B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4627/2022

A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 2 3 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Alexander Misic, Christine Ackermann, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties

A., alias B. représenté par Maître Arnaud Moutinot, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Protection des données ; modification de l'identité et de la nationalité dans le système d’information central sur la mi- gration SYMIC.

A-4627/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ alias B._______ (ci-après aussi : le requérant ou l’inté- ressé), qui prétend être ressortissant soudanais né le (...) 1989, dépourvu de document d’identité, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 octobre 2009. Au cours de la procédure, l’intéressé, qui s’est présenté sous l’identité de B., a déclaré être de nationalité soudanaise, avoir vécu au Tchad depuis son enfance, pays qu’il avait quitté pour échapper au conflit inter-ethnique prévalant dans la région du C..

A.b Les investigations entreprises par l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations, [ci-après : le SEM]) sur la base de ses empreintes digitales ont révélé que l’intéressé avait préalablement déposé une demande d’asile à Malte, le 24 septembre 2008, ce qu’il contestait en affirmant n’avoir jamais été dans ce pays.

A.c Le 12 mars 2010, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et, conformément aux accords européens, a prononcé son renvoi vers Malte, pays compétent pour traiter sa demande d'asile. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) le 12 avril 2010 (cause D-1923/2010).

B. B.a Le 13 novembre 2017, l’Office cantonal de la population et des migra- tions de Genève (ci-après : l’OCPM) a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de B._______ suite à un jugement du 10 oc- tobre 2017, définitif et exécutoire, du Tribunal correctionnel de la Répu- blique et canton de Genève, le déclarant coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et de séjour illégal et ordonnant notamment son ex- pulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans ce cadre, l’intéressé a été invité par le SEM à une audition avec des représentants de l’Ambas- sade du Soudan le 24 novembre 2017, à laquelle il ne s’est pas présenté.

B.b Le 12 juillet 2019, l’intéressé a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour trafic de cocaïne, lors de laquelle la police genevoise a saisi, dans un appartement fréquenté par ce dernier, un acte de naissance original au nom de A._______, né le (...) 1988 au Nigéria, fortement soupçonné de lui appartenir, malgré ses dénégations.

A-4627/2022 Page 3 B.c Par jugement du 15 septembre 2021, définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné l’intéressé pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban à une peine privative de liberté d’un an et sept mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement ; il a en outre ordonné son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

B.d Le 30 mars 2022, l’intéressé a été auditionné par des représentants de l’Ambassade du Nigéria à Berne qui l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants.

C. C.a Le 6 avril 2022, les données personnelles de l’intéressé ont été modi- fiées dans le système d’information central sur la migration SYMIC, B., né le (...) 1987, soudanais, étant désormais enregistré sous l’identité A., né le (...) 1988, ressortissant du Nigéria.

C.b Par courriers des 15 et 23 juin 2022, l’intéressé a requis du SEM, à l’intermédiaire de son mandataire, le bénéfice de l’assistance judiciaire, la consultation du dossier, ainsi que des renseignements liés à son inscription dans le registre informatique SYMIC.

C.c Par pli du 1 er juillet 2022, le SEM a transmis à l’intéressé une copie des pièces de son dossier ouvertes à la consultation et lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu concernant le changement de ses données personnelles dans le système SYMIC, ainsi que pour fournir d’éventuels moyens de preuve.

C.d Par courrier du 15 août 2022, l’intéressé a exercé son droit d’être en- tendu, contesté que son identité soit celle de A., ressortissant ni- gérian, et requis que son inscription au registre SYMIC soit maintenue sous le nom de B., de nationalité soudanaise.

C.e Par décision du 9 septembre 2022, le SEM a rejeté la demande de modification des données personnelles de l’intéressé dans le registre SYMIC, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire.

D. D.a Le 12 octobre 2022, l’intéressé (ci-après aussi : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmen- tionnée du SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure). Il a conclu préalable- ment, à ce que l’assistance juridique totale lui soit octroyée dans le cadre

A-4627/2022 Page 4 de la présente procédure ; et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, et au rétablissement des données initialement saisies dans SYMIC ; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au ren- voi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a également conclu à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure.

Dans le cadre de son recours, le recourant a en particulier requis le pro- noncé de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné au SEM, principalement, de faire apparaître au registre SYMIC l’inscription anté- rieure à la mutation intervenue le 6 avril 2022, soit B._______, soudanais, subsidiairement, d’y faire inscrire le caractère litigieux de dite mutation, jusqu’à droit connu sur le recours. Le recourant a en outre présenté des réquisitions de preuve, soit l’audition de l'ambassadeur du Nigéria en poste au 30 mars 2022, la production des minutes de l'audition du 30 mars 2022 par la délégation du Nigéria, ainsi que la mise en œuvre d’une analyse linguistique et de provenance (analyse Lingua) ou de toutes autres mesures permettant de déterminer sa nationa- lité. D.b En date du 31 octobre 2022, l’autorité inférieure a fait parvenir au Tri- bunal ses déterminations sur la demande de mesures provisionnelles, qui précisent notamment que la mention du caractère litigieux des données personnelles du recourant a déjà été saisie dans SYMIC.

D.c Par réponse du 17 novembre 2022, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et a maintenu sa position, renvoyant au surplus à la déci- sion attaquée.

D.d Par écriture du 16 décembre 2022, l’autorité inférieure a, sur invitation du Tribunal, en particulier précisé que certaines pièces produites devraient être soustraites au droit du recourant de consulter le dossier.

D.e Le 5 janvier 2023, le recourant a adressé au Tribunal une prise de po- sition spontanée et a contesté la restriction prétendue à son droit de con- sulter le dossier de la cause.

D.f Par décision incidente du 10 janvier 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, a admis sa demande d’assis- tance judiciaire et lui a désigné Maître Arnaud Moutinot comme mandataire d’office pour la présente procédure.

A-4627/2022 Page 5

D.g Invitée à se déterminer sur la consultation du dossier, l’autorité infé- rieure a, dans son écriture du 24 janvier 2023, indiqué que certaines pièces étaient (partiellement) libérées en faveur du recourant. Par écriture du 13 mars 2023, le recourant a renvoyé à celle du 5 janvier 2023. Invité par ordonnances des 25 avril et 15 mai 2023 du Tribunal à préciser sa motiva- tion quant au refus ou à la restriction du droit du recourant de consulter le dossier en relation avec certaines pièces du dossier, l’autorité inférieure a, par écriture du 25 mai 2023, donné accès au recourant auxdites pièces (13/1 et 14/5). Elle a au surplus précisé que le recourant avait désormais été rapatrié le 1 er avril 2023 dans son pays d’origine, le Nigéria.

D.h Par écriture du 23 juin 2023, le mandataire du recourant a déclaré per- sisté dans les conclusions prises dans le recours du 12 octobre 2022, en faisant valoir que les pièces transmises confirmaient que la modification de ses données avait eu lieu sur la base d’éléments non probants. Par ailleurs, il a soutenu que le recourant conservait, malgré son expulsion du territoire suisse, un intérêt actuel digne de protection à ce que ses données soient traitées de manière conformes à la réalité.

D.i Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n’en dispose pas autre- ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont sou- mis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

A-4627/2022 Page 6 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 9 septembre 2022, dont est recours, satisfait aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée, qui concerne l’identité et la nationalité du recourant inscrite dans le registre informatique SYMIC, ce dernier est particulièrement touché par la décision attaquée au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Le fait qu’il ait été expulsé du territoire suisse le 1 er avril 2023 n’a pas d’incidence sur le maintien de son intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision. En effet, dans un arrêt 2C_656/2012 du 27 septembre 2012, qui concernait une décision de radiation ayant été prise suite à l’impossibilité pour la jus- tice d’atteindre un recourant par courrier postal, le Tribunal fédéral a con- sidéré que ni la LTAF ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de déclarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé" (cf. consid. 4). Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal de céans a considéré à plusieurs reprises – en matière d’interdiction d’entrée en Suisse et de déni de justice dans le cadre de l’assignation à un centre d’asile – qu’un intérêt actuel digne de protec- tion subsistait malgré le fait que le recourant ne se trouvait plus en Suisse, n’était plus joignable par l’intermédiaire de sa représentation juridique et n’avait pas élu un (autre) domicile de notification en Suisse (cf. not. arrêts du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 1.3, F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 1.4, F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 1.3 et 1.4, F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4, F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4). Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment dans un litige qui porte sur la rectification des données personnelles du recourant (iden- tité) contenues dans le registre SYMIC lorsqu’aucune procédure d’asile concernant ce dernier n’est pendante. Le recourant jouit ainsi de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les autres conditions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont au surplus réunies (cf. art. 50 et 52 PA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.

A-4627/2022 Page 7 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 fé- vrier 2014 consid. 2.2 et 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. 3.1 Il sied d’emblée de préciser que la LPD a fait l’objet d’une révision totale qui est entrée en vigueur le 1 er septembre 2023 (loi fédérale sur la protec- tion des données du 25 septembre 2020 [LPD, RS 235.1]). Dans la mesure où la nouvelle LPD prévoit, dans ses dispositions transitoires, qu’elle ne s’applique pas aux recours pendants contre les décisions de première ins- tance rendues avant son entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD), comme c’est le cas de la décision querellée, l’ancien droit, soit la LPD dans sa version au 1 er mars 2019 (aLPD), demeure applicable.

3.2 L’objet du présent litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé d’ordonner la rectification des données person- nelles litigieuses du recourant, à savoir son identité et sa date de nais- sance, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don- nées (aLPD), dans le système SYMIC). 4. Il s’inscrit dans le cadre légal suivant. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni- forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Le SYMIC contient des données

A-4627/2022 Page 8 relatives à l’identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut en particulier entendre les noms, prénoms et nationali- tés, ainsi que la date et le lieu de naissance (cf. art. 1a let. a de l'ordon- nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 aLPD, celui qui traite des données person- nelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appro- priée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incom- plètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou trai- tées (al. 1). Les données inexactes dans le registre SYMIC doivent être corrigées d’office (cf. art. 19 al. 3 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). 4.3 Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un in- térêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 aLPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a aLPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la per- sonne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modi- fication demandée (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4, 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral [TAF] A-318/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2 et A‑4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3). En d'autres termes, lorsqu'une personne de- mande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de sa- voir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 4.4 L’art. 25 al. 2 aLPD dispose par ailleurs que, si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe

A-4627/2022 Page 9 fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité re- fuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère liti- gieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la per- sonne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêts du TF 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 4, 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD, FF 1988 II p. 483). Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit également fait mention de son caractère litigieux (cf. not. arrêts du TF 1C_788/2021 du 7 mars 2022 con- sid. 3.3, 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.). 4.5 De fait, lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 – remplaçant la version du 1er juillet 2020 – sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC. Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Si plu- sieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 5. Les positions des parties sur le fond se résument ainsi. 5.1 Pour l’essentiel, l’autorité inférieure rappelle que, lors de l’arrestation du recourant le 12 juillet 2019, un certificat de naissance nigérian au nom de A._______ a été retrouvé par la police lors d’une perquisition de l’ap- partement dans lequel il avait séjourné. Seul un chiffre de l’année de nais- sance figurant sur le certificat différait de la date de naissance alléguée par le recourant. Or, il serait bien connu que, pour ne pas se tromper d’identité, de nombreuses personnes indiqueraient une fausse date de naissance proche de la réalité. L’autorité inférieure précise que la reconnaissance du recourant comme ressortissant nigérian par l’Ambassade du Nigéria, sur

A-4627/2022 Page 10 le fondement de laquelle elle a procédé d’office à la modification de ses données dans SYMIC, a principalement eu lieu sur la base de l’interaction de ce dernier avec la délégation nigériane, ainsi que des observations de cette dernière. L’acte de naissance retrouvé n’avait pas été présenté à cette dernière. Le document officiel délivré par les autorités nigérianes suite à l’audition jouissait, selon le SEM, d’une valeur probante élevée, dont il n’y avait aucune raison de douter du résultat. De ce fait, des clarifications supplémentaires relatives à l’identité du recourant n’étaient pas néces- saires. Dans la mesure où les allégations du recourant, qui n’avait pas pré- senté de moyens de preuve pertinents, ne permettaient pas d’établir de manière fiable sa prétendue origine soudanaise, il convenait de maintenir dans le système SYMIC les données personnelles dont l’exactitude était la plus probable, soit l’identité de A., né le (...) 1988, ressortissant du Nigéria. L’autorité inférieure précise avoir toutefois ajouté à la modification des données du recourant la mention de leur caractère litigieux. 5.2 En substance, le recourant allègue que l’autorité inférieure se serait méprise sur sa position procédurale, en ce sens qu’il n’aurait, lui-même, jamais requis de modification de ses données dans SYMIC mais se serait borné à contester la modification opérée par le SEM, qui avait eu lieu avant que le droit d’être entendu ne lui soit accordé et qu’une décision ne lui soit notifiée. En conséquence, il appartiendrait à l’autorité inférieure de prouver l’exactitude de la modification ordonnée, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui faire supporter le fardeau de la preuve à cet égard en retenant qu’il lui in- combait « de prouver que les informations qu’il fais[ait] valoir concernant son nom, son prénom, sa date de naissance et son origine [étaient] cor- rectes ou du moins plus probables que celles saisies dans SYMIC, respec- tivement [...] plus crédibles que l’inscription actuelle ». Par ailleurs, le recourant fait valoir que l’élément central de la modification de son identité dans SYMIC a été la découverte d’un acte de naissance qui ne lui appartenait pas. De fait, il précise ne pas avoir vécu dans l’ap- partement dans lequel cet acte de naissance a été retrouvé, qui était un lieu fréquenté par de nombreuses personnes et dans lequel il ne s’y rendait qu’occasionnellement pour prendre des douches. Du reste, aucun élément objectif figurant sur l’acte lui-même, qui ne contenait aucune photographie, ne permettrait de le rattacher à sa personne. Selon lui, il était bien plus probable que cet acte de naissance appartienne à un dénommé D., précisément nigérian dont le père était F._______, avec lequel il avait été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 10 octobre 2017. En outre, son audition du 30 mars 2022 par les auto- rités nigérianes, qui l’ont reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants,

A-4627/2022 Page 11 serait entachée de vices graves et ne pourrait pas lui être opposée pour fonder la modification de son identité dans SYMIC. En effet, le recourant allègue que le certificat de naissance supposé lui appartenir, au nom de A., aurait été présenté, ou à tout le moins mentionné, à la déléga- tion nigériane, ce qui aurait pu l’induire en erreur. De plus, le recourant critique le fait que ladite audition aurait été très brève et n’aurait pas fait l’objet d’un procès-verbal, ce qui l’empêcherait de se défendre efficace- ment, dans la mesure où il ne disposait d’aucune information permettant de comprendre sur quelle base il avait été reconnu comme ressortissant nigérian. Du reste, le recourant, qui cite une autre affaire pour étayer son propos, soutient que les autorités nigérianes sembleraient reconnaître les personnes qui leur sont présentées avec légèreté, dans la mesure où elles auraient parfois procédé à des reconnaissances de nationalité « condition- nelles ». Finalement, il argue être connu sous l’identité B., de nationalité soudanaise, non seulement des autorités suisses, mais également des autorités maltaises depuis près de quatorze années. Or, selon lui, il n’existe aucun élément objectif permettant de considérer que cette identité serait fausse, d’autant moins que sa compagne, vivant en France et avec laquelle il aurait un projet de mariage, confirme ses déclarations y relatives. 6. Sur ce vu, le Tribunal retient en premier lieu ce qui suit au cas d’espèce. 6.1 À titre liminaire, il convient de préciser qu’il appartient en principe à l’autorité inférieure d’apporter la preuve que l’identité du recourant est celle de A., né le (...) 1988, ressortissant du Nigéria. Le recourant doit, quant à lui, prouver que l’identité qu’il fait valoir, soit celle de B., né le (...) 1987, ressortissant soudanais, est correcte ou, du moins, plus vraisemblable que l’inscription actuelle dans le système SYMIC. Si aucune des deux parties ne parvient à apporter une preuve certaine, l’identité et la nationalité dont l’exactitude est la plus probable doit être maintenue ou ins- crite dans SYMIC. Quoiqu’il en dise, le recourant se méprend donc lorsqu’il soutient que l’autorité inférieure aurait méconnu les règles sur le fardeau de la preuve en matière de modification des données dans le registre in- formatique SYMIC. Dans la mesure où l’autorité inférieure a modifié d’office les données personnelles du recourant dans SYMIC sur la base de nou- veaux éléments, il peut être attendu de ce dernier, qui demande la rectifi- cation de ses données, qu’il prouve l’exactitude de la modification deman- dée.

A-4627/2022 Page 12 6.2 Ensuite, il convient de préciser que le Tribunal fédéral a, par arrêt 6B_1392/2022, 6B_1395/2022 du 26 janvier 2023, après avoir joint les causes, rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de l’inté- ressé contre deux arrêts du 18 octobre 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise qui avait, elle-même, rejeté les recours formés contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire rendue le 2 août 2022 par l’OCPM en relation avec le jugement du 15 sep- tembre 2021, d’une part, et pour déni de justice en relation avec la décision d’expulsion du 10 octobre 2017, d’autre part. Dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du présent litige, le Tribunal de céans tiendra compte des constatations entreprises dans ces décisions relatives à l’exécution, respectivement au report, des expulsions pénales prononcées à l’encontre du recourant vers le Nigéria. 6.2.1 À son arrivée en Suisse pour y déposer une demande d'asile, le 18 octobre 2009, alors qu'il était démuni de tout document d'identité, le re- courant avait prétendu s'appeler B., né en 1989, et être originaire du Soudan. C'était donc sous cette identité qu'il avait été enregistré dans les registres administratifs suisses et européens et connu des autorités ad- ministratives et judiciaires, rien ne permettant à ces dernières de douter alors de la véracité de ces informations, qui reposaient sur les seuls allé- gués du recourant, non étayées par un quelconque document officiel. 6.2.2 Cette présomption avait été mise à mal à la suite de l'arrestation du recourant le 12 juillet 2019 dans le cadre d'une enquête pour trafic de co- caïne lors de laquelle la police avait saisi, dans un appartement fréquenté par le recourant, un acte de naissance original au nom de A., né en 1988 au Nigéria, fortement soupçonné de lui appartenir, malgré ses dé- négations, la mention figurant à l'inventaire de police selon laquelle le do- cument en question ne lui appartenait pas ne reposant que sur ses seuls dires. 6.2.3 La Cour de justice genevoise a également retenu que les prénoms des parents mentionnés sur ce document étaient identiques à ceux des parents du dénommé D._______, ressortissant du Nigéria, dont la ressem- blance avec le recourant était "frappante" selon la police. La cour cantonale a relevé que, si ce dernier élément pouvait certes être qualifié de subjectif, nonobstant le fait que le recourant admettait que leurs grands-mères ma- ternelles venaient de la même région au Nigéria, tel n'était à l'évidence pas le cas du premier élément, au sujet duquel le recourant était resté mutique. Enfin, à cela s'ajoutait surtout l'audition du recourant, le 30 mars 2022, par

A-4627/2022 Page 13 les autorités nigérianes et sa reconnaissance par elles comme étant l'un de leurs ressortissants. 6.2.4 Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de justice de Genève s’était ainsi fondée un ensemble d'indices pour retenir que l'identité du re- courant était A._______ et qu’il était nigérian. Cette appréciation n’appa- raissait pas arbitraire (cf. arrêt 6B_1392/2022, 6B_1395/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3). 6.3 Il est constant que l’autorité inférieure a, le 6 avril 2022, modifié d’office les données personnelles du recourant dans le système SYMIC suite à son audition, le 30 mars 2022, par une délégation du Nigéria, d’une part, et à la découverte, le 12 juillet 2019, d’un acte de naissance original, fortement soupçonné de lui appartenir, d’autre part. De son côté, le recourant con- teste la modification de ses données personnelles dans SYMIC mais n’ap- porte aucun document pertinent susceptible d’établir que son identité serait celle de B., ressortissant soudanais. Dans ces conditions, force est de constater que ni l’autorité inférieure, ni le recourant ne sont en mesure d’apporter la preuve stricte de l’identité et de la nationalité qu’ils font valoir. 7. Il convient donc d’examiner ci-après quelle est l’identité la plus vraisem- blable, soit B., soudanais – comme le prétend le recourant – ou A._______, nigérian – comme le soutient l’autorité inférieure. 7.1 7.1.1 Certes, le recourant peut être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il n’existe aucune pièce au dossier permettant de comprendre sur quelle base l’Am- bassade du Nigéria est parvenue à la conclusion qu’il était ressortissant dudit pays, ce qui est regrettable. En effet, il ne figure au dossier qu’une brève note relative à l’audition du recourant du 30 mars 2022 par un repré- sentant de l’Ambassade du Nigéria, dont la brièveté interpelle. De fait, il y est uniquement mentionné que l’intéressé a été identifié comme ressortis- sant du Nigeria, bien qu’il le conteste (« Subject has been identified as a Nigerian, despite not agreeing to the fact that he is a Nigerian »). En outre, il est indiqué, de manière contradictoire, que le recourant a refusé de parler anglais mais que la langue de l’audition était l’anglais. Cela étant, l’autorité inférieure rappelle, à juste titre, que la manière dont les autorités consu- laires du Nigéria mènent les auditions relève essentiellement de leur com- pétence et qu’il ne lui appartient pas, sans motif fondé, de mettre en

A-4627/2022 Page 14 question la procédure, ni de douter de la validité de son résultat. Elle in- dique du reste que les auditions par les autorités nigérianes ont toujours été menées de façon professionnelle et qu’il n’y a pas de raison de douter de la validité des reconnaissances de nationalité émises par ces dernières. En outre, l'argument du recourant selon lequel les autorités nigérianes au- raient été induites en erreur par le SEM, ne repose sur aucun indice ou élément probant.

Nonobstant l’absence d’explications quant au résultat de l’audition du 30 mars 2022, le recourant ne parvient pas à le mettre en doute au point qu’il conviendrait de ne pas reconnaître de valeur à sa reconnaissance par cet Etat comme ressortissant nigérian. Dans les circonstances décrites, l’on peut certes douter que ce document puisse, comme le fait valoir l’auto- rité inférieure, se voir reconnaître une « valeur probante élevée ». Il n’en demeure pas moins qu’il constitue un élément important à prendre en con- sidération, soumis au principe de la libre appréciation des preuves par le Tribunal. 7.1.2 S’agissant du certificat de naissance soupçonné d’appartenir au re- courant, qui est dénué de photographie et qui ne constitue pas une pièce d’identité officielle, l’autorité inférieure a indiqué, à juste titre également, que ce document, s’il ne permettait pas, à lui seul, d’établir l’identité du recourant, était un indice en ce sens. Du reste, bien que le recourant ait toujours affirmé que ce document ne lui appartenait pas, il convient de constater qu’il a, à teneur de l’inventaire des pièces séquestrées signé par ses soins, été retrouvé au salon dans ses affaires personnelles. La thèse selon laquelle ce certificat de naissance appartiendrait au dénommé D._______ n’a pas été retenue par les autorités judiciaires pénales. 7.1.3 À titre de constat intermédiaire, il peut être retenu que le fait que l’identité principale du recourant soit celle de A._______, né le (...) 1988, ressortissant du Nigéria, repose sur des éléments, certes non irréfutables, mais importants. 7.2 De l’autre côté, la vraisemblance de l’identité et de la nationalité allé- guées par le recourant ne repose que sur ses seules allégations, dont la crédibilité est fortement sujette à caution. De fait, le recourant a beaucoup varié dans ses déclarations au sujet des motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il avait re- joint la Suisse. Dans le cadre de sa procédure d’asile, il a déclaré être né le (...) 1989, de nationalité soudanaise, avoir vécu au Tchad depuis son enfance, pays qu'il avait quitté pour échapper au conflit inter-ethnique

A-4627/2022 Page 15 prévalant dans la région du C., ayant été lui-même grièvement blessé par les milices G. en septembre 2008 et hospitalisé durant cinq mois au Tchad. Le 16 octobre 2009, il aurait embarqué à E._______ à bord d'un avion à destination de Paris, où il serait resté un jour avant de prendre un train à destination de la Suisse, où il serait entré, clandestine- ment, le 18 octobre 2009 (cf. audition sommaire du 3 novembre 2009). Il a nié avoir été à Malte précédemment au dépôt de sa demande d’asile en Suisse. 7.2.1 Or, interrogé sur sa situation personnelle par la police le 5 avril 2017, son récit a été bien différent sur divers points. Il a indiqué être né au Sou- dan le (...) 1987. Après avoir été emmené par sa mère au Niger et y avoir vécu cinq années, ils étaient revenus au Soudan. Lors d'une guerre entre tribus, en 2008, il avait été capturé, torturé et blessé aux poignets. Bien qu’il soit parvenu à s’enfuir, ses souvenirs étaient flous. Il s'était toutefois réveillé en Europe, plus précisément en Sicile, qu’il avait rejoint par héli- coptère. Sur conseil d'amis, il s'était rendu à Malte pour se faire soigner. Hospitalisé, il y était resté cinq mois, puis était revenu en Italie, pays duquel il avait rejoint la Suisse en train. D’ailleurs, dans son mémoire de recours, le recourant admet lui-même ne pas avoir été clair et constant au sujet de sa date de naissance, dès lors qu’il « [serait] bien connu que dans certains pays – africains notamment – les dates de naissance ne seraient pas clai- rement établies [...]». La lettre rédigée par la compagne du recourant, qu’elle appelle B., déposée à l’appui du présent recours, constitue une simple allégation de partie qui n’est aucunement susceptible d’établir sa véritable identité, encore moins sa nationalité. Le fait que le recourant ait été connu des autorités suisses et maltaises pendant de longues an- nées sous l’identité de B. n’est pas non plus décisif, dans la me- sure où ces informations reposaient sur ses seuls allégués, non étayés par un quelconque document. 7.3 Au vu de ce qui précède, l’identité de A., né le (...) 1988, res- sortissant du Nigéria, apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par le recourant, soit B., né le (...) 1987, ressortissant soudanais. Dans ces circonstances, le SEM n’avait pas, dans le cadre de la présente procédure, à instruire plus avant le dossier du recourant. Au contraire, il appartenait d’entrée de cause à l’intéressé, conformément à son devoir de collaborer, de fournir lui-même la preuve de ses allégations quant à son identité (cf. art. 13 al. 1 let. a PA).

A-4627/2022 Page 16 7.4 De la même manière, les mesures d’instruction proposées dans le cadre de la procédure de recours (cf. supra Etat de fait let. D.a) doivent être rejetées, dans la mesure où le Tribunal a acquis la conviction que les preuves proposées ne pourraient pas l’amener à modifier son appréciation. 7.4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l’administration d’une preuve of- ferte s’il appert qu’elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu’elle n’est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l’art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, ATF 141 I 60 con- sid. 3.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3). 7.4.2 En l’espèce, le SEM a remis le dossier complet de la cause au Tribu- nal, lequel s’estime suffisamment renseigné par les pièces figurant au dos- sier et ne voit pas en quoi les moyens proposés seraient de nature à mo- difier son appréciation. D’autant moins qu’une analyse LINGUA, si elle per- met certes d’établir le lieu de provenance d’une personne, ne peut pas, à elle seule, en établir la nationalité (cf. arrêt du TAF D-4971/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.4). 7.5 Il suit des considérations qui précèdent que les éléments avancés par le recourant n’apportent aucunement la preuve, ni même la simple vrai- semblance, de l’exactitude de la modification requise. Ils ne permettent donc pas de justifier une modification de son identité principale dans le registre SYMIC, dès lors que la modification requise, qui ne repose que sur les déclarations du recourant – au demeurant fortement sujettes à caution –, n’apparait pas plus plausible que l’identité principale actuellement ins- crite, bien au contraire. En refusant la demande de modification des don- nées personnelles dans le système SYMIC, l’autorité inférieure a fait une correcte application du droit fédéral. Puisque l'exactitude de l’identité principale du recourant ne peut, à rigueur de terme, être prouvée, il convient de faire mention de son caractère liti- gieux (cf. art. 25 al. 2 aLPD ; supra consid. 4.4). Une telle mention figure déjà dans le registre SYMIC, ainsi que cela ressort du dispositif de la déci- sion attaquée, qu’il convient également de confirmer sur ce point.

A-4627/2022 Page 17 8. Il sied enfin d’examiner si l’autorité inférieure a refusé, à juste titre, d’accor- der au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procé- dure par-devant elle (cf. supra Etat de fait, let. C.b et D.a).

8.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a nié la nécessité pour le recourant d’être assisté, en procédure de première instance, d’un avocat d’office en précisant que la cause ne présentait pas de difficultés particu- lières, ni en fait, ni en droit.

8.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert.

8.2.1 Bien que, d'un point de vue systématique, l'art. 65 PA figure au cha- pitre relatif à la procédure de recours, cette disposition est applicable non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse dès lors que le droit à l'assistance judiciaire est un droit cons- titutionnel (cf. art. 29 al. 3 Cst. ; ATF 134 I 166 consid. 2.2, 130 I 180 consid. 2.2 ; ATAF 2017 VI/8 consid. 3.3 ; arrêts du TAF D-4557/2020 du 24 février 2021 consid. 3.3 in fine, A-3121/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.1, A-6903/2015 du 25 avril 2016 consid. 9.1.1 ; MARTIN KAYSER/RAHEL ALT- MANN, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 65 N 4 ; STEFAN MEICHSSNER, in : B. Waldmann / P. Krauskopf, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren, 3 e éd. 2023, ad art. 65 n° 5).

8.2.2 Le droit à l’assistance gratuite d’un défenseur est donc soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne pa- raisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts le justifie (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA).

8.2.3 Il résulte de ce qui précède que, même dans une procédure de mo- dification des données dans le SYMIC, telle que celle engagée en l'espèce par le recourant auprès de l'autorité inférieure, il existe en principe un droit à l'assistance judiciaire gratuite, pour autant que les conditions cumulatives susmentionnées soient remplies (cf. arrêt A-3121/2017 précité consid. 3.2).

8.3 L'indigence du recourant n'étant pas contestée au cas d’espèce et pou- vant, du reste, être supposée vu sa situation personnelle au moment de sa

A-4627/2022 Page 18 requête, il convient d'examiner la question de savoir si la procédure pouvait d’emblée être considérée comme dépourvue de chances de succès, puis de déterminer si la sauvegarde des droits du recourant nécessitait la dési- gnation d’un avocat d’office.

8.3.1 Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque la proba- bilité de voir la cause rejetée est sensiblement plus importante que celle de la voir admise, et qu’en conséquence, cette dernière probabilité ne peut être considérée comme sérieuse. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collec- tivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entre- prendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 133 III 614 consid. 5, 129 I 129 consid. 2.3.1, 124 I 304 consid. 2c et 4a). En revanche, un recours n’est pas considéré comme dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légère- ment inférieures aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). La situa- tion doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes figurant au dossier à ce moment, ainsi que sur la vraisemblance des déclarations du requérant (cf. not. ATF 140 V 521 consid. 9.1, 129 I 129 consid. 2.3.1).

8.3.2 En l’espèce, l’autorité inférieure ne s’est pas prononcée sur les chances de succès de la procédure devant elle. Appliquant le droit d’office, sans être lié par l’argumentation juridique développée par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), le Tribunal se limitera à constater que les éléments sur la base desquels l’autorité inférieure a modifié l’identité principale du re- courant dans SYMIC n’étaient pas à ce point indiscutables (cf. à ce sujet supra consid. 7.1) qu’ils permettaient de considérer que la demande du recourant tendant à la modification de ses données dans SYMIC était dé- raisonnable, dès lors qu’il n’avait pas produit de document permettant d’établir son identité prétendue. Cela d’autant moins que l’autorité infé- rieure ne s’est pas penchée sur la vraisemblance des allégations du recou- rant à ce sujet.

Partant, la deuxième condition à la désignation d’un avocat d’office à une partie était remplie.

8.3.3 8.3.3.1 S’agissant plus particulièrement de la troisième condition, il con- vient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce et les particularités de la procédure applicable. D'après la jurisprudence, il

A-4627/2022 Page 19 se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particuliè- rement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TF 9C_688/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 V 306, 9C_786/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.1, 8C_669/2016 du 7 avril 2017 consid. 2.). Outre la complexité de l’affaire en question, et notamment des actes de procédure, la nécessité d’un avocat tient aussi à la situation personnelle de la partie en cause, notamment à son âge, sa situation sociale, ses con- naissances linguistiques ou son état physique ou psychique (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Le droit à la désignation d'un défenseur n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou le principe de l’instruction d’office est applicable (cf. ATF 144 III 164 consid. 3.5, ATF 130 I 180 consid. 3.2; ATF 125 V 32 consid. 4b ; ATF 122 III 392 consid. 3c), mais ils justifient des critères plus stricts (cf. not. arrêt du TF 5A_508/2020 du 16 octobre 2020 consid. 4.3.3).

8.3.3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant ne peut certes pas être suivi lorsqu’il a fait valoir que la modification de ses données dans SYMIC affec- tait sa situation juridique de manière particulièrement grave, en ce qu’elle aurait constitué le prélude à son renvoi au Nigéria. Le recourant, reconnu par les autorités nigérianes comme l’un de leurs ressortissants et pour le- quel un laissez-passer avait été établi par l’Ambassade du Nigéria le 29 juin 2022, perd en effet de vue qu’aux termes de l’art. 69 al. 2 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix. À cet égard, la jurisprudence a considéré qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative de s’assurer de la véritable identité (nationalité) du recourant. Il suffisait de constater que les autorités (en l’espèce du Ni- géria) avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-pas- ser au nom du recourant, ce qui permettrait d’exécuter le renvoi à destina- tion de ce pays dans un délai raisonnable (cf. arrêts du TF 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et les réf. cit. et 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). Par conséquent, il appert que même le maintien de l’inscrip- tion initiale dans SYMIC, soit celle précédent la modification du 6 avril 2022, n’aurait, en toute hypothèse, pas été à même de faire obstacle à un

A-4627/2022 Page 20 renvoi du recourant, qui est l’objet de deux décisions d’expulsion judiciaire entrées en force (cf. supra Etat de fait let. B. a et B. c), au Nigéria.

8.3.3.3 Toutefois, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que la situation personnelle du recourant, alors en détention, qui ne semble pas maîtriser une langue nationale à satisfaction et sans formation, ne lui per- mettait pas de défendre de manière adéquate ses intérêts dans la procé- dure administrative relative à la modification de son identité dans SYMIC, d’autant qu’elle n’était pas dénuée d’une certaine complexité compte tenu de l’argumentation développée devant l’autorité inférieure déjà. Ce constat s’impose d’autant plus si l’on tient compte du fait que l’autorité inférieure a d’abord procédé à la modification de l’identité du recourant dans le registre SYMIC, le 6 avril 2022, sans lui accorder le droit d’être entendu. Ce n’est que sur intervention du mandataire du recourant que l’autorité inférieure, qui a reconnu avoir omis cette exigence procédurale (cf. courrier du SEM du 1 er juillet 2022), lui a accordé la possibilité de s’exprimer sur cette mo- dification.

8.4 Partant, l’autorité inférieure n’était pas fondée à refuser la demande d’assistance judiciaire du recourant pour la procédure administrative de- vant elle. Dans cette mesure, le recours doit être admis.

Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours, en tant qu’il porte sur le refus de modification de l’identité du recourant dans SYMIC est mal fondé et doit être rejeté. En revanche, le recours est admis en ce qui con- cerne le rejet de la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de- vant l’autorité inférieure. En conséquence, l’autorité inférieure est invitée à prendre en charge les frais d'assistance de Maître Arnaud Moutinot pour la procédure de pre- mière instance. La cause lui est renvoyée pour ce faire. 10. Il demeure à régler la question de frais et dépens de la présente procédure de recours. 10.1 Vu l’issue de la cause, le recourant devrait supporter des frais de pro- cédure réduits (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la présente

A-4627/2022 Page 21 procédure de recours, dès le 12 octobre 2022, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le refus d’assistance judiciaire en procédure administrative soulevé, à bon droit, dans le recours, lesquels priment sur l’assistance judiciaire totale (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'af- faire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac- compli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du l’autorité inférieure est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 700 francs, étant précisé que l’autorité inférieure, par ses op- positions quant au droit du recourant à consulter certaines pièces du dos- sier de procédure, fondées sur une motivation générale, a prolongé l’échange d’écritures (cf. art. 8 ss FITAF). 10.3 Par ailleurs, Maître Arnaud Moutinot ayant été nommé comme man- dataire dans le cadre de la présente procédure de recours, une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 12 FITAF) doit lui être allouée, dans la mesure où il n’a pas eu gain de cause (cf. supra consid. 10.2). En l’espèce, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal, le 25 oc- tobre 2022, une note d’honoraires et une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts du recourant pour la période cou- rant du 11 octobre 2022 au 24 octobre 2022. Il sollicite l’octroi d’une indem- nité de 5'025 francs représentant 27 heures et 10 minutes de travail (dont 23 heures 30 par l’avocat-stagiaire et 3 heures 40 par lui-même) au tarif horaire de 150, respectivement 400 et 450 francs (ce dernier tarif étant appliqué à 40 minutes de vacations pour une visite à son client). Tout d’abord, le Tribunal relève que le nombre d’heures indiquées dans la note d’honoraire apparaît manifestement exagéré et non en adéquation avec les besoins de la cause. Premièrement, le mandataire du recourant n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier par- ticulièrement volumineux. Deuxièmement, il convient de noter que le mé- moire de recours (de 28 pages) contient de nombreux arguments en lien avec le volet pénal, respectivement avec les expulsions pénales dont a fait

A-4627/2022 Page 22 l’objet le recourant. Or, pour (du moins, une partie de) ces procédures, le recourant a obtenu l’assistance d’un avocat, Maître Arnaud Moutinot. Tenant compte du travail subséquent accompli et au regard de l’ampleur et de la complexité de la présente affaire, il y a lieu de fixer l’indemnité due au mandataire d’office à la somme de 1’800 francs (cf. art. 9 et 10 FITAF), mise à la charge du Tribunal, pour le reste de l'activité indispensable dé- ployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Ce montant, qui correspond à 8 heures de travail, tient compte d’un tarif horaire de 225 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF ; ce qui permet de tenir compte du fait que la grande majorité des heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire), ainsi que de l’indemnité de dépens partiels allouée. Il sied d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, conformément à l'art. 65 al. 4 PA, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d'avo- cat s'il revient à meilleure fortune. 10.4 L’autorité inférieure n’a elle-même pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante)

A-4627/2022 Page 23

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour fixation des frais liés à la défense d’office du recourant en première instance. 3. Pour le surplus, le recours est rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Un montant de 700 francs est octroyé au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure 6. Un montant de 1’800 francs est accordé à Me Arnaud Moutinot au titre de sa défense d’office dans le cadre de la procédure de recours et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffi- sants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Secré- tariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP) et au Pré- posé fédéral à la protection des données et à la transparence.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

A-4627/2022 Page 24 Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-4627/2022 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)

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19.12.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026