B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-5377/2025

Arrêt du 1 er octobre 2025 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Tobias Sievert, greffier.

Parties

X._______, représenté par Michel René, IEB Law Firm & Consulting, (...), recourant,

contre

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Infraction à la législation sur les installations électriques ; décision de l'OFEN du 14 août 2024.

A-5377/2025 Page 2 Faits : A. Par acte du 15 juillet 2025, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé, par l’intermédiaire de son conseil Michel René, une plainte auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : l’OFEN ou l’autorité inférieure) et Y._______, employée de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l’ESTI), en lien avec une décision rendue par l’autorité inférieure le 17 juin 2025. B. B.a Par lettre du 22 juillet 2025, le Tribunal a invité le recourant à clarifier jusqu’au 6 août 2025 la procédure qu’il entendait entreprendre, ainsi qu’à déposer la décision contre laquelle il entendait le cas échéant faire recours. B.b Par correspondance du 24 juillet 2025, le recourant a indiqué qu’il en- tendait former un recours, et non une plainte, contre une décision de l’auto- rité inférieure du 14 août 2024 concernant une infraction à la législation sur les installations électriques. A cet égard, il a indiqué que l’autorité inférieure lui aurait refusé l’accès au dossier, respectivement qu’elle ne lui aurait pas remis une copie complète et non caviardée de la décision litigieuse. C. C.a Par décision incidente du 29 juillet 2025, le Tribunal a notamment im- parti au recourant un délai au 19 août 2025 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs. Il a avisé le recourant qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrece- vable, sous suite de frais. Il a également indiqué au recourant que le délai serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou ban- caire en faveur de l’autorité. En cas de versement depuis l’étranger, le mon- tant devait être crédité sur le compte du Tribunal au jour de l’échéance. Les éventuels frais liés au virement étaient à la charge du recourant. Dans cette décision incidente, le Tribunal a également réservé la question de la rece- vabilité du recours. C.b Le 8 août 2025, l’envoi postal recommandé contenant la décision inci- dente du 29 juillet 2025 a été retourné par La Poste Suisse au Tribunal avec l’indication « Non réclamé ». C.c Par courrier du 8 août 2025, le Tribunal a renvoyé la décision incidente du 29 juillet 2025 sous pli simple au recourant, en attirant l’attention de ce dernier sur le fait que le délai fixé par cette décision demeurait valable,

A-5377/2025 Page 3 respectivement que le présent courrier ne faisait en aucun cas repartir un nouveau délai de recours. C.d Par correspondance du 11 août 2025, le mandataire du recourant a fait part au Tribunal que son étude était fermée du 15 juillet 2025 au 11 août 2025 et qu’un envoi recommandé du Tribunal n’avait pas pu être retiré. Il a de ce fait sollicité la réexpédition de ce courrier. C.e Par courrier du 14 août 2025 et donnant suite à la correspondance du mandataire du recourant du 11 août 2025, le Tribunal a une nouvelle fois réexpédié par pli simple la décision incidente du 29 juillet 2025, en préci- sant également que le délai fixé par cette décision était maintenu. C.f Selon la note téléphonique établie par la Chancellerie du Tribunal, le mandataire du recourant a téléphoné au Tribunal le 19 août 2025 afin d’ob- tenir une prolongation de délai concernant le paiement de l’avance de frais. A cet égard, le conseil du recourant a été informé qu’il devait envoyer un courrier écrit justifiant sa demande dans le délai imparti. C.g Par détermination du 19 août 2025, l’ESTI a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’autre élément à ajouter à ceux qui figuraient déjà dans le dos- sier de l’OFEN. C.h Par correspondance datée du 19 août 2025, adressée au Tribunal se- lon le timbre postal le 20 août 2025, et reçue au Tribunal le 21 août 2025, le mandataire du recourant a demandé une prolongation de délai de 10 jours pour s’acquitter de l’avance de frais de 1'500 francs, au motif qu’il n’avait pas pu entrer en contact avec son mandant qui se trouvait à l’étran- ger. C.i Par mémoire de réponse du 21 août 2025, l’autorité inférieure a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que l’acte attaqué ne revêtait pas les qualités d’une décision, respectivement que cet acte ne concernait pas le recourant. C.j Par ordonnance du 25 août 2025, le Tribunal a constaté qu’il apparais- sait que la demande du recourant de prolongation de délai pour verser l’avance de frais était intervenue tardivement. A cet égard, le Tribunal a accordé au recourant le droit d’être entendu, avant de statuer sur la de- mande de prolongation de délai et la recevabilité du recours. C.k Par détermination du 28 août 2025, le mandataire du recourant a indi- qué que son étude avait déposé à la Poste de Martigny la demande écrite

A-5377/2025 Page 4 de prolongation de délai le 19 août 2025 à 18h05. Cela étant, la levée du courrier ayant eu lieu à 18h00, l’envoi n’a été acheminé au Tribunal que le 20 août 2025. Le dépôt aurait ainsi eu lieu le 19 août 2025, à savoir dans le délai légal, seule l’heure de levée ayant empêché un traitement le jour même. C.l Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Tribunal a gardé la recevabi- lité du recours à juger. C.m Le 3 septembre 2025, le recourant s’est acquitté du montant de 1'500 francs de l’avance sur les frais de procédure. En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d’autres lois spéciales n'en dis- posent pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2. L’objet du présent litige porte, au titre préalable de la recevabilité du re- cours, sur le point de savoir si le recourant a demandé la prolongation du délai pour verser l’avance de frais requise en temps utile et, le cas échéant, sur les conséquences du versement tardif de l’avance de frais. A ce titre, le Tribunal présentera brièvement ci-après le droit applicable (cf. infra consid. 3), avant d’examiner si la demande de prolongation de délai est intervenue en temps utile (cf. infra consid. 4). Enfin, le Tribunal se prononcera sur la recevabilité du recours en lien avec le versement tardif de l’avance de frais (cf. infra consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette

A-5377/2025 Page 5 créance un délai raisonnable en l’avertissant que, à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais. Concernant l’observation du délai pour verser l’avance de frais, l’art. 21 al. 3 PA dispose que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débi- tée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expira- tion. A cet égard, le délai pour verser l’avance de frais au sens de l’art. 63 al. 4 PA peut faire l’objet d’une prolongation (cf. JEAN-BAPTISTE ZUF- FEREY/MATTHIEU SEYDOUX, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 22 PA n o 7). 3.2.2 La demande de prolongation de délai doit satisfaire deux conditions : d’une part, la partie doit en faire la demande avant son expiration ; d’autre part, la demande doit se fonder sur des motifs suffisants. La première con- dition signifie que la demande doit être adressée au plus tard le dernier jour du délai initial avant minuit (cf. PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 22 PA n o 18, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 2.138). 3.2.3 Si l’art. 22 al. 2 PA n’indique pas de forme particulière pour formuler la demande de prolongation, celles que les art. 21 et 21a PA prévoient sont logiquement valables, à savoir que la demande de prolongation doit être remise par la poste ou par la voie électronique à l’autorité (cf. ZUF- FEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 22 PA n o 12). Selon la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, une demande de prolongation par téléphone est irrecevable si elle intervient le dernier jour du délai (cf. ATF 124 II 358 consid. 2 ; cf. ég. ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 22 PA n o 12). 3.3 3.3.1 Quant aux règles sur l’observation des délais – auxquelles il faut se référer pour déterminer si la demande de prolongation au sens de l’art. 22 al. 2 PA a été formulée en temps utile (cf. supra consid. 3.2.3) –, l’art. 21 al. 1 PA prévoit que les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à

A-5377/2025 Page 6 un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou con- sulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 3.3.2 L’art. 21 al. 1 PA permet le dépôt à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, à savoir jusqu’à minuit (cf. ATF 147 IV 526, consid. 3.1, 142 V 389 consid. 2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, op. cit., n o 2.128). Le dépôt dans une boîte aux lettres de La Poste vaut remise ; dans ce cas de figure toutefois, la question de la preuve est primordiale (cf. ATF 109 Ia 183 consid. 3). 3.3.3 A cet égard, le principe général énoncé à l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), selon lequel celui qui déduit des droits d’un fait allégué doit en prouver l’existence, s’applique également en pro- cédure administrative. Il incombe ainsi à l’administré qui s’en prévaut de démontrer l’observation du délai. Une preuve stricte est exigée ; la vrai- semblance prépondérante ne suffit pas (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2, 119 V 7 consid. 3c, 92 I 253 consid. 3). L'expéditeur doit dès lors prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2, 1C_458/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.1). Pour la remise à La Poste, la date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (cf. ATF 147 IV 526, con- sid. 3.1, 142 V 389 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_458/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.1). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (cf. ATF 147 IV 526, consid. 3.1, 142 V 389 consid. 2.2, 124 V 372 consid. 3b), l'autorité de re- cours étant tenue de lui en donner l'occasion. A cet égard, l’administré qui dépose un écrit dans une boîte postale le dernier jour du délai, mais en dehors des heures d’ouverture de La Poste, respectivement après la der- nière levée, doit apporter la preuve qu’il a agi en temps utile. Il peut appor- ter cette preuve par le biais de témoins ou d’un enregistrement vidéo (à ce propos, cf. ZUFFEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 21 PA n o 19). L’administré doit produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai en cause, ou à tout le moins les désigner dans l'acte en question, ou encore sur l'enveloppe (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; arrêt du TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.2). 3.4 Enfin, la partie qui dépose une demande de prolongation de délai le dernier jour du délai imparti prend le risque que sa demande soit rejetée.

A-5377/2025 Page 7 Dans ce cas, son écrit sera déclaré irrecevable, étant précisé que la PA ne connaît pas de délai de grâce (cf. EGLI, op. cit., art. 22 PA n o 18 ; ZUF- FEREY/SEYDOUX, op. cit., art. 22 PA n o 11). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal constate, à titre liminaire, que la décision inci- dente du 29 juillet 2025, bien qu’elle n’ait pas été retirée durant le délai de garde auprès de La Poste, doit être tenue, selon l’art. 20 al. 2 bis PA, comme ayant été valablement notifiée au recourant le septième jour suivant la pre- mière tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 6 août 2025. A ce propos, le Tribunal retient également que, conformément à la jurispru- dence, le recourant, lequel avait récemment initié une procédure de re- cours, devait s’attendre à la communication d’un acte officiel (à ce propos, cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4, 141 II 429 consid. 3.1, 138 III 225 con- sid. 3.1). 4.2 Le Tribunal relève en outre qu’il n’est pas contesté que le délai fixé par la décision incidente du 29 juillet 2025 pour verser l’avance de frais expirait le 19 août 2025 et que l’enveloppe ayant contenu la demande de prolon- gation dudit délai portait un sceau postal du 20 août 2025. En consé- quence, la demande de prolongation au sens de l’art. 22 al. 2 PA est pré- sumée avoir été déposée un jour après l’expiration du délai, soit tardive- ment. Il reste au Tribunal à examiner si cette présomption a été renversée par la partie recourante. 4.3 4.3.1 A ce propos, le mandataire du recourant allègue que l’envoi en cause aurait été déposé à la Poste de Martigny le 19 août 2025, à savoir le dernier jour du délai, à 18h05. Or, la levée du courrier ayant lieu à 18h00, l’envoi n’aurait été acheminé au Tribunal que le 20 août 2025. Ce léger décalage ne résulterait que d’un aléa technique lié aux horaires de levée postale, indépendant de la volonté du recourant ou de celle de son conseil. Le dépôt aurait ainsi bien eu lieu le 19 août 2025, à savoir en temps utile, seule l’heure de levée ayant empêché le traitement le jour même. 4.3.2 Force est de constater que le recourant n’apporte aucun élément sus- ceptible de renverser la présomption selon laquelle la date du dépôt de son écriture coïncide avec celle du sceau postal. En effet, le recourant se con- tente d’imputer le caractère tardif de sa demande de prolongation de délai sur les horaires de levée postale, sans apporter un moyen de preuve du dépôt de son envoi avant l'expiration du délai en cause. En particulier, le mandataire du recourant, en se contentant de déposer son pli auprès de la

A-5377/2025 Page 8 poste, ne pouvait ignorer le risque qu’il courrait que ce pli ne soit pas enre- gistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. A cet égard, il lui appartenait d’indiquer les circonstances du dépôt de son écriture en désignant le moyen de preuve qui en attestait. La simple allégation selon laquelle il aurait déposé la demande de prolongation dans le délai imparti, mais que le caractère tardif ne résulterait que des horaires de levée pos- tale, ne permet en l’espèce pas d’établir le dépôt en temps utile du pli liti- gieux. 4.3.3 Le Tribunal relève également que l’appel téléphonique effectué par le mandataire à la Chancellerie du Tribunal le 19 août 2025, à savoir le dernier jour du délai, ne permettait pas de sauvegarder le délai en cause. Une telle demande est en effet, selon la jurisprudence, irrecevable (cf. su- pra consid. 3.2.3). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à renverser la présomp- tion découlant du sceau postal, de sorte que la demande de prolongation de délai déposée à la poste le 20 août 2025 est intervenue après l’échéance du délai au 19 août 2025 pour verser l’avance de frais requise selon la décision incidente du 29 juillet 2025. En conséquence, la demande de prolongation de délai est intervenue tardivement. Cette demande doit partant être refusée (cf. art. 22 al. 2 PA). 4.5 4.5.1 Enfin, le Tribunal constate que les motifs avancés par le recourant ne sauraient justifier une restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA. En effet, un décalage dans l’acheminement de l’envoi en raison des horaires de levée de la poste, respectivement le fait que le recourant se trouvait à l’étranger pour des raisons professionnelles et qu’il n’aurait pas pu procé- der au versement de l’avance de frais, ne constituent pas des motifs d’em- pêchement excusable au sens de l’art. 24 al. 1 PA. L’inobservation du délai résulte en l’espèce de la propre négligence du recourant, respectivement de son représentant, et non pas d’une situation dans laquelle il aurait été empêché d’agir à temps en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (à ce propos, cf. ATAF 2017 I/3 consid. 6.1.1). Le Tribunal relève au demeurant que la jurisprudence se montre très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 124 II 358 consid. 2 ; arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral [TAF] A-66/2025, A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). En définitive, les raisons in- voquées ne constituent pas des motifs valables qui permettraient, selon la jurisprudence, d’accorder la restitution du délai en application de l’art. 24 al. 1 PA.

A-5377/2025 Page 9 5. Il demeure au Tribunal à déterminer les conséquences de l’inobservation du délai pour verser l’avance de frais. 5.1 Il s’avère en effet que l’avance de frais, requise selon la décision inci- dente du 29 juillet 2025, n’a pas été versée par le recourant dans le délai imparti au 19 août 2025, dès lors qu’elle n’a été versée que le 3 septembre 2025. 5.2 Le défaut de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti commande, conformément à l’annonce qui en a été faite dans la décision incidente du 29 juillet 2025, de déclarer le recours irrecevable, aux frais de son auteur (cf. art. 63 al. 4 PA en lien avec l’art. 21 al. 3 PA). A cet égard, le Tribunal rappelle que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traite- ment et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid.1.1 et les réf. cit.). 6. Il suit de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. 7. 7.1 Vu l’issue de la procédure, le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à 500 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais sont compensés par l’avance de frais tardive versée par le recou- rant, dont le solde de 1'000 francs lui sera restitué à l’entrée en force du présent arrêt. 7.2 Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). L’autorité infé- rieure n’y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-5377/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure sont fixés à 500 francs. Ils sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 1'500 francs déjà versée. Le solde de 1'000 francs lui sera restitué au jour de l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’ESTI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Tobias Sievert

A-5377/2025 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-5377/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l’ESTI (Acte judiciaire)

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01.10.2025
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