B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5013/2019
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 2 0 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges, Maxime Siegrist, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Service spécialisé CSP DDPS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-5013/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le conscrit A._______ (ci-après notamment : le conscrit), né le (...), a effectué son recrutement au sein de l’Armée suisse en date des (...) 2019. A cette occasion, il a rempli et signé le document intitulé « Formulaire pour séjour à l’étranger ». Par ce biais, il a indiqué avoir séjourné dans l’Etat X de février 2013 à juin 2018. A.b Par écrit du 12 juin 2019, le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (Service spécialisé CSP DDPS, ci- après : le Service spécialisé) a informé le conscrit qu’en raison de l’état actuel des données, une appréciation du risque et, par conséquent, l’achè- vement du contrôle de sécurité relatif aux personnes (ci-après : CSP) n’était pas possible durant le cycle de recrutement. Le Service spécialisé a également affirmé qu’il s’efforçait d’obtenir les données manquantes dans les meilleurs délais, mais qu’il était dépendant d’instances externes sur les- quelles il n’avait pas d’influence. En outre, il a indiqué au conscrit que ce dernier pouvait lui demander de rendre une décision provisoire quant au non-achèvement du CSP. Celui-ci a signé l’écrit en ce sens le jour même. A.c Par écrit recommandé du 18 juin 2019 intitulé « Droit d’être entendu », le Service spécialisé a informé le conscrit qu’il allait rendre une décision de constatation en raison du manque d’informations utiles à l’évaluation du risque à ce stade, principalement pour la période où celui-ci a résidé à l’étranger. Le Service spécialisé a rendu attentif le conscrit à la possibilité d’exercer son droit d’être entendu dans le délai de dix jours, conformément aux dispositions y relatives. Ce dernier n’a toutefois pas retiré l’envoi re- commandé dans le délai de garde de sept jours. Par courrier recommandé du 10 juillet 2019, Le Service spécialisé a alors transmis une nouvelle copie de l’écrit du 18 juin 2019 au conscrit. Par pli en courrier A du 5 août 2019, le Service spécialisé a envoyé au conscrit l’intégralité de ses écrits précédents. A.d Par lettre du 26 août 2019 envoyée au Service spécialisé, le conscrit a produit un extrait vierge de son casier judiciaire suisse. Il a également précisé qu’il effectuait son école de recrues depuis le 24 juin 2019 et qu’il ne rentrait que les week-ends à son domicile (...), raison pour laquelle il n’avait pas retiré les envois recommandés. Par ailleurs, le conscrit a trans- mis un échange de courriels entre son père et le Consulat général de Suisse à (...) qui démontrerait son attachement (sic) à cette représentation consulaire lors de son séjour à l’internat dans l’Etat X. Enfin, il a réitéré sa
A-5013/2019 Page 3 volonté d’effectuer le service militaire et son incompréhension de pouvoir constituer un danger pour la Suisse. B. Par déclaration de constatation du 11 septembre 2019, le Service spécia- lisé a relevé que les données pour l’évaluation du potentiel de danger et d’abus en lien avec la remise de l’arme personnelle de service du conscrit étaient insuffisantes, au titre de l’art. 113 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle les conditions auxquelles une arme personnelle peut être remise à un militaire. Il a donc considéré que celui-ci n’avait pas été soumis au CSP, au sens de l’art. 113 al. 4 let. d LAAM. En substance, le Service spécialisé a relevé que le conscrit n’avait pas fait l’objet d’une condamnation par les autorités pé- nales suisses depuis son retour sur territoire helvétique. En revanche, con- cernant la période de cinq années durant laquelle le conscrit se trouvait dans l’Etat X, le Service spécialisé a estimé ne pas être en mesure de re- cueillir les informations lui permettant de se prononcer sur son potentiel de danger. C. Par acte du 26 septembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision de constatation du Service spécialisé (ci-après : l’autorité infé- rieure) datée du 11 septembre 2019. Il ressort de cette écriture que le re- courant souhaite faire l’armée et estime ne pas représenter un danger pour la Suisse. Il informe avoir quitté le territoire helvétique pendant cinq années dans le cadre d’un séjour scolaire et culturel au sein de l’Etat X, pays d’ori- gine de ses parents. Le recourant précise également qu’il retournait deux fois par année en Suisse, afin de ne pas couper les liens avec son pays. En outre, il annexe plusieurs certificats attestant de son statut d’étudiant pendant ces cinq années ainsi qu’un extrait vierge de son casier judiciaire de l’Etat X, portant la date du 15 septembre 2019 (cf. « traduction du do- cument dans la langue de l’Etat X »). D. Par écriture du 8 novembre 2019, l’autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens. En substance, elle maintient l’argumentation développée dans le cadre de la décision de constatation querellée. L’autorité inférieure considère que les données né- cessaires à un CSP sont insuffisantes pour la période allant de février 2013 à juin 2018. Elle estime que les documents fournis par le recourant étayent
A-5013/2019 Page 4 les raisons de son séjour dans ce pays, mais ne sont en aucun cas sus- ceptibles de pallier aux données manquantes pour un CSP. Par ailleurs, l’autorité inférieure précise que l’extrait du casier judiciaire de l’Etat X joint au recours ne lui a pas été transmis auparavant et qu’il nécessite une tra- duction, ainsi qu’une certification. Même dans ce cas, l’autorité inférieure considère que seule une partie des données manquantes serait couverte. E. E.a Par écriture du 2 décembre 2019, le recourant a déposé sa réplique, exposant se sentir démuni, car il ne peut fournir lui-même les données manquantes pour réaliser le CSP. Il précise également avoir envoyé au Tribunal un extrait vierge de son casier judiciaire de l’Etat X traduit et cer- tifié par un traducteur juré de (...). Enfin, il déclare avoir effectué son école de recrues pendant quatre mois et réitère sa volonté de faire carrière au sein de l’armée suisse. E.b Par écriture du 19 décembre 2019, l’autorité inférieure a déposé sa duplique. Elle précise qu’il ne suffit pas que la traduction de l’extrait du casier judiciaire de l’Etat X ait été certifiée, mais que c’est le document original lui-même qui aurait dû l’être. L’autorité inférieure affirme que d’autres données manquent encore (cf. art. 113 al. 5 let. c LAAM) et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer correctement les risques avec les in- formations disponibles. Enfin, l’autorité inférieure précise que le recourant n’a pas été considéré comme un risque et qu’il n’aura pas à s’acquitter du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, étant donné qu’il a débuté son école de recrues. E.c Dans le cadre de ses observations du 9 janvier 2020, le recourant a notamment requis la possibilité d’effectuer l’école de sous-officiers et d’être dispensé du paiement des frais dans le cadre de la présente procédure. Il a précisé être sans emploi et ne pas bénéficier d’allocations chômage. F. F.a Par ordonnances des 23 janvier et 25 mai 2020, le Tribunal, relevant que le recourant semblait requérir d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle alors qu’il avait déjà effectué le versement de l’avance de frais d’un montant de 800 francs, l’a invité à préciser ses dernières dé- terminations. Il a également donné la possibilité à celui-ci de faire certifier officiellement l’extrait de son casier judiciaire et sa traduction par les auto- rités de l’Etat X.
A-5013/2019 Page 5 F.b Par écriture du 15 juin 2020, le recourant a averti le Tribunal qu’il était sans emploi et que l’avance de frais avait été payée avec ses économies. Il a précisé vivre avec l’aide financière de ses parents. Concernant l’extrait du casier judiciaire le recourant a affirmé qu’il n’existait pas de service de légalisation ou de certification et que celui-ci était délivré gratuitement sur le site internet de la police (...) de l’Etat X. Il a donc fourni une authentifi- cation issue du site en question, ainsi qu’une certification de sa traduction. F.c Par ordonnance du 18 juin 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se prononcer sur la validation de l’extrait du casier judiciaire et à préciser si un contact avait été pris avec les autorités de l’Etat X compétentes. F.d Par écriture du 2 juillet 2020, l’autorité inférieure a considéré que l’ex- trait du casier judiciaire de l’Etat X présenté par le recourant – bien que traduit de manière certifiée – ne contenait aucune signature d’une per- sonne ou d’une autorité compétente. Elle a également précisé n’avoir eu aucun contact avec les autorités de l’Etat X quant à la consultation du sys- tème de traitement des données relatives à la protection de l’Etat et de l’index national de police. L’autorité inférieure affirme que ces systèmes ne contiennent aucune donnée provenant des autorités de l’Etat X et qu’à ce stade, il convient de souligner que le recourant n’a pas droit à la délivrance d’une déclaration de sécurité, même si le manque de disponibilité des don- nées ne peut lui être reproché. F.e Dans ses observations finales du 14 juillet 2020, le recourant a affirmé ne pas avoir compris la déclaration de constatation de l’autorité inférieure. Il rappelle également être de bonne foi et avoir envoyé les justificatifs né- cessaires pour démontrer qu’il ne représentait aucun risque. Le recourant a également rappelé sa motivation et son envie de faire carrière au sein de l’armée suisse. F.f Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal a attiré l’attention du re- courant sur le fait que l’autorité inférieure ne l’avait pas considéré comme représentant un risque, mais qu’elle avait rendu une déclaration de cons- tatation, estimant que les données fournies étaient insuffisantes pour éta- blir une évaluation. G. Au besoin, les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
A-5013/2019 Page 6 Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dis- pose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont sou- mis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF. En l’espèce, l’acte attaqué n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF (cf. notamment arrêts du Tribunal ad- ministratif fédéral A-5250/2018 du 12 novembre 2019 consid. 1.1, A- 2154/2018 du 7 février 2019 consid. 1.1 et A-3703/2017 du 27 août 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours (voir également l’art. 21 al. 3 de la loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 [LMSI, RS 120] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1.1). 1.2 Par ailleurs, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.4 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a PA), la constatation des faits (let. b PA) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c PA), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas, eu égard aux compétences particulières de l’autorité inférieure et à son pou- voir d’appréciation. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux per- sonnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particu- liers que le Service spécialisé est mieux à même de connaître et d’appré-
A-5013/2019 Page 7 cier. Dite autorité spécialisée doit dès lors se voir reconnaître un large pou- voir d’appréciation et le Tribunal n’annule le prononcé attaqué que si l’auto- rité s’est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou violant des principes géné- raux du droit, tels l’interdiction de l’arbitraire (cf. art. 9 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l’égalité de traite- ment (cf. art. 8 Cst.), la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) ou la propor- tionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l’autorité inférieure quant à l’appréciation du risque en cause pour l’armée (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in : FF 1994 II 1188 ; ATF 131 II 680 consid. 2.3.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2013 du 8 novembre 2013, 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2154/2018 du 7 février 2019 consid. 2.2, A-5246/2017 du 14 mars 2018 consid. 2 et A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2). 1.5 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2. En l’espèce, le litige ne porte pas sur le point de déterminer si le recourant représente un risque suite à un CSP et une déclaration de l’autorité infé- rieure en ce sens. La question litigieuse réside ici dans le fait de savoir si c’est à juste titre que celle-ci a rendu une déclaration de constatation et estimé que les données à sa disposition étaient insuffisantes pour effectuer un CSP concernant le recourant. 3. Avant d’examiner la situation au cas d’espèce, il convient d’exposer les dispositions légales et les critères jurisprudentiels applicables.
A-5013/2019 Page 8 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 19 al. 1 LMSI, le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de mili- taires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des pro- jets classifiés, relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure. Il arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impli- quent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité (cf. art. 19 al. 4 LMSI). Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat ; le contrôle ne peut être effectué qu’avec le consentement de la personne concernée ; toutefois, les mili- taires peuvent être assujettis au contrôle même sans leur consentement, si cette formalité est requise pour l’exercice de la fonction militaire actuelle ou prévue ; le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du con- trôle (cf. art. 19 al. 3 LMSI). Aux termes de l’art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), tous les conscrits font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, sur demande de l’état-major de conduite de l’armée. Ce contrôle s’effectue généralement lors du recrutement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5099/2016 du 15 décembre 2016 con- sid. 3.1 et A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1). L’autorité chargée du contrôle rend une déclaration de risque si elle estime que la personne au- ditionnée présente un risque pour la sécurité (cf. art. 22 al. 1 let. c OCSP). 3.1.2 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent pré- sumer : a) qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dan- gereuse pour lui-même ou pour des tiers; b) qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition, avant la remise prévue de l'arme personnelle (cf. art. 113 al. 3 let. a LAAM). Conformément à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. Le contrôle de sécurité selon la LAAM sert exclusivement à prévenir les infractions violentes commises au moyen de l’arme militaire et vise donc un objectif plus limité que le con- trôle selon l’art. 19 al. 3 LMSI. Cependant, les dispositions de la LMSI sont également formellement applicables au contrôle de sécurité selon l’art. 113 LAAM, dans la mesure où cette loi ne contient pas de règles divergentes. 3.2 Aux termes de l’art. 22 al. 1 OCSP, l’autorité chargée du contrôle peut rendre une déclaration de sécurité (let. a), une déclaration de sécurité sous
A-5013/2019 Page 9 réserve (let. b), une déclaration de risque (let. c) ou une constatation (let. d). Dans ce dernier cas, il s’agit en réalité d’une « non-décision » qui se cantonne à constater que les données disponibles sont insuffisantes pour rendre une déclaration de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif A-2154/2018 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Une telle déci- sion est rendue si les données disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer le risque de sécurité, tout en tenant compte d’un éventuel refus de fournir des informations de la part de la personne à examiner. Si, toutefois, des données suffisantes sont disponibles, l’autorité chargée du contrôle doit délivrer une déclaration de sécurité ou de risque (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2677/2017 du 13 mars 2017 consid. 5.2 et A-4486/2017 du 19 février 2017 consid. 6.1 en référence à la jurispru- dence du Tribunal fédéral applicable en vertu de l'ancien droit, selon la- quelle une décision de constatation ne pouvait être délivrée que si la per- sonne concernée refusait de consentir à l'évaluation de la sécurité ou si aucune donnée n'était disponible sur une personne et que, par consé- quent, une évaluation du risque de sécurité n'était pas possible). 3.3 Dans le cadre du contrôle de sécurité personnel basé sur les données collectées par l’autorité compétente, une évaluation des risques est effec- tuée conformément à l’art. 113 al. 5 let. a LAAM. Pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité, la prévision peut aussi porter sur des circons- tances futures incertaines. A cet égard, il sied de souligner que l’autorité inférieure n’a pas à tenir compte des seuls éléments dont l’existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche que les faits retenus quant à la probabilité du risque soient suffisamment mis en évidence et aient été correctement évalués par la suite. En ce qui concerne la norme d’évaluation applicable, l’autorité inférieure requiert, à juste titre, conformé- ment au principe de précaution, que les personnes soumises au contrôle soient d’une fiabilité et d’une intégrité particulière, vu les activités potentiel- lement dangereuses de l’armée et les risques qui en découlent (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-567/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3.2, A-5099/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.2, A-7239/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et A-2652/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.2). 3.4 Dans le cadre d’une jurisprudence récente (cf. A-2154/2018 du 7 février 2019), le Tribunal a été confronté à un état de faits relativement similaire à celui du cas d’espèce. En effet, le recourant, né en (...), avait également rempli un formulaire pour personnes ayant séjourné à l’étranger (in casu de 1997 à 2016). Par la suite, le Service spécialisé avait informé le recou- rant que la période pendant laquelle il avait séjourné dans l’Etat Y n’était pas couverte par les données des autorités suisses. Une déclaration de
A-5013/2019 Page 10 constatation avait alors été prononcée car le Service spécialisé estimait ne pas pouvoir évaluer le potentiel de danger et d’abus en lien avec la remise de l’arme personnelle du recourant. Le recours interjeté par ce dernier de- vant le Tribunal avait alors été rejeté. En substance, celui-ci a considéré que les documents fournis par le recourant (extrait du casier judiciaire de l’Etat Y notamment) étaient des copies non traduites et que leur contenu et leur authenticité ne pouvaient ainsi être évalués. Le Tribunal a également relevé que le séjour du recourant à l’étranger avait duré un certain temps et s’était terminé juste avant le début du recrutement. De plus, celui-ci avait commis des infractions lors de son retour en Suisse, ce qui renforçait en- core la nécessité d’obtenir des informations complètes concernant la pé- riode de son séjour à l’étranger. 4. En l’espèce, le recourant a produit un extrait vierge de son casier judiciaire de l’Etat X. Ce document, traduit en français, n’a pas été porté à la con- naissance de l’autorité inférieure avant la procédure de recours devant le Tribunal. Le recourant a également annexé plusieurs certificats traduits de l’internat qu’il fréquentait dans l’Etat X ainsi que diverses attestations d’éta- blissements scolaires (notamment concernant sa formation de [...] au Centre universitaire [...]). Par la production de ces documents, le recourant entend prouver qu’il n’a commis aucune infraction et qu’il ne représente ainsi pas un risque au sens des dispositions légales susmentionnées. Il souhaite être soumis à un contrôle de sécurité dans l’optique d’effectuer son service militaire. 4.1 4.1.1 L’extrait du casier judiciaire permet d’apporter une grande partie des renseignements nécessaires. Selon les informations du recourant, il appert que l’extrait du casier judiciaire de l’Etat X peut être obtenu gratuitement et « authentifié » en ligne, sur le site de la police (...). En entrant le numéro de l’extrait du casier sur la page internet, le Tribunal a obtenu le même document que celui transmis par le recourant dans son écriture du 15 juin 2020. Toutefois, même traduit, ces documents ne contiennent aucun sceau ou signature. Cette condition avait d’ailleurs été relevée dans le cadre de la procédure A-2154/2018 précitée (consid. 5.2). 4.1.2 Aux termes de l’art. 1 de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4) ratifiée par la Suisse et l’Etat X, le présent texte s’applique aux actes pu- blics établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant. Sont notamment concernés les
A-5013/2019 Page 11 documents qui émanent d’une autorité relevant d’une juridiction de l’Etat (let. a). Chacun des Etats contractants doit ainsi dispenser de légalisation les actes auxquels s’applique la Convention et qui doivent être produits sur son territoire (cf. art. 2 de la Convention). La seule formalité pouvant être exigée afin d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’art. 4 de la Convention et délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document (cf. art. 3 1 ère phrase de la Convention). Cependant, cette formalité ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation (cf. art. 3 2 ème phrase de la Convention). 4.1.3 Il n’existe pas d’accord spécifique entre l’Etat X et la Suisse qui inclu- rait la reconnaissance mutuelle des extraits du casier judiciaire. En exami- nant la page internet du Département fédéral des affaires étrangères (sur le site admin.ch) relative aux relations entre la Suisse et l’Etat X, il est prévu que si l’extrait sous forme papier du casier judiciaire suisse doit être pré- senté à une autorité étrangère, il est souvent nécessaire qu’il soit légalisé / apostillé par la Chancellerie fédérale. De plus, il est possible de faire au- thentifier un extrait du casier judiciaire suisse muni d’une légalisation de la Chancellerie fédérale soit par la représentation étrangère du pays de des- tination du document en Suisse (ambassade ou consulat), soit par une re- présentation suisse se trouvant dans le pays de destination du document. Concernant l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’Etat X, il faut distinguer trois étapes. Dans un premier temps, l’administré peut obtenir gratuitement un tel extrait valable 90 jours en inscrivant ses données per- sonnelles sur le site internet du gouvernement (traduction dans la langue de l’Etat X). Ensuite, il est nécessaire de valider ce document sur le même site internet en vue de son authentification (traduction dans la langue de l’Etat X). A ce stade, l’extrait est authentifié et valable pour le territoire de l’Etat X. En revanche, pour le faire reconnaître à l’étranger, il est nécessaire de passer par la troisième étape (traduction dans la langue de l’Etat X). En suivant ce lien, l’administré arrive sur le site du ministère des affaires étran- gères de l’Etat X qui contient une multitude d’informations sur la légalisa- tion des documents à l’étranger. On apprend notamment que les docu- ments doivent être apostillés si le pays d’origine et de destination font partie de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (traduction dans la langue de l’Etat X).
A-5013/2019 Page 12 4.1.4 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a bel et bien re- quis un extrait de son casier judiciaire de l’Etat X et l’a validé (authentifié) sur le site internet du gouvernement de cet Etat. Il a d’ailleurs produit ces documents et leur traduction dans la présente cause. En revanche, comme le relève l’autorité inférieure, la procédure visant à apostiller ledit document fait défaut. Comme la réglementation de l’Etat X prévoit une telle procédure et que les deux Etats sont parties à la Convention susmentionnée, une apostille était obligatoire en vue de pouvoir reconnaître et authentifier l’ex- trait du casier judiciaire de l’Etat X en Suisse (cf. art. 3 1 ère phrase). L’ex- ception de l’art. 3 2 ème phrase de la Convention ne s’applique pas en l’es- pèce. Si le Tribunal admet que l’autorité inférieure aurait pu informer le re- courant sur cette procédure, il constate toutefois qu’une brève recherche sur internet permet de connaître la marche à suivre, y compris pour une personne ne maîtrisant pas la langue de l’Etat X. Il convient de relever, à l’instar de ce qui a été retenu par l’autorité inférieure, que l’extrait du casier judiciaire de l’Etat X produit par le recourant ne peut être utilisé – à tout le moins en l’état – dans le cadre d’une évaluation du risque (cf. consid. 3.2 supra). Partant, faute de disposer de l’apostille des autorités de l’Etat X, l’autorité inférieure a considéré à bon droit qu’elle ne disposait pas d’un extrait du casier judiciaire du recourant dont elle pouvait tenir compte. 4.2 En revanche, les explications de l’autorité inférieure sont moins con- vaincantes lorsqu’elle considère que, indépendamment de la légalisation de l’extrait du casier judiciaire de l’Etat X, plusieurs informations requises font défaut pour l’évaluation du risque. 4.2.1 Aux termes de l’art. 113 al. 5 let. c LAAM, l’autorité de contrôle de la Confédération peut consulter – en sus du casier judiciaire – le système de traitement des données relatives à la protection de l’État (ISIS-NT) et l’in- dex national de police, afin d’évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité d’un conscrit. 4.2.2 L’autorité inférieure, dans sa prise de position du 2 juillet 2020, pré- cise n’avoir eu aucun contact avec les autorités de l’Etat X quant à la con- sultation du système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat et de l’index national de police. Elle explique que ces systèmes ne contiennent aucune donnée provenant des autorités de l’Etat X. Il est donc impossible de savoir si le recourant y figure. L’autorité inférieure reconnaît ainsi que cette disposition concerne les fichiers de données suisses. Par- tant, elle ne peut, pour justifier de l’absence de données à sa disposition, ni se prévaloir du défaut de données de l’Etat X dans les fichiers suisses – car elles ne peuvent de toute façon pas exister –, ni d’un défaut de données
A-5013/2019 Page 13 concernant le recourant dans les fichiers correspondants de l’Etat X, sauf à avoir requis elle-même l’assistance policière des autorités de cet Etat. Cela étant, et bien que le Tribunal soit conscient que le recourant ne peut rien entreprendre pour obtenir ces données par lui-même, il sied de retenir qu’en l’absence d’informations, une déclaration de sécurité ou de risque ne peuvent être rendues. En outre, les autres documents fournis par le recou- rant ne contiennent aucune information sur son comportement qui serait pertinente au regard du droit pénal. Ils ne sont donc pas utiles dans le cadre d’une évaluation du risque. 4.3 Dans tous les cas, le Tribunal retient que le recourant a séjourné plu- sieurs années à l’étranger juste avant de débuter le recrutement. S’il est vrai que la durée de ce séjour est moindre en comparaison de celle de la jurisprudence A-2154/2018 précitée, le recourant est cependant resté pen- dant plus de cinq années dans l’Etat X. Le Tribunal rappelle ici que sa pra- tique maintes fois confirmée implique la prise en compte des infractions s’étant déroulées quatre à cinq ans avant le CSP, lors de l’évaluation du risque (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3703/2017 du 27 août 2018 consid. 4.3.2 et les jurisprudences citées). Il est donc lé- gitime que l’autorité inférieure requière des informations précises concer- nant la période de séjour de cinq ans que le recourant a passée à l’étran- ger. 4.4 Enfin, le Tribunal rappelle que le pouvoir d’appréciation de l’autorité in- férieure est large en la matière. Il sied également de constater que cette dernière, dans le cadre de la déclaration de constatation litigieuse, a res- pecté les principes généraux du droit. En effet, elle a averti le recourant que la récolte d’informations était compliquée et qu’elle était dépendante d’autorités externes. Par ailleurs, l’autorité inférieure lui a à plusieurs re- prises permis d’exercer son droit d’être entendu et de fournir les documents nécessaires à la tenue d’un CSP. Dès lors, le Tribunal ne voit aucune raison de substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure. Comme le relève cette dernière dans ses différentes écritures, il ne s’agit pas d’affirmer que le recourant présente un risque pour la Suisse. Toujours est-il que l’autorité inférieure ne disposait pas de données suffisantes pour prononcer une déclaration de sécurité ou de risque, au sens de l’art. 22 al. 1 let. a-c OCSP. C’est donc à juste titre qu’elle a rendu une déclaration de constatation concernant le recourant (cf. art. 22 al. 1 let. d OCSP).
A-5013/2019 Page 14 5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et il doit être rejeté. 6. Aux termes de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont, en règle géné- rale, mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le recourant est la partie qui succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause, arrêtés à 800 francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 4bis let. b PA ; art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais déjà versée du même montant. Le recourant ayant été en mesure de payer l’avance de frais et étant soutenu financièrement par ses parents ne pour- rait prétendre à l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 PA (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b), qu’il n’a d’ailleurs pas formellement requise. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 7. Le présent arrêt est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 7 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3). (le dispositif est porté à la page suivante)
A-5013/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté au sens des considérants. 2. Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé : n° de réf. [...]) – au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Maxime Siegrist
Expédition :