A-4344/2007

Cou r I A-43 4 4 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8 Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges, Gilles Simon, greffier. A._______, recourant, contre Billag SA, autorité de première instance, Office fédéral de la communication (OFCOM), autorité inférieure. les redevances de réception radio et télévision (décision de l'OFCOM du 21 juin 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

A- 43 44 /2 0 0 7 Faits : A. Par courrier du 6 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'exonération des redevances pour la réception des programmes de radio et de télévision auprès de Billag SA (organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision ; ci-après Billag). Il souhaitait pouvoir bénéficier de l'exonération des redevances depuis le 1er avril 2005, date à partir de laquelle des prestations complémentaires lui ont été allouées, conformément à deux décisions qu'il a par ailleurs produites (décisions de la Caisse de compensation fribourgeoise, des 23 juin 2005 et 12 septembre 2006). B. Par décision du 10 novembre 2006, Billag a exonéré A._______ des redevances à partir du 1er novembre 2006. C. A._______ a écrit à Billag le 9 décembre 2006. Il souhaite comprendre pour quelle raison Billag ne l'a exonéré que depuis le 1er novembre 2006, alors qu'il bénéficie de prestations complémentaires depuis le 1er avril 2005. Il invite donc Billag à reprendre son dossier et à lui accorder l'exonération depuis cette date. Comme il a été invité à le faire par Billag, A._______ a confirmé le 20 février 2007 que son courrier du 9 décembre 2006 constituait un recours contre la décision du 10 novembre 2006 de Billag. Ce recours a donc été transmis le 12 avril 2007 à l'Office fédéral de la communication (OFCOM). D. Par décision du 21 juin 2007, l'OFCOM a rejeté le recours de A.. E. Le 25 juin 2007, A. (ci-après le recourant) a interjeté recours contre cette décision de l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il demande le remboursement des redevances qu'il a versées – selon lui à tort – Page 2

A- 43 44 /2 0 0 7 entre le 1er avril 2005 et le 1er novembre 2006. Il conclut donc implicitement à l'annulation de la décision attaquée. A sa demande, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle le 25 juillet 2007. F. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure s'est prononcée le 9 août 2007. Estimant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable. Egalement invitée à s'exprimer, Billag a répondu le 29 août 2007. Elle conclut aussi au rejet du recours. Droit : 1. Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 et suivants PA), elles sont remplies. 2. Le 1 er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), Page 3

A- 43 44 /2 0 0 7 abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1 et la référence citée). En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de la loi et de l'ordonnance en vigueur jusqu'au 1 er avril 2007. Au demeurant, le nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par les anciennes aLRTV et aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567). 3. Le litige porte sur la question de savoir si, conformément à la demande qu'il a adressée à Billag le 6 octobre 2006, le recourant doit être exonéré des redevances pour la réception des programmes de radio et de télévision depuis le 1er avril 2005, date à partir de laquelle des prestations complémentaires lui ont été allouées. 3.1 D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 45 aORTV traite de l'exonération et prévoit ce qui suit : "Sur demande écrite, sont exonérées de la redevance les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (al. 2). Si la demande est approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée (al. 3). Le requérant doit fournir à l'organe d'encaissement une décision ayant Page 4

A- 43 44 /2 0 0 7 force de chose jugée concernant son droit aux prestations complémentaires (al. 4)". 3.2 Dans des affaires analogues à celle du recourant, le Tribunal fédéral a constaté que ni l'aORTV ni la législation relative aux prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse et invalidité ne prévoient une exonération automatique des redevances en cas d'allocation de prestations complémentaires. Le dépôt d'une demande est ainsi nécessaire. Cela étant, il a considéré que l'exonération sollicitée ne peut déployer ses effets qu'à compter du moment où elle a été demandée, ce qui exclut toute rétroactivité. Il appartient à chacun, poursuit-il, de savoir à partir de quand il souhaite bénéficier d'un avantage financier ; qu'il ait été informé ou non de la possibilité de déposer une demande dans ce sens n'est pas déterminant. Le Tribunal fédéral a aussi estimé que l'art. 45 al. 3 aORTV ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, arrêt du Tribunal fédéral 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4). 3.3 En l'occurrence, le recourant a demandé à être exempté des redevances par lettre du 6 octobre 2006. Il ressort clairement des deux arrêts précités du Tribunal fédéral, dont le Tribunal administratif fédéral n'a pas de raison de s'écarter, que l'exonération du paiement des redevances ne peut intervenir avec effet rétroactif et cela indépendamment du fait que la personne concernée ait eu connaissance ou non de la possibilité de déposer une demande dans ce sens plus tôt (cf. arrêt du TAF A-2259/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2, arrêt du TAF A-3845/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4). En conclusion, on ne saurait reprocher aux instances précédentes d'avoir exempté le recourant des redevances qu'à partir du 1 er novembre 2006. Le recours doit donc être rejeté. 4. Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il sera statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA) ; ni l'autorité inférieure ni Billag n'ont droit à des dépens (art. 7 al. 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 5

A- 43 44 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité de première instance (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) -au secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) La présidente du collège :Le greffier : Claudia Pasqualetto PéquignotGilles Simon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (voir art. 22a PA). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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