B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision annulée par le TF par arrêt du 14.04.2020 (2C_867/2019)

Cour I A-4627/2018

A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, (...), représenté par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1207 Genève, recourant,

contre

Aéroport international de Genève (AIG), Case postale 100, 1215 Genève 15, représentée par Maîtres Jacques-André Schneider et Céline Moullet, SCHNEIDER TROILLET, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, autorité inférieure.

Objet

Renvoi par le TF ; retrait de la carte d'identité aéroportuaire.

A-4627/2018 Page 2 Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) A-2437/2016 du 21 juillet 2016 par lequel le Tribunal avait déclaré irrecevable le recours du 20 avril 2016 faute d’acte attaquable, un aéroport, concessionnaire fédéral, ne pouvant être qualifié d’autorité fédérale rendant des décisions au sens du droit fédéral, l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2C_854/2016 du 31 juillet 2018, octroyant un pouvoir décisionnel à l'AIG en matière d'octroi et de retrait des cartes d'identité aéroportuaire (CIA), ceci par une interprétation implicite du droit européen au regard d'une directive interne de l'administration fédérale et renvoyant la cause au tribunal de céans pour qu’il statue sur le fond, la réponse de l'AIG du 14 mars 2019, les observations du recourant du 1 er mai 2019, et considérant 1. qu'en l'espèce, l'AIG, sur injonction – réponse n° 99 – de la police internationale, appartenant aux forces de police cantonales genevoises, a retiré la carte CIA du recourant le 17 mars 2016, 2. qu'au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) a qualité pour recourir quiconque ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou ayant été privé de la possibilité de le faire (let. a) est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4), que selon la jurisprudence et la doctrine, un intérêt n'est digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, non seulement au moment du dépôt du recours mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; ISABELLE HÄNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, ch. marg. 3 et 22 ad art. 48),

A-4627/2018 Page 3 qu'en effet, l'objet d'une demande en justice ne peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (ATF 142 V 2 consid. 1.1), que le recours n'a pas pour dessein de contrôler abstraitement la légalité objective des actes de l'état, mais de procurer un avantage pratique au recourant ; le seul souhait d'empêcher la partie adverse à la procédure de bénéficier d'un avantage (prétendument) contraire au droit ne suffit pas pour fonder la légitimation lorsqu'il n'existe pas de corrélation avec un intérêt digne de protection propre au recourant (ATF 141 II 14 consid. 4.4), qu’au sens de l’art. 48 PA, cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2), que l'intérêt du recourant est ainsi digne de protection lorsque la situation de fait ou juridique du recourant peut encore être influencée par l'issue de la cause (ATF 141 II 91 consid. 1.3 ; ISABELLE HÄNER, op cit, ch. marg. 22 ad art. 48), que si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car elle est devenue sans objet, à moins qu'il y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence de l'intérêt actuel (ATAF 2013/56 consid. 1.3.1), qu'il peut exceptionnellement être renoncé à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu’elle ne perde son actualité (ATF 141 II 14 consid. 4.4, 137 I 23 consid. 1.3.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2018 ch. marg. 1367 p 460 ; ISABELLE HÄNER, op cit, ch. marg. 23 ad art. 48), 3. que le recourant considère en substance avoir un intérêt économique actuel car, d'une part, il serait en mesure de pouvoir réintégrer son ancien emploi si sa CIA lui était restituée et, d'autre part, il pourrait introduire une action en responsabilité contre l'AIG si la CIA ne lui était pas rendue, que son intérêt à recourir ne se serait pas amoindri de par l'écoulement du temps, sous peine de fermer implicitement le droit de recourir d'un justiciable dans le cas où les Tribunaux mettent un temps certains à statuer,

A-4627/2018 Page 4 4. 4.1.1. que le recourant travaillait sur le tarmac de l'AIG en raison d'un contrat de travail de droit privé conclu avec une entreprise privée, Swissport International SA (Swissport), que dit contrat de travail prévoyait que les rapports de services étaient établis pour autant que l'employé obtienne une CIA et qu'il en reste détenteur, qu'il n'avait donc aucun lien contractuel entre le recourant et l'AIG, ce dernier n'étant que le lieu d'exécution du contrat de travail, que le retrait de la CIA du recourant par l'AIG a entraîné une impossibilité du travailleur d'effectuer ses prestations sur le lieu de travail convenu contractuellement, que la résiliation des rapports de travail suite au retrait de la CIA est le fait de Swissport, qu'une restitution de la CIA par l'AIG n'aurait pas pour effet de rétablir les rapports contractuels entre le recourant et Swissport, qu'au surplus, le recourant (agent d'exploitation d'escale) n'exerçait pas une activité professionnelle spécialisée ou requérant des qualifications professionnelles spéciales qui le contraindraient à exercer spécifiquement la tâche qu'il effectuait pour Swissport, 4.1.2. que le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait une demande en cours auprès de son employeur pour exercer une activité professionnelle auprès de l'AIG et requérant l'octroi d'une CIA, que – dans l’éventualité où l’hypothèse ci-dessus se vérifiait – le recourant pourrait exiger une décision en cas de refus d'octroi d'une carte CIA, de sorte qu'il aurait alors un intérêt actuel et pratique en cas de décision négative, que si tel devait être le cas, l'octroi de la CIA ou le refus d'un tel octroi interviendrait sur la base d'un examen des faits actuels et non plus ceux qui prévalaient lors du retrait fin 2015 début 2016,

A-4627/2018 Page 5 4.1.3. qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas d'intérêt actuel ni de fait à ce que sa carte CIA lui soit restitué afin d'exercer une activité professionnelle, son intérêt étant uniquement hypothétique et abstrait, 4.2. que s'agissant d'un intérêt actuel en lien avec une future éventuelle action en responsabilité de l'AIG, force est de constater qu'il relève d'un intérêt hypothétique dans la mesure où aucune procédure n'est actuellement ouverte (déterminations du recourant du 1 er mai 2019 p. 2 § 8), que s'agissant d'une éventuelle future action en responsabilité, l'intérêt pratique n'est pas non plus réalisé, qu'en effet, la préparation d'une procédure en responsabilité ne confère aucun droit au requérant à obtenir une décision attaquable lorsqu'il n'existe plus un intérêt digne de protection actuel et pratique (arrêts du TF 8C_596/2017 du 1er mars 2018 consid. 5.3.4, 2C_871/2015 du 11 février 2016 consid. 2.5.5, 1A.253/2005 du 17 février 2006 consid. 2.1), 4.3. 4.3.1. qu’à titre liminaire et sur le fond, le tribunal relèvera encore que l'AIG déclare ne pas savoir ce qui est reproché au recourant par la police cantonale et allègue ne pas être en mesure d'instruire les faits reprochés au recourant (not. réponse du 14 mars 2019 n° 99 ss), qu'en suivant les préavis de la police cantonale genevoise sans autre investigation, l'AIG ne fait qu'exécuter un "ordre" qui lui est donné par la police cantonale, ce qui ne respecte pas le principe du pouvoir d'appréciation propre à une institution rendant des décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'à toutes fins utiles, il sied de préciser l'on ne saurait considérer que la police cantonale genevoise soit aussi titulaire du pouvoir décisionnel au sens de l'art. 5 PA – de droit fédéral – en matière de CIA, à tout le moins en l'état actuel de la jurisprudence laquelle n'inclut pas la police cantonale dans la définition d'"exploitant d'aéroport" du droit européen, qu'au surplus il n’est pas certain que l’AIG ne puisse entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les éléments propres à motiver ses décisions en matière de retrait ou de refus de carte CIA dès lors que l'art. 6

A-4627/2018 Page 6 al. 2 de la loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM ; RS-GE F 1 25) en lien avec l'art. 1A LCBVM permet en tout cas d'exiger de l'AIG qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès du Conseiller d'état compétent pour obtenir accès aux informations de la police, que l'AIG n'a ainsi pas établi les faits avant de statuer – pas plus qu'il n'a démontré ne pas être en mesure de le faire – violant l'art. 12 PA, que, méconnaissant les faits reprochés au recourant, l'AIG n'a pas pu motiver sa décision de retrait de la CIA autrement que par des considérations générales et abstraites, que l'AIG a ainsi également violé son devoir de motivation au sens des art. 35 al. 1 PA et 29 al. 2 Cst., 4.3.2. que les violations précitées du droit d'être entendu par le concessionnaire sont tellement lourdes qu'elles n'auraient pas pu être guéries devant l'autorité de recours, que dès lors, même un examen au fond de la procédure n'entraînerait qu'un renvoi de la cause devant l'AIG afin qu'il instruise la cause, établisse les faits et motive sa "décision" de manière individuelle et concrète, qu'à cet égard, même en instruisant les faits conformément à la loi, l'état de fait établi serait celui qui prévaudrait aujourd'hui et non plus celui existant au moment du retrait, que de la sorte, il relève de l'hypothèse d'estimer que la décision serait différente actuellement de celle de décembre 2015, respectivement mars 2016, 4.3.3. que la nature du retrait des CIA permet de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu’elle ne perde son actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y appliquer la clause d'exception, 5. que, dans la présente procédure le recourant n'a pas requis l'octroi de l'assistance judiciaire,

A-4627/2018 Page 7 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que, comme en l'espèce, si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif à la page suivante)

A-4627/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'Aéroport international de Genève (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

A-4627/2018 Page 9 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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09.09.2019
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24.03.2026