B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4511/2025
Arrêt du 27 octobre 2025 Composition
Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Iris Widmer, Jürg Steiger, juges, Amytis Bahmanyar, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Bases, Section Droit, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
RPLP ; décision de non-entrée en matière.
A-4511/2025 Page 2 Faits : A. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF ou autorité inférieure) notifie à A._______ (ci-après : recourante), pour son véhicule (n o matricule ***), 12 décisions de taxation (factures) par appréciation en matière de redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après : RPLP) : N o de facture Période fiscale Date de facturation Date de notification *** Octobre 2023 22.01.2024 18.01.2024 *** Novembre 2023 12.02.2024 08.02.2024 *** Décembre 2023 25.03.2024 21.03.2024 *** Février 2024 06.05.2024 02.05.2024 *** Mai 2024 02.09.2024 29.08.2024 *** Juin 2024 02.09.2024 29.08.2024 *** Juillet 2024 14.10.2024 10.10.2024 *** Août 2024 11.11.2024 07.11.2024 *** Septembre 2024 02.12.2024 28.11.2024 *** Octobre 2024 13.01.2025 09.01.2025 *** Novembre 2024 24.02.2025 20.02.2025 *** Décembre 2024 10.03.2025 06.03.2025 A noter que la date de facturation figurant sur chacune de ces 12 décisions de taxation est systématiquement postérieure à leur date de notification à la recourante. B. B.a Par courriel du 6 mars 2025 envoyé à l’OFDF, la recourante demande « un délai, car les factures sont fausses ». Elle ajoute que l’autorité inférieure ne détiendrait pas son adresse correcte. Par courriel du 7 mars 2025, l’autorité inférieure répond à la recourante que « [t]outes les factures en cours de recouvrement sont définitives, car aucun recours n'a été déposé dans les délais ». B.b En réponse à un nouvel e-mail de la recourante du 7 mars 2025, l’OFDF affirme, par courriel du même jour, que l’opposition de la recourante « à la facture no *** datée du 24.02.2025 » a été enregistrée et qu’une carte de déclaration a été transmise à la recourante avec un délai au 21 mars 2025 pour la retourner, faute de quoi le dossier sera classé sans
A-4511/2025 Page 3 suite. L’OFDF précise en outre que les autres factures n’ont pas fait l’objet d’une opposition, qu’« elles ont par conséquent force de loi et ne peuvent plus être corrigées ». B.c Par courriel du 28 avril 2025, la recourante demande à l’OFDF « un report du règlement jusqu’à la mi-juin » en raison de « circonstances exceptionnelles ». L’OFDF répond par courriel du 1 er mai 2025 avoir pris note du message de la recourante. Est en outre précisé que « [c]ette réponse ne vaut pas comme prolongation du délai de paiement, mais comme délai avant une réquisition de faillite ». C. C.a Par courriel du 19 mai 2025, la recourante transmet à l’OFDF « le décompte [qu’elle a] demandé ». Elle prie l’autorité inférieure « de bien vouloir annuler les factures émises, car nous n’avons jamais conduit ni utilisé ce véhicule » (pièce 17 OFDF). C.b Par courriel du 21 mai 2025, l’OFDF répond qu’il enregistre le « courriel [de la recourante] du 19 mai 2025 comme opposition aux (nouvelles) taxations par appréciation concernant les périodes fiscales de janvier et février 2025 [c’est-à-dire, d’une part, la décision de taxation portant le n o de facture *** et la date de facturation du 21 avril 2025 {période fiscale janvier 2025} et, d’autre part, la décision de taxation portant le n o de facture *** et la date de facturation du 19 mai 2025 {période fiscale février 2025}] ». Il ajoute que « [t]outes les autres factures sont entrées en force et ne peuvent plus être corrigées » et que « [l’]éventuelle correction de janvier et février 2025 sera traitée prochainement » (pièce 19 OFDF). C.c Par e-mail du 21 mai 2025, la recourante répond qu’elle « [conteste] formellement l’ensemble des factures RPLP émises à l’encontre du véhicule immatriculé *** ». Elle précise qu’elle « demande l’annulation de l’ensemble des factures émises, y compris celles qui seraient considérées comme ‹ entrées en force › » (pièce 20 OFDF). D. D.a Par courrier du 23 mai 2025, l’OFDF fait parvenir à la recourante, suite à son « opposition du 21 mai 2025 [recte : 19 mai 2025] », la correction des décisions de taxation par appréciation datées du 21 avril 2025 (concernant la période fiscale janvier 2025) et du 19 mai 2025 (concernant la période fiscale février 2025) (pièce 24 OFDF).
A-4511/2025 Page 4 D.b Le 23 mai 2025, l’OFDF rend par ailleurs à l’encontre de la recourante une décision de non-entrée en matière sur son « opposition du 19 mai 2024 [recte : 19 mai 2025] » contre les 12 autres décisions de taxation (cf. consid. A). Il retient que la recourante n’a pas respecté le délai d’opposition de 30 jours (pièce 25 OFDF). E. E.a Par mémoire non daté expédié le 21 juin 2025 (ci-après : recours), la recourante forme recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) contre la décision de non-entrée en matière rendue par l’autorité inférieure le 23 mai 2025 (cf. consid. D.b ; ci-après : décision attaquée). Elle prend, implicitement, diverses conclusions (cf. consid. 1.1.2.2). A l’appui de ces conclusions, la recourante fait essentiellement valoir que sa santé ainsi que sa situation financière ont « affecté [s]a capacité à respecter les délais administratifs ». Elle allègue en outre que l’autorité inférieure a « refusé de [lui] transmettre les informations nécessaires pour comprendre en détail les montants réclamés » et que la décision a « été envoyée à une adresse erronée, ce qui a retardé sa réception ». E.b Par réponse du 20 août 2025 adressée au Tribunal (ci-après : réponse), l’OFDF transmet le dossier de la cause et conclut au rejet du recours. E.c Par ordonnance du 22 août 2025 (notifiée à la recourante le 25 août 2025), le Tribunal transmet à la recourante un double de la réponse de l’autorité inférieure (accompagné d’une copie de la liste des pièces du dossier de la cause) et lui donne la possibilité de déposer des observations jusqu’au 12 septembre 2025. E.d La recourante ne dépose pas d’observations dans le délai imparti. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent arrêt.
A-4511/2025 Page 5 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine notamment d’office s’il est compétent (cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). S’il se tient pour incompétent, le Tribunal administratif fédéral transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 8 al. 1 PA). A titre exceptionnel, il peut toutefois être amené – pour des motifs d’économie de procédure – à statuer sur le fond et à ne pas transmettre l’affaire à l’autorité compétente ; il faut notamment que les principes fondamentaux du droit ne soient pas sérieusement touchés et que les voies de droit ne soient pas raccourcies de manière injustifiée (cf. LAURENT BUTTICAZ, in : Bellanger et al. [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024 [ci-après : CR PA], art. 8 PA n os 18 s. ; THOMAS FLÜCKIGER, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 3 e éd. 2023 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 8 PA n o 15 in fine ; WIEDERKEHR ET AL., VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 2022 [ci- après : WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG], art. 8 PA n os 5 s. ; DAUM/BIERI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019 [ci-après : VwVG, Kommentar], art. 8 PA n o 5 in fine). 1.1.1 1.1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qui ne sont pas réalisées en l’occurrence, le Tribunal est compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. L’OFDF est une autorité fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF et de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1). Quant à la décision attaquée (cf. consid. D.b), elle doit être qualifiée de décision au sens de l’art. 5 PA. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est – à une seule réserve (cf. consid. 1.1.3.2) – compétent pour statuer sur le présent recours.
A-4511/2025 Page 6 A noter qu’une demande de restitution des délais pour former opposition contre les 12 décisions de taxation en cause (cf. consid. A) est implicite- ment formulée par la recourante dans son recours (cf. consid. 4.3.1.1). Bien que l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 3.6) ne l’indique pas expressément, une telle demande doit être adressée à l’autorité qui, si la restitution de délai est accordée, doit statuer au fond dans la cause concernée (cf. consid. 3.6.1). En l’espèce, la demande de restitution de délai de la recourante devrait donc en principe être transmise – au sens de l’art. 8 al. 1 PA – à l’autorité inférieure, qui est l’autorité devant laquelle les délais en cause devaient être respectés. Pour des motifs d’économie de procé- dure (cf. consid. 1.1), il se justifie toutefois que le Tribunal administratif fédéral statue lui-même sur cette demande (cf. consid. 4.2). L’autorité infé- rieure s’est en effet déjà clairement prononcée à ce sujet dans sa réponse (cf. consid. 4.3.1.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-2771/2015 du 27 octobre 2015 consid. 7.1 ; FLÜCKIGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 8 PA n o 15 in fine). Par ailleurs, la demande de restitution de délai ne remplit manifeste- ment pas les conditions posées par l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 4.3.2.2 ; cf. ég. BUTTICAZ, in : CR PA, art. 8 PA n o 18 ; WIEDERKEHR ET AL., OFK VwVG, art. 8 PA n o 6 ; DAUM/BIERI, in : VwVG, Kommentar, art. 8 PA n o 5 in fine). Dans ces conditions, la demande de restitution de délai de la recourante ne saurait être transmise à l’autorité inférieure, car cela représenterait un détour procédural inutile (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine ; cf. ég. arrêt du TAF A-1299/2023 du 9 août 2023, p. 4-7). Le Tribunal administratif fédéral est ainsi également compétent pour statuer sur cette demande de restitution de délai. 1.1.1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; cf. art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] ; art. 116 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). 1.1.2 1.1.2.1 L’art. 52 al. 1 in limine PA dispose que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Si les conclusions peuvent être déduites des motifs développés dans le mémoire, il y a lieu de les prendre en considération eu égard à l’interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1).
A-4511/2025 Page 7 1.1.2.2 En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion explicite. On comprend cependant que la recourante – qui n’est pas assistée d’un mandataire – entend conclure, en substance, à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur son opposition contre les 12 décisions de taxation en cause (cf. consid. A) et à la modification (voire à l’annulation) de ces 12 décisions de taxation. Le présent recours respecte ainsi les dispositions relatives au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA). 1.1.3 1.1.3.1 Conformément au principe selon lequel l’objet du litige ne peut pas être élargi en procédure de recours, un recours formé contre une décision de non-entrée en matière ne peut porter que sur la question de l’irrecevabilité, à l’exclusion de questions de fond (arrêts du TAF A-1615/2025 du 15 juillet 2025 consid. 1.3.2.1, A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 in fine, A-1675/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1). 1.1.3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière. Le Tribunal administratif fédéral n’est dès lors pas (fonctionnellement) compétent pour statuer sur la conclusion (implicite) du recours tendant – au fond – à la modification des 12 décisions de taxation en cause (cf. consid. 1.1.2.2). Il ne traitera en effet pas les griefs de nature matérielle soulevés par la recourante. A relever encore que, dans son recours, la recourante formule le grief suivant : Malgré nos efforts, nous n'avons jamais reçu les cartes demandées, et [l’OFDF] a refusé de nous transmettre les informations nécessaires pour comprendre en détail les montants réclamés. Dans la mesure où il porte sur l’accès à des éléments du dossier que la recourante aurait demandé avant le dépôt, le 19 mai 2025, de ce que l’autorité inférieure a qualifié d’opposition (cf. consid. C.a et D.b), ce grief ne doit pas non plus être examiné par le Tribunal ; il va en effet au-delà de la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière. En revanche, dans la mesure où il porte sur l’accès à des éléments du dossier que la recourante a demandé après le 19 mai 2025 (en particulier entre la notification de la décision attaquée – le 24 mai 2025 – et le dépôt du recours – le 21 juin 2025), ce grief doit être traité par le Tribunal (cf. consid. 4.1) ; il est en effet lié à la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière.
A-4511/2025 Page 8 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA ; cf. art. 20 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur l’opposition de la recourante contre les 12 décisions de taxation en cause (cf. con- sid. A). Est en revanche irrecevable la conclusion (implicite) par laquelle la recourante demande la modification au fond de ces 12 décisions de taxation (cf. consid. 1.1.1.1 et 1.1.3.2). 2. 2.1 La législation concernant la RPLP a été récemment modifiée. 2.1.1 En effet, la LRPL a subi une modification le 17 mars 2023, qui est entrée en vigueur le 1 er mai 2024 (RO 2024 131). 2.1.2 L’ancienne ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (aORPL ; RO 2000 1170), quant à elle, a été abrogée par l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL, RS 641.811), qui est entrée en vigueur le 1 er mai 2024. 2.2 Dans le présent arrêt, en lien avec les dispositions qui ont été modifiées, il sera précisé à quelle version il est fait référence. 3. 3.1 Les recours peuvent être formés pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Cela étant, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (parmi d’autres : ATF 135 I 91 consid. 2.1, 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 Applicable dans le domaine de la LRPL, le principe de l'auto- déclaration implique que la personne assujettie, à savoir le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL), porte la responsabilité de l'exactitude et de
A-4511/2025 Page 9 l'exhaustivité de sa déclaration (cf. art. 11 al. 1 LRPL [2023] et art. 11 al. 1 LRPL [1997] ; arrêt du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 con- sid. 5.2.3). La procédure de déclaration est détaillée au ch. 8.2 du Règlement 15-02-02 de l’OFDF du 1 er janvier 2022 « Dispositions spé- ciales RPLP pour les véhicules suisses » (< https://www.bazg.admin.ch/ dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/AVEA/AVAI/R_15-02-02_Besondere_ Bestimmungen_LSVA_f%C3%BCr_inl%C3%A4ndische_Fahrzeuge.pdf. download.pdf/R_15-02-02_Dispositions_sp%C3%A9ciales_RPLP_pour_ les_v%C3%A9hicules_suisses.pdf > [consulté le 23.10.2025] ; ci-après : règlement RPLP). 3.2.2 Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes (ci-après : DGD) sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours (art. 23 al. 3 LRPL). Ce délai commence à courir le lendemain de sa notification (cf. art. 20 al. 1 PA). 3.3 3.3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l’art. 29 PA comprend notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 187 consid. 2.2, 129 II 497 consid. 2.2). Le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s'agissant de la procédure administrative, aux art. 26-28 PA. Selon l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). Le droit de consulter le dossier peut être exercé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision rendue par l’autorité (CANDRIAN ET AL., in : CR PA, art. 26 PA n o 54 ; WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 26 PA n os 49 et 89 s. ; STEPHAN C. BRUNNER, in : VwVG, Kommentar, art. 26 PA n o 16). 3.3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b). A titre exceptionnel (cf. ATF 126 I 68 consid. 2), une telle violation peut toutefois être considérée comme guérie lorsque le pouvoir d’examen de
A-4511/2025 Page 10 l'instance de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195] ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1, 2009/61 consid. 4.1.3). 3.3.3 Lorsque le Tribunal administratif fédéral retient une violation du droit d’être entendu, il en tient compte dans une juste mesure au moment de déterminer les frais et les dépens, ce même s’il considère que la violation est réparée en cours de procédure ou que le recours doit être rejeté sur le fond (cf. arrêts du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 3.4, A-199/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.4.1, A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3 e éd. 2022, n o 3.114a). 3.4 3.4.1 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Celle-ci n’entraîne en règle générale pas l’invalidité de la décision, mais peut par exemple justifier le report du point de départ du délai de recours ou la restitution de celui-ci (arrêt du TAF A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2). 3.4.2 La preuve de l'existence même d’une notification et de sa date pré- cise incombe à l'autorité qui a rendu la décision, qui supporte donc en prin- cipe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3, 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; arrêt du TAF A-3812/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.1.4). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession (arrêt du TAF A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1). En la matière et dans le cadre d'une administration de masse, c’est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5 consid. 3b ; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF A-2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1). 3.4.3 Les communications de l’autorité sont soumises au principe de réception. Elles sont valablement notifiées dès lors qu’elles ont été placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance, peu importe qu’il en prenne réellement connaissance (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2). Le courrier A Plus, plus spécifiquement, est
A-4511/2025 Page 11 réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours ou d’opposition (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2, 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1). 3.5 Conformément à leur devoir d'information, l'art. 74 al. 5 de l'ordon- nance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) impose aux titulaires de permis de circulation d'annoncer à l'autorité dans les quatorze jours toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. C’est ensuite à l’autorité cantonale d’exécution de mettre à la disposition de l’OFDF les données relatives aux véhicules et aux détenteurs nécessaires à la perception de la redevance (art. 96 ORPL ; cf. ég. art. 16 LRPL). En cas de changement d'adresse, il revient au service des automobiles cantonal de communiquer l'adresse du détenteur du véhicule à l'OFDF (cf. ch. 8.5 règlement RPLP). Le Service de la circulation routière et de la navigation cantonal (ci-après : SCN) a publié diverses directives sur son site internet < https://www.vs.ch/ web/scn >. Sous la rubrique « Modification des données », puis « Changement d'adresse, de nom, prénom ou d'origine sur les permis », le SCN indique explicitement qu'à défaut d'annonce de changement d'adresse, le titulaire du permis assume toutes les conséquences dues à la non-réception d'une correspondance. Il est par ailleurs précisé que l'adresse est le lieu où est acheminé le courrier. 3.6 3.6.1 Si l’assujetti a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l’assujetti ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêts du TF 9C_600/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4, 2C_674/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.2, 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2 ; arrêts du TAF A-4142/2018 du 24 février 2022 consid. 5.3, A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.4 ; ZUFFEREY/SEYDOUX, in : CR PA, art. 24 PA n o 8 in fine ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar VwVG, art. 24 PA n o 6). L'art. 24 al. 1 PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires
A-4511/2025 Page 12 (cf. arrêts du TAF A-5989/2020 du 16 septembre 2021 consid. 4.1, C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1). 3.6.2 Pour qu'il y ait matière à restitution de délai, l’assujetti doit notamment avoir été empêché d'agir sans qu'aucune faute ne lui soit imputable (cf. arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). Tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). 3.6.3 D'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en ma- tière de restitution de délai (arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'appli- cation de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-66/2025 et A-691/2025 du 23 juin 2025 consid. 5.4.1, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). 4. En l’espèce, la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’accès au dossier (cf. consid. 4.1). Elle avance par ailleurs un défaut de notifi- cation en raison de l’envoi de la décision à une adresse erronée (cf. con- sid. 4.2). Enfin, elle fait valoir des potentiels motifs de restitution de délai en ce qui concerne le délai d’opposition aux décisions de taxation (cf. consid. 4.3). 4.1 4.1.1 Dans son recours, la recourante se plaint en particulier d’une violation de son droit d’accès au dossier commise par l'autorité inférieure après la notification de la décision attaquée (cf. consid. 1.1.3.2). 4.1.2 Il s’avère que, suite à la notification de la décision attaquée, la recourante indique à l’autorité inférieure, par e-mail du 24 mai 2025, qu’elle « n’[a] pas reçu de manière claire et documentée toutes les décisions de
A-4511/2025 Page 13 taxation, ni les voies de droit associées » ; elle « [lui] demande donc de [lui] transmettre sans délai » notamment « [l]’ensemble des factures de taxation concernant ce véhicule [« *** »], avec les dates exactes d’émission et de notification » ainsi que « [t]oute correspondance officielle ou décision émise dans le cadre de ce dossier » (pièce 26a OFDF). Par e-mail du 26 mai 2025, l’autorité inférieure se limite à répondre à la recourante que, « [c]omme indiqué sur [sa] décision, un recours contre cette dernière doit être adressé directement auprès du Tribunal administratif fédéral » (pièce 26b OFDF). Suite à un nouveau message de la recourante du 4 juin 2025 (pièce 27a OFDF), l’autorité inférieure lui indique, par courriel du même jour, que « [t]outes les décisions de taxation [lui] ont été envoyées en courrier A Post + et distribuées » et que, « [c]omme déjà mentionné dans le courriel du 26 mai dernier, [elle doit] adresser un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et [l’autorité inférieure] [transmettra] tous les documents ainsi que [sa] prise de position auprès de cette instance » (pièce 27b OFDF). Enfin, par e-mail du 12 juin 2025, la recourante s’adresse à nouveau à l’autorité inférieure, notamment en ces termes : « Par la présente, je fais suite à mes précédentes demandes, restées à ce jour sans réponse, relatives à l’obtention des documents indispensables au dépôt de mon recours. Cette situation m’empêche de faire valoir mes droits de manière équitable et dans les délais impartis » (pièce 28 OFDF). 4.1.3 Rien au dossier de la présente procédure n’indique que l’autorité inférieure a donné suite aux demandes répétées d’accès au dossier formulées par la recourante suite à la notification de la décision attaquée. Par ailleurs, l’autorité inférieure ne fournit aucune explication qui permet- trait de justifier son absence de mise à disposition des pièces demandées. Il convient dès lors de retenir que l’autorité inférieure a violé le droit d’accès au dossier de la recourante, qui pouvait encore être exercé jusqu’à l’expi- ration du délai de recours contre la décision attaquée (cf. consid. 3.3.1). A noter en particulier que rien n’empêche la recourante de faire valoir son droit d’accès au dossier plusieurs fois durant la procédure et que l’autorité inférieure est tenue de garantir ce droit même en lien avec des pièces auxquelles la recourante a déjà eu accès (cf. WALDMANN/OESCHGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 26 PA n o 90 ; BRUNNER, in : VwVG, Kommentar, art. 26 PA n o 17). 4.1.4 L’autorité inférieure a joint à sa réponse le dossier de la cause (cf. consid. E.b), qui comprend notamment ses 12 décisions de taxation (cf. consid. A). La recourante a ainsi eu l’occasion d’y accéder et de se prononcer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. E.c). Il convient dès lors de considérer que la violation du droit
A-4511/2025 Page 14 d’être entendue de la recourante (cf. consid. 4.1.3) a été réparée devant le Tribunal administratif fédéral. La guérison de cette violation ne cause en effet aucun préjudice à la recourante. Il s’agira toutefois de tenir compte de cette violation au moment de statuer sur les frais de la présente procédure (cf. consid. 7 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5139/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.2 in fine). 4.2 4.2.1 4.2.1.1 La recourante allègue également que « la décision [attaquée] a été envoyée à une adresse erronée, ce qui a retardé sa réception » (mémoire de recours), sous-entendant ainsi un défaut de notification. Elle avait déjà mentionné la prétendue erreur concernant son adresse par courriel à l’autorité inférieure en date du 6 mars 2025 (cf. consid. B.a ; pièce 6 OFDF), dans lequel elle s’exprime en ces termes : L'adresse et fausse que vous avez [sic] A._______ [adresse] 4.2.1.2 L’autorité inférieure conteste l’allégué selon lequel la décision attaquée aurait été envoyée à une adresse erronée. Elle affirme que l’adresse de la recourante n’a pas changé depuis le *** avril 2014, ou à tout le moins, qu’un éventuel changement d’adresse n’a pas été communiqué au SCN. Elle réitère que la décision attaquée a été notifiée le lendemain de son établissement, soit le 24 mai 2025 (réponse, p. 5 s.). 4.2.2 En l’occurrence, il ressort du registre du commerce cantonal que l’adresse de la recourante (***) n’a pas été modifiée depuis le *** septembre 2012, date de l’inscription de la société. En l’absence de preuve contraire, l’on peut difficilement affirmer qu’une quelconque modification ait été communiquée à une autorité compétente. En effet, dans son courriel du 6 mars 2025 (cf. consid. 4.2.1.1), la recourante transmet à l’OFDF la même adresse, sauf mention de la case postale. Il n’apparaît par ailleurs pas clairement si elle entendait souligner la fausseté de l’adresse qu’elle fait figurer dans son écrit, ou si cela devait être l’adresse corrigée qu’elle souhaite que l’autorité utilise. En tout état de cause, l’adresse à laquelle les 12 décisions de taxation (pièces 4a-4l OFDF) et la décision attaquée (pièces 25-25b OFDF) ont été envoyées est (sous réserve de la mention de la case postale) celle qui figure au registre du commerce, dans les données de l’OFDF (pièce 2 OFDF) et dans le
A-4511/2025 Page 15 courriel de la recourante du 6 mars 2025. Il n’a jamais été fait mention d’une adresse différente par la recourante. Il revient à la recourante de transmettre à l’autorité compétente une quelconque modification d’adresse (cf. consid. 3.5), chose qui n’a en l’occurrence pas été faite (cf. réponse, p. 6). Le suivi des courriers A Plus mis à disposition par La Poste Suisse est un moyen de preuve suffisant afin d’établir la notification d’une décision (cf. consid. 3.4.2 et 3.4.3). L’OFDF ayant produit l’ensemble des accusés de réception avec suivi pour toutes les décisions de taxation et la décision de non-entrée en matière, elle a établi leur notification avec un degré de vraisemblance suffisant (cf. consid. 3.4.2). In casu, la recourante n’a amené aucune preuve propre à corroborer que « la décision a été envoyée à une adresse erronée, ce qui a retardé sa réception ». Elle n’apporte notamment aucun indice qui permettrait de penser que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée valablement le 24 mai 2025. Enfin, sous l’angle de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.), après avoir reçu à intervalles réguliers au moins 11 décisions de taxation à la même adresse sans soulever la moindre objection (cf. consid. A-B.a), la recourante peut difficilement soutenir que cette adresse n’est pas la bonne si elle n’a pas clairement communiqué de changement. L’on ne saurait ainsi retenir une quelconque irrégularité de la notification de la décision attaquée ; ce grief doit également être rejeté. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Dans son recours, la recourante s’exprime par ailleurs en ces termes : « Ces derniers mois ont été très éprouvants pour moi tant sur le plan de la santé que sur le plan financier, ce qui a affecté ma capacité à respecter les délais administratifs ». Elle formule ainsi implicitement une demande de restitution des délais pour former opposition contre les 12 décisions de taxation en cause (cf. consid. A) au sens de l’art. 24 al. 1 PA (cf. consid. 1.1.1.1 in fine). 4.3.1.2 Quant à elle, l’autorité inférieure réaffirme l’entrée en force des décisions de taxation litigieuses en se basant sur le délai d’opposition dé- passé. De plus, elle rejette explicitement une restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA. Elle « ne voit ici aucun motif » en ce sens. L’autorité inférieure relève en outre qu’il n’apparaît pas clairement à la situation mé- dicale et financière de qui la recourante se réfère, dès lors que le mémoire de recours de la procédure parallèle A-4512/2025 reprend à l’identique le
A-4511/2025 Page 16 passage concerné du présent recours (cf. consid. 4.3.1.1), alors que les signataires de ces deux recours sont différents (réponse, p. 8). 4.3.2 4.3.2.1 Tout d’abord, pour mémoire, bien que la restitution de délai doive en principe être demandée devant l’autorité qui a fixé le délai et être examinée par cette autorité (cf. consid. 3.6.1), il se justifie en l’espèce qu’elle soit traitée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 1.1.1.1 in fine). 4.3.2.2 La recourante ne motive que très sommairement sa demande de restitution de délai. En effet, elle n’étaye aucunement ses difficultés médi- cales et financières (cf. consid. 4.3.1.1 [à noter d’ailleurs que ces difficultés ne peuvent être comprises que comme celles de son associé et gérant {qui signe le recours en qualité de titulaire de la signature individuelle en faveur de la recourante} et non pas comme celles de la recourante elle-même]). Dans ces circonstances, il n’est guère possible de concevoir une quelconque impossibilité objective ou subjective non fautive de respecter les délais d’opposition des différentes décisions de taxation concernées, et encore moins une impossibilité qui aurait perduré pendant plus d’un an (cf. consid. 3.6.2). Il sied de rappeler à ce sujet, qu’une simple surcharge de travail ou manque d’organisation ne suffisent pas à atteindre le seuil d’empêchement nécessaire pour une restitution de délai. Il est également difficile de comprendre pourquoi la recourante ne s’est pas expliquée plus précisément auprès de l’autorité inférieure sur ce qui l’avait empêchée d’agir, plutôt que de simplement mentionner des « circonstances exceptionnelles » (pièce OFDF 15a [e-mail de la recourante à l’autorité inférieure du 28 avril 2025] ; cf. consid. B.c). Enfin, la question – soulevée par l’autorité inférieure – de savoir qui exactement fait valoir l’empêche- ment (cf. consid. 4.3.1.2) n’est pas pertinente dès lors que les conditions de l’art. 24 al. 1 PA ne sont de toute manière pas remplies. 4.3.3 En l’absence de motif valable, le Tribunal ne dispose d’aucune marge de manœuvre et doit donc rejeter la demande de restitution de délai (cf. consid. 3.6.3). 5. 5.1 Dans ces conditions, l’OFDF, qui a dûment notifié à la recourante les 12 décisions de taxation par appréciation (cf. consid. A), accompagnées, conformément à l’art. 35 al. 1 et 2 PA, des voies de droit correspondantes (pièces 4a-4l OFDF), n’a pas violé le droit fédéral en prononçant une décision de non-entrée en matière suite à l’opposition intervenue le 19 mai
A-4511/2025 Page 17 2025 seulement, c’est-à-dire après l’entrée en force desdites décisions (cf. art. 23 al. 3 LRPL ; art. 20 al. 1 et 3, art. 21 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 22a al. 1 PA ; cf. ég. réponse, p. 7). N’y change rien le fait que la recourante ait, le 19 mai 2025, finalement transmis la déclaration de prestation kilométrique et procédé à la mise hors circulation de son véhicule (pièce 19 OFDF). La décision attaquée est ainsi bien fondée. Pour mémoire, le 7 mars 2025, l’autorité inférieure avait indiqué avoir enregistré l’opposition de la recourante « à la facture no *** datée du 24.02.2025 » et lui avait transmis une carte de déclaration avec un délai au 21 mars 2025 pour la retourner, faute de quoi le dossier serait classé sans suite (pièce 12 OFDF ; cf. consid. B.b). Rien au dossier n’indique que la recourante aurait réagi dans le délai imparti. C’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure n’a pas donné suite à cette opposition (cf. art. 23 PA). Peu importe par ailleurs que, bien qu’elle ait, le 7 mars 2025, enregistré cette opposition de la recourante « à la facture no *** datée du 24.02.2025 », l’autorité inférieure n’ait – de manière inexpliquée – pas également retenu d’opposition contre la décision de taxation (ultérieure) notifiée à la recourante le 6 mars 2025 déjà ; la recourante n’a en effet jamais revendiqué une telle opposition. Il convient enfin de rappeler que, le 23 mai 2025, l’OFDF a procédé à la correction des deux décisions qui n’étaient pas encore entrées en force (pièce 24 OFDF ; cf. consid. D.a). 5.2 La recourante est encore rendue attentive au fait que l’autorité de taxation peut dispenser totalement ou partiellement l’assujetti en situation de détresse du paiement des montants dus lorsque le paiement de l’impôt ou de l’intérêt entraînerait une rigueur excessive (art. 17 al. 1 LRPL). La demande de remise, dûment motivée, doit parvenir à l’autorité compétente un an au plus à compter de la décision de taxation ; la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes (art. 17 al. 2 LRPL). 6. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter intégrale- ment le recours, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4), tout en constatant une violation du droit d’être entendue de la recourante, guérie dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. con- sid. 4.1.4).
A-4511/2025 Page 18 7. Vu l’issue de la cause (cf. consid. 6), les frais de procédure, fixés à 300.– francs, sont mis partiellement (cf. consid. 3.3.3 ; cf. ég. arrêts du TAF B-270/2022 du 11 avril 2023 consid. 12, A-5139/2021 du 22 décembre 2022 consid. 9.1), c’est-à-dire à hauteur de 200.– francs, à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais déjà versée de 300.– francs. Le solde de 100.– francs sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 in limine PA). (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
A-4511/2025 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Arrêtés à 300.– francs, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 200.– francs. Cette dernière somme sera prélevée sur l’avance de frais déjà versée de 300.– francs et le solde, d’un montant de 100.– francs, sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pierre-Emmanuel Ruedin Amytis Bahmanyar
A-4511/2025 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-4511/2025 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. *** ; acte judiciaire)