B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5524/2012
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, André Moser, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, représenté par Me Pierre Bydzovsky, Etude Borel & Barbey, recourant,
contre
Etat-major de conduite de l’armée, Application du droit et directives pers A, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Obligations militaires.
A-5524/2012 Page 2 Faits : A. A.a B., né le (...), possède concurremment les nationalités suisse et française (double-national). Dans un courrier non daté reçu le 2 novembre 2011 par le Service des affaires militaires de la République et canton de Genève (ci-après : le Service cantonal), il a déclaré vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de la France uniquement. Le Service cantonal l'a prié de régulariser sa situation auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS et lui a remis, pour ce faire, les instructions relatives aux double-nationaux. A.b Le 10 janvier 2012, à la requête de B., l'Etat-major de conduite de l'armée lui a remis une "déclaration d'option modèle B" et l'a prié de bien vouloir la remplir et la retourner avec une attestation de domicile, portant sur sa résidence au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il a eu 18 ans (soit au 1 er janvier 2011). Le 22 mars 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a enjoint B._______ de lui produire les documents requis jusqu'au 15 avril 2012 au plus tard. Ce délai a ensuite été prolongé au 30 avril 2012, puis encore de "quelques jours". Le 24 juillet 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a pris acte qu'B._______ n'avait pas présenté les documents requis et qu'il est par conséquent tenu d'accomplir ses obligations militaires en Suisse. A.c A la requête de B._______, l'Etat-major de conduite de l'armée a accepté, le 25 juillet 2012, de lui octroyer un ultime délai au 31 juillet 2012 pour lui produire une attestation de domicile, en deux exemplaires, et la déclaration d'option signée. Le 26 juillet 2012, le requérant a versé à l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) le montant de l'émolument requis pour la remise d'une attestation de domicile et s'est présenté en personne au guichet de cet office pour retirer ce document. Il affirme que l'Office cantonal a refusé de lui remettre en mains propres cette attestation et que l'agent public lui a assuré qu'elle lui serait remise par la poste dans les meilleurs délais. Par courriers électroniques des 30 juillet et 2 août 2012 – également adressés, en copie, à l'Etat-major de conduite de l'armée –, le requérant a indiqué à l'Office cantonal l'urgence de sa requête et l'a prié de lui remettre ce document au plus vite. L'Office cantonal lui a répondu que l'attestation avait été remise à la poste, le 27 juillet 2012, et qu'elle lui
A-5524/2012 Page 3 serait acheminée par la poste, en courrier B. Le 3 août 2012, B._______ a reçu l'attestation sollicitée et l'a adressée le jour même à l'Etat-major de conduite de l'armée, en l'informant immédiatement par courrier électronique de cet envoi. L'Etat-major de conduite de l'armée lui a répondu, par courriers électroniques des 3 et 8 août 2012, que l'échéance n'avait pas été respectée et qu'il ne tiendrait par conséquent par compte de cet envoi. Le 5 septembre 2012, B._______ a demandé la reconsidération de ces prises de position. B. Par décision du 12 septembre 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée a constaté que B._______ est astreint sans aucune restriction aux obligations militaires en Suisse et a refusé de le faire bénéficier de la possibilité d'opter pour servir en France dès lors que la déclaration d'option ne lui a pas été remise en temps utile. C. Le 19 octobre 2012, B._______ (ci-après aussi : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais et d'une équitable indemnité de dépens. Il requiert qu'il soit libéré de son obligation de service en Suisse, respectivement que la cause soit renvoyée au DDPS pour qu'il reconsidère la décision attaquée. D. Le 14 novembre 2012, l'Etat-major de conduite de l'armée (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a répondu au recours, en concluant à son rejet. Il observe, pour l'essentiel, que les documents requis devaient lui être remis avant que le recourant n'atteigne l'âge de 19 ans et qu'il a donc toléré un dépassement de plus de quatre mois. On ne saurait le contraindre à tolérer un dépassement de délai supplémentaire. E. Par écriture en réplique du 12 décembre 2012, le recourant relève que sa déclaration de volonté est parvenue à l'Office cantonal le 2 novembre 2011, soit avant ses 19 ans, et estime que la déclaration d'option n'est qu'une formalité administrative. F. Le 8 janvier 2013, l'autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique.
A-5524/2012 Page 4 La cause a ensuite annoncée comme gardée à juger. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 5 PA, le Tribunal connaît des recours contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 33 LTAF et pour autant qu'aucune des exceptions matérielles prévues à l'art. 32 LTAF ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. L'Etat- major de conduite de l'armée est une unité de l'administration fédérale subordonnée au DDPS (cf. annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires relatives à l'application de la convention du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux (RS 0.141.134.92, ci-après : la convention) sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4348/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.1). Tel est le cas de la décision attaquée, qui constate que le recourant est astreint au service militaire en Suisse (ch. 1) et qu'il ne peut bénéficier de la possibilité d'opter pour servir en France car la déclaration d'option modèle B n'a pas été remise à temps (ch. 2). 1.2 Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf. arrêt A-4348/2007 précité consid. 1.2). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable.
A-5524/2012 Page 5 Il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents –, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; THOMAS HÄBERLI, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 40 ad art. 62). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant est astreint au service militaire en Suisse, ce qu'il conteste. 4. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La possession d'une autre nationalité n'a en principe aucune influence sur les obligations militaires d'un citoyen suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1 et la réf. cit.). 4.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit, en outre, que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. En d'autres termes, les hommes double-nationaux sont astreints au service militaire, en Suisse,
A-5524/2012 Page 6 s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention conclue avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED, RS 511.13]). 4.2 Le recourant possède concurremment les nationalités suisse et française. Il entre par conséquent dans le champ d'application de la convention du 16 novembre 1995 précitée, dont les autorités fédérales sont tenues de veiller à la bonne application (art. 190 Cst.). Aucune des parties n'en disconvient. Selon les termes de l'art. 3 par. 1 et 2 de la convention, le double-national franco-suisse n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats (par. 1). Il accomplit ses obligations militaires dans l’Etat où il a sa résidence permanente (au sens de l'art. 6 de la convention) au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans (par. 2 1 ère phrase). Selon l'art. 3 par. 2 2 ème phrase de la convention, le double-national franco-suisse peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l’égard de l’autre Etat avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans. Cette faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la convention ; elle est souscrite auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national. Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat (cf. art. 3 par. 5 de la convention). 5. Il est constant que l'autorité inférieure a retenu, au plus tard le 10 janvier 2012, que le recourant a déclaré vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de la France uniquement. Cette déclaration de volonté a donc été reçue avant le 19 ème anniversaire du recourant. Ce dernier a ensuite produit la déclaration d'option et son attestation de domicile le 3 août 2012, soit après l'ultime délai au 31 juillet 2012 octroyé à cet effet par l'autorité inférieure. Est par conséquent seul litigieux le point de savoir si l'autorité inférieure devait tenir compte de la faculté d'option exercée tardivement. 5.1 A cet égard, le recourant est d'avis que l'application stricte du délai échéant au 31 juillet 2012 n'est motivé par aucun intérêt public. Il ne pouvait en effet être convoqué au recrutement avant plusieurs mois, voire pas avant l'année 2014. Le refus de l'autorité inférieure de prendre en
A-5524/2012 Page 7 considération les documents remis le 3 août 2012, soit trois jours trop tard, relèverait par conséquent du formalisme excessif et serait disproportionné. La décision serait en outre arbitraire et contraire à la bonne foi, en tant que l'autorité a refusé de prendre en compte, lors du prononcé de sa décision, les documents dont elle était en possession. Enfin, le recourant n'était tout simplement pas en mesure de respecter le délai octroyé pour le 31 juillet 2012, si bien que l'autorité était tenue de lui restituer ce délai et d'admettre les pièces déposées. L'autorité inférieure relève, quant à elle, qu'elle a été confrontée pendant plusieurs mois à la nonchalance du recourant et qu'elle ne pouvait faire preuve d'une mansuétude supplémentaire à l'échéance de l'ultime délai imparti. Elle observe en outre l'état "navrant" des documents produits, où le recourant a rectifié au stylo les données inscrites initialement au 3 avril 2012. Admettre la recevabilité de ces documents produits tardivement aboutirait par conséquent à octroyer un passe-droit au recourant vis-à-vis d'autres double-nationaux, qui, pour leur part, présentent leurs documents dans les délais, sans provoquer d'actes administratifs onéreux et supplémentaires. 5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa situation juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il s'agit en d'autres termes de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace. En procédure administrative fédérale, ces garanties sont concrétisées aux art. 26 ss PA (ATF 137 II 266 consid. 3.2 et réf. cit.). L'art. 33 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, VwVG Praxiskommentar, op. cit., n. 3 ss ad art. 33, p. 717). Faute de procéder à une administration d'office de ces preuves, ou en cas d'administration défaillante, l'autorité se heurte au grief de la constatation
A-5524/2012 Page 8 inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA ; cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 59 p. 43). Ce droit suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et réf. cit.). L'art. 32 al. 1 PA le rappelle d'ailleurs expressément (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwalungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 546, p. 193 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 11 ad art. 32, p. 710). Aux termes de cette disposition, avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. 5.2.2 En plus de cette garantie, le législateur fédéral a souhaité accomplir un "pas en plus en avant" (BO CN 1966 637) et permettre aux parties de compléter en tout temps l'état de fait à la base de leur requête et leurs moyens de preuve sur des points "décisifs", c'est-à-dire qui participent, au regard de l'ensemble des circonstances, à l'établissement d'un état de fait complet et permettent l'application correcte du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid. 6.2 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 13 ss ad art. 32, p. 710 s.). Ainsi, aux termes de l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Malgré la formulation potestative de cette disposition, la pratique et la doctrine dominante admettent que l'autorité est en principe tenue de prendre en compte de tels allégués (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 ; ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1 ; cf. ég. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 547, p. 193 ; CANDRIAN, op. cit., n. 62, p. 44 ; PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum VwVG, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 32 PA p. 456 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 1.52 p. 23 s. et n. 2.147 p. 88 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 16 ad art. 32 p. 711). La maxime inquisitoire exprimée à l'art. 12 PA a en effet pour corollaire que l'autorité a le devoir d'admettre les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Il s'ensuit que les parties peuvent rapporter des preuves tant que la décision n'a pas été rendue, et l'autorité doit les prendre en compte s'ils sont importants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid.6.2 et réf. cit.).
A-5524/2012 Page 9 En d'autres termes, l'autorité statue, en principe, sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de sa décision (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1; cf. ég. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit. ; MOOR/POLTIER, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.6, p. 301 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Zurich 2008, n. 743 p. 271). En revanche, le refus de prendre en considération des allégués ou des moyens de preuve tardifs pour lesquels on peut reprocher à la personne concernée d’avoir agi négligemment ou dans un but dilatoire est largement admis en procédure de recours à tout le moins (ATF 136 II 165 consid. 4.3 ; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid.6.2 et réf. cit.). 5.2.3 Le formalisme excessif est, quant à lui, un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.3). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée, soit dans la sanction qui lui est attachée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6608/2009 du 12 avril 2010 consid. 5). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1, ATF 125 I 166 consid. 3a). L'autorité qui méconnaît cette obligation doit alors tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1). 5.3 Dans le cas présent, l'autorité inférieure estime, pour l'essentiel, que la prise en compte des moyens de preuve remis tardivement par le recourant serait contraire au principe d'égalité, qui est consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. Cette argumentation ne peut toutefois convaincre car elle repose sur une prémisse erronée. En effet, le devoir d'admettre la prise en compte d'un allégué tardif décisif ne repose pas sur un privilège qui
A-5524/2012 Page 10 ferait exception à l'égalité de traitement, mais bien sur l'art. 32 al. 2 PA comme il a été vu (cf. supra, consid. 5.2.2). Ainsi, il s'avère au cas d'espèce que, si l'autorité entendait mettre un terme à la procédure avant le 3 août 2012, il lui appartenait de rendre préalablement attentif le recourant à cette éventualité et de statuer immédiatement après l'ultime délai octroyé, ce qu'elle n'a pas fait. Au moment déterminant, c'est-à-dire au 12 septembre 2012 (date de sa décision), elle possédait tous les éléments décisifs pour poursuivre la procédure et remettre au recourant un "certificat de résidence modèle A". Elle ne pouvait dès lors s'opposer à la prise en compte de ces documents qu'en soutenant que le recourant avait agi d'une manière négligente ou dans un but dilatoire. On ne peut cependant pas reprocher au recourant d'avoir agi négligemment. Certes, il est incontestable qu'il a tardé à agir de janvier au 25 juillet 2012, pour des motifs personnels et liés à son éloignement géographique. L'autorité lui a toutefois octroyé un ultime délai, le 25 juillet 2012. Dès cet instant, le recourant a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il s'est présenté immédiatement à l'Office cantonal, s'est acquitté de l'émolument et a requis qu'il lui soit remis sur-le-champ l'attestation de domicile requise par l'Etat-major de conduite de l'armée. Suite au fait que l'Office cantonal n'a pas pu remettre immédiatement au recourant l'attestation de domicile, il résulte de la correspondance électronique échangée que le recourant a prié l'autorité cantonale de la lui adresser par la voie postale au plus vite et qu'il l'a relancée par la suite à deux reprises par courrier électronique. Enfin, dès réception de l'attestation, le recourant a annoncé sans délai à l'autorité inférieure sa prochaine expédition et l'a remise le jour même à la poste. En d'autres termes, il a agi depuis le 25 juillet 2012 avec toute la célérité qu'on peut attendre d'un administré sans connaissance juridique particulière. Les quelques ratures présentes sur le document (changement de son lieu de séjour et de la date de leur signature) ne privent enfin aucunement ces documents de leur effet juridique, ce d'autant moins qu'elles expriment exclusivement que le recourant entendait bel et bien les expédier début avril déjà. Il s'ensuit que l'autorité inférieure aurait dû retenir d'office les moyens de preuve annexés à l'envoi du 3 août 2012, malgré leur production tardive, et que le défaut d'administration y afférent constitue une violation de l'art. 32 al. 2 PA, soit d'une règle essentielle de la procédure. Ce faisant, l'Etat-
A-5524/2012 Page 11 major de conduite de l'armée a constaté les faits pertinents de manière incomplète (art. 49 let. b PA). 5.4 Le recours sera dès lors admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Il convient de constater que le recourant remplit les conditions émises par l'art. 3 al. 3 de la convention pour que lui soit remis un "certificat de résidence modèle A" et qu'il soit autorisé à accomplir ses obligations militaires à l'égard de la France uniquement. La cause sera renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle y donne suite en ce sens. 6. 6.1 Selon l'art. 63 al. 3 PA, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. En l'occurrence, le recours est entièrement admis au sens des considérants. Aucuns frais de procédure ne peuvent par conséquent être mis à la charge du recourant. Le montant de l'avance de frais, par 1'000 francs, lui sera dès lors restitué après l’entrée en force du présent arrêt. 6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité de dépens en faveur du recourant est arrêtée à 2'000 francs sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 7. Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur les décisions en matière de service militaire (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). (le dispositif est porté sur la page suivante)
A-5524/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 12 septembre 2012 de l'Etat-major de conduite de l'armée est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'000 francs est restituée au recourant, sitôt l'entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Expédition :