B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4277/2015

A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition

Pascal Mollard (président du collège), Jürg Steiger, Marie-Chantal May Canellas, juges, Cédric Ballenegger, greffier.

Parties

A._______ SA, représentée par Monsieur Guérin de Werra, avocat, recourante,

contre

Direction d'arrondissement des douanes Bâle, représentée par Direction générale des douanes (DGD), Division principale Procédures et exploitation,

autorité inférieure.

Objet

Droits de douane; taxation à l'importation d'engrais.

A-4277/2015 Page 2 Faits : A. A._______ SA (ci-après : la recourante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de ... depuis le .... Elle a en particulier pour but l'importation, la fabrication, la commercialisation d'engrais. B. La recourante a importé par bateau trois chargements d'engrais de Bel- gique à Bâle. A cet effet, la société B._______ AG a procédé aux annonces préalables suivantes (cf. pièce 2 de l'AFD) : – MS ... pour les 9/10 septembre 2014 à raison de 1'203'000 kg d'en- grais ; – MS ... pour le 4 novembre 2014 à raison de 1'293'000 kg d'engrais ; – MS ... pour le 26 novembre 2014 à raison de 508'000 kg d'engrais. Les chargements d'engrais desdits bateaux ont effectivement été introduits sur le territoire suisse, sans toutefois être dédouanés. Le bureau de douane de Bâle St-Jacques a conséquemment adressé un avis de re- cherche pour transit non apuré à la douane belge au sujet du MS .... La douane belge a alors contacté le fournisseur belge de la marchandise, qui s'est enquis de la situation auprès de la recourante. Celle-ci a constaté qu'aucun chargement de ces bateaux n'avait encore été mis en libre pra- tique (cf. pièce 3 de l'AFD). C. Le 17 décembre 2014, la recourante s'est adressée au bureau de douane de Bâle St-Jacques pour s'enquérir de la façon dont elle pouvait régulariser les importations de marchandises susmentionnées. Elle a précisé que son erreur était due à des problèmes de communication interne (cf. pièce 3 de l'AFD). D. Le 19 janvier 2015, la société C._______ SA à ... a déclaré à l'importation pour la mise en libre pratique a posteriori les trois envois au taux normal du tarif dans le système informatique e-dec auprès du bureau de douane de Bâle St-Jacques comme suit (pièce 4, 5, 6 de l'AFD) : – n° ... : 1'203'000 kg brut d'engrais ; numéro du tarif 3102.1000, taux Fr. 1.20 par 100 kg brut ; pays d'expédition : Belgique ;

A-4277/2015 Page 3 – n° ... : 1'293'000 kg brut d'engrais ; numéro du tarif 3102.1000, taux Fr. 1.20 par 100 kg brut ; pays d'expédition : Belgique ; – n° ... : 508'000 kg brut d'engrais ; numéro du tarif 3102.1000, taux Fr. 1.20 par 100 kg brut ; pays d'expédition : Belgique. Le 19 janvier 2015, à la suite de ces annonces, le système e-dec a établi trois décisions de taxation douanière au nom du bureau de douane de Bâle St-Jacques (cf. pièce 7 de l'AFD). E. Par recours du 11 mars 2015, la recourante a contesté ces trois décisions de taxation auprès de la Direction d'arrondissement des douanes de Bâle (ci-après : l'autorité inférieure). Elle y critique la taxation au taux normal du tarif et demande à bénéficier d'une taxation à taux préférentiel. A cette fin, elle fournit des déclarations d'origine et réclame le remboursement des droits de douane acquittés en trop. Par décision du 9 juin 2015, l'autorité inférieure a rejeté le recours. F. Le 9 juillet 2015, la recourante a porté l'affaire devant le Tribunal adminis- tratif fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Par ré- ponse du 22 septembre 2015, la Direction d'arrondissement des douanes de Bâle, représentée légalement par la Direction générale des douanes, a conclu au rejet du recours. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'Administration fédérale des douanes (ci-après : l'AFD) étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, le Tribunal admi- nistratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En application de l'art. 116 al. 1 et 2 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0], les décisions de

A-4277/2015 Page 4 l'AFD peuvent faire l'objet d'un recours interne. Ici, la décision attaquée a été prise par l'autorité inférieure à la suite d'un recours de la recourante contre la décision de taxation établie par e-dec au nom du Bureau de douane de Bâle St-Jacques. La compétence fonctionnelle du Tribunal ad- ministratif fédéral est donc respectée. En vertu de l'art. 116 al. 3 LD, l'AFD est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. 1.2 Posté le 9 juillet 2015, alors que la décision attaquée, datée du 9 juin 2015 a été notifiée le lendemain au plus tôt, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Signé par un avocat au bénéfice d'une pro- curation ainsi que muni de conclusions valables et motivées, le mémoire de recours répond en outre aux exigences de forme de la procédure admi- nistrative (art. 52 al. 1 PA). La recourante étant directement touchée par la décision entreprise et ayant été partie à la procédure devant l'instance in- férieure; elle a manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia- tion (cf. art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, ch. 2.149; HÄFELIN/MÜLLER/UHL- MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 e éd., 2010, ch. 1758 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argu- mentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). L'auto- rité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a; ATF 121 V 204 consid. 6c; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, ch. 1135 s.). 2.3 Il convient de rappeler le contexte juridique général du litige, en parti- culier la manière dont les droits de douane naissent et se calculent (cf. con- sid. 3 ci-dessous), le déroulement de la procédure de déclaration (cf. con- sid. 4 ci-dessous) et les possibilités de corriger une déclaration en douane

A-4277/2015 Page 5 (cf. consid. 5 ci-dessous). On verra ensuite comment la situation se pré- sente dans le cas particulier (cf. consid. 6 ci-dessous). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 7 LD et de l’art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises introduites dans le territoire suisse sont soumises aux droits de douane et doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes de la LTaD. Sont toutefois réservés les dérogations, ainsi que les allégements et les exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances (art. 2 et 8 ss LD, art. 1 al. 2 LTaD ; arrêts du TAF A-1720/2014 du 7 septembre 2015 consid. 6.1, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 2.1, A-5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.1). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. a LD, le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l’état de la marchan- dise au moment où elle est déclarée au bureau de douane. Si aucune autre unité de perception n’est prévue, celui-ci est défini selon le poids brut de la marchandise à dédouaner (art. 2 al. 1 LTaD). Les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière sont détermi- nants (art. 19 al. 1 let. b LD). 3.2 L'origine de certaines marchandises permet à ces dernières de bénéfi- cier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits lors du passage de la douane. La Suisse a conclu de nombreux accords interna- tionaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un traitement préférentiel, respectivement une franchise de droits (cf. arrêts du TAF A- 30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.2, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.1, A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5; THOMAS COTTIER/DA- VID HERREN, in : Zollgesetz (ZG), édité par Martin Kocher/Diego Clava- detscher, 2009 [ci-après : Zollgesetz], Einleitung ch. 90 ss; REMO ARPA- GAUS, Das schweizerische Zollrecht, 2 e éd., 2007, ch. 561; MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des marchandises : Etude de droit suisse et de droit communautaire, 1998, p. 117 ss). 3.3 L'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse la Commu- nauté économique européenne (RS 0.632.401 ; ci-après : l'Accord) vise en particulier à éliminer les droits de douane à l'importation à l'égard de divers produits originaires de la Communauté et de la Suisse (cf. art. 2 et 3 de l'Accord). Selon l'art. 11 de l'Accord, le protocole n° 3 qui y est joint déter- mine les règles d'origine (cf. Protocole no 3 du 15 décembre 2005 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coo-

A-4277/2015 Page 6 pération administrative de l’accord [RS 0.632.401.3] ; ci-après : le Proto- cole n° 3). L'art. 16 par. 1 du Protocole n° 3 prescrit en particulier que les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'ac- cord à l'importation en Suisse sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED. Les annexes du Protocole n° 3 contiennent divers modèles pour la rédaction des documents en question. Les cas dans lesquels une déclaration sur facture peut être établie sont définis par l'art. 22 par. 1 du Protocole n° 3. Les preuves d'origine doivent être présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures appli- cables dans ce pays (art. 25 du Protocole n° 3). 4. 4.1 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec l'art. 25 LD). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obli- gation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exacti- tude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant at- tendu d'elle (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517, p. 550 ss; arrêts du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2, 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5; arrêts du TAF A- 5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.3, A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.5). La déclaration en douane constitue la base du placement sous régime douanier (art. 18 LD). Elle occupe une place centrale dans le système douanier suisse (cf. BARBARA SCHMID, in : Zollgesetz, art. 18 ch. 1 LD). 4.2 Selon l'art. 21 LD, quiconque introduit ou fait introduire des marchan- dises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cet article fixe ainsi le cercle des personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises devant un bureau de douane. Il s'agit plus spécifiquement, selon l'art. 75 de l'ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.1), du conducteur de la marchandise, de la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane, de l'importateur, du destinataire, de l'expéditeur et du mandant éventuel. L'obligation de conduire les marchandises à la douane existe indépendam- ment des droits que peut avoir la personne concernée sur les biens en

A-4277/2015 Page 7 question, que ce soit d'un point de vue juridique ou économique. Comme ni la LD, ni l'OD ne définissent les relations qui existent entre les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises à la douane, il faut admettre que toutes celles qui sont mentionnées à l'art. 21 LD sont cha- cune pour elle-même soumise à cette obligation (BARBARA HENZEN, in : Zollgesetz, ch. 6 et 11 ad art. 21 LD). 4.3 L'obligation de déclarer les marchandises incombe aux personnes qui sont assujetties à l'obligation de conduire les marchandises, ainsi qu'aux personnes chargées d'établir la déclaration en douane, à l'expéditeur et aux personnes qui modifient, le cas échéant, l'emploi d'une marchandise (cf. art. 26 LD). En ce qui concerne les personnes chargées d'établir la déclaration en douane, il s'agit principalement d'entreprises de transport ou de déclarants en douane agissant à titre professionnel (cf. arrêts du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.3.2, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.1 ; HENZEN, in : Zollgesetz, ch. 2 ad art. 26 LD). Les per- sonnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises aussi bien que celles qui sont simplement assujetties à l'obligation de les déclarer ap- partiennent au cercle des débiteurs de la dette douanière en vertu de l'art. 70 LD et répondent ainsi solidairement du paiement de celle-ci (cf. HENZEN, in : Zollgesetz, ch. 12 ad art. 21 et ch. 8 ad art. 26 LD ; MICHAEL BEUSCH, in : Zollgesetz, ch. 4 ss ad art. 70 LD). 4.4 La personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises (cf. art. 21 LD) ou son mandataire doit présenter celles-ci au bureau de douane et les déclarer sommairement (art. 24 al. 2 LD). La déclaration sommaire est une communication soumise à réception qui doit être effectuée auprès de l'administration des douanes et dont il doit ressortir que les marchan- dises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'administration des douanes (cf. art. 24 al. 2 LD). La déclaration sommaire se distingue de la déclaration à proprement parler (qui est également qua- lifiée de déclaration définitive ou ordinaire) avant tout par le fait qu'elle ne doit pas nécessairement comporter toutes les indications requises pour la taxation douanière. La forme de la déclaration sommaire peut différer selon le bureau de douane et la manière de procéder. Elle intervient par exemple au moyen d'un bon d'accompagnement ou d'achat, d'un bulletin de livrai- son, d'un document de transit ou de transport international ou d'une décla- ration en douane ordinaire. Une fois la déclaration sommaire admise par l'administration des douanes, la procédure de présentation est tenue pour close (cf. arrêt du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.4 ; HEN- ZEN, in : Zollgesetz, ch. 8 s. ad art. 24 LD). Les marchandises présentées restent sous la garde de l'administration des douanes (art. 24 al. 3 LD).

A-4277/2015 Page 8 Elles ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. La libération intervient sur la base de la décision de taxation, définitive ou provisoire, ou d'un autre document prévu par l'administration des douanes (art. 40 LD). 4.5 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des douanes, déclarer (à titre définitif) en vue de la taxation les marchandises qui n'ont été déclarées que sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (cf. art. 25 al. 1 LD). Sont réputés documents d'accompagnement les justi- ficatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, no- tamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargements, les justificatifs de poids, les preuves d'origine, les instructions de taxation, les certificats d'analyse, les autres certificats et les autres attestations officielles (art. 80 al. 1 OD ; cf. consid. 3.3 ci-dessus). Toutefois, lorsque la personne assujettie à l'obligation de déclarer entend déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droits des douanes, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire, elle doit le faire dans la première (sommaire, le cas échéant) déclaration en douane (cf. art. 79 al. 2 OD). Si les documents nécessaires à la taxation définitive ne sont pas encore disponibles, l'admi- nistration douanière peut alors procéder à une taxation provisoire de la marchandise avant son enlèvement (cf. art. 39 al. 1 et 3 LD). Cette taxation est effectuée au taux le plus élevé applicable (cf. art. 39 al. 3 LD). 4.6 Lorsque la déclaration en douane n'a pas eu lieu conformément à ce qui précède, une demande de réduction ou d'exonération des droits de douane doit également être tenue pour non avenue, en conséquence de quoi la marchandise doit être taxée non pas à un taux préférentiel, mais au taux normal. Ainsi, le législateur prévoit explicitement que, si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la mar- chandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier, ou si la marchandise n'a pas été déclarée, elle peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre (cf. art. 19 al. 2 let. b LD). De même, selon l'OD, si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas les documents d'ac- compagnement nécessaires dans le délai fixé par l'administration des douanes, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est de- mandé (cf. art. 80 al. 2 OD). Dès lors, une taxation au taux normal doit

A-4277/2015 Page 9 intervenir, sur la base du principe général de l'assujettissement aux droits de douane, à chaque fois que la marchandise n'a pas fait l'objet d'une dé- claration en douane en bonne et due forme par laquelle l'application d'un taux réduit ou d'une exonération a été revendiquée (cf. arrêts du TAF A- 30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.5, A-6930/2009 du 1 er septembre 2011 consid. 2.5). De façon concomitante, l'art. 69 let. c LD prévoit que, si la déclaration en douane a été omise, la dette douanière naît au moment où les marchan- dises franchissent la frontière douanière ou, si la date du franchissement ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. Autrement dit, dès lors qu'une marchandise n'a pas été déclarée, la dette douanière existe de par la loi à partir du moment où la frontière a été franchie et, forcément, à hauteur du montant qui est dû selon le tarif ordinaire. La dette douanière ne saurait naître ex lege à un taux préférentiel, puisqu'une de- mande en bonne et due forme est une condition nécessaire à l'application d'un tel taux (cf. arrêt du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.5 ; BEUSCH, in : Zollgesetz, ch. 17 s. ad art. 69 LD ; également ARPAGAUS, ch. 495). L'usage des taux préférentiels n'est pas obligatoire. Il est parfaite- ment envisageable qu'un importateur renonce à en réclamer l'application, par exemple parce que les coûts pour l'établissement des certificats d'ori- gine sont trop élevés (cf. arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.1.2 ; ARPAGAUS, ch. 253 et note de bas de page 871). 5. 5.1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la per- sonne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33 LD). Dès lors, elle ne peut en principe pas être modifiée. A moins que l'AFD n'effectue un con- trôle, elle sert de base pour la fixation des droits de douane et des autres redevances dues au moment du passage de la frontière. Le principe de l'intangibilité de la déclaration en douane après son acceptation par le bu- reau de douane compétent constitue la pierre angulaire du système doua- nier suisse (cf. arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.4 ; PATRICK RAEDERSDORF, in : Zollgesetz, ch. 2 ad art. 33 LD). 5.2 Une application trop stricte des règles susmentionnées conduirait par- fois à des résultats inadéquats ou entraînerait des conséquences dispro- portionnées. L'art. 34 LD doit désormais corriger ces effets indésirables. Il prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles il est possible de rectifier ou de retirer une déclaration (cf. arrêts du TAF A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.1, A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.2.1 ; cf. également RAEDERSDORF, in : Zollgesetz, ch. 1 ad art. 34 LD, ch. 1 ad art.

A-4277/2015 Page 10 39 LD). Cette disposition distingue divers cas de figure, en fonction du mo- ment auquel la correction est requise. L'art. 34 al. 1 et 2 LD traite des si- tuations dans lesquelles la requête intervient avant qu'une décision de taxation n'ait été rendue. L'art. 34 al. 3 et 4 LD s'appliquent lorsqu'une telle décision existe déjà (cf. arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.5). 5.3 Ainsi, lorsqu'une décision existe, la personne assujettie dispose d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'administration des douanes pour présenter une demande de modification et présenter une déclaration en douane rectifiée (cf. art. 34 al. 3 LD). Il s'agit d'un délai de péremption (cf. arrêt du TAF A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.2.3). Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve que les marchan- dises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane (cf. art. 34 al. 4 let. a LD) ou que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont tou- jours en l'état (cf. art. 34 al. 4 let. b LD, art. 89 let. a OD). Il n'est par con- séquent pas possible de réclamer a posteriori l'application d'un taux préfé- rentiel, au moyen d'une modification de la déclaration en douane, lorsque les certificats d'origine de la marchandise ont été établis après que cette déclaration a été acceptée dans sa forme initiale lors de l'importation (cf. arrêts du TAF A-593/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.6.1, A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.1, A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.5). Autre- ment dit, celui qui ne dispose pas des documents requis au moment du passage de la frontière doit demander une taxation provisoire avant d'en- lever la marchandise, en indiquant qu'il compte obtenir l'application d'un taux préférentiel une fois ces documents produits (cf. arrêt du TAF A- 5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.5). 5.4 Une correction de la déclaration en douane au sens de l'art. 34 LD ne peut intervenir, en toute logique, que si une déclaration a été effectuée, qui peut être corrigée. En l'absence de déclaration, aucune modification ne saurait intervenir (cf. arrêt du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.1). De même, une fois passé le délai de correction, plus aucune modifi- cation n'est possible. En particulier, l'assujetti ne saurait utiliser à cette fin le délai de recours de soixante jours prévu pour contester la décision de taxation (cf. art. 116 LD). Autrement dit, les éléments qui auraient pu être invoqués à l'appui d'une demande de modification ne peuvent servir de grief à l'encontre de la décision de taxation (cf. arrêts du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.5, A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.1). De

A-4277/2015 Page 11 même, ils ne constituent pas, en principe, des motifs justifiant une remise des droits de douane (cf. art. 86 al. 1 let. d LD ; arrêt du TAF A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.3.1). 6. 6.1 En l'espèce, la marchandise litigieuse n'a été ni annoncée sommaire- ment ni déclarée au bureau de douane lors du passage de la frontière. Les cargaisons ne se sont dès lors jamais trouvées sous la garde de l'adminis- tration des douanes. Elles ont uniquement fait l'objet d'une annonce préa- lable, à laquelle il n'a pas été donné de suite. C'est le bureau de douane de Bâle St-Jacques qui a alors entamé une enquête en s'adressant aux douanes belges pour obtenir des informations au sujet des cargaisons an- noncées. La recourante a été contactée par son fournisseur, qui s'enqué- rait de la manière dont les cargaisons avaient été dédouanées. Lorsque la recourante a pris connaissance du problème, elle a entrepris d'effectuer une déclaration (à juste titre, au taux ordinaire) par l'intermédiaire d'un mandataire. Ainsi, aucune déclaration à proprement parler n'a eu lieu. Seule une décla- ration a posteriori a été effectuée. Vu ce qui a été exposé précédemment (cf. consid. 4.6 ci-dessus), celle-ci ne pouvait avoir pour objet que de dé- terminer les droits de douane qui étaient nés ex lege lors du passage de la frontière. La marchandise n'ayant pas été déclarée (selon la procédure or- dinaire), aucune déclaration pour l'application d'un tarif préférentiel n'a pu avoir lieu. Une correction de la déclaration au sens de l'art. 34 LD n'entre pas en ligne de compte, puisqu'aucune déclaration initiale n'est intervenue (cf. consid. 5.3 ci-dessus). A nouveau, la déclaration a posteriori ne cons- titue pas une véritable déclaration au sens de la procédure douanière (cf. consid. 4.4 s. ci-dessus). En l'absence de déclaration, la marchandise doit être taxée au taux ordinaire (cf. consid. 4.6 ci-dessus). On relèvera de plus que la recourante ne saurait obtenir une modification de la déclaration par le biais d'un recours. La décision attaquée repose sur la déclaration (a posteriori) faite par le mandataire de la recourante, à juste titre au taux ordinaire. En réclamant l'application d'un taux préférentiel, la recourante ne remet pas véritablement en cause la décision attaquée, mais la déclaration qui en constitue le fondement. Une modification de cette dé- claration, si tant est qu'elle eût été possible, aurait dû intervenir par le biais d'une procédure de modification prévue par l'art. 34 LD, et non au moyen d'un recours (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Une telle procédure aurait ici été vouée à l'échec.

A-4277/2015 Page 12 6.2 Dans son argumentation, la recourante invoque une instruction de l'Ad- ministration fédérale des douanes concernant les preuves d'origine (cf. pièce 2 [non numérotée] de la recourante). Elle relève que, selon ce docu- ment, l'établissement a posteriori d'un certificat de conformité de la mar- chandise est possible à condition que le requérant produise à l'Office chargé de l'examen préalable toutes les preuves nécessaires à la détermi- nation de l'origine de la marchandise ainsi que le justificatif de l'exportation (Instruction p. 7 ch. 7). Toutefois, l'instruction douanière en question vaut pour les cas dans lesquelles l'expéditeur de la marchandise se trouve en Suisse et qu'il appartient à un office suisse d'attester qu'elle est bien d'ori- gine suisse. Cette instruction n'est donc point pertinente dans le cas pré- sent. Néanmoins, il est effectivement possible d'établir a posteriori des preuves d'origine manquantes au moment de l'importation. Cette dé- marche implique cependant que la marchandise ait été déclarée correcte- ment. Elle est alors taxée provisoirement au taux le plus élevé applicable (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Si la personne assujettie à l'obligation de décla- rer ne présente pas les documents d'accompagnement nécessaires dans le délai fixé par le bureau de douane et ne demande pas de modification de la déclaration en douane, la taxation provisoire devient définitive (cf. consid. 4.6 ci-dessus). La situation en question ne correspond nullement à ce qui s'est passé ici. Les marchandises n'ont pas été déclarées et, par conséquent, elles n'ont pu être taxées provisoirement. Dans un tel cas, les droits de douane naissent du seul fait du passage de la frontière, au taux normal, et aucune correction n'est possible (cf. consid. 4.6 ci-dessus). 6.3 La rigueur de la loi s'explique par le souci d'empêcher les abus. Lors- qu'une marchandise passe la frontière sans être déclarée, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle et l'AFC n'a aucun moyen de vérifier qu'elle répond bien aux critères permettant d'obtenir un tarif préférentiel. De plus, les as- sujettis qui omettent de présenter à la douane une cargaison ne sauraient se trouver mieux lotis que ceux qui procèdent correctement et qui, lorsqu'ils commettent une erreur, en sont réduits à faire usage des possibilités de correction restreintes de l'art. 34 LD. 7. Conformément à ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 3'000.—, seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la cause, par Fr. 3'000.— (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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23.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026