B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4921/2018
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., (...), c/o B., (...), recourant,
contre
Administration fédérale des douanes (AFD), Commandement Région gardes-frontière VI, Avenue Louis-Casaï 84, 1211 Genève, autorité inférieure.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de travail).
A-4921/2018 Page 2 Faits : A. A., né le 16 mars 1972, est entré au service de l’Administration fédérale des douanes (ci-après : l’AFD) le 1 er janvier 1994, en qualité d’em- ployé du Corps des gardes-frontière (Cgfr). Le 1 er septembre 2003, il a été engagé en qualité de garde-frontière en uniforme et armé, dans la fonction d’opérateur à la Centrale d’engagement et de transmission (CET), à Mey- rin/GE. Le dernier contrat de travail de droit public correspondant a été signé le 31 octobre 2014. B. B.a Du 25 décembre 2016 au 31 mai 2017, A. a été reconnu en incapacité totale de travail pour cause de maladie, attestée par son méde- cin psychiatre et psychothérapeute FMH, la Dresse C.. A compter du 1 er juin 2017, il a été déclaré apte à reprendre son travail, à un taux d’activité de 30 % avec un horaire régulier, sans travailler de nuit et sans arme de service. Le taux d’activité a augmenté à 50 % à compter du 1 er juil- let 2017, avec les mêmes restrictions. Plusieurs semaines après avoir repris son service, le 22 août 2017, A. s’est entretenu avec ses supérieurs et avec une collaboratrice des ressources humaines. De cette séance, à la suite de laquelle une no- tice d’entretien a été rédigée, il est notamment ressorti que la santé du collaborateur s’améliorait, qu’il restait toutefois sous médicaments antidé- presseurs et que ses problèmes financiers demeuraient. Un de ses supé- rieurs l’a invité à montrer dorénavant le meilleur de lui, à ne pas se disper- ser dans son travail et à se motiver. A._______ a indiqué son intention d’entreprendre des démarches auprès de son psychiatre pour être autorisé à être réarmé. B.b Dès le 1 er septembre 2017, la capacité de travail de A._______ a été fixée à 70 %, puis à 80 % à compter du 1 er octobre 2017 et à 90 % dès le 1 er novembre 2017, toujours avec la restriction quant au travail de nuit. Bien que la Dresse C._______ ait attesté, le 26 septembre 2017, que le colla- borateur était en mesure de récupérer son arme de service, celle-ci ne lui a pas été restituée, le commandant du régiment ayant considéré son su- bordonné comme étant encore trop fragile psychologiquement. Le 15 no- vembre 2017, A._______ a recouvré une pleine capacité de travail, sans toutefois pouvoir porter l’arme de service.
A-4921/2018 Page 3 B.c Le 28 novembre 2017, A._______ a connu une première rechute et s’est retrouvé à nouveau en incapacité de travail à 100 %, jusqu’au 31 jan- vier 2018. Dans un certificat daté du 25 janvier 2018, la Dresse C._______ a indiqué que la situation de son patient était à présent stable « mis à part des conflits dans le cadre professionnel », précisant que ceux-ci étaient toutefois réglés, si bien qu’il se trouvait en pleine possession de ses facul- tés pour une reprise du travail à 100 % avec son arme de service. Le len- demain, A._______ a été autorisé par sa hiérarchie à porter à nouveau son arme. B.d Peu après, le 31 janvier 2018, A._______ a connu une seconde re- chute et a été hospitalisé à deux reprises aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), du 1 er février 2018 au 5 mars 2018, puis du 16 mars 2018 au 5 avril 2018. L’incapacité totale de travail a ainsi été pro- longée jusqu’au 5 mai 2018, avant d’être limitée à 50 %. C. C.a Le 2 février 2018, l’AFD a soumis la situation médicale de A._______ à D._______ SA pour une évaluation. C.b En date du 7 février 2018, le Dr E., dont l’éventuelle spéciali- sation médicale n’a pas été indiquée, agissant pour le compte de D. SA, a rendu, à l’attention de l’AFD, un rapport par lequel il a considéré que « M. A._______ [était] du moins provisoirement inapte à l’exercice d’une fonction nécessitant l’utilisation d’une arme à feu pour une durée minimale de plusieurs mois, éventuellement pour une durée indéter- minée », mentionnant au surplus que « la reprise éventuelle d’une activité professionnelle [n’était] réalisable qu’en dehors du service armé pour une durée minimale d’environ 6 mois ». Le 5 avril 2018, le praticien a précisé son rapport du 7 février 2018 comme suit : « [...]. Vers la fin [du mois de février 2018], j’ai repris contact avec la Dresse C._______ à [...]. En date du 23.03.2018, cette dernière m’a fait parvenir son rapport en réponse aux questions que je lui ai posées. En ce qui concerne ma première question quant à savoir si elle considère son patient comme apte à reprendre une activité professionnelle nécessitant le port d’arme à feu personnelle, elle y a répondu comme suit : « Je ne pense pas que mon patient puisse reprendre une activité professionnelle néces- sitant le port d’arme. En tout cas pas à court et moyen terme ». [...]. En ce qui concerne la question quant à l’aptitude du collaborateur à sa fonction contractuelle, en tenant compte de toutes les informations à ma disposition,
A-4921/2018 Page 4 je peux vous confirmer actuellement que M. A._______ est inapte à son activité contractuelle en tant que garde-frontière armé avec toutes fonc- tions qui y sont liées. Il s’agit d’une inaptitude de longue durée qui ne pourra être reconsidérée du point de vue médical qu’après que des conditions soient remplies pour une durée minimale de plusieurs mois (à mon avis certainement pas avant 2020) ». D. D.a Le 30 avril 2018, A._______ a été convoqué à un entretien au cours duquel l’AFD, constatant son inaptitude de longue durée à son activité con- tractuelle en tant que garde-frontière armé avec toutes les fonctions qui y sont liées, lui a signifié sa volonté de résilier son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2018, précisant au surplus que le rapport de con- fiance nécessaire entre l’employeur et l’employé n’était plus garanti et que l’image de l’AFD était entachée par son comportement. L’AFD a libéré son collaborateur – qui devait reprendre le travail à compter du 7 mai 2018 à un taux d’activité de 50 % sans possession de l’arme de service – de ses fonctions et l’a prié de restituer avec effet immédiat ses cartes d’accès. D.b En date du 1 er juin 2018, l’AFD a adressé à A._______ un courrier dé- taillant les raisons de son licenciement et lui a octroyé le droit d’être en- tendu. L’AFD, se basant notamment sur les rapports du Dr E., de D. SA, a considéré que son employé était inapte à assumer son activité professionnelle en qualité de garde-frontière armé et que cette inaptitude allait perdurer au-delà du droit au salaire en cas de maladie ou d’accident ; pour justifier la résiliation du contrat de travail et le versement d’aucune indemnité, l’employeur a notamment invoqué l’art. 10 al. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) ainsi que les art. 31, 31a et 78 al. 3 let. c de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3). D.c Par lettre du 15 juin 2018, A., agissant par l’entremise de son curateur, B., a adressé ses observations à l’AFD. Il a tout d’abord pris acte de la volonté de l’employeur de résilier son contrat de travail sur la base de l’art. 10 al. 3 let. c LPers, à savoir pour aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat. Il a ensuite rappelé qu’il se trouvait toujours en période de protection en raison de son incapacité partielle de travailler et indiqué que le congé ne pouvait en l’état être prononcé, si bien que la résiliation serait le cas échéant annulable. Sur le fond, A._______ a considéré que, contrairement à l’obligation qui lui est
A-4921/2018 Page 5 faite par l’art. 19 al. 1 LPers, son employeur n’avait pas pris toutes les me- sures pouvant être raisonnablement exigées de lui pour le garder à son service. E. Par décision du 25 juin 2018, l’AFD a résilié le contrat de travail de A._______ pour cause d’incapacité à effectuer les tâches convenues con- tractuellement et dans le respect du délai de congé légal de six mois, soit au 31 décembre 2018. L’AFD a en outre considéré la résiliation du contrat comme étant due à une faute de l’employé au sens de l’art. 31 OPers et a par conséquent décidé de ne lui verser aucune indemnité de départ. Fina- lement, l’employeur a libéré A._______ de son obligation de travailler et constaté qu’à compter du 1 er janvier 2019, ce dernier n’aurait plus droit à son logement de service. F. A l’encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 28 août 2018 (date du sceau postal), A._______ (ci-après : le recourant) interjette re- cours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), con- cluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’AFD (ci-après : l’auto- rité inférieure) de verser le salaire jusqu’au 30 juin 2019 et de maintenir son droit à occuper le logement de fonction jusqu’à cette date ; le recourant requiert en outre la condamnation de l’autorité inférieure au versement de deux indemnités, l’une de 109'498.80 francs sur la base de l’art. 34b al. 1 let. a LPers et la seconde, de 54'749.40 francs, sur la base de l’art. 19 al. 3 LPers. G. Invitée par ordonnance du Tribunal du 31 août 2018 à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure, dans sa réponse datée du 1 er octobre 2018, conclut à l’admission partielle en ce sens que le recourant est autorisé à occuper le logement de service jusqu’au 30 juin 2019, les autres conclu- sions du recours devant quant à elles être intégralement rejetées. H. Par écriture du 5 novembre 2018, le recourant a déclaré renoncer à répli- quer, renvoyant au contenu de son mémoire du 28 août 2018. I. Les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considé- rants en droit qui suivent dans la mesure utile à la résolution du litige.
A-4921/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) et la LPers n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 36 al. 1 LPers, le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 28 août 2018, en tant qu’il est dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA prise par un employeur fédéral au sens de l’art. 3 al. 2 LPers, à savoir en l’occurrence l’AFD, qui constitue une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Aucune exception de l’art. 32 LTAF n’est en outre réalisée, ce dont il suit la compétence du Tri- bunal pour connaître du présent litige. 1.3 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la résiliation de ses rapports de travail, A._______ a qualité pour recourir conformément à l’art. 48 al. 1 PA. 1.4 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA). Il est donc recevable. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la légalité de la décision de résiliation du contrat de travail du recourant rendue par l’autorité inférieure le 25 juin 2018. Plus particulièrement, il s’agira de déterminer, d’une part, si l’autorité inférieure était en droit de prendre la décision querellée alors que son col- laborateur se trouvait toujours en période d’incapacité de travail pour cause de maladie (ci-dessous, consid. 3) et, d’autre part, si l’autorité fédérale pou- vait in casu faire usage de l’art. 10 al. 3 let. c LPers (ci-dessous, consid. 4). Finalement sera vérifiée l’application par l’autorité inférieure des disposi- tions portant sur le versement d’indemnités (ci-dessous, consid. 5). En préalable à cet examen, il convient de souligner que l’autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 1 er octobre 2018, a passé expédient sur la
A-4921/2018 Page 7 conclusion du recourant relative à l’occupation du logement de fonction jusqu’au 30 juin 2019. 2.2 Conformément à l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fé- déral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inop- portunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine tou- tefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l’appréciation des prestations des employés, à l’organisation administrative ou à la colla- boration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité administrative qui a rendu la dé- cision, laquelle connaît mieux les circonstances de l’espèce. Cette réserve n’empêche pas le Tribunal d’intervenir lorsque la décision attaquée appa- raît objectivement inopportune (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2663/2017 du 14 mars 2018, consid. 2.1). 2.3 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (cf. art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2012/21 con- sid. 5.1). Les parties doivent toutefois collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d’établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1) et motiver leurs recours (cf. art. 52 PA). 3. En premier lieu doit être examinée la question de savoir si l’autorité infé- rieure était autorisée à résilier le contrat de travail par décision du 25 juin 2018 avec effet au 31 décembre 2018, alors que le recourant se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 25 décembre 2016. 3.1 Dans sa décision du 25 juin 2018 et dans sa réponse au recours du 1 er octobre 2018, l’autorité inférieure a estimé être en droit de résilier le contrat de travail la liant au recourant avec effet au 31 décembre 2018. L’autorité inférieure a pris appui sur l’art. 31a al. 1 OPers et estimé pouvoir
A-4921/2018 Page 8 prononcer la résiliation des rapports de travail « avant la fin du délai de protection de deux ans ». Le recourant conteste cette interprétation de l’art. 31a al. 1 OPers et estime en substance que la décision querellée a été rendue en temps inopportun. Il demande par conséquent que le congé signifié soit annulé et ses effets reportés au 30 juin 2019 3.2 Les rapports de travail du personnel de la Confédération sont régis en premier lieu par la LPers (cf. art. 2 al. 1 let. a LPers) et par l’OPers. A moins que la LPers ou une autre loi fédérale n’en dispose autrement, les disposi- tions pertinentes du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 320) sont applicables par analogie (cf. art. 6 al. 2 LPers ; ATF 132 II 161 con- sid. 3.1). Aux termes de l’art. 31a al. 1 OPers, dans sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2017, en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt après une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans. L’alinéa 2 précise que, s’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10 al. 3 LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’ac- cident, l’employeur peut, dès l’expiration des délais prévus par l’art. 336c al. 1 let. b CO, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’art. 31a al. 1 OPers, à condition que le motif de résiliation ait été commu- niqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé, ce qui signifie que seul l’art. 31a al. 1 OPers est alors applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2016 du 22 février 2017, consid. 3.2). La durée des périodes de protection prévues par l’art. 336c al. 1 let. b CO dépend de l’ancienneté ; elle est de 30 jours au cours de la première année de service, de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et de 180 jours à partir de la sixième année de service. 3.3 En l’espèce, le recourant a été informé de la volonté de son employeur de procéder à la résiliation du contrat de travail à l’occasion d’une réunion qui s’est déroulée le 30 avril 2018, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie dûment attestée. Au terme de cette séance, qui a fait l’objet d’une notice versée au dossier, le recourant a été libéré de l’obligation de travailler. Par la suite, le 1 er juin 2018, l’autorité inférieure lui a communiqué une décision motivée de résiliation et lui a donné le droit
A-4921/2018 Page 9 d’être entendu. Finalement, une décision formelle de résiliation des rap- ports de travail a été adressée au collaborateur le 25 juin 2018, fixant au 31 décembre 2018 la fin des relations contractuelles, à l’échéance du délai de congé de six mois (juillet à décembre 2018). 3.3.1 A la lecture du seul texte français de cette disposition, l’on pourrait légitimement en déduire que la résiliation elle-même, et pas seulement son effet, soit la fin des rapports de travail, n’est possible qu’après la fin de la période deux ans. Dans son écriture du 15 juin 2018, le recourant, agissant par l’entremise de son curateur, avait du reste fait sienne cette interpréta- tion (cf. aussi RÉMY WYLER / MATTHIEU BRIGUET, La fin des rapports de tra- vail dans la fonction publique, 2017, pp. 61 et 62). Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, la jurisprudence a dès le départ interprété implicitement l’art. 31a al. 1 OPers sur le fondement de sa version allemande, qui lève effectivement toute ambiguïté (« Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Pro- bezeit frühestens auf das Ende einer Frist von zwei Jahren nach Beginn der Arbeitsverhinderung ordentlich auflösen »). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que, en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’ac- cident, les rapports de travail pouvaient être résiliés – on parle ici de la notification de la décision de résiliation – avant la fin de la période de deux ans pour autant que ses effets, à savoir la cessation des rapports contrac- tuels de travail, ne se produisent qu’à l’échéance de la période de deux ans à compter du début de l’incapacité de travail (cf. arrêt 8C_714/2017 du 7 mars 2018, consid. 7.2). Il en résulte qu’une interprétation restrictive du texte français de l’art. 31a al. 1 OPers s’impose, bien qu’elle soit défavo- rable au travailleur. En l’occurrence, l’autorité inférieure, qui a mis fin, par décision du 25 juin 2018, aux relations contractuelles la liant au recourant avec effet au 31 dé- cembre 2018, soit un peu plus de deux ans après le début de l’incapacité de travail pour cause de maladie de son employé, a correctement appliqué l’art. 31a al. 1 OPers. Par ailleurs, l’autorité inférieure a respecté le délai de congé de six mois, ce qui était incontesté. 3.3.2 Par souci d’exhaustivité, le Tribunal tient encore à préciser que le fait pour le recourant d’avoir recouvré une pleine capacité de travail durant treize jours, du 15 au 28 novembre 2017, n’a pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de protection à compter de la rechute de la maladie, le 28 novembre 2017, la condition d’une capacité de travail cor- respondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois prévue à l’art. 31a al. 3 OPers n’étant en l’espèce manifestement pas remplie.
A-4921/2018 Page 10 3.4 Par conséquent, le grief pris de la violation de l’art. 31a al. 1 OPers doit être écarté. 4. Il convient à présent d’examiner le deuxième grief soulevé par le recourant, à savoir l’absence de motifs objectivement suffisants pour prononcer le li- cenciement sur la base de l’art. 10 al. 3 let. c LPers. 4.1 4.1.1 Sur le fond, l’autorité inférieure s’est basée sur les rapports médicaux rendus par D._______ SA pour affirmer que le recourant était durablement inapte à la fonction de garde-frontière armé, son profil psychologique ne correspondant plus aux exigences fixées par la profession. L’autorité infé- rieure a en outre précisé qu’aucun autre poste adapté aux problèmes de santé de son collaborateur ne pouvait lui être proposé immédiatement ou dans un avenir proche. Elle a finalement considéré que la résiliation du contrat de travail du recourant était une résiliation pour faute au sens de l’art. 31 OPers et qu’aucune indemnité ne saurait lui être octroyée. 4.1.2 Le recourant considère que l’employeur n’a pas pris toutes les me- sures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour le garder à son service. Plus particulièrement, il estime que le caractère durable de sa ma- ladie ne pouvait être établi avant la fin de la période de protection par un médecin qu’il n’a jamais rencontré et avec lequel il n’a eu aucun contact. Il s’interroge par ailleurs sur les raisons pour lesquelles le médecin-conseil a exclu toute amélioration de son état de santé avant 2020. Finalement, il s’étonne que la résiliation soit intervenue sans qu’une réintégration au sein du service ne soit effectivement tentée. 4.2 Le cadre juridique est le suivant. 4.2.1 L’employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants au sens de l’art. 10 al. 3 LPers. Si cette disposition ne définit pas ce qu’il faut comprendre par motifs objectivement suffisants, elle énumère à titre exemplatif différents motifs en ses lettres a à f. Les rapports de travail peuvent ainsi être résiliés notamment en raison des aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou la mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail (let. c). Par la notion d’aptitudes ou capacités insuffisantes au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPers, il faut comprendre tous les motifs qui sont en lien avec la personne de l’employé et qui l’empêchent totalement ou en partie
A-4921/2018 Page 11 de fournir les prestations convenues. Les problèmes de santé, les compé- tences professionnelles insuffisantes, le manque d’intégration ou de dyna- misme, ou encore le défaut d’intelligence sont des indices clairs de l’exis- tence d’incapacités ou d’inaptitudes (cf. arrêt du Tribunal administratif fé- déral A-4913/2016 du 26 juillet 2017, consid. 4.2.1). Alors que les motifs figurant à l’art. 10 al. 3 let. a et b LPers requièrent un avertissement préalable de l’employé, les motifs de la lettre c – qui ont été évoqués à l’appui de la décision querellée – n’exigent un tel avertissement que pour le cas de mauvaise volonté de l’employé à accomplir son travail, mais pas pour le cas d’aptitudes ou capacités insuffisantes. En effet, ces deux derniers manquements ne peuvent être influencés par l’employé (cf. ATAF 2016/11 consid. 7.3 ; cf. également TANIA HUOT, in : R. Wyler, Panorama III en droit du travail, 2017, p. 484). 4.2.2 En cas de maladie, il n’est possible de partir du principe que les ap- titudes et capacités sont insuffisantes au sens de l’art. 10 al. 3 let. c LPers que lorsque cet état au moment de la résiliation dure déjà depuis une longue période et que les circonstances ne permettent pas de s’attendre à une amélioration prochaine de l’état de santé de l’employé concerné. Il n’est toutefois pas nécessaire que la maladie puisse être considérée comme définitive. Ceci dit, de jurisprudence constante, ce n’est en principe qu’au plus tôt après une durée de deux ans que l’on peut parler d’une ma- ladie durable (cf. ATAF 2016/11 consid. 8.5 ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2650/2018 du 1 er mai 2019, consid. 3.1, A-5488/2016 du 9 décembre 2016, consid. 4.2, et A-3912/2016 du 14 no- vembre 2016, consid. 4.1 ; cf. également RÉMY WYLER / MATTHIEU BRI- GUET, op. cit., p. 78, ainsi que TANIA HUOT, in : R. Wyler, op. cit., pp. 482 à 484). 4.3 In casu, il sied d’examiner le caractère durable de la maladie et, par- tant, de l’incapacité de travail. 4.3.1 Hormis durant une brève période, entre le 15 et le 28 novembre 2017, le recourant a été, depuis le 25 décembre 2016, en incapacité de travail tantôt partielle tantôt totale en raison d’un état dépressif. Pour attester du caractère durable de la maladie dont souffre l’intéressé, l’autorité inférieure s’est appuyée sur l’avis médical du Dr E., agissant pour le compte de la société D. SA qu’elle a mandatée pour examiner le cas d’es- pèce sous l’angle médical. Cet avis, établi au travers de deux écrits res- pectivement datés des 7 février et 5 avril 2018, est basé sur les éléments fournis par le service des ressources humaines de l’autorité inférieure, sur
A-4921/2018 Page 12 les constatations et appréciations de la Dresse C., psychiatre et psychothérapeute FMH, laquelle suit A. depuis de nombreuses années, ainsi que sur un rapport des HUG, établissement dans lequel le recourant a été hospitalisé à deux reprises, du 1 er février au 5 mars 2018 puis du 16 mars au 5 avril 2018, dont il a été expressément fait mention dans le document du Dr E._______ du 5 avril 2018. Par la suite, le méde- cin-conseil a encore pris connaissance de deux documents complémen- taires des HUG – deux copies de lettres de sortie des 13 et 17 avril 2018 – qui ne l’ont pas amené à modifier sa prise de position ; au contraire, dans une missive datée du 17 août 2018, soit postérieurement à la notification de la décision entreprise, il a expressément confirmé son avis. 4.3.2 A l’analyse du dossier, force est de constater que le Dr E., après avoir pris connaissance du dossier médical actualisé du recourant comprenant notamment les rapports de la Dresse C. et des HUG, a posé, en date du 5 avril 2018, le diagnostic d’inaptitude de longue durée à l’activité en qualité de garde-frontière armé avec toutes les fonctions qui y sont liées. Sur cette base, il a évalué à « pas avant 2020 » la période au cours de laquelle une reconsidération de cette inaptitude pourrait à son sens intervenir, compte tenu de la gravité de l’affection psychique dont le collaborateur souffre. Le Tribunal se doit ici de souligner que le Dr E._______ a dûment pris en considération la question du port de l’arme de service par le recourant, question ayant fait l’objet de nombreux développements. L’analyse du dos- sier montre à ce propos que l’arme de service a été retirée au recourant dès le début de son incapacité de travail, en décembre 2016. Suite à un avis médical de la Dresse C._______, rendu le 25 janvier 2018 à la de- mande expresse et insistante de l’intéressé, l’autorité inférieure a autorisé ce dernier, le 26 janvier 2018, à être réarmé. Peu après, suite à une rechute survenue le 31 janvier 2018 et au comportement du recourant, ce même jour, laissant craindre qu’il fasse usage de son arme de service à son en- contre ou à l’encontre de tiers et ayant abouti à son interpellation par la police cantonale, l’arme de service lui a été à nouveau retirée. 4.3.3 Partant, au regard de l’avis médical précité et des circonstances du cas d’espèce prises dans leur globalité, l’on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré que l’état maladif du recourant allait perdurer sans qu’aucune amélioration puisse être envisagée dans un délai raison- nable.
A-4921/2018 Page 13 4.4 A cet égard, le recourant conteste l’avis médical du Dr E., en retenant qu’il a été rendu sans contact préalable et sans l’avoir rencontré. Il estime également que le praticien s’est prononcé de façon prématurée, sans attendre l’échéance du délai de deux ans. 4.4.1 Il est exact que le Dr E. n’a ni rencontré ni ausculté le recou- rant avant de rédiger son rapport. Cependant, cette constatation corres- pond à une pratique usuelle en matière de gestion d’un cas de maladie prolongée d’un collaborateur et ne saurait mettre en doute la pertinence de ses conclusions. En effet, le médecin-conseil, mandaté par l’employeur, base son avis sur les rapports médicaux des praticiens ayant pris l’inté- ressé en soins. Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier attestent de surcroît d’échanges réguliers entre le Dr E._______ et la Dresse C._______ au sujet l’état de santé du recourant. 4.4.2 Pour ce qui a trait à la question des deux ans, si la jurisprudence a bien posé le principe selon lequel on peut parler d’une maladie durable qu’au terme d’une période de deux ans (cf. ci-dessus, consid. 4.2.2), elle a expressément précisé que cette règle n’était pas absolue et qu’elle pouvait souffrir d’exceptions (à ce propos, cf. ATAF 2016/11 consid. 8.5 : « Im All- gemeinen ist frühestens nach zwei Jahren... »). Tel est le cas en l’occur- rence, le Dr E._______ ayant constaté le caractère durable de la maladie psychique de A._______ seize mois après le début de son incapacité de travail. Il l’a toutefois faite sur la base d’avis médicaux circonstanciés ren- dus suite à deux rechutes et deux hospitalisations aux HUG notamment, tendant à montrer que la maladie du recourant allait se prolonger au-delà d’une période de deux ans à compter du 25 décembre 2016. Finalement, quand bien même le Dr E._______ n’explique pas les raisons pour les- quelles il a retenu que le recourant ne pourrait recouvrer une pleine capa- cité de travail avant 2020, l’on ne saurait considérer cette conclusion d’un praticien pour ce seul fait comme contestable au vu des éléments du cas d’espèce. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure a fait correctement appli- cation de l’art. 10 al. 3 let. c LPers pour prononcer la résiliation des rapports de travail l’unissant au recourant en raison d’une incapacité durable con- sécutive à une maladie psychique. Partant, c’est bien sur la base d’un motif objectivement justifié que la décision querellée a été rendue. Le grief y af- férent soulevé par le recourant doit ainsi être écarté et le recours rejeté à ce propos.
A-4921/2018 Page 14 4.6 Pour le surplus, il y a lieu de mentionner que les efforts consentis par l’autorité inférieure, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’art. 11a al. 1 OPers, pour organiser la réintégration professionnelle du re- courant une fois que celui-ci avait partiellement recouvré une capacité de travail, soit à compter du 1 er juin 2017. L’autorité inférieure a ainsi mené deux entretiens avec son collaborateur, les 22 août 2017 et 19 janvier 2018, afin de s’enquérir de son état de santé, de discuter de la suite de sa carrière au sein du corps des gardes-frontière et de déterminer les mesures pouvant être prises pour le soutenir dans sa réinsertion. Dans ce cadre, elle a proposé un stage de réinsertion qui devait être effectué à l’aéroport international de Genève du 4 février au 4 mai 2018, avec pour mission le contrôle des passeports et des tâches « gfr 1 ère ligne GVA ». Un document, intitulé « arrangement », daté du 29 janvier 2018, avait été rédigé pour don- ner un cadre à ce processus de réintégration. Le comportement du recou- rant, le 31 janvier 2018, dont il a été fait mention précédemment (cf. ci- dessus, consid. 4.3.2), sa rechute et les deux périodes d’hospitalisation qui suivirent ont annihilé les efforts en vue d’une réintégration progressive. Il sied de noter que, dans sa lettre du 7 février 2018 adressée à l’autorité inférieure, le Dr E._______ a constaté que « la réintégration profession- nelle de M. A._______ a[vait] été organisée soigneusement et qu’elle [était] certainement adaptée à ses possibilités et bien coordonnée avec le médecin traitant ». 5. Le recourant conclut à l’octroi de deux indemnités, l’une sur la base de l’art. 19 al. 3 LPers (cf. ci-dessous, consid. 5.1), la seconde sur celle de l’art. 34b al. 1 let. a LPers (ci-dessous, consid. 5.2). 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 19 al. 3 LPers, l’employeur verse une indemnité à l’employé si ce dernier travaille dans une profession où la demande est faible et inexistante (let. a) ou s’il est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé (let. b). Les conditions sont alternatives (cf. RÉMY WY- LER / MATTHIEU BRIGUET, op. cit., p. 104). Le Conseil fédéral a précisé, à l’art. 78 al. 1 OPers, la teneur de l’art. 19 al. 3 LPers. Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19 al. 3 LPers les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonc- tion très spécialisée (let. a) ; ou s’ils ont travaillé pendant 20 ans sans in- terruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de
A-4921/2018 Page 15 l’art. 1 (let. b) ; ou s’ils ont plus de 50 ans (let. c). Une indemnité est égale- ment octroyée aux employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation (art. 78 al. 1 let. d OPers). 5.1.2 Selon l’art. 78 al. 3 OPers, aucune indemnité n’est toutefois versée aux personnes qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers (let. a), aux personnes dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31a al. 1 OPers, pour cause d’inaptitude ou de capacité insuffisante (let. b) et aux personnes dont le contrat de tra- vail est résilié en application de l’art. 31 OPers (faute de l’employé). L’art. 78 al. 3 let. b OPers, entré en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2016 4507), est applicable au cas d’espèce, la décision de résiliation des rap- ports de travail étant datée du 28 juin 2018. Cette disposition exclut toute indemnité basée sur l’art. 19 al. 3 LPers pour les employés dont le contrat de travail a été résilié en raison de l’inaptitude médicale (cf. arrêt du Tribu- nal administratif fédéral A-662/2017 du 31 août 2017, consid. 5.2.2 ; cf. également arrêt A-2650/2018 précité, consid. 4.2), comme ce fut le cas pour le recourant en la présente cause. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 34b al. 1 let. a LPers, si l’instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de tra- vail prise par l’employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l’instance précédente, elle est tenue d’allouer une indemnité au recourant s’il y a eu résiliation ordinaire en l’absence de motifs objecti- vement suffisants ou résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n’ont pas été respectées. 5.2.2 En l’occurrence, la résiliation ordinaire prononcée en juin 2018 l’a été sur la base de motifs objectivement suffisants et les règles de procédure, notamment s’agissant du droit d’être entendu, ont été respectées. Les conditions d’octroi d’une indemnité sous l’angle de l’art. 34b al. 1 let. a LPers ne sont par conséquent pas remplies. 6. Finalement, le Tribunal tient à souligner que la question d’une éventuelle rupture du lien de confiance entre l’autorité inférieure et son collaborateur, évoquée dans l’argumentaire de la décision attaquée (cf. p. 5), question
A-4921/2018 Page 16 qui devrait être examinée sous l’angle de l’art. 10 al. 3 let. a LPers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5420/2015 du 11 décembre 2015, con- sid. 3.2 et les références citées), peut demeurer indécise, les conditions d’application de l’art. 10 al. 3 let. c LPers étant en l’espèce remplies, ainsi que cela a été constaté plus haut (cf. ci-dessus, consid. 4), justifiant la ré- siliation du contrat de travail. 7. 7.1 En résumé, la résiliation des rapports de travail du recourant a été pro- noncée à bon droit en raison d’une incapacité durable consécutive à une maladie psychique, sur la base d’un motif objectif, sans que cette résiliation puisse d’une quelconque façon être qualifiée d’abusive. La décision du 28 juin 2018 a été prononcée dans le respect de l’art. 31a OPers et du délai de congé. S’agissant des indemnités demandées, en application de l’art. 78 al. 3 let. b OPers, aucune indemnité basée sur l’art. 19 al. 3 LPers ne saurait lui être octroyée, pas plus que celle prévue par l’art. 34b al. 1 let. a LPers. Quant au logement de fonction, le recourant peut l’occuper jusqu’au 30 juin 2019. 7.2 Le recours, mal fondé, est par conséquent rejeté. 8. Demeure la question des frais et dépens. 8.1 Conformément à l’art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gra- tuite, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Le Tribunal peut allouer d’office ou sur requête à la partie ayant entiè- rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). En l’espèce, le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens. L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF) (le dispositif est porté à la page suivante)
A-4921/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Département fédéral des finances (Acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Jean-Luc Bettin
A-4921/2018 Page 18 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :