B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-536/2022

A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Alexander Misic, juges, Manon Progin, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Charlotte Iselin, recourant,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), autorité inférieure.

Objet

Obligations militaires ; non-recrutement.

A-536/2022 Page 2 Faits : A. A.a Lors de l’examen préalable des futurs conscrits, le Commandement de l’instruction a découvert, en consultant le casier judiciaire électronique de A., né en (...), que ce dernier avait été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en date du 25 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (à 30 francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 francs, pour vol en bande, en raison des faits survenus du 12 mai au 14 juillet 2020 et du 11 au 13 juillet 2020. Il ressort de l’ordonnance pénale du 25 novembre 2020 qu’entre le 12 mai et le 14 juillet 2020, A. et B._______ ont dérobé une dizaine de vélos dans la rue, en fracturant leurs cadenas au moyen d’une pince. Ils ont ensuite revendu sept de ces cycles en ligne, ce qui leur a procuré un bénéfice de 800 francs. Entre le 11 et le 13 juillet 2020, ils ont dérobé un autre vélo et ont à nouveau tenté de le revendre en ligne, toutefois sans succès, son propriétaire ayant découvert l’annonce et l’ayant signalée à la police. A.b Le 14 décembre 2020, A._______ a voyagé sans titre de transport dans un train CFF, et, lors d’un contrôle, a donné de fausses indications sur son identité à la personne chargée d’établir un rapport. Pour ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné, par ordonnance pénale du 2 février 2021, à une amende de 300 francs pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure. B. B.a Par courrier du 13 août 2021, le Commandement de l’instruction a in- formé A._______ qu’il envisageait de ne pas le recruter dans l’armée au motif qu’il avait été condamné par un jugement exécutoire pour un crime ou un délit. Le Commandement de l’instruction a avisé A._______ de l’ou- verture d’une procédure de non-recrutement et l’a invité, dans ce cadre, à exercer son droit d'être entendu dans un délai de 10 jours. B.b A._______ a fait usage de cette possibilité dans une lettre manuscrite datée du 19 août 2021. Il demandait à ce que le Commandement de l’ins- truction revienne sur sa décision et procède à son recrutement. A l’appui de sa demande, il expliquait en substance comprendre la position du Com- mandement de l’instruction, mais regretter ses actes. Il relevait que les vols

A-536/2022 Page 3 étaient de peu de gravité et qu’ils n’étaient pas incompatibles avec le ser- vice militaire. Il alléguait de sa bonne volonté en joignant copie de la for- mation qu’il suivait alors. B.c Par décision datée du 14 novembre 2021 (recte : 14 décembre 2021), le Commandement de l’instruction a refusé de recruter A._______ dans l’armée suisse. Il a jugé que la peine arrêtée dans l’ordonnance pénale suffisait à prononcer un non-recrutement en soi, selon la pratique ayant cours dans ces procédures. Il retient que la présence de A._______ au sein de l’armée est inconciliable avec l’image et la réputation de cette dernière et, partant, que le non-recrutement permet de sauvegarder l’intérêt public à disposer d’une armée efficace dont l’image, la discipline et l’autorité sont intactes. En outre, il considère la mesure comme proportionnée. Enfin, il retient l’incompatibilité de A._______ avec les impératifs du service. C. C.a Par mémoire du 1 er février 2022, A._______ (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), demandant son annulation et la réforme de la décision atta- quée en ce sens qu’il soit recruté dans l’Armée suisse. En substance, il conteste l’appréciation qu’a fait le Commandement de l’instruction (ci- après : l’autorité inférieure) de l’infraction commise. Il considère qu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne prenant en considération que la condamnation pénale sans égard aux circonstances dans lesquelles elle a été commise ni à sa situation personnelle. Bien plus, le recourant consi- dère que l’appréciation des faits pertinents est entachée d’arbitraire. Il juge la solution disproportionnée et inopportune. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.b Le 25 février 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et les pièces y relatives. C.c Le 30 mars 2022, l’autorité inférieure a transmis sa réponse, dans la- quelle elle conclut au rejet du recours. C.d Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 12 mai 2022, se prononçant également sur les arguments soulevés par l’autorité inférieure dans sa réponse. Il produit un bulletin semestriel de la formation de (,,,) qu’il poursuit actuellement auprès (...). C.e L’autorité inférieure a dupliqué en date du 7 juin 2022. Elle persiste dans ses conclusions.

A-536/2022 Page 4 C.f Le 18 juillet 2022, le recourant a, à titre de déterminations finales, ren- voyé à ses écritures et a produit son dernier relevé de notes dans le cadre de sa formation. C.g Par ordonnances du 21 juillet 2022 et 14 octobre 2022, le Tribunal a annoncé que des mesures d’instruction complémentaires n’apparaissaient pas nécessaires et que la requête d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des re- cours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.3 Le Commandement de l’instruction est une unité de l’administration fé- dérale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 130 al. 1 de la loi fédérale du 13 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510.10]) subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS ; annexe I/B/IV ch. 1.4.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives au non-recrutement en raison d’une condamnation pénale (cf. art. 21 LAAM), sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 LAAM). Tel est le cas de la décision attaquée, qui constate que le profil du recourant ne satisfait pas aux exigences du service militaire. En outre, elle satisfait aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

A-536/2022 Page 5 1.4 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.5 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exer- cice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions liti- gieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de cir- constances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fé- déral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 dé- cembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonnes raisons de le faire (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3288/2017 précité consid. 2.1). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 fév- rier 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a décidé à bon droit du non-recrutement du recourant.

A-536/2022 Page 6 Avant de traiter des griefs du recourant, il conviendra de se prononcer sur les mesures d’instruction complémentaires requises (cf. infra consid. 4), puis de présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 5). Après avoir rappelé les arguments des parties, il s’agira alors de déterminer si l’autorité inférieure a bien constaté les faits, si elle les a correctement ap- préciés et, enfin, si la solution retenue dans la décision attaquée est con- forme au droit (cf. infra consid. 6). 4. Le recourant demande son audition personnelle par le Tribunal de céans. 4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s’ils pa- raissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d’une appréciation anti- cipée des preuves, il peut renoncer à l’administration d’une preuve offerte s’il appert qu’elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu’elle n’est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA). Cette faculté de re- noncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de per- tinence est conforme au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 de la Cons- titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l’art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4424/2019 du 12 septembre 2022 con- sid. 4.2.1). En outre, la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2). 4.2 Au cas d’espèce, l’audition du recourant par le Tribunal ne serait pas à même d’apporter des éléments supplémentaires pertinents pour juger de l’issue du litige. Le dossier contient, selon une appréciation anticipée des preuves, tous les éléments nécessaires à juger de l’issue du litige, ceci en prenant également en considération les pièces fournies par le recourant à l’appui de son recours. La requête de preuve du recourant est ainsi rejetée. 5. 5.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (cf. art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de

A-536/2022 Page 7 faire partie de l'armée (cf. arrêts du TAF A-5231/2014 du 14 avril 2015 con- sid. 3.2, A-737/2013 du 18 décembre 2013 consid. 4.1). 5.2 Aux termes de l'art. 21 LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2) et ceux à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (cf. art. 113, al. 1, [let. b]). L'art. 32 al. 1 de l'ordonnance du 22 no- vembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise que, pour juger de l’incompatibilité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l’indignité au sens de l’art. 22a, al. 1, LAAM, les élé- ments suivants sont pris en compte : l’infraction et la réputation de la per- sonne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son ser- vice (let. c), l’image de l’armée dans l’opinion publique (let. d). 5.3 5.3.1 Le terme incompatible de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion ju- ridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l’autorité d’appli- cation un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.2). La concréti- sation des notions juridiques indéterminées n’en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribunal de céans reconnaît une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure. La retenue dont le Tri- bunal fait preuve est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les besoins de l’armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A-941/2021 précité consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 con- sid. 5.2). 5.3.2 Selon sa pratique, l'autorité inférieure estime qu'une exclusion de l'ar- mée est en principe fondée dès le prononcé d’une quotité de peine priva- tive de liberté de 6 mois ou plus ou de 180 jours-amende ou plus. Pour qu'un membre de l'armée ne soit pas considéré comme incompatible en raison d'une quotité de peine élevée, il doit exister dans tous les cas des circonstances particulières. En règle générale, la personne sera considé- rée comme incompatible en raison de la gravité de son infraction ; en con- séquence, la qualification d'incompatible ne dépend pas de manière déter- minante de sa réputation militaire, respectivement professionnelle (cf. ar- rêts du TAF A-961/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4.3.2, A-7245/2018 du

A-536/2022 Page 8 13 septembre 2019 consid. 4.4, A-66/2018 du 14 novembre 2018 con- sid. 5.1). Enfin, il y lieu de souligner qu'à leur demande, les personnes exclues, vi- sées à l'art. 21 al. 1 LAAM, peuvent être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (cf. art. 21 al. 2 let. a LAAM). 6. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 6.1 L’autorité inférieure a retenu, dans la décision contestée, que le recou- rant n’avait invoqué aucun fait justificatif au sens du droit pénal. De même, elle retient qu’il ne s’est pas remis en question au regard de l’infraction commise. Elle relève que le recourant a été maintes fois en conflit avec la loi et qu’il a perpétré une multitude d’infractions – quand bien même il n’a été condamné qu’une seule fois –, principalement contre la propriété d’au- trui. Elle qualifie ainsi le recourant de « délinquant d’habitude » représen- tant un risque particulièrement élevé pour la sécurité. Selon l’autorité infé- rieure, la gravité des multiples antécédents judiciaires démontre un sens très relatif des normes et une conscience insuffisante des dangers, qui pourrait entrainer des conséquences dramatiques dans la marche du ser- vice à l'armée. Elle relève que le temps écoulé, vu les biens juridiques lé- sés, ne permet pas de changer le pronostic en lien avec les risques pré- sentés. Selon elle, le passé de délinquant du recourant pourrait l’inciter à dérober du matériel de l’armée ou les affaires de ses camarades. Dans sa réponse, l’autorité inférieure insiste sur la qualification pénale de crime qui a été attribuée à l’infraction commise. Selon son appréciation, le recourant aurait une propension particulièrement dangereuse et dénuée de scru- pules à se procurer de l’argent d’une manière pénalement répréhensible, ce qui peut avoir des conséquences graves pour l’armée. 6.2 Le recourant reproche à l’autorité inférieure une constatation incom- plète des faits pertinents. Il invoque à ce propos le fait qu’il avait tout juste 18 ans lorsque les faits litigieux ont été commis, qu’il a agi de concert avec un ami, ce qui a abouti à l’infortune qualification d’infraction qualifiée. Il rappelle qu’il n’a jamais usé de violence, que les infractions poursuivies visent la protection du patrimoine, qu’il a bénéficié du sursis et que sa peine était faible, justement pour tenir compte des circonstances favorables du cas d’espèce. Le recourant explique avoir été très affecté lorsqu’il a pris conscience des conséquences de ses agissements. Il n’a pas récidivé et a

A-536/2022 Page 9 déjà effectué plus de la moitié de la période probatoire. Enfin, sa situation personnelle s’est améliorée, le recourant ayant débuté une formation en (...) auprès de (...). Il fait encore valoir qu’il n’a été condamné que pour une seule infraction, le vol en bande. La somme délictuelle n’est pas « no- table » comme la qualifie l’autorité inférieure, puisqu’elle s’élève à 400 francs. Il conteste aussi la qualification de « grande énergie criminelle » et les termes utilisés, notamment la « dangerosité et une propension particu- lière à la violence » que retient l’autorité inférieure dans la décision querel- lée, les jugeant totalement disproportionnés avec les vols de vélos sus- mentionnés et témoignant d’une mauvaise appréciation de ces derniers. En résumé, il fait valoir que l’autorité inférieure a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne se fondant que sur la condamnation pénale sans égard aux circonstances de fait ayant entouré les infractions commises ni à sa situation personnelle. 6.3 En somme, ce n’est pas l’état de fait tel que retenu par l’autorité infé- rieure que conteste le recourant, mais bien plutôt l’appréciation qu’elle en a faite et les conséquences juridiques qu’elle y attache. En effet, les faits, tels qu’établis par l’ordonnance pénale du 25 novembre 2020, ne sont pas controversés entre les parties (cf. supra consid. A.a.). C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que l’établissement et l’appréciation des faits ne consistent pas à reproduire le contenu de pièces ou les déclarations des parties figurant au dossier, mais à apprécier ces éléments de preuve pour déterminer quels faits pertinents pour l’issue du litige peuvent être tenus – ou non – pour établis (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral [TF] 4A_135/2019 du 8 juil- let 2019 consid. 5.2.1, 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.2.2). L’autorité inférieure a ainsi déterminé les faits pertinents pour l’issue du litige. Il conviendra de vérifier, une fois ceux-ci rappelés, quelle a été son appréciation quant à ces faits jugés pertinents. 6.3.1 Il ressort de l’ordonnance pénale du 25 novembre 2020 que le recou- rant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans, assortis d’une amende de 1'200 fr., pour vol en bande. Cette peine seule suffit en soi selon la pratique de l’autorité infé- rieure à exclure le recourant du rang des conscrits, vu sa quotité. Il y a donc lieu d’examiner si des circonstances particulières permettent de considérer que le recourant est tout de même compatible avec l’armée. 6.3.2 Certes, le recourant a, de concert avec l’un de ses amis, dérobé plus d’une dizaine de vélos, qu’il a revendus ensuite pour un montant de 800 francs. Cela étant, force est de constater, à l’instar de ce qu’il invoque

A-536/2022 Page 10 dans ses écritures, qu’il n’a pas déployé une énergie criminelle aussi noire que celle que semble dépeindre l’autorité inférieure (cf. par exemple les termes utilisés par cette dernière dans la décision attaquée : « une telle série d’infractions révèle une dangerosité et une propension à la délin- quance particulière » [p. 3] ou dans sa réponse : « le recourant semble avoir une propension particulièrement dangereuse et dénuée de scrupules à se procurer de l’argent d’une manière répréhensible pénalement » [p. 3]). Jeune et sans expérience de la vie, il a mené un trafic de vélos volés avec un ami, réitérant leur activité délictuelle afin de monter ce qui ressemble à un petit commerce. De plus, le recourant paraît être revenu sur le droit chemin, semblant saisir la chance que le Ministère public lui a offerte par une condamnation somme toute clémente (peine pécuniaire prononcée alors que la peine prévue pour le vol en bande est une peine privative de liberté, cf. art. 139 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0]). Il a débuté une formation de (...) et ses efforts, apparents dans les relevés semestriels qu’il produits, doivent être salués. 6.3.3 Cela étant, l’autorité inférieure peut être suivie lorsqu’elle retient que, dans le cas d’espèce, le comportement du recourant n’est pas compatible avec un recrutement au sein des troupes de l’armée, nonobstant les élé- ments relevés ci-dessus. En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour dé- terminer la compatibilité d’un jeune délinquant avec le système de l’armée suisse. Sa marge de manœuvre est d’autant plus accrue que l’intérêt public protégé est important. Dans ce cadre, elle est à même de se rendre compte de manière plus précise de quels comportements sont susceptibles de mettre à mal le bon fonctionnement de l’armée. En second lieu, l’attitude du recourant démontre, ainsi que l’invoque l’autorité inférieure, une pro- pension à se tourner vers un comportement pénalement répréhensible lorsqu’il se trouve en difficulté. Aussi, lorsqu’il a été confronté à des pro- blèmes financiers, il s’est trouvé un moyen de subsistance en montant un commerce de vélos volés. Or, en pareille situation, il existe des institutions sociales permettant de soutenir les personnes dans le besoin, de sorte que la voie choisie par le recourant n’était en rien nécessaire ou même excu- sable comme il tente de le faire valoir. De même, l’incident du billet de train n’a rien de banal, puisque le recourant ne s’est pas contenté de ne pas prendre de titre de transport – ce qui aurait certes été une infraction mi- neure dans cette seule hypothèse –, mais il a menti sur son identité pour se soustraire à la sanction qu’il risquait d’écoper. Ainsi, l’on voit qu’il n’a pas encore assimilé tout à fait la notion de règle à suivre et les consé- quences à assumer en cas de violation de celles-ci. De plus, il ne semble pas parvenir à inscrire dans un rapport raisonnable son comportement et

A-536/2022 Page 11 les sanctions encourues. A cet égard en particulier, il minimise fortement l’impact que peut avoir la commission d’une infraction « en bande », soit le fait qu’il ait agi de concert avec un ami. En effet, une telle association, y compris lorsqu’elle n’est composée que de deux membres, est réputée renforcer physiquement et psychiquement chacun d’eux, et les rend par conséquent plus dangereux. Pour parler de bande, un certain degré d’or- ganisation et une certaine intensité dans la collaboration doivent pouvoir être constatés, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (cf. DUPUIS/MOREILLON et alii, Petit commentaire du code pénal, 2 e éd. 2017, n. 25 ad art. 139). Il ne s’agit dès lors pas simplement, comme tente de le faire valoir le recourant, d’une simple in- fraction commise de concert avec un ami. Ces éléments démontrent, comme le relève l’autorité inférieure, une certaine incapacité à se confor- mer aux valeurs fondamentales telles que la conscience du danger ou la responsabilité, la maîtrise de soi ou encore le respect et l’observance des règles et des prescriptions, et constituent autant de faits susceptibles de nuire à la bonne marche de l’armée. En effet, celle-ci s’inscrit dans un cadre strict, les conscrits étant encadrés par des règles et soumis à une discipline rigoureuse. De même, il est vrai qu’il sera potentiellement en contact avec du matériel sensible à l’armée, et que le risque d’appropriation et de re- vente ensuite ne peut être totalement écarté. Comme le relève l’autorité inférieure, elle doit aussi assurer la sécurité des autres conscrits. Le risque d’appropriation de leurs affaires, bien que minime, existe et doit également être pris en considération. Enfin, quand bien même le recourant s’est de manière générale plutôt bien comporté depuis la commission des infrac- tions qui lui sont reprochées, cette constatation doit toutefois être relativi- sée par la période de sursis qui est toujours pendante. Tout bien pesé, l’autorité inférieure, en refusant de faire une exception au régime général qu’elle a établi dans le cadre de son large pouvoir d’appré- ciation, confirme sa pratique qui, tout en pouvant apparaître sévère, s’im- pose pour des motifs d’égalité de traitement. L’intérêt privé du recourant à pouvoir effectuer son service militaire doit céder le pas à l’intérêt public primordial protégé, à savoir la bonne réputation de l’armée, la garantie de l’accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l’assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie militaire soit ac- ceptable pour tous. La conséquence tirée par l’autorité inférieure de l’in- fraction pour laquelle a été condamné le recourant, à savoir qu’il ne rem- plissait plus les attentes de l’armée en matière d’intégrité, de fiabilité et de loyauté, et que sa présence se révélait incompatible avec les impératifs du

A-536/2022 Page 12 service militaire, s’avère dès lors conforme au droit. Les griefs du recourant doivent partant être rejetés. 6.4 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, et vu la retenue dont il fait preuve en pareil domaine (cf. supra consid. 2.2), le Tribunal peut confirmer l’application qu’a fait l’autorité inférieure de sa pratique dans le cas d’es- pèce, au regard des circonstances personnelles, et en particulier le com- portement du recourant et sa relativement mauvaise prise de conscience de la gravité de ses actes. La décision querellée demeure ainsi dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté. 7. S’agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 Vu l’issue de la cause, le recourant devrait supporter les frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, sa demande d’assistance judiciaire doit être admise, dans la mesure où le recourant est indigent et où les conclusions de son recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec. Me Charlotte Iselin est désignée défenseur d’office. Dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sied d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, conformément à l'art. 65 al. 4 PA, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d'avo- cat s'il revient à meilleure fortune. 7.2 En l’absence d’un décompte de prestations, l'indemnité du mandataire commis d'office est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, compte tenu notamment du temps nécessaire à la défense du recourant et au tarif horaire applicable aux honoraires d’avocats (cf. art. 9 al. 1 let. a et art. 10 al. 1 et 2 FITAF, applicable en vertu de l’art. 12 FITAF), une indemnité de Fr. 1'500.- est accordée au mandataire d’office du recou- rant, à la charge de la caisse du Tribunal. L’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 8. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de

A-536/2022 Page 13 la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification. (le dispositif est porté en page suivante)

A-536/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est admise. Me Charlotte Iselin est dé- signée défenseure d’office du recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1’500 francs est accordé à Me Charlotte Iselin au titre de sa défense d’office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffi- sants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

A-536/2022 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

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26.10.2022
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24.03.2026