B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5127/2021
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 2 5 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Annie Rochat Pauchard, Jürg Steiger, juges, Delia Devecchi, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maîtres Marc Henzelin et Nicolas Ollivier, recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN).
A-5127/2021 Page 2 Faits : A. Le service indien d’échange d’informations en matière fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance, ci-après : l'autorité requé- rante ou l'autorité fiscale indienne) a adressé une demande d'assistance administrative, datée du (...) 2020, à l'Administration fédérale des contri- butions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fon- dée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confédéra- tion suisse et la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-IN, RS 0.672.942.31). A.a Dans sa requête, l'autorité fiscale indienne a indiqué procéder à l'exa- men de la situation fiscale de B.. A.b Par décision finale du 25 août 2020, notifiée à B.Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. par l’intermédiaire de son mandataire, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque C. (ci-après : la banque). A.c Par publication du 25 août 2020 dans la Feuille fédérale, l’AFC a notifié sa décision finale à la société D.. A.d Par acte du 25 septembre 2020, B., agissant par l’intermé- diaire de son mandataire, a interjeté un recours par devant le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la déci- sion finale de l'AFC du 25 août 2020. Ce recours fait l’objet de la procédure A-4787/2020 auprès du TAF. B. B.a Par acte du 20 octobre 2021 déposé par devant le Tribunal, A. (ci-après : le recourant) a conclu à ce que la qualité de partie lui soit for- mellement reconnue dans la procédure A-4787/2020 et à ce qu’un accès au dossier lui soit octroyé. B.b Par ordonnance d’instruction du 8 mars 2022, le recourant a été invité à déposer des déterminations complémentaires et l’AFC a été invitée à accorder directement à ce dernier l’accès au dossier. B.c Par acte du 7 avril 2022, l’autorité inférieure a refusé d’accorder l’accès au dossier au recourant.
A-5127/2021 Page 3 B.d Par courrier du 14 avril 2022, le recourant a demandé la prolongation du délai imparti par ordonnance d’instruction du 8 mars 2022 et s’est dé- terminé sur la consultation du dossier. B.e Par décision incidente du 21 avril 2022, le Tribunal a ordonné à l’AFC d’octroyer au recourant l’accès aux pièces du dossier le concernant et a prolongé le délai précité. B.f Par acte du 29 avril 2022, l’AFC a donné accès au dossier au recourant à l’égard des pièces sur lesquelles il figure nommément. B.g Par mémoire du 23 mai 2022, le recourant s’est déterminé. B.h Par acte du 13 juillet 2022, l’autorité inférieure s’est à son tour déter- minée. B.i Par acte du 18 août 2022, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. B.j L’AFC a pris position par acte du 31 août 2022. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 19 al. 5 de la loi fédé- rale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées
A-5127/2021 Page 4 (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2020, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 2. Dans sa demande du 20 octobre 2021, l’intéressé requiert du Tribunal de lui reconnaître la qualité de partie dans la procédure A-4787/2020 et solli- cite l’accès au dossier, afin de pouvoir y intervenir. En tant que tiers, l’inté- ressé n’a pas été informé par l’AFC de la procédure d’assistance concer- nant B._______, et n’a pas reçu la décision finale du 25 août 2020, qui fait l’objet de la procédure A-4787/2020. Se pose ainsi la question de savoir si, par le biais de sa demande – qui doit être assimilée à un recours au TAF contre ladite décision dans la mesure où l’intéressé entend ainsi s’opposer au transfert des informations le concernant –, celui-ci peut se voir recon- naître la qualité de partie, ce alors qu’il n’est pas intervenu au stade de la procédure devant l’AFC. En lien avec cette question, il convient également d’examiner dans quels cas l’AFC est tenue d’informer les personnes tierces de la procédure d’assistance administrative. 2.1 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a précisé la portée des garanties procédurales des tiers non visés par une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms appa- raissent dans la procédure. Se fondant sur les art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, le Tribunal fédéral a ainsi défini quelles sont les personnes appelées à par- ticiper à la procédure en matière d’assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 6 et 7.1; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 con- sid. 2). 2.2 L'art. 19 al. 2 LAAF accorde la qualité pour recourir à la personne con- cernée ainsi qu’aux autres personnes qui remplissent les conditions pré- vues à l’art. 48 PA. La personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’ob- jet de l’échange spontané de renseignements (art. 3 let. a LAAF). 2.3 A contrario, les personnes dont le nom apparaît dans la documentation à transmettre mais qui ne sont pas visées par la demande d'assistance administrative ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.1). Ces personnes ont la qualité pour recourir
A-5127/2021 Page 5 si elles remplissent les conditions de l’art. 48 PA (art. 19 al. 2 LAAF). En vertu de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4). Qui- conque a la qualité pour recourir a également la qualité de partie devant l’autorité inférieure, avec les droits et devoirs qui en découlent (art. 15 al. 1 LAAF ; ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2). 2.4 La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose ainsi notamment l’exis- tence d’un intérêt digne de protection. Dans le contexte de l'assistance ad- ministrative en matière fiscale, cet intérêt n’est reconnu que dans des si- tuations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3). En effet, ces per- sonnes sont protégées par le principe de spécialité, qui figure dans les clauses d'échange de renseignements calquées sur l'art. 26 par. 2 du Mo- dèle de convention de l’OCDE en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (MC OCDE ; art. 26 par. 2 CDI CH-IN dans le contexte du cas d'espèce). La jurisprudence a souligné le caractère personnel de ce principe, en ce sens que l'État requérant ne peut pas utiliser les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance ad- ministrative à l'encontre de tiers, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les rensei- gnements autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; cf. aussi déjà ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Dans ces cir- constances, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la docu- mentation destinée à être transmise à une autorité requérante ne suffit pas pour reconnaître l'existence d'un intérêt digne de protection. Il faut que cette personne puisse se prévaloir d'autres circonstances, telles qu'un risque concret que l'État requérant ne respectera pas le principe de spé- cialité (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 sep- tembre 2024 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, des éléments établis et con- crets sont nécessaires pour remettre en question la bonne foi de l’autorité requérante et démontrer l’existence d’un risque que le principe de spécia- lité ne soit pas respecté dans le cas d’espèce (cf. sur le principe de la bonne foi: ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 ; pour un exemple concret de mise en œuvre dans le cadre de la CDI CH-IN en re- lation avec le principe de spécialité cf. notamment arrêt du TAF A-5694/2020 du 27 juillet 2022 consid. 4 ss et 6 ss, qui a fait l’objet d’un recours au TF, déclaré irrecevable par arrêt 2C_670/2022 du 13 septembre
A-5127/2021 Page 6 2022). En revanche, le fait que le tiers fasse valoir, même à juste titre, que son nom ne représente pas un renseignement vraisemblablement perti- nent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit de ce fait pas être transmis ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.5). Il faut des éléments supplémentaires. Par exemple, la jurisprudence a admis qu'un employé de la banque détentrice de renseignements, dont le nom appa- raissait dans la documentation bancaire destinée à être transmise à l'auto- rité requérante, avait un intérêt digne de protection à demander que son nom soit caviardé, non seulement pour vérifier que les autorités ne fournis- sent pas ses données en violation de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi en lien avec la législation fédérale sur la protection des données, parce qu'un juge civil avait interdit à la banque de transmettre ses coordonnées (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3, 143 II 506 consid. 5.2.1-5.2.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). 2.5 Dans l’ATF 146 I 172, le Tribunal fédéral a relevé que l'AFC avait pour pratique d’admettre la qualité de partie des personnes qui s'annonçaient auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concer- nant. Le Tribunal fédéral a approuvé cette pratique, qui permet de garantir à ces personnes leur droit à l'autodétermination informationnelle découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de faire valoir d'éventuelles prétentions, telles qu’une demande de caviardage de leur nom (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêts du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 con- sid. 4.6). Il a toutefois rappelé que ces personnes peuvent également faire valoir leur droit à l'autodétermination informationnelle dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection des données, si la transmission inter- vient de manière contraire au droit, ou sans base légale, et ce indépen- damment de la question de savoir si ces données peuvent être utilisées contre elles à des fins fiscales. Par conséquent, si ces personnes n'ont pas pu participer à la procédure d'assistance administrative, leurs droits décou- lant des art. 8 CEDH et 13 Cst. sont sauvegardés. En outre, après la trans- mission des renseignements les concernant, elles peuvent encore se dé- fendre dans la mesure où, d'une part, elles peuvent demander à l'État re- quis (en l'occurrence la Suisse) qu'aucun consentement ultérieur ne soit donné à l'utilisation des renseignements en dehors de la convention en dérogation au principe de la spécialité ; d'autre part, elles peuvent aussi faire valoir dans l'État requérant le respect du principe de spécialité et s'op- poser à ce que les renseignements transmis soient utilisés contre elles, à
A-5127/2021 Page 7 moins qu'une procédure d'assistance administrative ne soit engagée à leur encontre (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 ; arrêt du TF 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.6 Il résulte de ce qui précède que si le Tribunal fédéral a approuvé la pratique de l’AFC consistant à accorder la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent spontanément auprès d'elle pour demander le caviardage de renseignements les concernant, il a toutefois précisé qu’elle n’était pas obligatoire. Au demeurant, comme le Tribunal de céans a déjà eu l’occa- sion de le constater, cette pratique de l’AFC a évolué depuis le prononcé de l’ATF 146 I 172 (cf. décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 dé- cembre 2023 consid. 3.7.3). 2.7 S’agissant de l’étendue de l’obligation d’informer qui incombe à l’AFC, l’art. 14 al. 1 LAAF dispose que l’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande. L’art. 14 al. 2 LAAF prévoit que l’AFC informe de la procédure d’assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 19 al. 2 LAAF. Le Tribunal fédéral a déduit du texte de cette disposition que l’AFC n’a pas à informer de l’existence d'une pro- cédure d'assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF. Selon le Tribunal fédéral, l’AFC ne doit renseigner sur l'existence d'une procédure d'assis- tance administrative que les personnes dont la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF est évidente (ATF 146 I 172 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.2). 2.8 Du point de vue de la protection des données, le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’AFC était déliée de son devoir d’informer, selon l’art. 18a al. 4 let. a de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992, en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2023 (aLPD), lorsque la communication est expres- sément prévue par une base légale spécifique. L'art. 4 al. 3 LAAF, qui pré- voit la transmission de données vraisemblablement pertinentes de per- sonnes qui ne sont pas directement concernées par la procédure d'assis- tance administrative, constitue une telle base légale (ATF 148 II 349 con- sid. 4). L’autorité n’est néanmoins pas déliée de l'information préalable des tiers si celle-ci peut s'avérer nécessaire dans un cas particulier, lorsque les données à transmettre sont particulièrement sensibles (ATF 148 II 349 con- sid. 5).
A-5127/2021 Page 8 2.9 Il ressort de ce qui précède que la LAAF et la jurisprudence du Tribunal fédéral circonscrivent le cercle des personnes qui doivent être informées de la procédure à celles dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier, tout en laissant aux autres personnes la possibilité de s’annoncer auprès de l’AFC pour faire valoir leurs droits. Les personnes qui n’ont pas été directement informées par l’AFC, bénéficient ainsi, pour autant qu’elles aient eu connaissance de la procédure par un autre moyen, d’une protection de leurs droits. Cette pratique n’est toutefois pas obliga- toire. Par ailleurs, sous l’angle de la protection des données, l’art. 4 al. 3 LAAF constitue une base légale suffisante pour délier l’AFC de son devoir d’information envers les tiers, pour autant que les données à transmettre soient vraisemblablement pertinentes et ne constituent pas des données particulièrement sensibles. 2.10 Ce devoir d’information limité de l’AFC se justifie déjà car les tiers ne sont pas directement concernés par la demande d’assistance et sont pro- tégés notamment par le principe de spécialité. Puisqu’ils n’entrent pas dans le cercle des personnes dont les droits et obligations pourraient être tou- chés par la décision à prendre (art. 6 PA), ils ne se voient pas reconnaître la qualité de partie, ni notifier de décision. Qui plus est, en matière d’assis- tance administrative, la loi et la jurisprudence fixent une condition supplé- mentaire au devoir d’informer de l’AFC : celui-ci n’existe qu’à l’égard des personnes dont la qualité pour recourir ressort de manière évidente du dos- sier (arrêt du TF 2C_825/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.3, non pu- blié in : ATF 148 II 349 ; ATF 146 I 172 consid. 7.2). Si cette condition n’est pas remplie devant l’autorité inférieure, les tiers qui n’ont pas participé à la procédure devant l’AFC ne peuvent pas acquérir la qualité de partie en s’adressant à l’autorité de recours (arrêt du TAF A-3365/2022 du 5 janvier 2024 consid. 1.4.3 ; décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 dé- cembre 2023 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF A-6446/2023 du 7 mars 2025 consid. 2.2.1.3). 3. Dans la présente espèce, le recourant se plaint que son nom apparait dans les renseignements à transmettre à l’autorité requérante dans le cadre de la demande d’assistance administrative objet de la procédure de recours A-4787/2020. Dans la mesure où il n’a pas été informé de l’existence de la procédure par-devant l’AFC et où la décision finale du 25 août 2020 ne lui a pas été notifiée, le recourant demande la reconnaissance de sa qualité de partie et l’accès au dossier dans la procédure précitée pendante devant le TAF, afin d’y faire valoir ses droits.
A-5127/2021 Page 9 3.1 Le Tribunal rappelle avant tout que le recourant n’est pas formellement visé par la demande d'assistance administrative et que l’AFC a considéré que la qualité pour recourir de cette personne ne ressortait pas de manière évidente du dossier. En effet, selon cette autorité, il n’est pas apparu de manière évidente que, par la simple mention de son nom dans la docu- mentation bancaire à transmettre, le recourant soit spécialement atteint par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ainsi, il n’a pas été informé par l’autorité inférieure de la procédure d’assistance administrative et n’y a pas pris part. Par ailleurs, il apparaît que dite procédure conduite devant l’AFC a été close par une décision notifiée à B., par courrier du 25 août 2020, et à la société D., par publication dans la Feuille fédérale du même jour. A cet égard, le recourant a indiqué avoir appris l’existence de la procédure d’as- sistance administrative et la mention de son nom dans les renseignements dont la transmission est envisagée, à l’occasion d’une discussion avec B., le 11 octobre 2021 à Dubaï, soit plus d’un an après la notifica- tion de la décision finale de l’AFC à la personne concernée. 3.2 Le Tribunal relève ensuite que le nom du recourant figure dans la do- cumentation bancaire KYC relative au compte détenu par la société D., au motif que le recourant aurait introduit la famille de B._______ à la banque. La documentation KYC suggère en outre que le recourant serait également client de la banque par l’intermédiaire d’une société nommée E._______ dont il serait le bénéficiaire. Le recourant al- lègue que cette information serait erronée et produit une attestation de la banque du 11 mars 2022 qui confirmerait que le dossier aurait été rectifié et que le recourant ne figurerait plus en tant que bénéficiaire du compte de la société E._______. 3.3 A cet égard, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.4), le simple fait que le nom du recourant soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à faire naître un intérêt digne de protection. Le seul fait que le recourant fasse valoir que son nom ne cons- titue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit partant pas être communiqué à l'Etat requérant ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la de- mande d'assistance administrative ; il faut des éléments supplémentaires. En l’absence de rectification des informations communiquées par la banque directement à l’AFC, l’allégation selon laquelle les renseignements à transmettre ne seraient pas à jour n’est au surplus pas déterminante (le Tribunal relève à cet égard que dans son mémoire du 13 juillet 2022 [p. 3], l’AFC a indiqué qu’elle « précisera dans sa transmission, eu égard [au
A-5127/2021 Page 10 courrier de la banque du 11 mars 2022] nouvellement [transmis] par le re- courant [...], qu’il existe un doute sur le statut effectif du recourant sur ledit compte, sans que cela ne soit imputable à l’AFC »). Les griefs du recou- rant, selon lesquels il existerait un risque que l’Inde viole les principes de spécialité et confidentialité ne reposent par ailleurs sur aucun élément con- cret directement lié au cas d’espèce, de sorte que le Tribunal ne saurait remettre en question la bonne foi de l’autorité requérante sur la base de ces allégations (cf. consid. 2.4 supra). Le recourant ne disposant pas de la qualité pour recourir de manière évi- dente, c’est à juste titre que l’AFC ne l’a pas informé de la procédure et ne lui a pas notifié la décision finale. 3.4 Le Tribunal relève par ailleurs qu’un tel devoir d’information ne résulte pas non plus des dispositions légales en matière de protection des don- nées. En effet, les informations à transmettre sont vraisemblablement per- tinentes (cf. consid. 3.7 infra) et ne sont pas des données particulièrement sensibles, de sorte que l’AFC était déliée de son devoir d’informer le re- courant en vertu des art. 18a al. 4 let. a aLPD et 4 al. 3 LAAF (cf. consid. 2.8 supra ; ATF 148 II 349 consid. 4 et 5). 3.5 Il y a également lieu de préciser que le recourant demande le caviar- dage de ses données en faisant référence à la pratique de l’AFC qui permet de participer à la procédure les tiers qui s’annoncent spontanément (supra consid. 2.5 et 2.6). A cet égard, le Tribunal rappelle une nouvelle fois, que l’existence du nom de tiers dans les données à transmettre ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la de- mande d'assistance administrative. Par ailleurs, le Tribunal relève égale- ment que le recourant n’a d’une part, pas requis sa participation à la pro- cédure devant l’autorité inférieure et d’autre part, qu’au stade du recours, il ne fait pas valoir d’éléments ou de précédents permettant de constater que s’il s’était annoncé auprès de l’AFC, il se serait vu reconnaitre la qualité de partie à la procédure. 3.6 A cet égard, le Tribunal a déjà indiqué qu’une éventuelle inégalité de traitement apparaît d’autant plus difficile à constater que l’AFC semble avoir évolué dans sa pratique, au demeurant non obligatoire, au sujet des personnes qui sont admises à être partie à la procédure lorsqu’elles s’an- noncent devant l’autorité inférieure pour demander le caviardage de leurs données (cf. consid. 2.6 supra et décision partielle du TAF A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 3.7.3).
A-5127/2021 Page 11 3.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que même si le recours était rece- vable, il apparaît que la mention du nom du recourant dans les informations à transmettre, soit la documentation KYC de la société D._______, pré- sente un certain lien avec l’ouverture du compte bancaire concerné, bien qu’elle soit antérieure au champ d’application temporel de la CDI CH-IN (sur ce dernier cf. arrêt du TF 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 6 ss ; sur la transmission d’informations antérieures au champ d’application tem- porel d’une CDI dans le cadre de la documentation d’ouverture de compte cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2 s.). Ainsi, dans la mesure où il ressort de la demande d’assistance que l’autorité requé- rante a également demandé les détails relatifs à l’ouverture du compte en cause, cette information est constitutive du complexe de faits que ladite autorité cherche à éclaircir. Pour ce motif, le Tribunal retient que la mention du nom du recourant constitue une information vraisemblablement perti- nente et la transmission des informations contenant ledit nom, telle qu'en- visagée par l'AFC, est proportionnée et conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées), ce qui exclut qu’elle relève d’un échange spontané de renseignement. Le Tribunal rappelle au demeurant que le recourant, en qualité de tiers dont le nom apparait dans les docu- ments à transmettre, est protégé par le principe de spécialité (cf. supra consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 147 II 13 consid. 3.5 et 3.7). Le recourant est enfin renvoyé à faire valoir ses différents griefs tirés de la LPD par le biais d’une procédure fondée sur la protection des données (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.2 et arrêt 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.2). 3.8 Aucun élément ne permettant de constater que le recourant aurait la qualité pour recourir, c’est à juste titre que l’AFC ne l’a pas informé de la procédure, ne lui a pas reconnu la qualité de partie et ne lui a pas notifié de décision. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se voir re- connaître la qualité pour recourir devant la présente instance, par le biais d’un recours contre la décision concernée, qui plus est, déposé plus d’une année après l’échéance du délai de recours. Le recours doit par consé- quent être déclaré irrecevable. 4. La demande d’accès aux pièces dans la procédure A-4787/2020 est ainsi rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet suite à l’accès au dossier accordé au recourant dans la présente procédure et limité par l’AFC aux pièces mentionnant son nom.
A-5127/2021 Page 12 5. Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). En application de l’art. 20 al. 1 LAAF, une éventuelle transmission des renseignements par l’AFC à l’autorité étrangère pourra néanmoins avoir lieu, indépendam- ment de la présente procédure, lorsque la décision au fond dans la cause A-4787/2020 sera entrée en force (arrêt TF 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 3.2). 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF), les frais sont arrêtés à 2'500 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée et le solde de 2'500 francs sera restitué au recou- rant une fois le présent arrêt entré en force. Il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF a contrario). (Le dispositif est porté à la page suivante)
A-5127/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les conclusions relatives à l’accès aux pièces dans le dossier A-4787/2020 sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas devenues sans objet. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 2’500 francs (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 5’000 francs (cinq mille francs). Le solde, d'un montant de 2’500 francs (deux mille cinq cents francs), sera restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi
A-5127/2021 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-5127/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)