B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5593/2016
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 er j u i n 2 0 1 7 Composition
Pascal Mollard (juge unique), Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
tous représentés par Maître Philippe Neyroud, recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-FR).
A-5593/2016 Page 2 Vu les trois demandes d'assistance administrative déposées par les autorités compétentes françaises le *** 2015 sur la base de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), la décision, en la cause A., du 12 août 2016 de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) accordant l'assistance administrative aux autorités compétentes françaises concer- nant ce dernier ainsi que C. (n° de réf. ***); le recours formé par A._______ le 14 septembre 2016 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal); la cause A-5593/2016 ouverte par le Tribunal suite à ce recours, la décision, en la cause B., du 12 août 2016 de l'AFC accordant l'assistance administrative aux autorités compétentes françaises concer- nant ce dernier (n° de réf. ***); le recours formé par B. le 14 sep- tembre 2016 contre cette décision devant le Tribunal; la cause A- 5614/2016 ouverte par le Tribunal suite à ce recours, la décision, en la cause C., du 12 août 2016 de l'AFC accordant l'assistance administrative aux autorités compétentes françaises concer- nant cette dernière ainsi que A. (n° de réf. ***); le recours formé par C._______ le 14 septembre 2016 contre cette décision devant le Tri- bunal; la cause A-5623/2016 ouverte par le Tribunal suite à ce recours, la décision, en la cause D., du 12 août 2016 de l'AFC accordant l'assistance administrative aux autorités compétentes françaises concer- nant ce dernier (n° de réf. ***); le recours formé par D. le 14 sep- tembre 2016 contre cette décision devant le Tribunal; la cause A- 5626/2016 ouverte par le Tribunal suite à ce recours, la décision incidente par laquelle le Tribunal a prononcé la jonction des quatre causes de A., B., C., respectivement D. (ci-après: recourants), depuis lors toutes traitées sous le nu- méro A-5593/2016, la réponse de l'AFC du 9 novembre 2016, par laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation des parties recourantes à tous les frais et dépens,
A-5593/2016 Page 3 l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017, le courrier de l'AFC du 24 avril 2017 au Tribunal citant cet arrêt; la commu- nication d'une nouvelle décision référencée ***, datée du même jour et pré- voyant que les décisions du 12 août 2016 sont annulées (ch. 1 du dispositif), qu'aucune assistance n'est octroyée concernant les recourants (ch. 2 du dis- positif), que la procédure ouverte suite aux demandes de l'autorité requérante fran- çaise devient sans objet (ch. 3 du dispositif), qu'il n'est pas perçu de frais, ni allouée de dépens (ch. 4 du dispositif), que la décision est notifiée au Conseil des recourants pour ceux-ci (ch. 5 du dispositif),
et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités ci- tées à l'art. 33 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (voir art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance admi- nistrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]), que pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF), 2. que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel exa- men de la décision attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [recours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle
A-5593/2016 Page 4 décision), ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'auto- rité de recours (voir art. 58 al. 1 PA; arrêt du TAF A-3980/2015 du 13 oc- tobre 2015 consid. 2), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), 3. qu'en l'espèce, par décision du 24 avril 2017 et sur la base de l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017, l'autorité inférieure a reconsidéré, au sens de l'art. 58 PA, et annulé les quatre décisions du 12 août 2016 noti- fiées aux recourants respectivement, aucune assistance ne devant être oc- troyée aux autorités compétentes françaises; que les recours des recou- rants dans la présente cause sont donc devenus sans objet, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), 4. 4.1. que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA) (dé- cision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013) que lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; que l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF); que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte; qu'à dé- faut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (voir art. 14 al. 1 et 2 FITAF) (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1 er avril 2015 con- sid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6), que lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa déci- sion en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a
A-5593/2016 Page 5 modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s., décision de radiation du TAF du 29 mai 2015 consid. 2.1), 4.2. qu'en l'occurrence, l'AFC a annulé les décisions attaquées sur reconsidé- ration du 24 avril 2017, fondée, ainsi qu'elle le souligne, sur une application correcte du droit tel qu'exposé dans l'arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017; qu'il faut donc retenir que le comportement de l'AFC a occasionné l'issue de la présente procédure, que les frais de procédure sont fixés, sur la base du dossier, à Fr. 300.-, étant souligné qu'un arrêt n'a pas dû être rendu ici, que cela dit, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC, que l'avance de frais de Fr. 10'000.- versée par les recourants devra donc leur être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'au surplus, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les recourants, qui sont représentés par un avocat et qui ont réclamé des dépens, ont droit à ceux-ci; qu'à défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier; que, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, des frais de procédure qui auraient potentiellement été fixés si un arrêt au fond avait dû être rendu, des quatre écritures de recours, similaires et re- lativement brèves, quoique précises, les dépens alloués aux recourants sont fixés ainsi à Fr. 10'500.-, (Le dispositif figure à la page suivante.)
A-5593/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les quatre recours du 14 septembre 2016 sont devenus sans objet et l'af- faire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 10'000.- (dix mille francs) sera restituée aux recourants une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire. 3. Un montant de Fr. 10'500.- (dix mille cinq cents francs) est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :