B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4296/2017

A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition

Pascal Mollard, juge unique, Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties

A._______, c/o ***, recourante,

contre

Direction d'arrondissement des douanes Genève, Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28, agissant par Direction générale des douanes (DGD), Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

droits de douane, décision de taxation.

A-4296/2017 Page 2 Vu la décision de taxation n° *** du Bureau de douane Grand Saconnex Meyrin de l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) de Fr. 107.05 du 26 avril 2017 relative à des escarpins *** et un sac *** déclarés à l'entrée en Suisse le 25 avril 2017; l'envoi de cette décision à une adresse de A._______ (ci-après: recourante) à , la contestation de cette décision par la recourante et la décision de l'AFD du 7 juillet 2017 déclarant un recours de la recourante irrecevable pour cause de présentation tardive, le pli de la recourante et ses annexes du 27 juillet 2017, déposés devant le Tribunal administratif fédéral le 29 juillet 2017, par lequel elle demande l'annulation de la décision de taxation n° *** de l'AFD du 26 avril 2017, en adresssant une "demande de recours"; la demande de la recourante ten- dant à ce que toute correspondance soit adressée à "Madame B._______" à une adresse () à Y._______ (F), l'absence d'élection de domicile en Suisse de la recourante, l'information à titre gracieux de la recourante, le 9 août 2017, par le Tribu- nal, qui a souligné, dans son pli envoyé à l'adresse évoquée à Y._______ qu'il ne procéderait à aucune notification avant le 30 août 2017, ce afin de lui laisser le temps à la recourante de communiquer une adresse élue en Suisse, le téléphone du 14 août 2017 au Tribunal d'une dame nommée B., qui a dit être la mère de la recourante; la déclaration de cette dame, selon laquelle une adresse serait communiquée par elle-même ou la recourante conformément aux indications du pli du 9 août 2017, l'e-mail du 15 août 2017 indiquant la signature de "B. pour [la re- courante]"; cet e-mail, par lequel Madame B._______ (ci-après: Madame B._______) a communiqué au Tribunal une adresse postale en Suisse, l'ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2017 envoyée à l'adresse ainsi élue en Suisse, par laquelle la recourante a été invitée à préciser les motifs de son recours jusqu'au 27 septembre 2017, faute de quoi il serait statué sur la base du dossier, l'absence de manifestation de la recourante,

A-4296/2017 Page 3 la décision incidente du Tribunal du 4 octobre 2017 invitant la recourante à verser une avance de frais de Fr. 200.- jusqu'au 25 octobre 2017, le nouvel envoi à la recourante du 9 octobre 2017, par pli simple cette fois, de l'ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2017, en raison du fait que le premier envoi a été retourné au Tribunal sans avoir été collecté à l'office postal, l'e-mail du 17 octobre 2017 de Madame B., qui a écrit "au nom de sa fille", qui a des difficultés à communiquer avec le Tribunal en raison de son éloignement géographique (***), l'indication de Madame B., qui dit que sa fille ne "réclame évidem- ment pas que la détaxe lui soit accordée", le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités ci- tées à l'art. 33 LTAF, 2. qu'en principe, un recours doit remplir certaines conditions minimales, afin que l'autorité de recours puisse l'examiner; qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire; que celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces in- voquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains; que l'art. 52 al. 2 PA précise que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, que pour que l'art. 52 al. 2 PA s'applique, il faut au moins qu'une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte d'une

A-4296/2017 Page 4 décision et qui la concerne, qu'à défaut, le recours est manifestement irre- cevable et l'art. 52 al. 2 PA ne s'applique pas (arrêt du TAF A-6455/2010 du 31 mars 2011 consid. 1.3.3); que la volonté de recourir est ainsi une condition de recevabilité du recours (arrêts du TAF A-6504/2013 du 13 fé- vrier 2013, A-6323/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2, A-2468/2011 du 5 juin 2012 consid. 6.3.1), 3. que si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'ur- gence de l'enquête officielle ne l'exclut pas (art. 11 al. 1 PA); que dans la procédure selon la PA, un pouvoir de représentation octroyé oralement ou par acte concluant suffit (VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in Wald- mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfa- hrensgesetz, 2e éd., 2016, n° 4 et 21 ad art. 11 PA), de sorte que l'autorité ne doit pas nécessairement demander une procuration écrite au recourant (voir art. 11 al. 2 PA; arrêts du TAF D-3740/2014 du 26 février 2015 consid. 1.6, E-2898/2014 du 23 juin 2014 consid. 7.4), que les actes et omissions de celui qui représente une partie représentée dans la procédure sont imputables à cette dernière comme si elle avait agi elle-même (voir art. 32 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]; MARANTELLI-SONANINI/ HUBER, op. cit., n° 16 ad art. 11 PA), qu'une procuration écrite fournie par un représentant à l'autorité permet de prouver un pouvoir de représentation et entraîne la protection des tiers de bonne foi, mais elle ne fait pas naître un tel pouvoir; qu'il ne faut ainsi pas confondre la question de la communication du pouvoir de représentation, au moyen d'une procuration écrite, avec celle de l'existence même du pou- voir du représentant de représenter le représenté (arrêt du TF 2C_1135/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.1), 4. 4.1. qu'en l'espèce, la recourante, majeure (voir carte de résidence *** pour étrangers jointe au pli du 27 juillet 2017), a fourni au Tribunal l'adresse de Madame B._______ comme personne à contacter; que Madame B._______ a informé le Tribunal que la recourante est sa fille; qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause ce fait, que Madame B._______ a souligné le 15 août 2017 qu'elle pouvait être contactée par le Tribunal "pour tout complément d'information", après avoir

A-4296/2017 Page 5 remis au Tribunal une adresse de domiciliation pour la recourante en Suisse, que les communications du Tribunal envoyées au domicile élu de la recou- rante en Suisse ont visiblement été portées à la connaissance de Madame B., qui discute du montant de l'avance de frais dans son courriel du 17 octobre 2017; qu'on peut en déduire que la recourante est en contact avec Madame B. au sujet de la présente procédure, que dans ces circonstances, compte tenu de l'expérience générale de la vie, il ne fait aucun doute que Madame B._______ intervient comme repré- sentante de la recourante (représentée) dans la présente cause, que le fait que Madame B._______ ait communiqué avec le Tribunal par e- mail et par téléphone (pour des communications du Tribunal en cours de procédure par téléphone et par e-mail, voir arrêt du TAF A-6674/2010 du 27 octobre 2011 let. L) ne change rien à l'impératif d'une saine et efficiente administration de la justice; qu'en vertu de celui-ci, il convient, dans la pré- sente affaire, de tenir compte des communications de Madame B., sans qu'il ne faille exiger une confirmation par pli postal, que l'absence de procuration écrite ne change rien à cette constatation, puisque l'octroi d'un pouvoir de représentation peut très bien avoir lieu ora- lement, et que le Tribunal ne doit pas nécessairement requérir d'une partie représentée une procuration faisant état du pouvoir de représentation oc- troyé, que les déclarations de Madame B., telles que discutées ci-des- sous, sont imputables à la recourante, qui doit être seule considérée comme agissant dans la présente affaire, 4.2. que le 17 octobre 2017, la recourante a, par le biais de Madame B._______, dit s'étonner des "rebondissements" de la cause; que le recou- rante est apparemment surprise de devoir régler un montant de Fr. 200.- au titre d'avance de frais, alors qu'elle dit ne pas avoir "enfreint quelque règle que ce soit", que dans la mesure où la recourante paraît s'étonner qu'une procédure est conduite par le Tribunal, elle soutient une position non pertinente; qu'en effet, le Tribunal rappelle qu'il ne s'est pas saisi d'office de l'affaire, mais

A-4296/2017 Page 6 bien suite à l'écriture de la recourante du 27 juillet 2017, par laquelle elle a semblé vouloir contester une "décision de taxation [...] du 26 avril 2017", que la volonté de recourir de la recourante paraît cependant hautement douteuse dès lors que – aussi bien aujourd'hui que le jour du dépôt du recours – elle n'a pas précisé les motifs de son recours dans le délai fixé par le Tribunal, que l'absence de volonté de recourir est définitivement cristallisée par la déclaration selon laquelle la recourante ne "réclame évidemment pas que la détaxe lui soit accordée", qu'on ne voit pas, dans ces circonstances, ce que la recourante entendrait contester devant le Tribunal de céans, que le paiement de l'avance de frais n'implique en l'occurrence pas une quelconque volonté de recourir, puisque la recourante s'étonne que le Tri- bunal conduise une procédure suite à son pli du 27 juillet 2017, que la volonté de recourir étant une condition de recevabilité du recours, et puisqu'elle fait défaut ici, ce dernier doit être déclaré irrecevable, 4.3. que tout recours contre la décision du 26 avril 2017 a déjà été déclaré irre- cevable par décision du 7 juillet 2017, de sorte que seul un recours contre cette dernière pourrait entrer en ligne de compte ici, un recours contre la première étant irrecevable puisqu'il a déjà été tranché dans une première procédure de contestation, qu'ainsi, le Tribunal relève que même si le recours contre la décision du 7 juillet 2017 avait été recevable, il aurait manifestement dû être rejeté par le Tribunal; que pour autant qu'on comprenne que la recourante attaque la décision de l'AFD du 7 juillet 2017, la seule question dont le Tribunal aurait pu se saisir – conformément aux règles sur l'objet du litige, respectivement de la contestation (ATF 132 V 74 consid. 1.1, ATF 124 II 499 consid. 1, ATF 118 Ib 134 consid. 2; arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 con- sid. 3.1.2, A-2664/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.3.2) – est celle de savoir si l'AFD a déclaré à juste titre que la contestation du 6 juillet 2017 contre la décision du 26 avril 2017 était tardive; que tel paraît manifeste- ment être le cas; que le recours aurait donc dû être rejeté,

A-4296/2017 Page 7 5. qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), 6. qu'on pourrait se demander s'il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (voir notamment arrêts du TAF A-6504/2013 du 13 février 2013, A-2303/2008 du 24 juin 2008), compte tenu du dépôt de son écriture du 26 avril 2017, qui s'avère ne pas remplir les exigences de recevabilité, que toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou par- tiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; voir arrêts du TAF A-2326/2017 du 5 juillet 2017 consid. 1.5.2 et 2.5, A-6323/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5), qu'en l'occurrence, vu les circonstances, le Tribunal renoncera à mettre les frais à sa charge, que le montant de l'avance de frais de Fr. 200.- déjà versé sera restitué à la recourante une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

A-4296/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le "recours" est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de Fr. 200.- (deux cents francs) sera restitué à la recourante une fois le pré- sent arrêt définitif et exécutoire. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

Le juge unique : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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21.11.2017
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24.03.2026