B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-546/2013

A r r ê t du 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Myriam Radoszycki, greffière.

Parties

  1. Y._______,...,
  2. X._______,... toutes deux représentées par Me...

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, division Médias et poste, rue de l'avenir 44, 2500 Bienne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'aide à la presse.

A-546/2013 Page 2 Faits : A. Y._______ est une association suisse à but non lucratif ayant pour but.... Dès sa création, Y._______ a publié un périodique d'information... B. X._______ est une association suisse à but non lucratif... C. Le 27 septembre 2012, X._______ a adressé au moyen d'un formulaire ad hoc "presse associative et presse des fondations" à l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM), une demande d'aide à la presse sous forme d'un rabais de distribution au sens de l'art. 16 al. 4 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO, RS 783.0). D. Par décision du 13 décembre 2012, l'OFCOM a rejeté la demande, motif pris en substance que si les conditions cumulatives de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (OPO, RS.783.01) étaient réalisées en ce qui concerne les let. a à k de cette disposition, X._______ ne remplissait pas l'exigence de la let. l – qui considère que relèvent de la presse associative et de la presse des fondations, les journaux et périodiques qui comptent au moins six pages A4. La décision précitée a été notifiée à X., mais mentionnait Y. comme partie. E. Par acte du 31 janvier 2013, X._______ et Y._______ ont formé recours à l'encontre de la décision du 13 décembre 2012, dont elles requièrent l'annulation. Elles concluent ensuite principalement à l'octroi du rabais de distribution dès le 1 er janvier 2013, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFCOM pour nouvelle décision. A l'appui de leurs conclusions, les recourantes contestent l'interprétation faite par l'autorité inférieure de l'art. 36 al. 3 let. l OPO qui ne repose, selon elles, sur aucune base légale ou délégation législative suffisante. Les recourantes ont également sollicité que le recours soit assorti de l'effet suspensif, respectivement que celui-ci leur soit restitué. F. Par décision incidente du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours, communiqué la composition du collège de

A-546/2013 Page 3 juges appelés à statuer – laquelle ne fut pas contestée – et a invité les recourantes à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti. En outre, le Tribunal de céans a rappelé que le recours avait un effet suspensif de par la loi sans qu'il soit nécessaire qu'une décision incidente intervienne à cet égard. Il a également relevé le fait que cet effet suspensif n'avait pas pour conséquence de permettre aux recourantes de bénéficier de l'aide à la presse pendant la procédure de recours étant donné que la décision attaquée était une décision négative de droit. G. Dans sa réponse du 17 avril 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, estimant que la liste des critères pouvant être fixés par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 5 LPO n'était pas exhaustive, de sorte que ce dernier avait agi dans le cadre de ses compétences en édictant la condition de l'art. 36 al. 3 let. l OPO. H. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance des recourantes la réponse de l'autorité inférieure. I. Par mémoire du 27 mai 2013, les recourantes ont déposé une réplique, en reprenant les conclusions de leur recours. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit suivants, dans la mesure utile à la résolution du litige. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non pertinentes en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

A-546/2013 Page 4 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours interjetés à l'encontre des décisions de l'OFCOM en matière d'aide à la presse, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recours a été déposé en temps utile (art. 22a et 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA). Toutefois, il faut encore que ce dernier ait été interjeté par le destinataire de la décision litigieuse lequel doit avoir participé à la procédure devant l'autorité inférieure ou avoir été privé de la possibilité de le faire, avoir été spécialement atteint par la décision attaquée et posséder un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ladite décision, en vertu de l'art. 48 al. 1 PA. Dans la présente cause, deux associations distinctes, à savoir Y._______ et X., ont recouru ensemble. La décision de rejet de la demande d'aide à la presse du 13 décembre 2012 a été notifiée à X., mais mentionnait Y._______ en qualité de partie. Il y a dès lors lieu d'examiner la qualité pour recourir de l'une et de l'autre association. 1.3.1 La qualité pour recourir de X._______ ne fait aucun doute. D'une part, c'est d'elle dont émane la requête d'aide à la presse. D'autre part, c'est à elle que l'autorité inférieure a notifié la décision attaquée, alors même que cette décision mentionnait Y._______ comme partie à la procédure. Peu importe qu'elle n'ait pas participé à la procédure devant l'autorité inférieure, puisque la qualité pour recourir lui est également reconnue si elle a été privée de la possibilité de le faire, ce qui est le cas. Il s'ensuit qu'elle est spécialement atteinte par la décision de l'OFCOM du 13 décembre 2012. Par ailleurs, elle a un intérêt à ce que cette même décision soit annulée afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide à la presse. Par conséquent, X._______ a qualité pour recourir contre la décision attaquée. 1.3.2 La question de la qualité pour recourir de Y._______ est plus délicate. En effet, elle n'est pas à l'origine de la décision litigieuse puisque la requête émane de X.. Elle figure cependant comme partie dans le prononcé attaqué. Partant, Y. est spécialement atteinte par ladite décision et a, par la même, un intérêt à ce que celle-ci soit annulée. Le Tribunal de céans considère à cet égard que la qualité pour recourir doit également être admise en ce qui concerne Y._______.

A-546/2013 Page 5 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites. 1.4 L'objet du litige concerne l'aide à la presse demandée dès le 1 er janvier 2013 par X._______ pour la distribution postale du périodique.... L'OFCOM considère que la condition relative au volume minimal figurant à l'art. 36 al. 3 let. l OPO ne serait pas remplie, en ce sens que le périodique dont il s'agit ne compterait que quatre pages A5, soit un volume inférieur aux six pages A4 requises par l'ordonnance. Le Tribunal de céans rappellera dès lors les dispositions pertinentes (consid. 3) avant d'en tirer les conclusions utiles dans le cas d'espèce (consid. 4). 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Lausanne/Zurich/Berne 2013, n. 2.149 ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1632 ss). Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office. Il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5, p. 300). 2.2 Selon la maxime d'office, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour pertinente. Cela a notamment pour conséquence qu'il peut, par un raisonnement relevant de la substitution de motifs, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été avancés par le recourant, ou qu'il peut confirmer la décision attaquée avec une autre argumentation que celle qui a été retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5837/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 6.1). 3. 3.1 L'acheminement des journaux et périodiques en abonnement à des prix préférentiels est réglé dans la LPO. Aux termes de l'art. 16 al. 3 LPO, les tarifs sont fixés indépendamment de la distance et ils correspondent à

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ceux pratiqués dans les grandes agglomérations. Des rabais sont

accordés pour la distribution des quotidiens et hebdomadaires de la

presse locale et régionale (art. 16 al. 4 let. a LPO) et pour les journaux et

périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs

abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués

normalement, à savoir la presse associative et la presse des fondations,

au sens de l'art. 16 al. 4 let. b LPO. L'art. 16 al. 5 LPO exclut l'octroi de

rabais à des titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage

global est supérieur à 100'000 exemplaires. En outre, cette disposition

habilite le Conseil fédéral à fixer d'autres critères tels la zone de diffusion,

la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une

promotion prépondérante de produits ou de prestations.

3.2 Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté

l'art. 36 OPO, lequel définit les journaux et périodiques ayant droit à un

rabais sur la distribution. Selon l'art. 36 al. 3 OPO, sont considérés

comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations

les journaux et les périodiques, au sens de l'art. 16 al. 4 let. b LPO:

  1. qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
  2. qui sont diffusés principalement en Suisse;
  3. qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
  1. à leurs abonnés,
  2. à leurs donateurs, ou
  3. à leurs membres;
    1. qui paraissent au moins une fois par trimestre;
    2. qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
    3. qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou
    à la promotion de produits ou de prestations; g. qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50% au moins de l'ensemble de la publication; h. qui ont un tirage moyen compris entre 1'000 et 300'000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; i. qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; j. qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; k. qui sont payants; et l. qui comptent au moins six pages A4.

A-546/2013 Page 7 3.3 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, ATF 135 II 416 consid. 2.2, ATF 134 I 184 consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, ATF 135 V 249 consid. 4.1, ATF 134 V 1 consid. 7.2, ATF 133 III 497 consid. 4.1). En principe, même si toutes les méthodes se valent, il convient de partir malgré tout de l'interprétation littérale. Si le résultat ainsi dégagé est absolument clair et sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en écarter que pour des motifs pertinents, qui peuvent découler des autres méthodes d'interprétation, et qui permettent de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée de la norme ou n'est pas celui raisonnablement voulu par le législateur (cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1, ATF 137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées). 3.3.1 Le sens de l'art. 36 al. 3 let. l OPO est clair et ne prête guère à confusion. En effet, la lettre l de cette disposition énonce que les journaux et les périodiques de la presse associative doivent compter au moins six pages A4 pour avoir droit à un rabais sur la distribution. Dans sa version allemande, l'ordonnance parle de "einen Mindestumfang von sechs A4- Seiten" et dans sa version italienne, de "di almeno sei pagine A4". Selon la jurisprudence, par six pages A4, il faut entendre le format de 210mm sur 297mm x 6, ce qui équivaut à 3'742.2 cm 2 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-142/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1.3). Il n'y a pas lieu de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée de la norme. Une interprétation téléologique le confirme d'ailleurs. Bien que la jurisprudence ait d'ores et déjà tranché cet aspect, il n'est pas sans

A-546/2013 Page 8 intérêt d'en rappeler les considérants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-142/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1.2.1).

3.3.2 Du point de vue téléologique, il est tout d'abord nécessaire de mentionner que la définition des objectifs de l’aide à la presse dans la loi est presque inexistante en ce qui concerne la presse associative (cf. évaluation de l'aide à la presse depuis 2008 et modèles alternatifs, Rapport Ecoplan du 22 décembre 2010 à l'intention du DETEC, p. 20, disponible à l'adresse www.ofcom.admin.ch>thèmes>Radio et télévision> Formation, recherche, archivage> Contributions> Recherche dans le domaine des médias 2010, site consulté le 12.12.2013). D'une manière plus générale, il ressort de la jurisprudence que l'objectif des rabais à la presse est de faciliter les abonnements et la lecture régulière de la presse d'intérêt public (cf. ATF 120 Ib 142 consid. 3 c/bb). Par ailleurs, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a énoncé dans son rapport explicatif concernant l'ordonnance sur la poste que l'idée principale contenue à l'art. 36 al. 3 let. l OPO était d'éviter que des périodiques ou des journaux qui n'offrent qu'un apport marginal aux échanges d'idées et à la diversité des opinions et de la presse ne bénéficient d'une aide financière. Le critère de l'art. 36 al. 3 let. l OPO permettrait ainsi d'exclure de l'aide à la presse les publications ne comptant que quelques pages (les pages de titre et de dos comptant comme des pages), en évitant d'accorder un soutien financier à de simples appels à la générosité des donateurs. Il est précisé que le but de cette disposition n'est pas de prescrire le format du journal, par pur formalisme, mais bien de fixer un volume minimal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rapport fait état de douze pages A5, six pages A4 et trois pages A3 (cf. rapport explicatif du secrétariat général du DETEC, ad ordonnance sur la poste du 19 août 2009, p. 19 ss, disponible sous: www.detec.admin.ch>thèmes>services public>poste>révision totale de la législation postale). Du point de vue de l'autorité inférieure, le critère du volume minimal est nécessaire et justifié, car l'aide à la presse est une problématique de grande ampleur nécessitant une certaine standardisation des conditions en vertu du principe d'égalité, ce qui contribue à la sécurité juridique. Le Tribunal de céans se doit de suivre cette position. En effet, selon la jurisprudence, cette interprétation s'avère compatible avec le principe d'égalité devant la loi ancré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) et surtout avec le principe de la liberté économique de l'art. 27 Cst, découlant du droit à l'égalité de traitement des concurrents directs de l'Etat (cf. arrêts du Tribunal administratif

A-546/2013 Page 9 fédéral A-142/2013 du 27 mai 2012 consid. 5.1.2.2 et A-3073/2011 du 13 février 2012 consid. 10.1). 3.3.3 Partant, tant l’interprétation littérale que l'interprétation téléologique conduisent à la conclusion que les périodiques et les journaux issus de la presse associative doivent remplir la condition de l'art. 36 al. 3 let. l OPO afin de bénéficier de l'aide à la presse. 3.4 Il demeure à examiner la légalité de l'art. 36 al. 3 let. l OPO. Le message du Conseil fédéral du 20 mai 2009 relatif à la LPO ne traite pas spécifiquement de cet aspect (cf. MCF-LPO/2009, FF 2009 4649). Il y est seulement mentionné qu'il est opportun que le Conseil fédéral détaille, en respectant les grandes lignes fixées par le législateur, les critères que doit remplir un éditeur pour pouvoir acheminer ses publications à des tarifs préférentiels (cf. MCF-LPO/2009, FF 2009 4710). Cela étant, la question de la légalité de l'art. 36 al. 3 let. l OPO a déjà été tranchée par la jurisprudence. Selon cette dernière, la délégation de compétences au Conseil fédéral contenue à l'art. 16 al. 5 LPO est autorisée car elle respecte les conditions de la délégation législative fixées par l'art. 164 al. 2 Cst. (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.1.2 et A-142/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.2.2; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, L'Etat, 3 ème éd., Berne 2013, n. 1609 ss). Tout d'abord, la délégation législative de l'art. 16 al. 5 LPO est admissible car elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale, qui ne prescrit pas la forme d'une loi fédérale dans ce domaine. Ensuite, la délégation législative en cause figure dans une loi fédérale au sens formel, à savoir la LPO. Puis, celle-ci se limite à une matière déterminée: il s'agit ici des critères que doit remplir un journal ou un périodique de la presse associative ou des fondations afin de bénéficier de l'aide à la presse. Finalement, la délégation législative de l'art. 16 al. 5 LPO contient les lignes fondamentales de la réglementation déléguée, plus précisément le fait que "le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations". En outre, il sied de préciser que selon la jurisprudence, la liste des compétences déléguées au Conseil fédéral n'est pas exhaustive, de sorte que ce dernier est habilité à fixer d'autres critères que ceux mentionnés à l'art. 16 al. 5 LPO (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.1.2 et A-142/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.2.2; voir également la version allemande de la loi qui prévoit

A-546/2013 Page 10 "der Bundesrat kann weitere Kriterien vorsehen; solche können insbesondere sein...").

Dès lors, il apparaît que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé le cadre des compétences qui lui étaient déléguées en fixant le critère du volume minimum ancré à l'art. 36 al. 3 let. l OPO. Le Tribunal de céans tient par ailleurs à rappeler, conformément à l'art. 190 Cst., que lorsque le législateur fédéral laisse une marge d'appréciation au Conseil fédéral, les autorités judiciaires sont liées par cette délégation et ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle du gouvernement (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1618; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.1.2). En effet, les autorités judiciaires sont tenues d'appliquer les lois fédérales et ne peuvent qu'examiner si l'ordonnance dépasse manifestement le cadre de la délégation, ce qui n'est pas le cas pour l'art. 36 al. 3 let. l OPO au vu de ce qui a été dit précédemment. 4. En l'espèce, il appartient au Tribunal d'examiner si l'aide à la presse requise avec effet dès le 1 er janvier 2013 par X._______ a été déniée à bon droit. 4.1 Avant tout autre débat, il s'impose de déterminer qui est titulaire du droit litigieux, c'est-à-dire le droit de bénéficier de l'aide à la presse pour le périodique.... En effet, il sied de rappeler que deux associations ont recouru alors qu'une seule est mentionnée à titre de partie dans le prononcé attaqué. La loi attribue ce droit à l'éditeur du périodique (cf. MCF-LPO/2009, FF 2009 4710). Le formulaire de demande d'octroi d'aide à la presse établi par l'OFCOM le rappelle en énonçant que le requérant doit être l'éditeur du périodique. En l'occurrence, ce formulaire a été rempli par X._______ (cf. Demande d'octroi d'aide à la presse, Formulaire pour la presse associative et presse des fondations, pièce 1 du dossier). En outre, il ressort du dossier que le contrat d'éditeur fixant les conditions pour les journaux et les périodiques a été conclu entre la Poste suisse et l'éditeur du périodique, mentionné comme étant X._______ (cf. Conditions pour les journaux et périodiques, Contrat d'éditeur, La Poste, pièce 21 du dossier). C'est donc X._______ qui est titulaire du droit litigieux et c'est elle qui aurait dû être mentionnée au titre de partie dans la décision attaquée, ce qui – formellement – n'a eu aucune incidence puisqu'elle ne se prévaut pas d'une violation du droit d'être entendu et a recouru dans le délai légal. En revanche, Y._______ n'est pas titulaire de ce droit. Son recours, s'il s'avère formellement

A-546/2013 Page 11 recevable, doit être rejeté, puisque le droit auquel elle prétend appartient à X.. 4.2 Il reste à examiner si X. a droit à l'aide à la presse requise. In casu, l'OFCOM a refusé d'octroyer le rabais pour ... au motif que la publication ne remplissait pas la condition de volume minimal fixée à l'art. 36 al. 3 let. l OPO, à savoir six pages A4 au moins. Sur le plan des faits, il est établi – et d'ailleurs incontesté – que le périodique litigieux, tel qu'il a été fourni à titre d'exemplaire en annexe à la demande d'aide à la presse, comporte uniquement quatre pages et qu'au surplus, qu'il s'agit de pages A5. Cela étant, au regard de l'art. 36 al. 3 let. l OPO, une seule conclusion s'impose: le journal ne remplit pas toutes les conditions légales pertinentes – celle prévue à l'art. 36 al. 3 let. l OPO faisant défaut – de sorte que le rabais lui a été à bon droit refusé. Demeure à examiner les arguments de la recourante. 4.3 La recourante, quant à elle, défend en premier lieu la thèse selon laquelle le fait de fixer un volume minimal de six pages A4 serait exagéré, car même si le périodique en cause ne comporte que quatre pages A5, son apport à la diversité de la presse et à la richesse d'opinions serait notable. Cela étant, cette argumentation tombe à faux. En effet, l'apport – important ou non – du périodique en question n'est pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2.2), puisque le législateur ne l'a pas érigé en condition pour l'aide à la presse. Seules les conditions légales – parmi lesquelles la let. l de l'art. 36 al. 3 OPO – sont pertinentes, ce qui ne laisse guère la faculté au Tribunal de céans de tenir compte de l'aspect évoqué par la recourante. Certes, en édictant cette disposition, le législateur avait bien dans l'idée de faciliter les abonnements et la lecture régulière de la presse d'intérêt public par le biais des rabais (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). En outre, l'art. 36 al. 3 let. l OPO vise à éviter que les journaux et les périodiques qui n'offrent qu'un apport marginal à la diversité de la presse et à la richesse d'opinions ne bénéficient d'une aide financière (cf. consid. 3.3.2 ci-avant). Cela étant, la lettre de l'art. 36 al. 3 let. l OPO est très claire et ne permet pas au Tribunal d'y déroger s'il s'avère que l'apport du périodique en question est important. En second lieu, la recourante soutient qu'elle aurait bénéficié de l'aide à la presse jusqu'en 2013, soit durant près de .... La question de savoir si c'est bien la recourante X._______ et non pas Y._______ dont il s'agit ici peut demeurer ouverte, sachant cependant que X._______ n'a été créée qu'en .... La problématique d'un droit acquis ou garanti a déjà été

A-546/2013 Page 12 tranchée par la jurisprudence. Cette dernière a considéré que le principe de la démocratie implique que la loi peut être modifiée à tout moment en raison notamment de l'évolution des opinions politiques ou encore lorsque d'autres solutions s'avéraient préférables (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1). Il s'ensuit qu'en principe, nul ne peut compter sur l'immutabilité de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.5). Ainsi, par exemple, lorsqu'une subvention est accordée, il n'est pas possible de placer sa confiance dans le fait que la loi ne changera pas et que cette subvention continuera à être accordée les années ultérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_572/2010 du 23 mars 2011 consid. 7.2). Par conséquent, la recourante – pour autant qu'il s'agisse bien d'elle – ne peut rien tirer du fait qu'elle aurait bénéficié durant de nombreuses années de l'aide à la presse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2.3). En troisième lieu, la recourante fait valoir l'argument selon lequel imposer un format n'aurait guère de sens. Ici encore, on ne saurait suivre la position de la recourante. Il ne s'agit pas en effet d'imposer un format comme cela a déjà été dit (cf. consid. 3.3.3 ci-avant), mais un volume minimal. C'est d'ailleurs bien de cette manière que l'entend l'autorité inférieure. Ainsi, le journal ou le périodique peut parfaitement se présenter sous plusieurs formats, à savoir A4, A5 ou A3, tant que la publication respecte un certain volume à savoir au moins 3'742.2 cm 2 (cf. consid. 3.3.1 ci-avant). En dernier lieu, la recourante argue que cent pour cent de la publication controversée est composée de contenus journalistiques, alors que seul un minimum de cinquante pour cent est exigé à l'art. 36 al. 3 let. g OPO. Toutefois, ceci n'invalide en rien les conclusions déjà préjugées au consid. 4.2 ci-avant. En effet, la condition qu'elle soulève est indépendante de la notion de volume minimal, puisqu'elle relève de la lettre g de l'art. 36 al. 3 OPO et non de la lettre l du même article. En outre, cette condition a trait à la partie rédactionnelle. Il s'agit dès lors d'un autre critère, qui n'entre pas en ligne de compte dans la présente cause (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-416/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2.4 et A-142/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.3.3). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 31 janvier 2013 s'avère mal fondé et doit être rejeté. La décision litigieuse du 13 décembre 2012 doit être confirmée dans le sens que la demande d'aide à la presse pour le périodique intitulé ... doit être rejetée.

A-546/2013 Page 13 5. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr.1'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de X._______ qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de Y., qui certes se voit déboutée sans toutefois que cela ne lui soit imputable, puisqu'elle a été à tort incluse par l'autorité inférieure comme partie à la procédure. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario, et art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de X. et celui de Y._______ sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de X._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant identique. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf....; Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

A-546/2013 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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