B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

A-5156/2023

Arrêt du 10 juin 2025 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Maurizio Greppi, Alexander Misic, juges, Manuel Chenal, greffier.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, Rue de l'Avenir 44, Case postale 256, 2501 Biel/Bienne, autorité inférieure.

Objet

Emoluments ; frais de recherche de perturbations.

A-5156/2023 Page 2 Faits : A. Suite à l'annonce de perturbations du réseau de téléphonie mobile de Sunrise, la section radio monitoring de l'OFCOM a découvert la source des perturbations, le 7 février 2017, soit un téléphone US DECT 6.0 de marque GE Thomson et de type TC28115FE1-A. Celui-ci était mis en place dans l'ancien appartement de A._______ (ci-après : le recourant), sis, au moment des faits, à (...), et exploité par ce dernier. L’installation a été séquestrée provisoirement le jour même. B. B.a Le 13 février 2017, une procédure pénale administrative a été ouverte à l’encontre du recourant pour exploitation d’une installation de télécommunication non conforme aux prescriptions en vigueur. Le même jour, l’OFCOM (ci-après : l’autorité inférieure) a procédé au séquestre définitif de l’installation en cause. B.b Un mandat de répression daté du 20 septembre 2019 a été notifié au recourant, aux termes duquel ce dernier était condamné à une amende et aux frais de la procédure de droit pénal administratif d'un montant total de 400 francs pour avoir perturbé le réseau de téléphonie mobile de Sunrise avec une installation de télécommunication non conforme. B.c Le 18 septembre 2020, le recourant s’est acquitté de l’entier du montant mis à sa charge dans le mandat de répression du 20 septembre 2019. C. Par facture du 8 juillet 2020, l’autorité inférieure a réclamé un montant de 180 francs au recourant relatif aux frais de recherche de perturbations. Cette facture n’ayant pas été payée, une procédure de poursuite a été initiée à l’encontre du recourant. En date du 9 juin 2022, celui-ci a fait opposition au commandement de payer notifié par les autorités de poursuite vaudoises. D. Par décision du 15 août 2023, l’autorité inférieure a rendu une décision par laquelle elle condamne le recourant à s’acquitter d’un émolument de 180 francs pour les frais de perturbation ainsi que d’un montant de 210 francs pour les frais de la procédure. Le dispositif de cette décision indique que « la présente décision vaut titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP ».

A-5156/2023 Page 3 En substance, l’autorité inférieure a estimé que le recourant était l’exploitant de l’installation perturbatrice et qu’en application des dispositions légales pertinentes, il convenait de mettre à sa charge les frais occasionnés par la recherche de l’origine de la perturbation. E. Par mémoire du 22 septembre 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu a ce que le Tribunal constate la nullité de la décision attaquée ainsi que la prescription de la créance réclamée. Il conclut également à ce que la poursuite intentée dans le canton de Vaud soit annulée et la mainlevée de l’opposition invalidée. Au niveau procédural, le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu pour le motif que l’autorité inférieure le lui aurait accordé sous la menace d’une aggravation de sa situation juridique. En outre, le recourant a requis la production complète du dossier, estimant que certaines pièces manquaient. Sur le fond, parmi d’autres griefs, il invoque la prescription de la créance litigieuse. F. Par réponse du 13 novembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité a notamment estimé que la prescription de la créance avait été interrompue par l’envoi d’une facture le 8 juillet 2020 et d’un rappel le 28 août 2020. G. Par courrier du 14 décembre 2023 précisant ses courriels des 8 et 13 décembre 2023, le recourant a fait valoir que le dossier de la cause produit par l’autorité inférieure n’était pas complet. Les documents requis par le recourant concernent essentiellement la procédure de droit pénal administratif. H. Par courrier du 19 décembre 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin d’expliquer en quoi les documents demandés étaient pertinents pour la présente cause, attendu qu’ils concernaient une procédure close. I. Dans le délai imparti et par courrier daté du 19 décembre 2023, le recourant a affirmé qu’il devait avoir accès au dossier complet de la cause. Le

A-5156/2023 Page 4 recourant a indiqué que la décision querellée était intimement liée à la procédure administrative pénale. J. Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire le dossier complet concernant le recourant et ses litiges avec l’autorité inférieure. K. Par courrier du 24 janvier 2024, l’autorité inférieure a produit le dossier de la procédure pénale administrative concernant le recourant ainsi que deux actes en lien avec la procédure de recouvrement de la créance litigieuse mise en poursuite, à savoir une copie du commandement de payer frappé d’opposition et le courrier consécutif de l’administration fédérale des finances du 21 juin 2022 qui imparti au recourant un délai pour exposer les motifs de son opposition. L’autorité inférieure a en outre précisé que 4 documents requis par le recourant lui étaient inconnus. L. Par courrier du 29 janvier 2024, le recourant a notamment fait valoir qu’aucune des pièces produites par l’autorité inférieure ne comprenait le décompte final du 9 juin 2023 qu’il avait lui-même produit en annexe de son recours, de sorte que le dossier de la cause n’était pas complet. M. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le décompte final du 9 juin 2023, cas échéant après avoir sollicité des explications auprès de l’AFF. N. Par réponse du 1 er avril 2025, l’autorité inférieure a expliqué que, face au refus du recourant de payer la facture du 8 juillet 2020, l’AFF a introduit une procédure de recouvrement à son encontre. Le recourant ayant fait opposition au commandement de payer notifié par l’autorité de poursuite, l’autorité inférieure lui a imparti un délai pour exposer les raisons de son opposition tout en lui adressant une nouvelle facture datée du 16 mars 2023 qui a remplacé la facture précédente du 8 juillet 2020 qui a alors été annulée par l’AFF. Une nouvelle facture datée du 9 juin 2023 relative aux seuls frais de poursuite a été émise à l’encontre du recourant par l’AFF.

A-5156/2023 Page 5 O. Dans ses observations finales du 24 avril 2025, le recourant a en substance confirmé les conclusions de son recours. Il s’est notamment prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, de la prescription de la créance litigieuse et de la nullité de la décision attaquée. P. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, la décision de l’OFCOM satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion matériel de l’art. 32 LTAF. L’OFCOM est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF. La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.1 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits

A-5156/2023 Page 6 d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA ; CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu’il ne s’agit, dans ce cas, pas d’un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l’état de fait déjà établi par l’autorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 ; A 6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2.). 3. Le recourant, non représenté, a pris différentes conclusions. Il conclut à ce que le Tribunal constate, premièrement, la nullité de la décision attaquée et, deuxièmement, la prescription de la créance litigieuse. Il conclut, troisièmement, à ce que le Tribunal « ordonne l’annulation de la poursuite intentée dans le canton de Vaud » et, quatrièmement, à ce qu’il « invalide la mainlevée de l’opposition ». 3.1 Par sa seconde conclusion, le recourant requiert qu’il soit constaté que les faits et la créance sont prescrites. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires (ATF 141 II 113 consid. 1.7), de sorte qu’elles sont uniquement recevables si la partie qui les a formulées ne peut obtenir satisfaction par, notamment, des conclusions cassatoires. Toutefois, les conclusions doivent s’interpréter à l’aune des motifs du recours (arrêt du TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1). Or, à la lecture de ces derniers, on comprend que le recourant, non représenté, souhaite obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que les faits sont prescrits. Par conséquent, on ne saurait lui opposer que sa seconde conclusion est libellée en une forme constatatoire pour ne

A-5156/2023 Page 7 pas entrer en matière sur celle-ci, sauf à verser dans le formalisme excessif. Par conséquent, cette conclusion est pleinement recevable. 3.2 Par sa première conclusion, le recourant requiert que le Tribunal constate la nullité de la décision. Par définition, la nullité se constate et ne se décide pas, de sorte qu’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir formulé sa conclusion en cette forme. Toutefois, la question de savoir si une irrégularité entraine la nullité ou l’annulabilité ne se pose que si l’irrégularité est invoquée autrement que par recours, ou si, dans l’hypothèse où il y a eu recours, la décision a déjà été exécutée. Sinon, il n’y a aucun intérêt juridique à la trancher (PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 366) puisque l’intéressé obtiendra gain de cause dans les deux cas. En l’espèce, aucune de ces deux hypothèses n’est réalisée, de sorte que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur cette première conclusion. En d’autres termes, le recourant peut-être pleinement satisfait par l’admission de sa seconde conclusion qui, comme déjà exposé, doit être interprétée comme une conclusion cassatoire (consid. 3.1 supra). Par conséquent, cette seconde conclusion est irrecevable. 3.3 Par ces deux dernières conclusions, le recourant requiert en substance qu’il soit mis un terme à la procédure en recouvrement de la créance litigieuse initiée par l’autorité. Il demande notamment que la mainlevée de l’opposition soit annulée. 3.3.1 La compétence de lever l’opposition formée contre une poursuite appartient ordinairement au juge de la mainlevée, y compris pour les créances fondées sur le droit public. L’art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et le faillite (LP, RS 281.1) confère à l’autorité créancière la compétence de lever elle-même l’opposition formée contre sa propre poursuite – on parle alors de « mainlevée administrative » – uniquement lorsque l’autorité, simultanément, statue sur la créance litigieuse (ATF 134 III 115 consid. 4.1). En d’autres termes, lorsque l’autorité statue sur la créance mise en poursuite, l’art. 79 LP opère, par souci d’économie de procédure, une attraction de compétence en faveur de l’autorité compétente sur le fond qui peut alors exercer elle-même la compétence de lever l’opposition, compétence qui revient ordinairement au juge de la mainlevée. Si l’autorité omet de lever l’opposition lorsqu’elle statue sur la créance, elle ne peut plus ensuite rendre une seconde décision par laquelle elle se limiterait à lever l’opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2). En effet, l’autorité ne jouit de la compétence de lever l’opposition que lorsqu’elle statue simultanément sur le fond, par attraction

A-5156/2023 Page 8 de compétence. En revanche, l’autorité n’est pas habilitée à exercer isolément la compétence de lever l’opposition, compétence qui est du ressort du juge de la mainlevée. Ainsi, lorsque l’autorité statue sur le fond sans simultanément lever l’opposition, elle devra passer par-devant le juge de la mainlevée pour pouvoir continuer la poursuite. De même, si l’autorité statue sur l’existence de la créance avant d’initier la poursuite, la levée d’une éventuelle opposition relèvera de la compétence exclusive du juge de la mainlevée. En effet, dans un tel cas de figure, l’autorité ne peut pas simultanément rendre une décision sur la créance et lever l’opposition, puisque cette dernière n’existe pas encore au moment où la décision est prononcée. 3.3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a rendu la décision litigieuse après avoir initié la poursuite en recouvrement de sa créance, respectivement après que le recourant ait formé opposition au commandement de payer. En vertu de l’art. 79 LP, l’autorité inférieure était ainsi habilitée à lever l’opposition du recourant en même temps qu’elle statuait sur l’existence de la créance. Toutefois, l’autorité s’est contentée d’indiquer, dans le dispositif, que « la présente décision vaut titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP ». Or, on ne saurait admettre que, par cette mention, l’autorité a prononcé la mainlevée de l’opposition. Si elle entendait lever l’opposition, elle devait le faire clairement. L’autorité n’a, par cette mention, que rappelé un effet qui se produit de plein droit et sur lequel il n’est nul besoin de statuer, à savoir qu’une décision d’une autorité administrative suisse vaut titre de mainlevée. Ainsi, il faut nier que l’autorité ait statué sur la levée de l’opposition. Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l’annulation de la mainlevée de l’opposition est sans objet et celle visant à l’annulation de la poursuite sort de l’objet de la contestation ; partant, elles sont l’une et l’autre irrecevables. Toutefois, ces conclusions du recourant s’expliquent par la mention précitée de l’autorité inférieure dans le dispositif, mention qui n’avait pas à y figurer et qui pouvait prêter à confusion, surtout pour le profane. Ainsi, l’irrecevabilité de ces conclusions ne saurait engendrer aucun désavantage, en particulier aucun frais, à charge du recourant (consid. 7 infra). Il résulte de ce qui précède que la seule conclusion recevable du recourant est celle par laquelle il conclut à l’annulation de la décision attaquée. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu au motif que le dossier ne serait pas complet et que la possibilité de se déterminer que lui a accordée l’autorité inférieure était assortie d’une menace.

A-5156/2023 Page 9 4.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Il est toutefois admis que le vice peut être guéri, en particulier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité (TF 1C_76/20220 du 5 février 2021 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, au vu de l’issue de la cause (consid. 5-6 infra), le renvoi à l’autorité inférieure apparaît d’emblée comme une démarche superflue rallongeant inutilement la procédure, de surcroît contre les intérêts du recourant. Ainsi, même si le grief du recourant devait être admis, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l’autorité inférieure. Par ailleurs, que ce grief soit admis ou non, il n’en résulterait aucune incidence sur l’issue de la cause, y compris en ce qui concerne le sort des frais et dépens (consid. 7 infra), de sorte qu’il n’y a pas même lieu de l’examiner plus avant. 5. Parmi ses différents griefs matériels, le recourant estime que la prescription était acquise au moment où l’autorité a fait valoir sa créance, ce que cette dernière conteste. Ainsi, il convient de déterminer le délai de prescription applicable (consid. 5.1 ss infra) puis d’examiner s’il a été interrompu par un acte de l’autorité (consid. 6 infra). 5.1 La prescription est l’institution qui a pour effet d’éteindre le droit d’action relatif à une créance dès lors qu’un certain temp s’est écoulé à partir d’un fait déterminé ; la créance subsiste, mais non la faculté de poursuivre le débiteur en justice (PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 96). En droit public, un courant de pensé retient que la prescription ne se limite pas, comme en droit privé, à paralyser le droit d’action mais entraîne l’extinction de la créance (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4, arrêt du TF 2C_402/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3). En tout état de cause, il est admis que la prescription doit être relevée d’office lorsque l’Etat est créancier (parmi d’autres : ATF 134 V 223). La prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes les créances de droit public, même en l'absence de base légale expresse (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2; arrêt 2C_596/2019 du 2 novembre 2022 consid. 6.2). Dans un tel cas, c'est le juge qui doit se prononcer selon la règle qu'il adopterait en tant que législateur (art. 1 al. 2 CC), en appliquant par analogie le délai de prescription prévu

A-5156/2023 Page 10 par une autre loi de droit public dans une situation similaire à celle du cas d'espèce ou, à défaut, en se référant aux principes généraux de droit civil en matière de prescription (art. 127 ss CO ; cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2 et les arrêts et références cités). Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3 ; PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 97). À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5 ; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c ; arrêt 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Lorsque la loi s’applique par des décisions prises dans chaque situation individuelle, il y a deux prescriptions qui se succèdent. La première concerne le délai dans lequel l’autorité doit prendre la décision, la seconde celui dans lequel il lui faudra l’exécuter. Ainsi en matière fiscale, on a un délai pour procéder à la taxation fiscale, qui commence à courir en principes dès que les faits constitutifs de la créance d’impôt se sont produits, puis un autre, dès que la décision de taxation définitive, pour procéder à son exécution (PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 98) Les délais de prescriptions peuvent notamment être interrompus. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (cf. arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.6.3.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 261). La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé : outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, dont notamment la réquisition de poursuite, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1; 133 V 579 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier de l'autorité créancière, le délai est interrompu dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure, ainsi que par tout acte qu'elle prend durant celle- ci. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d’instruction ne suffisent pas. cf. PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 101). Le débiteur doit en outre avoir reçu connaissance de l’acte en cause pour que celui-ci puisse interrompre la prescription (ATF 100 Ib 277 ; ZBI 1997 524 ; PIERRE MOOR/ ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 101). En application des dispositions du droit fédéral sur les impôts directs, le TF a jugé que les principes dégagés par la jurisprudence en matière de notification des décisions devaient également valoir en matière d’actes interruptifs de

A-5156/2023 Page 11 prescription. Ainsi, il a jugé que les actes de l’autorité n’interrompent la prescription que s’ils entrent dans la sphère d’influence de l’administré (ATF 150 II 26 consid. 3).

5.2 Selon l’art. 11 de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol ; RS 172.041.1) l’unité administrative facture les émoluments dès qu’elle a fourni sa prestation (al. 1). En cas de litige concernant la facture, elle rend une décision d’émolument (al. 2). La procédure est régie par les dispositions du droit de procédure administrative fédérale (al. 3).

A teneur de l’art. 12 al. 1 OGEmol, l’émolument est échu dès l’entrée en force pour les décisions ; dès la facturation pour les prestations (b) et dès l’entrée en force de la décision d’émolument en cas de différend portant sur la facture (c). L’art. 14 OGEmol prescrit que les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance (al. 1). La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie (al. 2). Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption (al. 3). 5.3 Les dispositions précitées de l’OGEmol prévoient un délai de prescription de 5 ans qui commence à courir à partir du moment où le montant de l’émolument a été arrêté, par facture ou par décision. En revanche, la prescription du droit de fixer ce montant par décision, voire par facture, n’est pas réglementée. A cet égard, la règle selon laquelle l’unité administrative facture les émoluments dès qu’elle a fourni sa prestation (art. 11 al. 1 OGEmol ; consid. 5.2 supra), c’est-à-dire sans délai, doit être qualifiée de prescription d’ordre, soit une règle dont la seule violation n’entraîne aucune conséquence, à tout le moins pas en matière de prescription. Dès lors que la prescription du droit de fixer la créance n’est pas expressément prévue par les dispositions légales, il appartient au Tribunal de la fixer, notamment en s’inspirant des délais de prescription usuels en matière de droit public (consid. 5.1 supra). A cet égard, le TF a déjà eu l’occasion de relever qu’un délai de 5 ans est ordinairement appliqué à la prescription des créances de droit public en l’absence de réglementation spéciale (arrêt du TF 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Un tel délai a notamment été retenu dans une affaire ayant trait à la protection des eaux contre la pollution (élimination de boues d’épuration) qui avait ceci de comparable au cas d’espèce qu’il s’agissait également de frais provoqués par une mesure prise par une autorité mis à la charge de la personne qui en était la cause (ATF 122 II 26 consid. 5).

A-5156/2023 Page 12 Par conséquent, il convient de fixer le délai de prescription à 5 ans. Au demeurant, les parties semblent l’une comme l’autre admettre l’application d’un tel délai. Ainsi, il s’agit de déterminer si ce délai de 5 ans était échu au moment où l’autorité a fixé la créance litigieuse de 180 francs. En l’espèce, les perturbations occasionnées par l’appareil du recourant se sont produites en début d’année 2017. La découverte de la source de la perturbation et de la personne en étant la cause (le recourant) a eu lieu le 7 février 2017. Le 13 février 2017, il a été procédé au séquestre définitif de l’installation en cause. La question de savoir lequel de ces différents éléments a déclenché le départ du délai de prescription de 5 ans peut rester ouverte, étant précisé que celui-ci est arrivé à échéance en début d’année 2022. Or, la décision par laquelle l’autorité consacre la créance litigieuse de 180 francs a été rendue le 15 août 2023, soit postérieurement à l’échéance du délai de prescription de 5 ans. Avant de conclure à l’acquisition de la prescription, il convient encore d’examiner si ce délai n’a pas été interrompu par un acte de l’autorité. 6. L’autorité estime qu’elle a interrompu le délai de prescription 5 ans par l’envoi de deux actes. Elle explique qu’elle a d’abord envoyé, en date du 8 juillet 2020, un courrier comprenant deux factures, soit une facture de 400 francs relative au mandat de répression alors déjà entrée en force et une seconde facture de 180 francs relative aux frais de perturbation. L’autorité inférieure précise que ce courrier ne lui est jamais revenu. Le recourant n’ayant payé aucune des deux factures, deux rappels séparés lui ont été envoyés le 28 août 2020. Le recourant s’est acquitté de la facture de 400 francs mais non pas de la seconde de 180 francs. L’autorité estime que ces faits tendent à démontrer que le recourant a bien reçu la facture litigieuse de 180 francs, à tout le moins son rappel du 28 août 2020. En tout état de cause, le seul envoi de ces actes suffirait à interrompre la prescription. Le recourant conteste pour sa part avoir jamais reçu aucun desdits actes. 6.1 L’acte de l’autorité créancière doit avoir été porté à la connaissance du débiteur pour interrompre la prescription (consid. 5.1 supra). C’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé le TF en application de l’ancienne loi fédérale sur les douanes dont la teneur était similaire à celle de l’art. 14 OGEmol (ATF 100 Ib 277 consid. 4). Pour déterminer à partir de quel moment un acte a été porté à la connaissance du débiteur, il se justifie d’appliquer les principes dégagés en matière de notification des décisions, ainsi que le TF l’a déjà fait en matière d’impôt direct (consid. 5.1 supra). A teneur de ces

A-5156/2023 Page 13 principes, les actes de l’autorité n’interrompent la prescription que s’ils entrent dans la sphère d’influence de l’administré, fait qu’il appartient à l’autorité de prouver. Ces principes arbitrent équitablement les intérêts antagonistes du créancier et du débiteur. En particulier, il serait excessif de subordonner l’interruption de la prescription à la prise de connaissance effective de l’acte en question par le débiteur. Ça serait lui donner la possibilité de mettre en œuvre toute sorte d’échappatoire pour se soustraire à toute communication du créancier afin de pouvoir, cas échéant, exciper de la prescription et se soustraire déloyalement à son obligation. D’autre part, et dès lors que la prescription vise notamment à ne pas laisser durablement le débiteur dans l’incertitude – on ne saurait en particulier exiger de celui-ci qu’il conserve indéfiniment les moyens de preuve nécessaires à sa défense – celui-ci a un intérêt évident à ce que le créancier – où celui qui prétend avoir cette qualité – lui réclame sa prétention en une manière qu’il puisse en prendre connaissance en faisant preuve de bonne foi. Dès lors que le débiteur n’a aucune maîtrise sur les communications émanant du créancier, c’est à ce dernier que revient la charge de s’assurer que ses réclamations sont bien parvenues dans la sphère d’influence de son destinataire. En particulier, le débiteur ne saurait supporter les communications négligentes de son créancier. En résumé, l’autorité créancière doit prouver que sa communication est entrée dans la sphère d’influence du débiteur pour qu’elle puisse interrompre la prescription. 6.2 En l’espèce, l’autorité n’a pas prouvé que la facture du 8 juillet 2020, ni que le rappel du 28 août 2020 – soit deux courriers qui ont vraisemblablement été envoyés par pli simple – étaient entrés dans la sphère d’influence du débiteur. En outre, l’autorité ne relève aucun comportement postérieur du débiteur qui permettrait d’inférer qu’il a bel et bien pris connaissance d’un de ces courriers. Le fait qu’il ait payé le montant de 400 francs relatif au mandat de répression en date du 18 septembre 2020, soit postérieurement à l’envoi du rappel du 28 août 2020, n’est pas probant dès lors que l’autorité inférieure a expressément indiqué que le rappel de 180 francs – correspondant à la facture litigieuse – avait été envoyé par courrier séparé. Ainsi, la réception du rappel de 180 francs ne peut être inférée de celle du rappel de 400 francs. Pour le reste, les explications de l’autorité inférieure ont trait à la manière dont les factures sont générées à l’interne et ne prouvent aucunement la notification des actes interruptifs de prescription en cause. On observera que l’autorité inférieure, qui a indiqué dans sa prise de position du 13 novembre 2023 qu’elle « n’a pas connaissance de problème en lien avec l’envoi des

A-5156/2023 Page 14 rappels générés dans le système et envoyé par l’OFCL », n’a en réalité pas même prouvé l’expédition de ces courriers. Or, il n’est même pas sûr qu’une telle preuve eût suffi. En effet, selon une jurisprudence rigoureuse, la preuve de la remise à l’office postal ne prouve pas que le destinataire a reçu le pli, de sorte que l’attestation d’expédition ne peut à elle seule prouver la notification régulière de l’acte concerné (ATF 105 III 43 consid. 2). La question de savoir si cette jurisprudence doit également s’appliquer en matière de communication des actes interruptifs de prescription peut rester ouverte dès lors qu’aucune attestation d’expédition ne figure au dossier. Il résulte de ce qui précède que l’autorité n’est pas en mesure de prouver qu’elle a fait parvenir un acte interruptif de prescription dans la sphère d’influence du recourant avant l’acquisition de la prescription de 5 ans échéant en début d’année 2022 (consid. 5.3 supra). Le premier acte interruptif de prescription, à savoir la réquisition de poursuite, est également tardive puisqu’elle a été faite, selon les déclarations de l’autorité inférieure, après le 25 avril 2022 (p. 2 de la prise de position de l’autorité inférieure du 13 novembre 2023). Par conséquent, la créance est prescrite, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 7. Demeure à trancher la question des frais et des dépens. 7.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Comme déjà exposé, l’irrecevabilité de certaines conclusions du recourant ne saurait justifier de mettre à sa charge des frais de procédure, dites concluions ayant été prises pour l’essentiel sur la base du dispositif équivoque de l’autorité inférieure (consid. 3). Par conséquent, l’avance de frais de 800 francs fournie par le recourant le 6 octobre 2023 lui sera restituée à l’entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est par conséquent mis à la charge de l’autorité inférieure. 7.2 Le recourant ne conclut pas à l’allocation de dépens. En outre, on ne saurait admettre que la procédure a occasionné des frais particulièrement élevés pour ce dernier, non représenté par un mandataire professionnel. Par conséquent, il n’est pas alloué de dépens.

A-5156/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision attaquée est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs, déjà versée par le recourant, lui sera restituée sur le compte bancaire qu’il indiquera une fois le présent arrêt entré en force. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

A-5156/2023 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure ([...] ; Acte judiciaire)

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