B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4365/2020
Arrêt du 16 septembre 2021 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Maurizio Greppi, Jérôme Candrian, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties
A._______, (...) représenté par Maître Pierre Mauron, Charrière Mauron & Associés SA, Rue de la Léchère 10, Case postale 519, 1630 Bulle, recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
responsabilité de la Confédération; demande en dommages- intérêts et tort moral.
A-4365/2020 Page 2 Faits : A. Du 20 août au 14 septembre 2018, X._______ (le civiliste) a accompli, dans le cadre de son service civil, une période d'affectation auprès de A., [nom de l'établissement] (l'établissement d'affectation), à [lieu]. B. Par courrier du 18 septembre 2018, A. (le demandeur) a adressé au centre régional du service civil de Lausanne (le centre régional) une demande d'indemnisation de 15'731 francs pour un dommage causé par le civiliste. Il y indiquait que ce dernier, en date du 4 septembre 2018, n'avait pas cor- rectement fermé la porte de la grange. Certaines vaches avaient ainsi pu s'en échapper et accéder à la réserve où étaient entreposés des complé- ments alimentaires qu'elles avaient ingurgités en grande quantité. Quatre vaches, après avoir développé une forme d'acidose, avaient péri. C. Par courrier du 25 septembre 2018, l'organe d'exécution du service civil a transmis la demande d'indemnisation précitée au Département fédéral des finances (DFF) comme objet de sa compétence. D. Par courrier du 28 septembre 2018 assorti d'une proposition de convention, le DFF a informé le demandeur qu'il était d'accord de lui verser pour solde de tout compte la somme réclamée de 15'731 francs, soit 14'700 francs pour le décès de quatre vaches, 400 francs pour la prise en charge de frais d'affouragement d'une vache malade, 400 francs pour la prise en charge des déchets carnés et 231 francs pour la prise en charge des frais de vé- térinaire. E. En date du 1 er octobre 2018, le demandeur a signé ladite convention. Le 25 octobre 2018, le montant de 15'731 francs a été versé sur son compte.
A-4365/2020 Page 3 F. Par courrier du 13 novembre 2018, le demandeur a fait parvenir une nou- velle demande d'indemnisation au centre régional pour un montant supplé- mentaire de 15'750 francs, soit 3'450 francs pour la mise à mort d'une vache portante le 14 septembre 2018, 2'300 francs pour la mort d'une va- chette le 24 octobre 2018 ainsi que la valeur de la vache mère si elle n'était plus apte à être fécondée et 10'000 francs de manque à gagner en matière de revenu laitier. G. Par courrier du 29 novembre 2018, l'organe d'exécution du service civil a transmis au DFF la nouvelle demande d'indemnisation du demandeur comme objet de sa compétence. H. Par courrier du 11 décembre 2018, le DFF a indiqué au demandeur que le montant de 3'450 francs concernant la mise à mort d'une vachette portante le 14 septembre 2018 ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation en raison de la convention, conclue pour solde de tout compte, des 28 sep- tembre et 1 er octobre 2018, et ce d'autant plus que le dommage prétendu- ment subi est antérieur à sa signature. Concernant le dommage de 2'300 francs, le DFF a proposé – à bien plaire et sans reconnaissance de res- ponsabilité – de suspendre l'instruction jusqu'au 30 septembre 2019 afin de savoir si la vache mère est ou non apte à être fécondée. Concernant le manque à gagner en matière de production laitière, le DFF s'est déclaré – à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité – d'accord d'ins- truire la demande en impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2019 pour produire tout moyens de preuve utile à justifier son manque à gagner ainsi que pour préciser les raisons pour lesquelles il n'avait pas acheté de vaches de remplacement avec l'indemnité de 15'731 francs qui lui avait été versée le 25 octobre 2018. I. Par courrier du 1 er avril 2019, le demandeur, désormais représenté par un mandataire professionnel, a modifié sa demande du 13 novembre 2018 et réclamé, en sus de l'indemnité de 15'731 francs convenue par convention des 28 septembre et 1 er octobre 2018, non plus un montant supplémentaire de 15'750 francs mais de 20'907.45 francs. Ce montant comprend notam- ment l'indemnisation du décès de 4 vaches supplémentaires, d'une perte de production laitière chiffrée à 5'346 francs, des frais de défense ainsi qu'une indemnité pour tort moral chiffrée à 1000 francs.
A-4365/2020 Page 4 J. Par décision du 1 juillet 2020, le DFF (l'autorité inférieure) a rejeté la de- mande de dommages-intérêts et d'indemnités pour tort moral des 5 oc- tobre 2018 [recte: 13 novembre 2018] et 1 er avril 2019. Le DFF fait valoir que le demandeur, ensuite de la convention pour solde de tout compte, n'est plus habilité à se prévaloir de nouvelles prétentions en lien avec l'incident du 4 septembre 2018. En outre, le DFF estime que même s'il fallait faire abstraction de ladite con- vention, il faudrait retenir que le demandeur a déjà perçu un montant su- périeur à celui auquel il a droit. En particulier, le DFF est d'avis que la faute du civiliste relève de la négligence moyenne et que le demandeur a, lui, commis une faute concomitante en ne protégeant pas les compléments alimentaires se trouvant dans la réserve en cas d'accès inopiné des vaches, de sorte qu'une réduction de moitié de l'indemnité totale se justifie. Concernant spécifiquement la perte de production laitière, le DFF estime que le demandeur était en mesure de remplacer son bétail dans le mois suivant et d'éviter ce faisant que le manque à gagner ne perdure 4 mois durant, de sorte que ce poste du dommage doit être réduit en consé- quence. Concernant le tort moral prétendument subi par le demandeur, la gravité de l'atteinte ne serait pas suffisante pour qu'une indemnité puisse être allouée à ce titre. Enfin, le montant réclamé à titre de dépens, soit 2'289.45 francs, devrait également être retranché, le DFF n'allouant jamais de dépens dans les procédures en responsabilité. Au final, le demandeur aurait droit à 14'644.75 francs. Or, il a déjà été indemnisé par la convention des 28 septembre et 1 er octobre 2018 pour un montant de 15'731 francs. K. Par mémoire du 31 août 2020, le recourant a interjeté recours contre la décision susmentionnée du DFF auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant principalement à ce qu'un montant de 20'907.45 francs lui soit alloué à titre d'indemnisation pour la perte de son bétail, les coûts engendrés par celle-ci ainsi qu'à titre de tort moral pour l'atteinte subie. Concernant la convention pour solde de tout compte opposée par l'autorité inférieure, le recourant demande son invalidation, arguant qu'au moment de la signer, il s'est basé – examen vétérinaire à l'appui – sur un fait futur erroné, à savoir que l'incident du 4 septembre ne déploierait pas d'autres conséquences pour son exploitation. Il fait valoir que la bonne foi en affaire permettait aisément au DFF de reconnaître que la certitude pour le recou- rant d'avoir déjà eu à faire face à l'entier des conséquences des actions du
A-4365/2020 Page 5 civiliste consistait en une condition de la convention, faute de quoi il se serait refusé à la signer. Les faits qui se sont produits subséquemment, à savoir que d'autres animaux sont décédés des suites de l'intoxication subie les 4 septembre 2018, étaient imprévisibles. L. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, l'autorité inférieure est restée sur sa position, détaillant certains points. Elle a notamment souligné qu'au moment de signer la convention pour solde de tout compte, le recourant connaissait déjà le décès d'une des vaches – soit la vache "K._______" décédée le 26 septembre 2018 – pour lesquelles il demande à être indemnisé dans sa seconde demande, de même qu'il savait qu'il subirait une perte de production laitière s'il n'achetait pas de nouvelles vaches avec l'indemnité de 15'731 francs qu'il a reçu le 25 octobre 2018. M. Par courrier du 18 décembre 2020, le recourant a renoncé à déposer des observations finales. N. Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé- rants en droit.
Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 L’acte attaqué étant une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et ayant été rendu par une autorité précédente (art. 33 let. d LTAF) dans une cause ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du litige (art. 31 LTAF).
A-4365/2020 Page 6 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est parti- culièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annu- lation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l’art. 48 al. 1 PA. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Il vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité infé- rieure a rejeté la seconde demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral déposée par le recourant le 13 novembre 2018 et modifiée le 1 er avril 2019. Le dommage dont se prévaut le recourant dans sa demande des 13 no- vembre 2018 et 1 er avril 2019 consiste principalement en la mort de 4 vaches supplémentaires. Leur décès aurait été causé par une intoxication provoquée par l'ingestion excessive de compléments alimentaires aux- quels elles ont pu avoir accès en raison de l'omission du civiliste de fermer, en date du 4 septembre 2018, la porte de la grange dans laquelle elles se trouvaient. Le recourant avait déposé une première demande d'indemnisation pour la mort de 4 vaches en date du 18 septembre 2018. Une convention a été signée avec la Confédération en date des 28 septembre et 1 er octobre 2018. Selon cette convention, le recourant était indemnisé dans l'exacte
A-4365/2020 Page 7 mesure de ses revendications "pour solde de tout compte". Par demande du 13 novembre 2018 modifiée le 1 er avril 2019, le recourant a fait valoir que 4 vaches supplémentaires sont décédées subséquemment et a de- mandé à être indemnisé en conséquence. 4. 4.1 L'autorité inférieure est d'avis que non seulement la demande du re- courant est mal fondée sur le fond mais qu'en tout état de cause, celui-ci a renoncé, en signant le 1 er octobre 2018 une convention "pour solde de tout compte" qui l'indemnisait à hauteur de 15'731 francs, à se prévaloir de toutes prétentions ultérieures liées à l'incident du 4 septembre 2018. Dès lors que l'opposabilité de la convention aux prétentions du recourant aboutit à leur rejet sans considération de leur bien fondé au niveau maté- riel, il convient de traiter cette question en premier lieu. 4.2 Le recourant prétend avoir accepté l'offre transactionnelle de l'autorité inférieure en tenant erronément pour certain un fait futur (négatif), à savoir que l'incident du 4 septembre 2018 avait sorti l'entier de ses conséquences négatives pour son exploitation agricole, respectivement que le dommage ne s'aggraverait pas davantage. Il aurait fondé cette certitude sur le constat du vétérinaire, dressé après le décès des 4 premières vaches et concer- nant le bétail restant, selon lequel "les bêtes et les fœtus se portaient bien". En ces circonstances, les faits qui sont advenus subséquemment, à savoir les décès d'autres vaches, étaient imprévisibles. Ainsi, le recourant devrait être admis à invalider la convention "pour solde de tout compte" en raison d'une erreur sur les faits futurs. 4.3 Lorsqu'un contrat de droit administratif est affecté d'un vice de la vo- lonté, les art. 23 ss du code des obligations (CO, RS 220) s'appliquent par analogie (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 ème éd., Zürich 2010, p. 246s et les références cités). 4.4 Selon l’art. 23 CO, l’acte juridique n’oblige pas celle des parties qui, au moment de l’émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu’il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou – en d’autres termes – lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïnci- dent pas. L’erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation cor- recte de la volonté au moment de l’émission de la déclaration de volonté. L’erreur qui porte uniquement sur les motifs (art. 24 al. 2 CO) ou les effets juridiques d'un contrat, par exemple ses conséquences pécuniaires (erreur
A-4365/2020 Page 8 de droit), n'est pas essentielle et ne permet pas l’invalidation du contrat. Seule l’erreur qualifiée (erreur de base) autorise l’invalidation. Il ressort de l’art. 24 al. 1 er ch. 4 CO que l’erreur est essentielle notamment lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (BRUNO SCHMIDLIN in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., 2012 [Co-Rom] , n. 1 ss ad art. 23-24 CO; ATF 132 III 737 consid. 1.3, ATF 118 II 58 consid. 3b; arrêt du TF 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.1). L'absence de représen- tation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation des faits n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêts du TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1, 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). 4.4.1 Pour qu’il y ait erreur essentielle, il faut tout d’abord que le cocontrac- tant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l’erreur de l’autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l’erreur, que l’on puisse admettre subjectivement que son erreur l’a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. En d’autres termes, l’erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjective- ment, forment la condition sine qua non de l’acte juridique litigieux (ATF 118 II 297) . 4.4.2 L'avenir n'étant jamais totalement certain, une erreur peut difficile- ment porter sur des faits futurs, lesquels, objets de prévisions et non de connaissances avérées, relève du pronostic et non du diagnostic. Cepen- dant, le Tribunal fédéral (TF), avec la doctrine majoritaire, admet, à cer- taines conditions, qu'une erreur essentielle puisse porter sur un fait futur. Pour qu'une erreur de base puisse être admise dans cette hypothèse, il faut, d'une part, que la partie dans l'erreur accepte faussement qu'un ré- sultat futur se produira sûrement et, d'autre part aussi, que la partie ad- verse ait pu, selon la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour l'autre partie, la certitude constituait une condition du contrat (ATF 118 II 297). A cet égard, il doit s'agir d'une erreur portant sur un élément essentiel du contrat (consid. 2). L'erreur sur un fait futur doit être essentielle et ne peut
A-4365/2020 Page 9 être confondue avec de simples espérances ou des supputations spécula- tives (ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300/301 et l'arrêt cité). 4.4.3 La transaction est le contrat par lequel les parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit (ATF 132 III 737 c. 1.3). Lorsque l'erreur porte sur un point qui était contesté et devait être réglé par transaction (caput controversum), l'accord ne peut pas être invalidé (ATF 130 III 49). En effet, une transaction a pour but de mettre définitivement fin à un litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réci- proques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la tran- saction. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (cf.BRUNO SCHMIDLIN, in : Berner Kommentar, Obli- gationenrecht, Mängel des Vertragsabschlusses, 3ème éd., 2013, ad art. 23/24 CO, n. marg. 285, 291 et 292 ; arrêts du TF 5A_187/2013 d 4 octobre 2013 consid. 7.1, 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). 4.5 En l'espèce, l'autorité inférieure a fait parvenir au recourant, en date du 28 septembre 2018, un document intitulé "convention concernant la de- mande d'indemnisation du 18 septembre 2018 liée au service civil de [civi- liste]", qui avait la teneur suivante:
A-4365/2020 Page 10 somme de 15'731 francs que vous réclamez [...]. Si vous êtes d'accord avec ce versement, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire signé de la convention d'ici au 26 octobre 2018". Le recourant a signé la conven- tion d'indemnisation le 1 er octobre 2018. 4.6 La convention des 28 septembre et 1 er octobre 2018 doit être qualifiée de transaction au sens précisé ci-avant (consid. 4.4.3). Certes, elle n'a pas été précédée, comme c'est ordinairement le cas pour ce type de contrat, d'une phase d'échanges de points de vue durant laquelle les parties cam- pent sur leurs positions respectives avant de finalement se résoudre à faire des concessions réciproques permettant d'aboutir à un accord. Il reste que chacune des parties a bel et bien consenti à des concessions, ainsi que cela ressort de la teneur du texte de la convention et de ses circonstances. En particulier, l'autorité inférieure consentait à indemniser le recourant dans l'exacte mesure de ses revendications, sans instruire davantage, ni sur le montant des différents postes qu'il faisait valoir, repris sans autre examen, ni sur l'existence d'une faute concomitante – qui paraissait assez évidente – qui justifiait a priori une réduction de l'indemnité. L'autorité infé- rieure, très probablement sensible à la position de l'organe d'exécution du service civil qui soulignait l'état d'urgence dans lequel cette situation laissait le recourant et son exploitation agricole, a ainsi accepté de ne pas pousser plus avant l'instruction et de satisfaire rapidement et entièrement aux re- vendications de ce dernier, moyennant "solde de tout compte", ce que le recourant a accepté. On observera encore que s'il ne s'agissait pas de transiger, l'autorité infé- rieure n'aurait vraisemblablement pas eu recours à l'instrument bilatéral de la convention, mais aurait simplement procédé unilatéralement en rendant une décision. 4.7 La signification de la clause "pour solde de tout compte" n'est, dans le cas d'espèce, pas litigieuse. En particulier, le recourant ne prétend pas qu'il s'agissait seulement de se mettre d'accord, de façon définitive, sur le mon- tant des éléments connus composant le dommage à ce moment-là, sans préjuger en revanche du sort d'éventuelles prétentions ultérieures qui pour- raient résulter d'une hypothétique évolution du dommage. En effet, si telle était la thèse du recourant, celui-ci ne se prévaudrait pas d'une erreur es- sentielle affectant la transaction des 28 septembre et 1 er octobre 2018, mais il ferait simplement valoir que celle-ci, dès lors qu'elle ne portait pas sur les éléments du dommage survenus subséquemment (notamment la mort ultérieurement de 4 vaches), dite convention ne règle pas l'objet du
A-4365/2020 Page 11 présent litige et n'est, par conséquent, pas opposable à sa seconde de- mande d'indemnisation. Le recourant ne prétend pas davantage que sa concession portait sur le refus de se prévaloir du décès de la vache "K._______", soit une vache qui est décédée après qu'il ait déposé sa de- mande d'indemnisation mais avant qu'il ne signe la convention (consid. L). Il fait au contraire valoir qu'au moment de signer la convention, il ne savait pas que le décès de cette vache avait pour cause l'incident du 4 septembre 2018 (consid. 4.9). Au demeurant, l'autorité inférieure ignorait, au moment de transiger, le décès de cette vache supplémentaire, de sorte qu'elle ne pouvait partir du principe que le recourant faisait porter sa concession sur le refus de se prévaloir de la mort de celle-ci, ce que le recourant savait. Ainsi, il est établi que la concession du recourant portait bien sur le refus de se prévaloir d'éventuelles prétentions ultérieures qui pouvaient résulter d'une évolution du dommage. 4.8 Dès lors que le recourant a consenti à ne pas se prévaloir de l'aggra- vation du dommage pouvant advenir postérieurement à sa demande d'indemnisation du 18 septembre 2018 – moyennant que l'autorité infé- rieure l'indemnise immédiatement, dans la totalité de ses revendications et sans instruire d'avantage – cette renonciation est un point sur lequel les parties ont transigé (caput controversum, consid. 4.4.3). En d'autres termes, les parties ont réglé l'incertitude qui affectait ce point – l'éventuelle aggravation subséquente du dommage – par le moyen de la transaction. Par conséquent, le recourant ne saurait être admis, sur le principe même, à invalider cette dernière pour cause d'erreur relativement à ce point, puisque la transaction avait précisément vocation à surmonter l'incertitude qui l'affectait. A défaut, l'on viderait par avance l'institution de la transaction – conçue comme instrument permettant aux parties de s'accorder dans, et malgré, l'incertitude – de toute efficacité, soit en définitive de toute utilité. Que le recourant, au moment de signer la convention, se soit réjoui en son for intérieur de la bonne affaire qu'il concluait parce qu'il concevait comme pratiquement nulle la probabilité que le dommage ne s'aggrave, ne change rien au fait que la transaction devait précisément régler ce point comme objet d'incertitude entre les parties. Même à admettre que le recourant te- nait pour certain que le dommage ne s'aggraverait pas, il ne pouvait ignorer que si l'autorité inférieure consentait à faire certaines concessions (con- sid. 4.6), c'était précisément parce qu'elle concevait elle cette hypothèse comme possible. En d'autres termes, il était reconnaissable pour le recou- rant que l'incertitude quant au dommage et à son évolution était le motif de la transaction, respectivement ce qui avait déterminé l'autorité inférieure à lui soumettre une proposition transactionnelle. Ainsi, la prétendue expertise
A-4365/2020 Page 12 du vétérinaire dont se prévaut le recourant et sur la base de laquelle il au- rait fondé sa conviction en ce que le dommage ne s'aggraverait pas ne lui est d'aucun secours, étant notamment précisé que son existence n'a pas été communiquée à l'autorité inférieure qui ne pouvait savoir ou recon- naître que le recourant se fondait sur celle-ci pour transiger. 4.9 A titre superfétatoire, on observera encore ce qui suit. Aucune expertise (ou contrôle) telle qu'évoquée par le recourant ne figure au dossier. Or, il était loisible au recourant de produire cette dernière ou tout autre attestation écrite de la part du vétérinaire. En outre, le recourant prétend que ce dernier, après avoir examiné les vaches survivantes ensuite de la première série de décès ayant frappé son bétail, a "indiqué que les bêtes et les fœtus se portaient bien". Or, ce simple constat n'eût pas suffi; encore eût-il fallu que le vétérinaire affirme sans réserve que l'incident du 4 septembre 2018 avait achevé de sortir ses funestes conséquences, à défaut de quoi il n'établissait qu'un simple diagnostic, à tout le moins aucun pronostic de nature à fonder une quelconque certitude quant à l'avenir (en ce sens ATF 16 I 170 consid. 4; cf. aussi NICOLAS KUONEN, Transaction et quittance pour solde de tout compte: quelques aspects choisis in La pra- tique contractuelle 4, Symposium en droit des contrats, 2015, p. 245; TANJA SCHMIDT, Les clauses pour solde de tout compte ou la renonciation défini- tive à se prévaloir de prétentions ultérieures, 2019 p. 263 ss). Tout au plus le risque redouté apparaissait-il moindre, mais assurément pas exclu. En- fin, le décès de la cinquième vache "K." survenu après la préten- due expertise mais avant que le recourant ne signe la convention (consid. L et 4.7), suffisait à infirmer les prétendues conclusions du vétérinaire, les- quelles ne pouvaient plus légitiment susciter la soi-disant certitude dont se prévaut le recourant, à savoir que le dommage ne s'aggraverait plus. Concernant l'évolution du dommage – telle qu'elle s'est produite en l'es- pèce – elle n'était aucunement imprévisible, au contraire. En effet, la mort de la vache "K." évoquée ci-avant, dès lors qu'elle est survenue après que le recourant ait demandé à être indemnisé pour la première fois de son dommage mais avant qu'il ne signe la convention, rendait plausible, sinon même probable, que les suites de l'incident du 4 septembre 2018 n'étaient pas encore terminées. L'argument selon lequel la cause du décès de cette vache n'était pas encore formellement identifiée par le vétérinaire au moment où le recourant a signé la convention frise la mauvaise foi, tant ladite cause se laissait présumer du contexte. A tout le moins, le contexte excluait que l'on tienne pour certain que le dommage ne s'aggraverait pas. Le manque à gagner résultant de ce que les vaches mortes ne pouvaient
A-4365/2020 Page 13 plus donner de lait était également prévisible au moment où le recourant a signé la convention. En effet, il va sans dire qu'une vache décédée ne peut plus produire de lait et, cas échéant, procurer la rémunération auparavant escomptée. 4.10 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait prétendre que la convention des 28 septembre et 1 er octobre 2018 est invalidée pour cause d'erreur essentielle sur des faits futurs. Partant, l'autorité inférieure était légitimée à lui opposer ladite convention et à rejeter, en conséquence, la seconde demande d'indemnisation. Mal fondé, le recours est rejeté. 5. 5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de pro- cédure, par 2'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui en a fait l'avance. 5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FI- TAF, RS 173.320.2). Aucune indemnité de dépens ne sera allouée en l'espèce. (dispositif à la page suivante)
A-4365/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 14 septembre 2020. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / PS; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-4365/2020 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :