B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4574/2012
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, recourant,
contre
Billag SA, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg, autorité de première instance,
et
Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne, autorité inférieure.
Objet
Redevances de réception radio et télévision.
A-4574/2012 Page 2 Faits : A. B., né en (...), est annoncé auprès de l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) depuis le 1 er janvier 1998. Dans le courant de l'année 2007, il a déménagé sans informer Billag de sa nouvelle adresse. La facturation des redevances a été interrompue le 1 er octobre 2007, après l'échec de la notification d'une facturation. B. Le 29 avril 2010, un collaborateur de Billag a effectué une visite au domicile actuel de B., lequel a confirmé pouvoir capter des programmes de télévision. Les 3 mai et 19 juillet 2010, Billag a établi une facture (n° [...]) couvrant la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2010 d'un montant de Fr. 1'022.40, suivie de différents rappels. Les 31 décembre 2010 et 7 juillet 2011, B._______ a expliqué à Billag qu'il émargeait entièrement aux services sociaux, en raison d'une incapacité de travail d'une durée indéterminée, et qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour s'acquitter de la redevance de réception des programmes de télévision. C. Par décision du 12 septembre 2011, Billag a confirmé que les montants ouverts étaient dus, puisqu'il n'avait pas été informé du changement de domicile de B., la loi permettant d'exiger le paiement de la redevance sur une période rétroactive maximale de cinq ans et aucune confirmation de cessation de la réception n'ayant été établie par ses services dans cette période. D. Le 9 août 2012, l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM) a rejeté le recours déposé par B., le 6 octobre 2011, contre la décision de Billag. L'OFCOM rappelle tout d'abord que quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision doit payer une redevance de réception, sauf motif d'exonération qui n'entre pas en cause dans le cas d'espèce, et est tenu de signaler à
A-4574/2012 Page 3 Billag les éléments déterminant l'obligation d'annoncer. L'OFCOM constate ensuite qu'il n'est pas litigieux entre les parties que B._______ possède une télévision. Par conséquent, il est soumis à l'obligation de payer les redevances de réception à titre privé et doit verser les montants dus depuis le 1 er janvier 2007. L'OFCOM renonce enfin à percevoir des frais de procédure, et rend B._______ attentif aux conditions légales d'une exonération de la redevance. E. Le 27 août 2012, B._______ (le recourant) a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en demandant l'assistance judiciaire. Il réitère émarger entièrement à l'aide sociale. Le 18 septembre 2012, il a précisé être sans profession, avoir un fils de 22 ans également sans profession, percevoir un montant mensuel de Fr. 423.- de l'aide sociale et n'avoir ni dette ni fortune. F. Le 1 er octobre 2012, Billag (l'autorité de première instance) a renoncé à déposer ses observations sur le recours. G. Le 12 octobre 2012, l'OFCOM (l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours et a déposé le dossier complet de la cause. H. Le recourant n'a pas souhaité déposer des observations finales. I. Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A-4574/2012 Page 4 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFCOM, qui traite des recours interjetés en première instance contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe I/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Il constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient donc d'entrer en matière. 2. Dans le cas présent, le recourant n'a pas mis en doute la nécessité et la légitimité de percevoir une redevance radio et télévision pour financer le service public de radio-télédiffusion. Il ne conteste pas davantage devoir, sur le principe, s'acquitter de la redevance télévision depuis le 1 er janvier 2007, s'étant abstenu d'informer l'organe de perception de sa nouvelle adresse. Il estime, en revanche, que l'autorité inférieure aurait dû le mettre au bénéfice d'une exonération, dès lors qu'il dépend entièrement de l'aide sociale. Il convient ainsi de déterminer si le recourant est, à dire de droit, tenu de payer la redevance, compte tenu de ses moyens financiers limités. 3. 3.1 Conformément à l'art. 68 al. 1 1 er segment et al. 6 LRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (al. 1 1 er segment). Le Conseil fédéral règle les modalités ; il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer (al. 6). En outre, aux termes de l'art. 64 al. 1 ORTV, sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer
A-4574/2012 Page 5 la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles complémentaires à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit à ces prestations complémentaires. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la solution retenue par le Conseil fédéral a été de réserver l'exonération – considérée comme une mesure de politique sociale – à un groupe déterminé, soit les rentiers bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, c'est-à-dire les personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux minimums. Avec ce système, une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails : arrêt du Tribunal fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5). Comme il est admis par une jurisprudence abondante et constante (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6024/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.2 et les réf. cit.), la solution arrêtée par le Conseil fédéral a l'avantage de la simplicité, ce qui constitue une exigence pratiquement indispensable pour un système d'exonération à grande échelle et dont la mise en œuvre incombe à un organe tiers chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de perception peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir procéder lui- même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes concernées, ce que, pratiquement, il ne serait pas à même de faire. Il y a lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui, pratiquement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation fiscale, comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le paiement des primes de l'assurance-maladie. Or, la surcharge de travail administratif engendrée par cette façon de procéder, si elle est justifiée s'agissant du paiement des primes d'assurance-maladie, qui sont non seulement élevées mais également obligatoires pour tous, apparaît totalement disproportionnée vu le montant relativement bas de la redevance de radio et de télévision en jeu. Le fait de choisir un système d'exonération fondé sur la perception de prestations complémentaires AVS ou AI repose donc
A-4574/2012 Page 6 sur des motifs objectifs et, partant, admissibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.393/2002 précité, consid. 2.5). 3.3 En l'occurrence, le recourant, qui ne prétend pas avoir droit à des prestations complémentaires, n'en perçoit pas. Partant, c'est à raison que l'autorité inférieure a retenu qu'il est tenu de s'acquitter de la redevance. Peu importe à cet égard, au titre de la loi, qu'il émarge entièrement à l'aide sociale. Il faut en revanche rappeler que le système social suisse comporte des correctifs au refus de cette exonération, qui permettent de tenir compte des circonstances particulières propres à la situation du recourant. Celui-ci peut ainsi s'adresser à l'autorité compétente de son canton de résidence pour demander l'examen de sa situation financière et obtenir, le cas échéant, des prestations d'assistance ou de l'aide sociale afin de l'aider à s'acquitter de la redevance. 4. De l’ensemble des considérations qui précèdent, il suit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Le recourant a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et, éventuellement, la nomination d'un avocat (art. 65 PA). Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec et la sauvegarde de ses droits ne nécessitant pas l'aide d'un mandataire professionnel, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1661/2012 du 14 août 2012 consid. 5.4). Ils lui seront entièrement remis en l'espèce. 5.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure et l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)
A-4574/2012 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité de première instance (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
A-4574/2012 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :