B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5550/2023
Arrêt du 13 février 2024 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Alexander Misic, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties
A._______, (...), recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Installations intérieures.
A-5550/2023 Page 2 Faits : A. La société A._______ (ci-après : la propriétaire) est propriétaire de l'immeuble sis (...), parcelle n° (...). B. Par courriers des 14 août 2018, 11 mars et 28 juin 2019, l’exploitante de réseau (à l’époque : SEIC Service Electrique Intercommunal SA ; actuellement : Genedis SA) a imparti successivement trois délais à la propriétaire pour déposer le rapport de sécurité de son installation électrique dans le cadre du contrôle périodique. C. En date du 9 juin 2021, n'ayant toujours pas reçu le rapport de sécurité demandé, l'exploitante de réseau a transmis le dossier à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'ESTI). D. Par courrier du 11 juin 2021, l’ESTI a adressé un rappel à la propriétaire lui impartissant un ultime délai au 29 octobre 2021 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitante de réseau. Dans ce courrier, l'ESTI indiquait que si le délai n'était pas respecté, une décision soumise à émoluments serait prononcée et porterait sur un montant d'au moins CHF 700.00. E. Par courriel du 19 octobre 2021, l'entreprise mandatée par la propriétaire, B._______ (ci-après également : l’entreprise de contrôle), a informé l’ESTI que le contrôle demandé avait déjà été effectué mais que quelques retouches étaient encore nécessaires. A cette fin, une prolongation de délai était demandée. En annexe à ce courriel figurait le rapport d'inspection ainsi que le protocole de mesure, les deux datés du 5 octobre 2021. F. Par courriel du 28 octobre 2021, l’ESTI a refusé d’accorder une prolongation de délai au motif que le rapport d’inspection faisait état de défauts dangereux. G. Par courrier du 22 juillet 2022, l'ESTI a adressé un nouveau rappel à la propriétaire lui impartissant un ultime délai au 31 août 2022 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitante de réseau. Dans ce courrier, l'ESTI
A-5550/2023 Page 3 indiquait que si le délai n'était pas respecté, une décision soumise à émoluments serait prononcée. H. Par courriel du 10 août 2022, la propriétaire a contacté l'ESTI et l'a informé qu'elle pensait que le contrôleur mandaté avait déjà remis la documentation nécessaire à l'exploitante de réseau fin octobre 2021. I. Par courriel du 12 août 2022, l'ESTI a répondu à la propriétaire en joignant en annexe le rapport d'inspection du 5 octobre 2021 et en demandant si les défauts qui y étaient constatés avaient déjà été supprimés. J. Par courriel du 6 septembre 2022, la propriétaire a indiqué qu'elle n'avait jamais reçu le rapport d'inspection transmis par l'ESTI. Elle a en outre indiqué avoir contacté un électricien afin d'éliminer les défauts. K. Par courriel du 14 octobre 2022, l’ESTI a demandé à la propriétaire si la date à laquelle les défauts seront supprimés était déjà connue. Elle a en outre rappelé la possibilité de déposer une dénonciation concernant l'entreprise de contrôle. L. Le même jour, la propriétaire a répondu qu'une dénonciation avait été déposée et que l'entreprise X._______ avait été mandatée pour supprimer les défauts. M. Sans nouvelles de la propriétaire, l’ESTI (ci-après : l’autorité inférieure) a rendu, en date du 14 septembre 2023, une décision soumise à émoluments d'un montant de CHF 732.00, chargeant la recourante d'envoyer le rapport de sécurité d'ici au 15 novembre 2023 N. Par mémoire du 10 octobre 2023, la propriétaire (ci-après : la recourante) a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision, demandant en substance son annulation. La recourante fait principalement valoir qu’elle n’a personnellement commis aucun manquement, ceux-ci étant exclusivement imputables à
A-5550/2023 Page 4 l’entreprise mandatée par elle pour effectuer le contrôle de son installation électrique. O. Par réponse du 19 décembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, faisant valoir que le propriétaire d’une installation électrique doit assumer seul les conséquences d’une inexécution de l’obligation de remise du rapport de sécurité. P. Dans ses observations finales du 22 janvier 2024, la recourante est restée sur sa position. Elle a fait parvenir différentes pièces, dont un document établi par la société X._______ attestant que certains travaux ont été effectués sur son installation en date des 25 et 26 octobre 2021. Q. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci- dessous.
Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
A-5550/2023 Page 5 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant destinataire de la décision, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2, 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2.3 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l’allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu’elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A- 6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). 3. L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant à la recourante, par décision du 14 septembre 2023, un délai au 15 novembre 2023 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploitante de réseau et en mettant à sa charge des
A-5550/2023 Page 6 émoluments d’un montant total de 732 francs pour l’établissement de dite décision. 4. 4.1 A teneur de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.). L'art. 3 al. 1 LIE donne mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27). A teneur de l’art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. L’art. 4 al. 1 OIBT prévoit que les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. 4.2 L’OIBT impose, par ailleurs, un contrôle périodique des installations (cf. art. 36 al. 4 OIBT et l'Annexe de l'OIBT qui fixe la périodicité des contrôles selon le type d'installations). En vertu de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle. Le propriétaire doit mandater un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité afin d'effectuer le contrôle technique de l'installation et d'établir le rapport de sécurité (art. 32 al. 1 OIBT; cf. arrêt du TF 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2). Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection fédérale (art. 36 al. 3 OIBT).
A-5550/2023 Page 7 4.3 Le rapport de sécurité est ainsi une certification que l'installation élec- trique contrôlée est conforme aux prescriptions de l'OIBT et aux règles techniques applicables. Ce rapport est le moyen pour le propriétaire de démontrer que le contrôle périodique des installations électriques a été ef- fectué et que celles-ci sont conformes aux normes techniques actuelles et ne sont pas dangereuses, comme l'exigent les art. 3 à 5 OIBT (arrêt du TAF A-5639/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3.3). Le but essentiel du contrôle périodique, mis en place par l'art. 36 OIBT, est de garantir en tout temps la sécurité des utilisateurs des installations et plus largement de la population (cf. art. 3 et 5 al. 1 OIBT) et d'éviter des perturbations sur le réseau électrique (cf. art. 4 et 5 al. 1 OIBT). 4.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l’installation est seul res- ponsable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploi- tant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2 ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 OIBT). En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insoumission à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; cf. arrêts du TAF A-5639/2022 précité consid. 3.4, A-5305/2019 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 et 5.2, A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2). 5. La recourante admet qu’elle n’a pas remis le rapport de sécurité demandé à plusieurs reprises par l’exploitante de réseau puis par l’autorité inférieure. Elle fait essentiellement valoir que cette omission n’est pas de son fait, mais de celui de l’entreprise chargée de procéder au contrôle périodique de son installation, B., qui n’aurait pas mené à terme son mandat (consid. 5.1). En particulier, cette dernière n’aurait plus répondu aux sollicitations de la recourante après l’établissement du rapport d’inspection du 5 octobre 2021. Pour sa part, la recourante aurait répondu à toutes les sollicitations dans les délais et agi correctement. Avec le dépôt de ses observations finales, la recourante a produit un document censé attester que les défauts constatés lors du contrôle du 5 octobre 2021 ont été supprimés par un tiers, à savoir la société X. (consid. 5.2). Enfin, la recourante fait valoir qu’elle a dénoncé l’entreprise de contrôle et qu’une procédure est pendante à son encontre (consid. 5.3).
A-5550/2023 Page 8 5.1 En l’espèce, l’argumentaire de la recourante vise essentiellement à démontrer que seule l’entreprise mandatée par elle pour réaliser le contrôle de son installation et produire, cas échéant, le rapport de sécurité, est en faute. Or, à teneur de la loi et selon la jurisprudence constante précisée plus haut, le propriétaire de l’installation est seul responsable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploitant de réseau (consid. 4.4). En d’autres termes, le propriétaire de l’installation supporte les manquements de l’entreprise de contrôle mandatée par lui. Par conséquent, même si la recourante n’avait personnellement commis aucune faute ni aucun manquement comme elle le prétend, cela ne lui serait d’aucun secours. Il lui appartenait à elle seule, en sa qualité de propriétaire, de certifier que son installation présentait la sécurité requise dans les délais impartis par l’autorité conformément à la loi. Il est vrai que cette situation n’est pas toujours aisément compréhensible pour les propriétaires d’installation électrique qui doivent parfois assumer le manque de diligence ou les manquements de tiers qu’ils ont certes eux- mêmes mandatés mais parmi un panel imposé (à savoir les titulaires d’une autorisation de contrôler) et sur la base d’une obligation légale. Toutefois, cela s’explique notamment par le fait qu’il appartient au propriétaire d’une installation potentiellement dangereuse de prendre toutes les mesures raisonnables et exigibles pour ne pas mettre en danger des personnes et/ou leurs biens. Ainsi, il lui revient de veiller à ce que ses installations répondent aux exigences concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations. Il lui incombe en conséquence d’apporter la certification que son installation électrique est conforme aux prescriptions de l’OIBT et aux règles techniques applicables. Du reste, l’OIBT prévoit un système de rappels qui permet au propriétaire de l’installation confronté à un contrôleur peu diligent de se retourner et de mandater une autre entreprise de contrôle afin de s’acquitter de ses obligations en temps utile. En l’espèce, la première réquisition, émise par l’exploitante de réseau, date du 14 août 2018, soit plus de 5 années avant le rendu de la décision attaquée du 14 septembre 2023. Enfin, on observera que le propriétaire de l’installation, s’il a supporté des frais en lien avec l’intervention d’un contrôleur qui n’aurait pas exécuté son mandat, ou imparfaitement, peut se retourner contre celui-ci en intentant une action en responsabilité à son encontre. 5.2 En cours de procédure de recours, la recourante a déposé un document établi par la société X._______ intitulé « rapport de travail » duquel il ressort que des travaux ont été effectués sur son installation en date des 25 et 26 octobre 2021. Il semble que la recourante souhaite ainsi
A-5550/2023 Page 9 attester qu’elle a fait supprimer les défauts constatés lors du contrôle du 5 octobre 2021. Or, cette pièce n’est d’aucun secours à la recourante dans la présente procédure. En effet, celui qui supprime les défauts d’une installation électrique n’est pas autorisé, pour des raisons d’indépendance, à en effectuer lui-même le contrôle, cas échéant à établir le rapport de sécurité (art. 31 OIBT). Par conséquent, le document produit, établi par l’auteur de la suppression des défauts, ne saurait être constitutif d’un rapport de sécurité au sens de l’OIBT. En outre, à la lecture de cette pièce, il n’apparaît pas que tous les défauts consignés dans le rapport d’inspection du 5 octobre 2021 aient été supprimés, mais seulement ceux qui étaient qualifiés d’imminents. D’ailleurs, dans son recours du 10 octobre 2023, la recourante a indiqué qu’elle a fait réparer « le défaut principal par la société X._______ », laissant entendre que certains défauts subsistent. Enfin, cette pièce a été produite tardivement, soit postérieurement à la décision attaquée du 14 septembre 2023. On ne saurait à l’évidence reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de cette pièce plus tôt. En effet, d’une part, avant que l’autorité statue, le rapport de sécurité avait déjà été demandé à de nombreuses reprises à la recourante, d’abord par l’exploitante de réseau puis par l’autorité inférieure qui l’avait expressément informé, dans ses courriers des 11 juin 2021 et 22 juillet 2022, des conséquences d’une non-inexécution ou d’une exécution tardive. D’autre part et comme déjà exposé (consid. 2.3), la recourante était tenue de collaborer, la maxime inquisitoire ne la déchargeant aucunement du fardeau de l’allégation. En particulier, la recourante supporte le fardeau de la preuve des faits qu’elle allègue. 5.3 Enfin, l’ouverture d’une procédure de dénonciation à l’encontre de l’entreprise de contrôle mandatée par la recourante suite à sa dénonciation est sans pertinence. En effet, cette procédure, dans laquelle la recourante n’a au demeurant pas la qualité de partie (art. 71 PA), est indépendante de la présente procédure. D’autre part et surtout, cette procédure pourrait tout au plus établir les manquements de l’entreprise de contrôle mandatée par la recourante. Or, ainsi que déjà exposé (consid. 4.4), le propriétaire, en l’occurrence la recourante, est seul responsable, sous l’angle du droit public, de la sécurité de son installation électrique et de la production de la certification correspondante. 5.4 Pour le surplus, le montant des émoluments n'est pas contesté par la recourante. Tout au plus, peut-on observer que le montant ici en cause, soit 732 francs, se situe au niveau inférieur de l'échelle (maximum
A-5550/2023 Page 10 3'000 francs) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance précitée sur l'ESTI en relation avec l'art. 41 OIBT, de sorte qu’il ne porte pas le flanc à la critique (dans ce sens, parmi d’autres : arrêts du TAF A-5305/2019 précité consid. 5, A-2819/2019 précité consid. 5.4, A-7391/2018 du 4 juillet 2019 consid. 5.4, A-1621/2018 du 11 février 2019 consid. 3.6.2.; aussi arrêt du TF 2C_1063/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.2). La décision doit donc être confirmée sur ce point également. 6. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 6.1 En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. 6.2 Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
A-5550/2023 Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-5550/2023 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-5550/2023 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. W-586258 ; Acte judiciaire)