une liste des défauts de l’installation électrique du recourant, de sorte que ce dernier ne saurait aucunement être suivi lorsqu’il a soutenu que le rapport de sécurité de ses installations électriques avait été établi depuis un certain temps mais n’avait pas été transmis à l’Inspection fédérale en raison de l’inactivité de l’installateur- électricien.
A-5639/2022 Page 10 4.3.2 Il sied ensuite de constater que le recourant ne conteste pas avoir failli à son obligation de produire les rapports de sécurité concernant ses installations électriques dans les délais impartis et prolongés par l’exploi- tante de réseau et par l’ESTI. Pourtant, comme cela ressort des faits pré- cédemment exposés (cf. supra Etat de fait A.b et A.e), la décision a été prononcée après plusieurs rappels de l'exploitante de réseau ainsi que de l'autorité inférieure, et l'attention du recourant avait été expressément atti- rée sur le fait qu'une décision soumise à émoluments serait rendue en cas d'inexécution. 4.3.3 Cela étant posé, le Tribunal retient que les explications avancées par le recourant pour justifier son inaction prolongée ne sont pas convain- cantes. 4.3.3.1 D’une part, le Tribunal rappelle que sa jurisprudence maintes fois confirmée prévoit que le propriétaire des installations électriques est seul responsable de la transmission du rapport de sécurité des installations électriques de son ouvrage (cf. supra consid. 3.4). Dès lors que lesdits rap- ports n'ont pas été remis dans les délais, le recourant, devant veiller en sa qualité de propriétaire à la sécurité de son immeuble, doit assumer les con- séquences d’une inexécution ou d’une exécution tardive de cette obliga- tion. Il ne saurait se réfugier derrière un prétendu comportement fautif d'un tiers par lui mandaté pour justifier sa défaillance ou son retard. Comme mentionné, l’attention du recourant a, de surcroît, été attirée sur le fait que l’inobservation des délais entrainerait le prononcé d’une décision occasion- nant des frais sous la forme d’émoluments. Au demeurant, le Tribunal re- marque encore que, de l’aveu du recourant, ce dernier n’a contacté l’en- treprise Y._______ Sàrl afin de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité des installations électriques de son immeuble qu’au mois de juin 2022, alors qu’il avait été informé, pour la première fois, de son devoir de produire les rapports de sécurité par l’exploitante de réseau à la fin de l’année 2019 déjà et que le rapport de contrôle constatant les défauts a été établi au début de l’année 2021. En tout état de cause, comme l’a relevé l’autorité inférieure, le recourant aurait aisément pu mandater une autre entreprise pour réparer les installations défectueuses. De fait, le registre des autorisations d’installer et de contrôler, disponible sur internet, indique l’existence de 26 entreprises possédant une autorisation d’installer dans un rayon de seulement 10 km autour de la commune du recourant (cf. https://verzeichnisse.esti.ch/ fr/aikb.htm, consulté le 19 juillet 2023). 4.3.3.2 D’autre part, s’il est certes notoire que le secteur de la restauration a été fortement impacté par l’épidémie de Covid-19 depuis le début de
A-5639/2022 Page 11 l’année 2020 et qu’il n’est pas exclu que l’activité professionnelle du recou- rant se soit péjorée au point qu’il était pour lui difficile, du moins pendant un certain temps, d’effectuer les dépenses nécessaires à l’établissement des rapports de sécurité, le Tribunal retient que la seule référence générale à la pandémie, invoquée pour la première fois au stade du recours, n’est aucunement suffisante pour justifier la défaillance prolongée du recourant à exécuter une obligation qui incombe à tout propriétaire et poursuit un intérêt public manifeste. À cet égard, il convient de relever que l’exploitante de réseau et l’autorité inférieure ont, au total, prolongé le délai de remise des rapports de sécurité à cinq reprises, sans suite jusqu’au 9 mai 2023, date à laquelle le recourant a finalement produit un rapport de sécurité daté du 5 janvier 2023. Du reste, comme l’indique l’autorité inférieure, la raison invoquée par le mandataire du recourant dans son courriel du 19 juillet 2022 pour solliciter une prolongation de délai jusqu’au 31 août 2022, qui lui a d’ailleurs été implicitement accordée, était les « vacances des uns et des autres ». 4.3.4 S’agissant ensuite des prises de contact du mandataire du recourant avec l’autorité inférieure avant le rendu de la décision querellée, le Tribunal retient que c’est à juste titre que cette dernière n’a pas attendu davantage avant de rendre sa décision, d’autant moins vu l’intérêt public prépondérant à ce que les installations électriques soient contrôlées et, si nécessaire, réparées sans tarder (cf. art. 5 al. 3 OIBT), afin de garantir que leur utilisa- tion ne mette en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux (art. 3 al. 1 OIBT), et ne perturbe pas le réseau électrique (art. 4 al. 1 OIBT). Le Tribunal observe en outre que, suite au courriel du 19 juillet 2022 du mandataire du recourant, l’Inspection fédérale lui a répondu le lendemain en lui indiquant qu’une demande de prolongation de délai en bonne et due forme devait être accompagnée d’une procuration, dont un modèle pou- vant être complété avait été annexé. Par ailleurs, l’autorité inférieure a de- mandé des précisions supplémentaires, notamment quant à l’entreprise mandatée pour la suppression des défauts et la date d’intervention prévue, ainsi qu’une copie du rapport de contrôle. Or, ni le recourant, ni son man- dataire n’ont répondu à cette demande. Ce n’est que le 31 août 2022 que le mandataire du recourant, toujours sans produire de procuration légiti- mant ses pouvoirs, s’est manifesté pour annoncer qu’il ferait parvenir le rapport de contrôle « dans les prochains jours » et indiquerait « au plus vite » le délai dans lequel Y._______ Sàrl se chargerait des travaux. Tel n’a toutefois pas été le cas.
A-5639/2022 Page 12 4.3.5 Finalement, la dernière tentative du recourant, dans ses observations finales, de se dédouaner sur les sociétés électriques accréditées quant à un défaut de compréhension de ce qui lui était demandé est vaine. Comme cela ressort de ce qui précède, le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur les entreprises concernées en arguant qu’il ne connais- sait pas la terminologie applicable, d’autant moins lorsqu’il est représenté, comme en l’espèce, par un mandataire professionnel. 4.4 En définitive, les rapports de sécurité n'ont pas été envoyés par le re- courant dans l'ultime délai imparti au 15 septembre 2022 par l'autorité in- férieure. Quoiqu’en pense le recourant, qui insiste sur le fait que ses ins- tallations électriques seraient désormais régularisées, dans la mesure où Y._______ Sàrl a entrepris les travaux nécessaires à la fin du mois de dé- cembre 2022 et qu’un rapport de sécurité daté du 5 janvier 2023 a désor- mais été adressé au Tribunal de céans, cette exécution tardive ne saurait remettre en question la situation de non-conformité au droit dans laquelle le recourant se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Dans ces conditions, force est de constater que l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument en date du 1 er no- vembre 2022, comme elle l'avait annoncé précédemment au recourant, à deux reprises. Au demeurant, le Tribunal constate que le rapport de sécurité produit ne semble se rapporter qu’à un seul compteur (n° [...], anciennement : [...]), alors que les divers rappels et la décision de l’autorité inférieure portaient également sur un autre compteur portant le n° [...] (anciennement : [...]), et qu’il est, selon les explications de l’autorité inférieure, incomplet, notam- ment en raison du défaut de signature de la personne habilitée. 4.5 Pour le surplus, le montant des émoluments n'est pas contesté par le recourant. Tout au plus, peut-on observer que le montant ici en cause, soit 732 francs, se situe au niveau inférieur de l'échelle (maximum 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance précitée sur l'ESTI en relation avec l'art. 41 OIBT, de sorte qu’il ne porte pas le flanc à la critique (dans ce sens, parmi d’autres : arrêts du TAF A-5305/2019 précité consid. 5, A-2819/2019 précité consid. 5.4, A-7391/2018 du 4 juillet 2019 consid. 5.4, A-1621/2018 du 11 février 2019 consid. 3.6.2.; aussi arrêt du TF 2C_1063/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.2). La décision doit donc être confirmée sur ce point égale- ment. 5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
A-5639/2022 Page 13 5.1 En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. 5.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5639/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Se- crétariat général du Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-5639/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; courrier recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)