B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-5094/2023

A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition

Annie Rochat Pauchard, juge unique, Valérie Humbert, greffière.

Parties

  1. Aa._______,
  2. Ba._______, les deux domiciliés[...], et représentés par Me Thierry Ulmann, Etude Reymond, Ulmann & Fischele, Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, requérants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR) ; demande de révi- sion de l'arrêt du TAF A-3404/2022 du 9 août 2023.

A-5094/2023 Page 2 Vu L’arrêt du 9 août 2023 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté les recours de Aa._______ et Ba._______ qui s’opposaient à ce que l’assistance administrative en matière fiscale les concernant soit octroyé à la France (arrêt du TAF A-3404/2022), la demande du 20 septembre 2023 par laquelle Aa._______ et Ba._______, dûment représentés, requièrent la révision de l’arrêt précité au motif que la France aurait reconnu par décision du 4 mai 2023 qu’ils ont chacun le statut de non-résident fiscal français et clôt sans rectification le contrôle ouvert pour les années 2018 à 2020, et considérant qu’aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF, que l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA, que le Tribunal connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. notamment ATAF 2019 I/8 consid, 4.3.1, 2007/21 consid. 2.1; arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 1.2) et que pour autant que ni la LTAF et, dans le cas d'espèce, ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1). n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 5 al. 1 LAAF), que la révision est un moyen de droit extraordinaire et donc subsidiaire au recours, ce qui signifie qu'une partie doit soulever un motif de révision comme grief de recours lors de la procédure ordinaire, tant que cela lui est possible et qu'on peut l'exiger de sa part (cf. art. 46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1), que la révision constitue un réexamen juridictionnel d'un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction même qui l'a rendu et une exception à l'autorité matérielle de la chose jugée (cf. notamment ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1), que si le Tribunal admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF),

A-5094/2023 Page 3 qu’il le fait généralement dans un seul arrêt : par la première décision, dé- nommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision ; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi, que la décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure, que dans ce dernier cas, les parties sont replacées dans la situation où elles se trouvaient au moment où l'arrêt (partiellement) annulé a été rendu, l'annulation pouvant être complète ou partielle si le motif invoqué ne con- cerne qu'une partie du dispositif (cf. notamment avec les réf. citées ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1), que pour que la demande de révision soit recevable, il suffit que le requé- rant invoque un motif de révision, ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux énoncés aux art. 121 à 123 LTF, qu’il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé : il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de rece- vabilité (cf. notamment ATF 149 III 238 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 2.1 et les réf. citées), que la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'exis- tence d'un intérêt juridique digne de protection ; la personne requérante doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision for- mant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui pro- curer le succès escompté (cf. arrêt du TF 4F_2019 du 28 février 2019 con- sid. 1.3 et les réf. citées), que conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut notamment être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, qu’au sens de cette disposition, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais bien leur découverte après coup (ou sub- séquemment ; dans la version allemande « nachträglich » et dans la ver- sion italienne « dopo ») ; la nouveauté se rapporte donc à la découverte (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.1 ; arrêt du TF 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2),

A-5094/2023 Page 4 que pour être recevables, les moyens de preuve concluants supposent la réunion de cinq conditions (cf. notamment ATF 147 III 238 consid. 4.2), à savoir qu’ils doivent (1) porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) soit allégués sans pouvoir être établis, soit non allégués faute de preuve ou parce que ignorés (2) être concluants, c’est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable à la partie requérante, (3) avoir déjà existé au moment du prononcé du jugement (plus précisé- ment jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont exclus, (4) avoir été découverts après coup et (5) n’avoir pas pu être invoqués par le requérant, sans faute de sa part, dans la procédure précédente, que s’agissant de la dernière condition, on retient un manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de re- cherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précé- dente, qu’on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de pro- duire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêt du TAF du A-2139/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.4.2), notamment dans l’administration des preuves (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 8), qu’en effet, la procédure de révision n'est pas ouverte lorsque le requérant aurait pu défendre ses droits d'une autre manière, que cette subsidiarité a pour conséquence qu'il n'est pas possible d'entrer en matière (absence d’une condition procédurale) sur une demande de ré- vision lorsque le motif de révision invoqué aurait déjà pu être soulevé lors de la procédure antérieure (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 7.5 et 8), qu’en l’espèce les requérants se prévalent d’un courrier de l’autorité fiscale française daté du 4 mai 2023, adressé tant à leur adresse à X._______ qu’à celle en Y._______, que si la date de notification du courrier est inconnue, les requérants ne soutiennent nullement l’avoir reçu après le prononcé du jugement du 9 août 2023 dont ils demandent la révision, qu’au contraire, ils admettent implicitement en avoir eu connaissance avant dans la mesure où ils expliquent ne pas l’avoir produit car ils auraient déduit

A-5094/2023 Page 5 d’une ordonnance du TAF du 25 avril 2023 dans la procédure A-3404/2022 qu’une prochaine décision serait rendue, que dite ordonnance transmettait aux parties leurs déterminations respec- tives sur la jonction des causes envisagée par le Tribunal, en précisant qu’il serait statué ultérieurement à cet égard, que l’on peut tout au plus retenir de cette ordonnance qu’une décision in- cidente concernant la jonction des causes pourrait être prononcée dans un avenir proche, que si par leurs motifs, les requérants entendent soutenir que le moment pour introduire la preuve dans la procédure précédente était dépassé, le Tribunal ne saurait les suivre, que, contrairement à la procédure civile qui limite en appel l’allégation de faits nouveaux ou la production de moyens de preuve nouveaux (cf. art.317 CPP), la procédure administrative de recours, gouvernée par la maxime inquisitoire, laisse la possibilité aux parties d’intervenir jusqu’au jugement, que de plus, la question du moment décisif – qui n’est pas toujours exac- tement celui du jugement en procédure civile (cf. et ATF 143 III 272 con- sid. 2.3.2) – concerne la qualification du moyen de preuve (ou du fait) comme étant antérieur ou postérieur au jugement au sens de la 3 ème con- dition ci–dessus et non la date de sa découverte (4 ème condition), laquelle doit toujours être postérieure à ce moment décisif (in casu la date du juge- ment), qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le moyen de preuve, daté du 4 mai 2023, est antérieur au jugement du 9 août 2023 et que dès lors il satisfait à la 3 ème condition précitée, qu’en revanche, les requérants en ont eu connaissance avant le 9 août 2023 et qu’ils avaient tout loisir de le produire s’ils l’estimaient utiles à leurs conclusions et qu’en conséquence, ils doivent supporter les suites de leur production tardive et de leur manque de diligence, si bien que la 4 ème et la 5 ème conditions font défaut, que pour cette seule raison, il ne peut être entré en matière sur leur de- mande de révision, que par surabondance, le Tribunal relève encore que la 2 ème condition manque également,

A-5094/2023 Page 6 qu’en effet, l’autorité fiscale française se réserve expressément dans le courrier du 4 mai 2023 le droit de procéder à une rectification pour la même période et pour le même impôt si de nouveaux éléments étaient portés à sa connaissance, qu’ainsi la clôture de la procédure à l’égard des requérant n’est en rien définitive et qu’elle est susceptible d’être reprise, notamment en fonction des réponses issues de la demande d’assistance administrative internatio- nale en matière fiscale, étant par ailleurs rappelé qu’une demande d’assis- tance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (cf. notamment ATF 145 II 112 consid. 2.2.2) et peut aussi servir à confirmer mer, infirmer, compléter ou vérifier des éléments déjà en mains de l'autorité requérante (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.5, 143 II 185 consid. 4.2), que partant, le moyen de preuve invoqué n’est pas non plus concluant dans la mesure où il est sans impact sur l’issue de la procédure telle que tran- chée par l’arrêt dont la révision est demandée, qu’en principe le TAF statue dans une composition à trois juges (cf. art. 21 al. 1 LTAF), à moins que la décision ne relève de la compétence d’un ou d’une juge unique, comme dans les cas de refus d’entrer en ma- tière sur des recours manifestement irrecevables (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’un recours peut être considéré comme manifestement irrecevable lors- que les circonstances de fait à son origine sont claires et incontestées, de sorte que la question de l’entrée en matière à examiner d’office peut-être résolue sans aucun doute et sans autres investigations (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 11.2 et les réf. citées), qu’en l’espèce il a été possible de répondre sans autre investigation à la question de l’invocation tardive du motif de révision, qu’il s’ensuit que la demande de révision doit être déclarée manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA in limine), que les requérants, qui succombent, doivent supporter solidairement les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de tra- vail liée à la procédure, à 2'000 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

A-5094/2023 Page 7 qu’ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée ; le solde de 1'000 francs leur sera restitué une fois le présent arrêt entré en force, que vu l'issue de la cause, il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF), que le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'article 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions,

(dispositif à la page suivante)

A-5094/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une copie de la demande de révision du 20 septembre 2023 est transmise à l’autorité inférieure pour information. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. La mesure ordonnée à titre superprovisionnel au ch. 4 de la décision inci- dente du 22 septembre 2023 est caduque. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis solidai- rement à la charge des requérants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée et le solde de 1'000 francs leur sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux requérants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert

A-5094/2023 Page 9

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative in- ternationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-5094/2023 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; n° de réf. [...] ; annexe : ment. 1)

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21.11.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026