A-5448/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-5448/2022

A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 23 Composition

Jérôme Candrian (juge unique), Manon Progin, greffière.

Parties

A._______, demandeur,

contre

  1. Département fédéral de justice et police DFJP,

  2. La Poste Suisse SA,

défendeurs.

Objet

Procédure administrative ; action en constatation d'actes illicites.

A-5448/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 19 novembre 2022, A._______ a déposé, auprès du Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), une « action en constatation d’actes illicites (art. 25a al. 1 let. c PA (RS172.021)) » contre le Département fédé- ral de justice et police (DFJP) et La Poste Suisse SA, pour traitement illicite réitéré de ses données personnelles d’état civil, lui portant préjudice. A.b Par écriture du 24 novembre 2022, la Présidente de la Chambre 1/Cour 1 du Tribunal a transmis l’action du 19 novembre 2022 au Départe- ment fédéral des finances (DFF) comme objet de sa compétence. A.c Par courrier du 26 novembre 2022 au Tribunal, A._______ (ci-après : le requérant) a relevé que, dans l’écriture du 24 novembre 2022, il était erronément fait mention de « ... ». Pour le reste, et pour autant que son action du 19 novembre 2022 soit bien concernée, il conteste en substance l’incompétence du Tribunal pour se saisir de sa requête, expliquant que son action n’était pas une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale. Il considère en outre que la transmission erro- née à une autorité administrative incompétente porte atteinte à son droit d’être entendu formel et à son droit d’accès au juge. A.d Le 1 er décembre 2022, le DFF, accusant réception de l’action du 19 no- vembre 2022, a informé le requérant sur la procédure applicable et la suite à donner à son action, pour autant que celle-ci relève effectivement du champ d’application de la loi sur la responsabilité de la Confédération, tel ne pouvant être le cas si des actes de La Poste Suisse SA sont en cause. Il a octroyé un délai au requérant, s’il estime le DFJP responsable de son préjudice, pour déposer une demande de dommages-intérêts et d’indem- nité à titre de réparation morale en tenant compte des explications fournies dans le courrier. A.e Le 2 décembre 2022, le requérant a transmis au DFF son écriture du 26 novembre 2022 précitée et a confirmé considérer que le Tribunal était compétent pour connaître de son action. Il estime que le dossier doit dès lors lui être renvoyé. Le même jour, il a fait parvenir à la Cour de céans copie de ce courrier. A.f En date du 5 décembre 2022, le DFF a remis au Tribunal un exemplaire de l’action du 19 novembre 2022 du requérant, et son bordereau de 31 pièces, ainsi qu’une copie des courriers des 1 er et 2 décembre 2022.

A-5448/2022 Page 3 B. B.a Par écriture du 16 décembre 2022, le Juge instructeur entre-temps dé- signé a accusé réception de ces documents et a octroyé un délai au re- quérant pour qu’il précise s’il maintenait que le Tribunal était compétent pour se saisir de son action. B.b Le 16 décembre 2022 également, le requérant a transmis au Tribunal une copie de sa réponse du même jour au DFF, ainsi qu’une copie du cour- rier du 1 er décembre 2022 de cette autorité. Dans son courrier adressé au DFF, il confirme en substance que le juge administratif est seul compétent pour trancher des conclusions prises dans son action en constatation d’actes illicites. Il affirme également à nouveau ne pas avoir déposé de demande en réparation du tort moral – dommages-intérêts. Considérer sa requête du 19 novembre 2022 en ce sens serait contraire à son droit d’être entendu et une entrave au droit à l’accès au juge. Enfin, il relève que le courrier du DFF du 1 er décembre 2022 est sans objet et infondé. B.c Le 31 décembre 2022, le requérant a avisé le Tribunal de la teneur de son courrier du 16 décembre 2022 au DFF et a confirmé, d’une part, con- sidérer que la Cour de céans était compétente pour traiter de son action du 19 novembre 2022 et, d’autre part, qu’il n’avait pas eu l’intention de dé- poser, par le biais de cette action, une demande en réparation pour tort moral – dommages-intérêts relevant de la loi sur la responsabilité. Pour le reste, il reprend des arguments déjà soulevés dans ses précédentes écri- tures. B.d Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Tribunal a informé les parties du fait qu’il allait rendre une décision sur sa compétence. B.e Le 23 janvier 2022, le requérant a transmis au Tribunal son courrier adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, par lequel il lui faisait par- venir une copie de l’invitation à retirer un envoi notifiée par La Poste Suisse SA et adressée à « ... ». Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

A-5448/2022 Page 4 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Tribunal ne peut être saisi par voie d’action en première instance que dans les cas prévus à l’art. 35 LTAF. 1.2 Lorsque le TAF se tient pour incompétent, il rend une décision d’irrece- vabilité (cf. art. 9 al. 2 PA) et transmet sans délai l’affaire à l’autorité com- pétente (cf. art. 8 al. 1 PA). 1.3 Selon l’art. 23 al. 1 let. b LTAF, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables. 2. En l’espèce, le requérant a saisi le Tribunal administratif d’une action en constatation d’actes illicites en date du 19 novembre 2022. 2.1 Il ressort de cette écriture qu’il serait l’objet, depuis 2018, d’un traite- ment illicite récurrent de ses données personnelles, commis par La Poste Suisse SA et le DFJP. La première aurait notamment déposé plusieurs in- vitations à retirer des actes judiciaires en y mentionnant le nom de son père, ou lui aurait fait parvenir des envois avec une indication incorrecte, l’expéditeur, à savoir l’Office fédéral de la police (fedpol), ayant également procédé, par ce biais, à un traitement illicite de ses données. Toutes les démarches entreprises à ce jour sur le plan civil contre La Poste Suisse SA se sont révélées vaines aux dires du requérant. S’agissant du second, le requérant a constaté une inscription illicite dans ses données personnelles figurant dans le registre d’état civil infostar géré par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le requérant allègue également que ses données, illicite- ment modifiées dans le registre, ont dans le passé été reprises par d’autres autorités. En droit, il demande la constatation, fondée sur l’art. 25a al. 1 PA, de l’illi- céité de ces actes. Il invoque en outre la violation du principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et des art. 5 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), ainsi que des art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

A-5448/2022 Page 5 Selon le requérant, il a subi une atteinte du fait du traitement illicite de ses données personnelles par La Poste Suisse SA et fedpol. En outre, l’inscrip- tion erronée du registre infostar relève d’un acte illicite. Il explique qu’il a transmis la preuve de son identité à fedpol, et qu’il entend intenter une action fondée sur l’art. 15 LPD. Fedpol et l’OFJ s’étant tout deux accom- modés du traitement illicite de ses données, ils ont commis un acte illicite en imputant une fausse identité au requérant. Enfin, il relève que l’atteinte illicite aux droits absolus donne droit à une réparation. 2.2 Le requérant conclut principalement à ce que le Tribunal déclare rece- vables ses actions en constatation de traitement illicite des données per- sonnelles d’état civil par la police fédérale suisse et par La Poste Suisse SA, et à ce qu’il constate l’illicéité du traitement de ses données personnelles d’état civil par fedpol, qu’il constate l’inscription illicite dans le registre infostar de son double statut matrimonial marié et célibataire, et que soit constaté le traitement illicite de ses données personnelles d’état civil par La Poste Suisse SA, le tout sous suite de frais. 3. Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit quant à sa compétence. 3.1 Force est de constater qu’aucune décision n’a été rendue en l’espèce par les autorités contre lesquelles le requérant fait valoir un traitement illi- cite de ses données. Or, comme il a été vu, le Tribunal administratif fédéral est principalement une autorité de recours (cf. art. 31 LTAF et supra con- sid. 1.1 ; sauf cas spéciaux non réalisés en l’espèce, cf. art. 35 LTAF). Par- tant, faute de décision contestée, la voie du recours n’est pas ouverte, sauf en présence d’un déni de justice (cf. art. 46a PA). Au sens de cette dernière disposition, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice n’est recevable que si l’administré a sollicité de l’autorité compétente qu’elle rende une dé- cision à laquelle il a droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2 ; ATAF 2014/44 consid. 4.2 ; arrêts du Tribu- nal administratif fédéral [TAF] A-6329/2019 du 23 avril 2021 consid. 1.2, B- 1788/2019 du 13 juin 2019, B-5740/2017, B-656/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2).

A-5448/2022 Page 6 Le requérant ne fait pas valoir avoir sollicité les autorités compétentes dans la situation d’espèce avant de saisir le Tribunal administratif fédéral. S’il invoque bien avoir tenté de faire rectifier ses données, il ne fait pas état d’une quelconque décision des autorités approchées contre laquelle il s’op- poserait. Bien plus, dans son écriture du 19 novembre 2022, il demande la constatation du traitement illicite de ses données, et ne se réfère pas à une quelconque (demande de) rectification de celles-ci. Partant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait requis une décision formelle de fedpol, de La Poste Suisse SA ou encore de l’OFJ – voire du DFJP Par conséquent, le recours s’avère manifestement irrecevable. 3.2 Pour faire valoir ses prétentions en constatation d’un traitement illicite de ses données, selon l’art. 25a PA voire selon l’art. 25 LPD, si telle est la suite qu’il entend leur donner, le requérant devra saisir les autorités res- ponsables du traitement de ses données et leur demander de rendre une décision en constatation du caractère illicite du traitement (cf. art. 25 al. 1 let. c LPD). Contre ces décisions, il pourra cas échéant saisir ensuite la Cour de céans d’un recours.

Au cas d’espèce, dans la mesure où le requérant demande la constatation du traitement illicite de ses données par fedpol, l’OFJ et La Poste Suisse SA, il convient, conformément à l’art. 8 al. 1 PA, de leur transmettre la cause comme objet de leur compétence. Malgré l’emploi de divers termes se référant explicitement à une action en responsabilité (cf. notamment dans son recours : « acte illicite » [pt. 7 a) et p. 11], « atteinte illicite aux droits absolus donne droit à une réparation » [p. 10 in fine]), le requérant a expressément signifié dans ses écritures des 26 novembre 2022, 16 et 31 décembre 2022 qu’il ne voulait pas – du moins à l’heure actuelle – intenter une action en responsabilité pour ces actes. Partant, la cause ne sera pas traitée comme telle et le dossier ne sera pas transmis au DFF comme objet de sa compétence partielle. 4. En conclusion, le Tribunal administratif fédéral doit déclarer le recours irre- cevable (cf. art. 9 al. 2 PA) par un prononcé à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 5. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 PA), arrêtés à 200 francs. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens

A-5448/2022 Page 7 (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-5448/2022 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recours, ainsi que les actes du dossier, sont transmis au DFJP et à La Poste Suisse SA. 3. Les frais de procédure de 200 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au demandeur, aux défendeurs et au DFF.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière : Jérôme Candrian Manon Progin

A-5448/2022 Page 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-5448/2022 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Acte judiciaire) – à La Poste Suisse SA et au Secrétariat général du DJFP (Acte judiciaire ; annexes selon ch. 2 du dispositif) – au DFF

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22.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026