B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4512/2025

Arrêt du 27 octobre 2025 Composition

Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Iris Widmer, Jürg Steiger, juges, Amytis Bahmanyar, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Bases, Section Droit, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

RPLP ; décision de non-entrée en matière.

A-4512/2025 Page 2 Faits : A. A.a L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF ou autorité inférieure) notifie à A._______ (ci-après : recourante), pour ses véhicules (n o matricule *** et n o matricule ***) deux décisions de taxation (factures) par appréciation en matière de redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après : RPLP) : N o de facture Période fiscale Date de facturation Date de notification *** Septembre 2024 02.12.2024 28.11.2024 *** Octobre 2024 13.01.2025 09.01.2025 A noter que la date de facturation figurant sur chacune de ces décisions de taxation est postérieure à leur date de notification à la recourante. A.b L’autorité inférieure rend ultérieurement deux autres décisions de taxation par appréciation en matière de RPLP à l’encontre de la recourante en relation avec les mêmes deux véhicules susmentionnées (cf. con- sid. A.a) (portant le total de décisions au nombre de quatre) : N o de facture Période fiscale Date de facturation Date de notification *** Novembre 2024 24.02.2025 20.02.2025 *** Décembre 2024 10.03.2025 06.03.2025 La date de facturation figurant sur chacune de ces décisions de taxation est toujours postérieure à leur date de notification à la recourante. B. B.a Par courriel du 12 mars 2025, la recourante demande à l’autorité inférieure de lui faire parvenir « le décompte juste » suite à son envoi des cartes. Le même jour, l’autorité inférieure répond ne pas pouvoir donner suite à cette requête, vu que le signataire de l’e-mail de la recourante est l’ancien administrateur de la société qui n’est plus habilité à la représenter. Toujours le même jour, l’administrateur habilité de la recourante envoie un courriel avec la même teneur que celui de son prédécesseur. L’autorité inférieure s’exécute alors par courriel toujours du 12 mars 2025 et transmet le décompte demandé ainsi que quelques précisions. Elle indique notamment que « [l]a facturation pour les périodes de septembre et octobre 2024 (factures nos *** et *** des 02.12.2024 et 13.01.2025) a

A-4512/2025 Page 3 force de loi et ne peut plus être corrigée » et qu’elle « [a] enregistré [le] courriel [de la recourante] de ce jour comme opposition à la facturation de novembre et décembre 2024. La correction [lui] parviendra par courrier séparé ». B.b Par courriel du 14 mars 2025, l’autorité inférieure transmet la correction des factures concernant les périodes fiscales de novembre 2024 et de décembre 2024. B.c S’ensuivent de nombreux échanges de courriels entre la recourante et l’autorité inférieure concernant les factures non corrigées (périodes de septembre 2024 et octobre 2024). C. C.a Par courriel du 23 mai 2025 adressé à l’autorité inférieure, la recourante déclare « [faire] opposition à toutes les taxations ». C.b Le 23 mai 2025, l’OFDF rend à l’encontre de la recourante une décision de non-entrée en matière sur son « opposition parvenue par courriel le 23 mai 2025 » concernant les factures relatives aux périodes fiscales de septembre 2024 et octobre 2024 (cf. consid. A.a). D. D.a Par mémoire non daté expédié le 21 juin 2025 (ci-après : recours), la recourante forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) contre la décision de non-entrée en matière rendue par l’autorité inférieure le 23 mai 2025 (cf. consid. C.b ; ci-après : décision attaquée). Elle prend, implicitement, diverses conclusions (cf. consid. 1.1.2.2). A l’appui de ces conclusions, la recourante fait essentiellement valoir que sa santé ainsi que sa situation financière ont « affecté [s]a capacité à respecter les délais administratifs ». Elle allègue en outre que l’autorité inférieure a « refusé de [lui] transmettre les informations nécessaires pour comprendre en détail les montants réclamés » et que la décision a « été envoyée à une adresse erronée, ce qui a retardé sa réception ». D.b Par lettre du 16 juillet 2025, sur demande du Tribunal, la recourante régularise son mémoire de recours en y apposant la signature d’une personne habilitée à la représenter juridiquement.

A-4512/2025 Page 4 D.c Par réponse du 19 août 2025 adressée au Tribunal (ci-après : réponse), l’OFDF transmet le dossier de la cause et conclut au rejet du recours. D.d Par ordonnance du 22 août 2025 (notifiée à la recourante le 25 août 2025), le Tribunal transmet à la recourante un double de la réponse de l’autorité inférieure (accompagné d’une copie de la liste des pièces du dossier de la cause) et lui donne la possibilité de déposer des observations jusqu’au 12 septembre 2025. D.e La recourante ne dépose pas d’observations dans le délai imparti. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine notamment d’office s’il est compétent (cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). S’il se tient pour incompétent, le Tribunal administratif fédéral transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 8 al. 1 PA). A titre exceptionnel, il peut toutefois être amené – pour des motifs d’économie de procédure – à statuer sur le fond et à ne pas transmettre l’affaire à l’autorité compétente ; il faut notamment que les principes fondamentaux du droit ne soient pas sérieusement touchés et que les voies de droit ne soient pas raccourcies de manière injustifiée (cf. LAURENT BUTTICAZ, in : Bellanger et al. [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024 [ci-après : CR PA], art. 8 PA n os 18 s. ; THOMAS FLÜCKIGER, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 3 e éd. 2023 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 8 PA n o 15 in fine ; WIEDERKEHR ET AL., VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 2022 [ci- après : WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG], art. 8 PA n os 5 s. ; DAUM/BIERI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs-

A-4512/2025 Page 5 verfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar], art. 8 PA n o 5 in fine). 1.1.1 1.1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qui ne sont pas réalisées en l’occurrence, le Tribunal est compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. L’OFDF est une autorité fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF et de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1). Quant à la décision attaquée (cf. consid. C.b), elle doit être qualifiée de décision au sens de l’art. 5 PA. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est – à une seule réserve (cf. consid. 1.1.3.2) – compétent pour statuer sur le présent recours. A noter qu’une demande de restitution des délais pour former opposition contre les deux décisions de taxation en cause (cf. consid. A.a) est implici- tement formulée par la recourante dans son recours (cf. consid. 3.3.1.1). Bien que l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 2.6) ne l’indique pas expressément, une telle demande doit être adressée à l’autorité qui, si la restitution de délai est accordée, doit statuer au fond dans la cause concernée (cf. consid. 2.6.1). En l’espèce, la demande de restitution de délai de la recourante devrait donc en principe être transmise – au sens de l’art. 8 al. 1 PA – à l’autorité inférieure, qui est l’autorité devant laquelle les délais en cause devaient être respectés. Pour des motifs d’économie de procé- dure (cf. consid. 1.1), il se justifie toutefois que le Tribunal administratif fédéral statue lui-même sur cette demande (cf. consid. 3.3). L’autorité infé- rieure s’est en effet déjà clairement prononcée à ce sujet dans sa réponse (cf. consid. 3.3.1.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-2771/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7.1 ; FLÜCKIGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 8 PA n o 15 in fine). Par ailleurs, la demande de restitution de délai ne remplit manifeste- ment pas les conditions posées par l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 3.3.2.2 ; cf. ég. BUTTICAZ, in : CR PA, art. 8 PA n o 18 ; WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG, art. 8 PA n o 6 ; DAUM/BIERI, in : VwVG, Kommentar, art. 8 PA n o 5 in fine). Dans ces conditions, la demande de restitution de délai de la recourante ne saurait être transmise à l’autorité inférieure, car cela représenterait un détour procédural inutile (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine ; cf. ég. arrêt du TAF A-1299/2023 du 9 août 2023, p. 4-7). Le

A-4512/2025 Page 6 Tribunal administratif fédéral est ainsi également compétent pour statuer sur cette demande de restitution de délai. 1.1.1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; cf. art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] ; art. 116 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). 1.1.2 1.1.2.1 L’art. 52 al. 1 in limine PA dispose que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Si les conclusions peuvent être déduites des motifs développés dans le mémoire, il y a lieu de les prendre en considération eu égard à l’interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1). 1.1.2.2 En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion explicite. On comprend cependant que la recourante – qui n’est pas assistée d’un mandataire – entend conclure, en substance, à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur son opposition contre les deux décisions de taxation en cause (cf. consid. A.a) et à la modification (voire à l’an- nulation) de ces deux décisions de taxation. Le présent recours respecte ainsi les dispositions relatives au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA). 1.1.3 1.1.3.1 Conformément au principe selon lequel l’objet du litige ne peut pas être élargi en procédure de recours, un recours formé contre une décision de non-entrée en matière ne peut porter que sur la question de l’irrecevabilité, à l’exclusion de questions de fond (arrêts du TAF A-1615/2025 du 15 juillet 2025 consid. 1.3.2.1, A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 in fine, A-1675/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1). 1.1.3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière. Le Tribunal administratif fédéral n’est dès lors pas (fonctionnellement) compétent pour statuer sur la conclusion (implicite) du recours tendant – au fond – à la modification des deux décisions de taxation en cause (cf. consid. 1.1.2.2). Il ne traitera en effet pas les griefs de nature matérielle soulevés par la recourante.

A-4512/2025 Page 7 A relever encore que, dans son recours, la recourante formule le grief suivant : Malgré nos efforts, nous n'avons jamais reçu les cartes demandées, et [l’OFDF] a refusé de nous transmettre les informations nécessaires pour comprendre en détail les montants réclamés. Dans la mesure où il porte sur l’accès à des éléments du dossier que la recourante aurait demandé avant le dépôt, le 23 mai 2025, de son opposition (cf. consid. C.a), ce grief ne doit pas non plus être examiné par le Tribunal ; il va en effet au-delà de la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière. En revanche, dans la mesure où il porte sur l’accès à des éléments du dossier que la recourante a demandé après le 23 mai 2025 (en particulier entre la notification de la décision attaquée – le 24 mai 2025 – et le dépôt du recours – le 21 juin 2025), ce grief doit être traité par le Tribunal (cf. consid. 3.1) ; il est en effet lié à la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA ; cf. art. 20 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur l’opposition de la recourante contre les deux décisions de taxation en cause (cf. consid. A.a). Est en revanche irrecevable la conclusion (implicite) par laquelle la recourante demande la modification au fond de ces deux décisions de taxation (cf. consid. 1.1.1.1 et 1.1.3.2). 2. 2.1 Les recours peuvent être formés pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Cela étant, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (parmi d’autres : ATF 135 I 91 consid. 2.1, 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

A-4512/2025 Page 8 2.2 2.2.1 Applicable dans le domaine de la LRPL, le principe de l'auto- déclaration implique que la personne assujettie, à savoir le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL), porte la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration (cf. art. 11 al. 1 LRPL ; arrêt du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.2.3). La procédure de déclaration est détaillée au ch. 8.2 du Règlement 15-02-02 de l’OFDF du 1 er janvier 2022 « Dispositions spéciales RPLP pour les véhicules suisses » (< https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/ AVEA/AVAI/R_15-02-02_Besondere_Bestimmungen_LSVA_f%C3%BCr_i nl%C3%A4ndische_Fahrzeuge.pdf. download.pdf/R_15-02-02_Dispositi ons_sp%C3%A9ciales_RPLP_pour_les_v%C3%A9hicules_suisses.pdf > [consulté le 23.10.2025] ; ci-après : règlement RPLP). 2.2.2 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes (ci-après : DGD) sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours (art. 23 al. 3 LRPL). Ce délai commence à courir le lendemain de sa notification (cf. art. 20 al. 1 PA). 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l’art. 29 PA comprend notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2, 129 II 497 consid. 2.2). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26-28 PA. Selon l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). Le droit de consulter le dossier peut être exercé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision rendue par l’autorité (CANDRIAN et al., in : CR PA, art. 26 PA n o 54 ; WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 26 PA n os 49 et 89 s. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : VwVG, Kommentar, art. 26 PA n o 16). 2.3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF

A-4512/2025 Page 9 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b). A titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), une telle violation peut toutefois être considérée comme guérie lorsque le pouvoir d’examen de l'instance de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195] ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1, 2009/61 consid. 4.1.3). 2.3.3 Lorsque le Tribunal administratif fédéral retient une violation du droit d’être entendu, il en tient compte dans une juste mesure au moment de déterminer les frais et les dépens, ce même s’il considère que la violation est réparée en cours de procédure ou que le recours doit être rejeté sur le fond (cf. arrêts du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 3.4, A-199/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.4.1, A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3 e éd. 2022, n o 3.114a). 2.4 2.4.1 Lorsqu’une décision est entachée de vices de forme, en particulier de notification, celle-ci est en principe considérée comme irrégulière. Conformément à un principe général du droit administratif, la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA ; cf. ATF 144 II 401 consid. 3.1 et les références citées). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; dans un tel cas, la décision défectueuse produit ses effets (cf. ATF 132 I 249 consid. 6, 111 V 149 consid. 4c ; BOVET/ POPADIĆ, in : CR PA, art. 38 PA n o 20 ; WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG, art. 38 PA n o 5). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; ATAF 2017 I/5 consid. 4.2 ; BOVET/POPADIĆ, in : CR PA, art. 38 PA n o 10). En d’autres termes, si elle n’entraîne aucun préjudice pour les parties, l’irrégularité d’une notification reste sans suite (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1.7 ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in : Praxis- kommentar VwVG, art. 38 PA n o 7 ; WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG, art. 38 PA n os 5 s. ; KASPAR PLÜSS, Eröffnungsfehler und ihre Folgen, in : Häner/Waldmann [éd.], 8. Forum für Verwaltungsrecht, Brennpunkt «Verfügung», 2022, p. 103 ss, p. 112).

A-4512/2025 Page 10 2.4.2 La preuve de l'existence même d’une notification et de sa date précise incombe à l'autorité qui a rendu la décision, qui supporte donc en principe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3, 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; arrêt du TAF A-3812/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.1.4). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession (arrêt du TAF A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1). En la matière et dans le cadre d'une administration de masse, c’est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b ; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1). 2.4.3 Les communications de l’autorité sont soumises au principe de réception. Elles sont valablement notifiées dès lors qu’elles ont été placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance, peu importe qu’il en prenne réellement connaissance (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2). Le courrier A Plus, plus spécifiquement, est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours ou d’opposition (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2, 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). 2.5 Conformément à leur devoir d'information, l'art. 74 al. 5 de l'ordon- nance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) impose aux titulaires de permis de circulation d'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. C’est ensuite à l’autorité cantonale d’exécution de mettre à la disposition de l’OFDF les données relatives aux véhicules et aux détenteurs nécessaires à la perception de la redevance (art. 96 de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds [ORPL, RS 641.811] ; cf. ég. art. 16 LRPL). En cas de changement d'adresse, il revient au service des automobiles cantonal de communiquer l'adresse du détenteur du véhicule à l'OFDF (cf. ch. 8.5 règlement RPLP).

A-4512/2025 Page 11 Le Service de la circulation routière et de la navigation cantonal (ci-après : SCN) a publié diverses directives sur son site internet < https:// www.vs.ch/web/scn >. Sous la rubrique « Modification des données », puis « Changement d'adresse, de nom, prénom ou d'origine sur les permis », le SCN indique explicitement qu'à défaut d'annonce de changement d'adresse, le titulaire du permis assume toutes les conséquences dues à la non-réception d'une correspondance. Il est par ailleurs précisé que l'adresse est le lieu où est acheminé le courrier. 2.6 2.6.1 Si l’assujetti a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l’assujetti ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêts du TF 9C_600/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4, 2C_674/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.2, 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; arrêts du TAF A-4142/2018 du 24 février 2022 consid. 5.3, A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.4 ; ZUFFEREY/SEYDOUX, in : CR PA, art. 24 PA n o 8 in fine ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar VwVG, art. 24 PA n o 6). L'art. 24 al. 1 PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (cf. arrêts du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 4.1, C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1). 2.6.2 Pour qu'il y ait matière à restitution de délai, l’assujetti doit notamment avoir été empêché d'agir sans qu'aucune faute ne lui soit imputable (cf. arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). Tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). 2.6.3 D'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2).

A-4512/2025 Page 12 L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). 3. En l’espèce, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’accès au dossier (cf. consid. 3.1). Elle avance par ailleurs un défaut de notifi- cation en raison de l’envoi de la décision à une adresse erronée (cf. con- sid. 3.2). Enfin, elle fait valoir des potentiels motifs de restitution de délai en ce qui concerne le délai d’opposition aux décisions de taxation (cf. consid. 3.3). 3.1 3.1.1 Dans son recours, la recourante se plaint en particulier d’une violation de son droit d’accès au dossier commise par l'autorité inférieure après la notification de la décision attaquée (cf. consid. 1.1.3.2). 3.1.2 Il s’avère que, suite à la notification de la décision attaquée, la recourante indique à l’autorité inférieure, par e-mail du 24 mai 2025, qu’elle « n’[a] pas reçu de manière claire et documentée toutes les décisions de taxation, ni les voies de droit associées » ; elle « [lui] demande donc de [lui] transmettre sans délai » notamment « [l]’ensemble des factures de taxation concernant ce véhicule, avec les dates exactes d’émission et de notification » ainsi que « [t]oute correspondance officielle ou décision émise dans le cadre de ce dossier » (pièce 29a OFDF). Par e-mail du 26 mai 2025, l’autorité inférieure se limite à répondre à la recourante que, « [c]omme indiqué sur [sa] décision, un recours contre cette dernière doit être adressé directement auprès du Tribunal administratif fédéral » (pièce 29b OFDF). Suite à un nouveau message de la recourante du 4 juin 2025 (pièce 30a OFDF), l’autorité inférieure lui indique, par courriel du même jour, que « [t]outes les décisions de taxation [lui] ont été envoyées en courrier A Post + et distribuées » et qu’elle doit « adresser un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et [l’autorité inférieure] [transmettra] tous les documents ainsi que [sa] prise de position auprès de cette instance » (pièce 30b OFDF). Enfin, par e-mail du 12 juin 2025, la recourante s’adresse à nouveau à l’autorité inférieure, notamment en ces termes : « Par la présente, je fais suite à mes précédentes demandes, restées à ce jour sans réponse, relatives à l’obtention des documents indispensables au dépôt de mon recours. Cette situation m’empêche de

A-4512/2025 Page 13 faire valoir mes droits de manière équitable et dans les délais impartis » (pièce 31 OFDF). 3.1.3 Rien au dossier de la présente procédure n’indique que l’autorité inférieure a donné suite aux demandes répétées d’accès au dossier formulées par la recourante suite à la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l’autorité inférieure ne fournit aucune explication qui permet- trait de justifier son absence de mise à disposition des pièces demandées. Il convient dès lors de retenir que l’autorité inférieure a violé le droit d’accès au dossier de la recourante, qui pouvait encore être exercé jusqu’à l’expi- ration du délai de recours contre la décision attaquée (cf. consid. 2.3.1). A noter en particulier que rien n’empêche la recourante de faire valoir son droit d’accès au dossier plusieurs fois durant la procédure et que l’autorité inférieure est tenue de garantir ce droit même en lien avec des pièces auxquelles la recourante a déjà eu accès (cf. WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 26 PA n o 90 ; BRUNNER, in : VwVG, Kommentar, art. 26 PA n o 17). 3.1.4 L’autorité inférieure a joint à sa réponse le dossier de la cause (cf. consid. D.c), qui comprend notamment les décisions de taxation en cause (cf. consid. A.a). La recourante a ainsi eu l’occasion d’y accéder et de se prononcer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. D.d). Il convient dès lors de considérer que la violation du droit d’être entendue de la recourante (cf. consid. 3.1.3) a été réparée devant le Tribunal administratif fédéral. La guérison de cette violation ne cause en effet aucun préjudice à la recourante. Il s’agira toutefois de tenir compte de cette violation au moment de statuer sur les frais de la présente procédure (cf. consid. 6; cf. ég. arrêt du TAF A-5139/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.2 in fine). 3.2 3.2.1 3.2.1.1 La recourante allègue également que « la décision [attaquée] a été envoyée à une adresse erronée, ce qui a retardé sa réception » (mémoire de recours), sous-entendant ainsi un défaut de notification. 3.2.1.2 L’autorité inférieure conteste l’allégué selon lequel la décision attaquée aurait été envoyée à une adresse erronée. Elle affirme que l’adresse de la recourante n’a pas changé depuis le *** octobre 2023, ou à tout le moins, qu’un éventuel changement d’adresse n’a pas été communiqué au SCN. Elle réitère que la décision attaquée a été notifiée le lendemain de son établissement, soit le 24 mai 2025 (réponse, p. 6).

A-4512/2025 Page 14 3.2.2 3.2.2.1 En l’occurrence, selon le registre du commerce cantonal, la recourante a officiellement changé d’adresse (de « [ancienne adresse] » à « [nouvelle adresse] ») en date du *** mars 2025 (cf. < https:// www.zefix.ch > [consulté le 22.10.2025]). Vu ces données, la décision attaquée a effectivement été adressée et délivrée à l’ancienne adresse de la recourante. Il revient tout de même à la recourante de transmettre à l’autorité compétente – in casu le SCN qui transmet à l’OFDF – une quelconque modification d’adresse (cf. consid. 2.5), chose qui n’a en l’occurrence pas été faite (cf. réponse, p. 6). A noter par ailleurs que la décision du 14 mars 2025 de correction de la taxation par appréciation pour les périodes fiscales de novembre 2024 et décembre 2024 émise par l’autorité inférieure à l’égard de la recourante (cf. consid. B.b) est – elle – déjà adressée à la bonne adresse (pièce 24 OFDF). 3.2.2.2 La question de savoir si la notification de la décision attaquée est irrégulière au sens de l’art. 38 PA peut toutefois rester ouverte. En effet, malgré l’utilisation d’une adresse potentiellement erronée, la décision attaquée est finalement parvenue à la recourante, qui a pu valablement former recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La recourante ne détaille point comment l’éventuel retard dans la réception de la décision lui aurait causé un préjudice concret, par exemple en limitant le temps qu’il lui restait pour préparer son mémoire de recours (cf. BOVET/POPADIĆ, in : CR PA, art. 38 PA n o 10). En sus, lorsque le Tribunal lui a offert la possibilité d’émettre des observations suite à la réponse de l’autorité inférieure, la recourante n’en a rien fait (cf. consid. D.d-D.e). Il convient dès lors de considérer que la recourante n’a souffert d’aucun préjudice – qui est le critère déterminant pour l’application de l’art. 38 PA (cf. consid. 2.4.1) – de l’éventuelle irrégularité de la notification de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne saurait tirer quoi que ce soit de cette disposition. 3.3 3.3.1 3.3.1.1 Dans son recours, la recourante s’exprime par ailleurs en ces termes : « Ces derniers mois ont été très éprouvants pour moi tant sur le plan de la santé que sur le plan financier, ce qui a affecté ma capacité à respecter les délais administratifs ». Elle formule ainsi implicitement une demande de restitution des délais pour former opposition contre les deux décisions de taxation en cause (cf. consid. A.a) au sens de l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 1.1.1.1 in fine).

A-4512/2025 Page 15 3.3.1.2 Quant à elle, l’autorité inférieure réaffirme l’entrée en force des décisions de taxation litigieuses en se basant sur le délai d’opposition dé- passé. De plus, elle rejette explicitement une restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA. Elle « ne voit ici aucun motif » en ce sens. L’autorité inférieure relève en outre qu’il n’apparaît pas clairement à la situation mé- dicale et financière de qui la recourante se réfère, dès lors que le mémoire de recours de la procédure parallèle A-4511/2025 reprend à l’identique le passage concerné du présent recours (cf. consid. 3.3.1.1), alors que les signataires de ces deux recours sont différents (réponse, p. 8 s.). 3.3.2 3.3.2.1 Tout d’abord, pour mémoire, bien que la restitution de délai doive en principe être demandée devant l’autorité qui a fixé le délai et être examinée par cette autorité (cf. consid. 2.6.1), il se justifie en l’espèce qu’elle soit traitée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 1.1.1.1 in fine). 3.3.2.2 La recourante ne motive que très sommairement sa demande de restitution de délai. En effet, elle n’étaye aucunement ses difficultés médicales et financières (cf. consid. 3.3.1.1 [à noter d’ailleurs que ces difficultés devraient être comprises comme celles de son administrateur unique {qui régularise le recours en qualité de titulaire de la signature individuelle en faveur de la recourante (cf. consid. D.b)} ou de la personne physique ayant initialement signé le recours, et non pas comme celles de la recourante elle-même]). Dans ces circonstances, il n’est guère possible de concevoir une quelconque impossibilité objective ou subjective non fautive de respecter les délais d’opposition des deux décisions de taxation concernées (cf. consid. 2.6.2). Il sied de rappeler à ce sujet, qu’une simple surcharge de travail ou manque d’organisation ne suffisent pas à atteindre le seuil d’empêchement nécessaire pour une restitution de délai. Il est également difficile de comprendre pourquoi la recourante ne s’est pas expliquée plus précisément auprès de l’autorité inférieure sur ce qui l’avait empêchée d’agir. Enfin, la question – soulevée par l’autorité inférieure – de savoir qui exactement fait valoir l’empêchement (cf. consid. 3.3.1.2) n’est pas pertinente dès lors que les conditions de l’art. 24 al. 1 PA ne sont de toute manière pas remplies. 3.3.3 En l’absence de motif valable, le Tribunal ne dispose d’aucune marge de manœuvre et doit donc rejeter la demande de restitution de délai (cf. consid. 2.6.3).

A-4512/2025 Page 16 4. 4.1 Dans ces conditions, l’OFDF, qui a dûment notifié à la recourante les deux décisions de taxation par appréciation en cause (cf. consid. A.a), accompagnées, conformément à l’art. 35 al. 1 et 2 PA, des voies de droit correspondantes (pièces 5-6 OFDF), n’a pas violé le droit fédéral en prononçant une décision de non-entrée en matière suite à l’opposition intervenue le 23 mai 2025 seulement, c’est-à-dire après l’entrée en force desdites décisions (cf. art. 23 al. 3 LRPL ; art. 20 al. 1 et 3, art. 21 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 22a al. 1 PA ; cf. ég. réponse, p. 7). A noter que, même s'il devait être retenu que l'opposition de la recourante était intervenue le 12 mars 2025 déjà (cf. consid. B.a), le résultat serait le même (cf. réponse, p. 8 in limine ; cf. ég. décision attaquée, p. 1 in fine). La décision attaquée est ainsi bien fondée. 4.2 La recourante est encore rendue attentive au fait que l’autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l’assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l’impôt ou de l’intérêt entraînerait une rigueur excessive (art. 17 al. 1 LRPL). La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l’autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation ; la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes (art. 17 al. 2 LRPL). 5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter intégrale- ment le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4), tout en constatant une violation du droit d’être entendue de la recourante, guérie dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. con- sid. 3.1.4). 6. Vu l’issue de la cause (cf. consid. 5), les frais de procédure, fixés à 300.– francs, sont mis partiellement (cf. consid. 2.3.3 ; cf. ég. arrêts du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12, A-5139/2021 du 22 décembre 2022 consid. 9.1), c’est-à-dire à hauteur de 200.– francs, à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais déjà versée de 300.– francs. Le solde de 100.– francs sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force.

A-4512/2025 Page 17 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA). (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

A-4512/2025 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Arrêtés à 300.– francs, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 200.– francs. Cette dernière somme sera prélevée sur l’avance de frais déjà versée de 300.– francs et le solde, d’un montant de 100.– francs, sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pierre-Emmanuel Ruedin Amytis Bahmanyar

A-4512/2025 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-4512/2025 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

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