A-4378/2014

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4378/2014

A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Kathrin Dietrich, juges, Déborah D'Aveni, greffière.

Parties

Union du personnel du domaine des EPF, Case postale, 1015 Lausanne, représentée par Maître Jean-François Dumoulin, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Conseil des écoles polytechniques fédérales CEPF, ETH Zentrum, Häldeliweg 17, 8092 Zurich, autorité inférieure.

Objet

Décision sur les frais et dépens de la procédure.

A-4378/2014 Page 2 Vu et considérant, que, par arrêt du 17 juillet 2013 dans la procédure A-1828/2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'Union du personnel du domaine des EPF (la recourante), que, dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal administratif fédéral a mis à la charge de la recourante les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'500.-, lesquels ont été compensés par l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà effectuée, que le Tribunal fédéral a admis par arrêt 2C_701/2013 du 26 juillet 2014 le recours interjeté par la recourante dans la mesure de sa recevabilité et a annulé l'arrêt du 17 juillet 2013 du Tribunal administratif fédéral, tout en retenant que la recourante devait être reconnue comme partenaire social du domaine des écoles polytechniques fédérales, que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, que, à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante a entière- ment obtenu gain de cause et que, dès lors, les frais de procédure de l'affaire A-1828/2012 ne peuvent pas être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des autorités inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA), que, par conséquent, l'avance de frais effectuée par la recourante doit lui être intégralement restituée une fois le présent arrêt entré en force, que la partie obtenant gain de cause se voit allouer des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, dans le cadre de la procédure A-1828/2012 devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante était assistée d'un représentant exerçant la profession d'avocat, lequel est inscrit au registre des avocats du Canton de Vaud,

A-4378/2014 Page 3 que, dans ladite procédure, une note d'honoraires n'a pas été remise au Tribunal administratif fédéral, de sorte que le montant de l'indemnité de dépens doit être fixé sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que, compte tenu des actes et de la complexité de la cause, une indemnité de Fr. 7'000.- est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, que, pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral ne perçoit pas de frais (art. 6 let. b FITAF) et n'alloue pas de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif à la page suivante)

A-4378/2014 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas perçu de frais dans la procédure de recours A-1828/2012. L'avance de frais d'un montant total de Fr. 1'500.- versée par la recourante lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. 2. Une indemnité de Fr. 7'000.- est allouée à la recourante dans la procédure de recours A-1828/2012, à la charge de l'autorité inférieure. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est pas alloué de dépens dans le cadre de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
05.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026