Cou r I A-42 0 2 /2 00 7/au f /f r v {T 0/ 2} A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7 Florence Aubry Girardin (présidente du collège), Beat Forster, Jürg Kölliker, juges, Virginie Fragnière, greffière. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande de modification de données personnelles dans le système AUPER 2 (décision de l'ODM du 16 mai 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

A- 42 02 /2 0 0 7 Faits : A. Né le 13 janvier 1978, X._______ est un ressortissant de la République du Congo. Le 28 octobre 2005, il a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée par l'Office des migrations le 9 décembre 2005. Il a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. La procédure, qui a été transférée au Tribunal administratif fédéral, est actuellement pendante (cause D-5700/2006). B. Par lettre rédigée en français et datée du 27 avril 2007, X._______ a requis de l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM) la modification de son état civil dans le système AUPER 2. Il demandait à ce que l'indication selon laquelle il était marié soit remplacée par la mention de célibataire avec enfants, en produisant une copie d'un certificat de célibat daté du 3 avril 2007. X._______ a par ailleurs rappelé à l'ODM le contenu d'une lettre qu'il lui avait adressée le 11 février 2007, selon laquelle la mère de sa fille, domiciliée en Côte d'Ivoire, était décédée. Le 16 mai 2007, l'ODM, dans une décision rendue en allemand, a rejeté la demande formée par X._______ tendant à la modification de son état civil dans le système AUPER 2 et indiqué que le registre continuerait de mentionner, sous la rubrique état civil, marié. En substance, il a considéré qu'il ressortait de la fiche de données personnelles de X._______ et de son audition, qui avait eu lieu en français, qu'il était marié. Celui-ci aurait même précisé que son mariage avait été célébré à Yopougon, Abidjan, Côte d'ivoire; en outre, dans la mesure où le français était la langue maternelle de X., comme celui-ci le reconnaissait d'ailleurs, il était très peu probable qu'il ait indiqué par erreur qu'il était marié. Le certificat de célibat du 3 avril 2007 n'y changeait rien, dès lors qu'il n'excluait pas que X. soit marié dans son pays d'origine. C. Par mémoire du 16 juin 2007, X._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 16 mai 2007 de l'ODM. Il a conclu en substance à ce que Page 2

A- 42 02 /2 0 0 7 la décision attaquée soit annulée et à ce que son état civil soit rectifié dans le système AUPER 2, dans le sens qu'il soit considéré comme célibataire, respectivement comme veuf. Invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits au sens de la législation sur l'asile, il a indiqué avoir commis une erreur en remplissant sa feuille de données personnelles. En effet, il avait coché la case "marié" au lieu de "célibataire". S'agissant de son audition qui avait eu lieu au centre d'enregistrement de Kreuzlingen le 3 novembre 2005, il a expliqué qu'il avait utilisé le mot "ma femme", terme utilisé selon lui couramment en Afrique avant de se marier, pour désigner Y., avec qui il n'était pas marié, mais avec qui il avait eu un enfant, Z.. A l'appui de son recours, X._______ a produit plusieurs documents, à savoir une attestation de réfugié délivrée par le Gouvernement ivoirien précisant qu'il était seul, une carte établie par le HCR à Abidjan mentionnant deux personnes, soit sa fille, Z._______ née le 16 juin 2003, et lui- même, un extrait d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil 2006 prouvant que Y._______ était décédée en date du 11 décembre 2006. Le 27 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours du 16 juin 2007 et a arrêté la composition du collège appelé à statuer. Par courrier du 12 juillet 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral l'original du certificat de célibat établi le 3 avril 2007 en République du Congo, à Brazzaville. Il a ajouté que cette pièce lui avait été envoyée par un ami, le Professeur B._______, tout en précisant qu'une copie de celle-ci, légalisée par un notaire, avait déjà été remise aux autorités suisses. Par ordonnance du 2 août 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans le délai imparti, l'autorité intimée a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de sa décision. Elle a par ailleurs proposé le rejet du recours. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Page 3

A- 42 02 /2 0 0 7 Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 16 mai 2007, qui rejette la demande en modification de l'état civil du recourant dans le système AUPER 2, satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA (cf. sur la notion de décision, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, p. 156 ss.). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il convient donc d'entrer en matière. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, op. cit., p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd. Zurich 1998 n. 677). Page 4

A- 42 02 /2 0 0 7 3. La procédure doit être conduite dans l'une des quatre langues officielles (art. 33a al. 1 1ère phrase PA). Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). Lors du choix de la langue de la procédure, le juge doit tenir compte notamment des intérêts en présence et du respect de l'égalité des armes entre les parties (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3; ATF 131 I 272 consid. 3.2.1). En l'occurrence, la décision entreprise a été rendue en langue allemande, alors même que la demande de modification de l'état civil avait été formée en français. Le recours a été déposé en français. Selon le mémoire de recours et la décision attaquée, la langue maternelle du recourant est le français; en outre, en tant que ressortissant de la République du Congo, il n'est pas évident qu'il maîtrise parfaitement la langue allemande, alors que l'autorité intimée se doit de pouvoir travailler dans les différentes langues officielles. Le présent arrêt sera donc rendu en français. 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée a refusé, à juste titre, de rectifier la mention selon laquelle le recourant serait célibataire, telle que portée dans le registre AUPER 2. 4.1L'art. 96 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) réserve la compétence, notamment à l'autorité intimée, de traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant. La loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile du 20 juin 2003 (loi sur le système d'information commun; RS 142.51) entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (art. 1). Selon cette loi, l'ODM gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales, qui doit permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 2 et 3). Lors du dépôt d'une demande d'asile, les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM tiennent lieu pour les requérants de registre d'état civil "provisoire" (JAAC 65.51). En l'occurrence, le registre visé est le système AUPER 2. Selon l'article 11 de l'Ordonnance du 18 novembre 1992 sur le Page 5

A- 42 02 /2 0 0 7 système d enregistrement automatisé des personnes AUPER (Ordonnance AUPER, RS 142.315), les droits des personnes concernées de rectifier et d'effacer des données sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) et par la PA. Du reste, l'art. 19 de l'Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513), qui institue un nouveau système d'enregistrement, contient une règle similaire. 4.2Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si la cause relève de la LPD ou de la PA. Cette question est déterminante pour établir si la Cour I du TAF est compétente, car le recourant fait également l'objet d'une autre procédure devant le Tribunal administratif fédéral relative à la procédure d'asile (cause D-5700/2006), qui relève des Cours IV et V (annexe au règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral; RTAF; RS 173.320.1). Il faut donc examiner si le litige relève exclusivement de la protection des données, auquel cas il serait de la compétence de la Cour I ou s'il concerne également des garanties issues de la procédure administrative qui pourraient être invoquées dans le cadre de la procédure déjà pendante en matière d'asile. Dans cette dernière hypothèse, le litige devrait être traité par la Cour déjà saisie de la cause D-5700/2006. 4.2.1Selon l'art. 2 al. 2 let. c LPD, cette loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. L'art. 2 al. 2 let. c LPD tend à exclure l'application de la LPD aux procédures "pendantes", soit dès leur introduction jusqu'à leur clôture, laquelle intervient lorsque plus aucun moyen de droit même extraordinaire ne peut être interjeté contre la décision (cf. sur cette question, URS MAURER-LAMBROU / SIMON KUNZ, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Bâle 2006, ad art. 2 al. 2 let. c, n° 26 p. 52; JAAC 65.98, 64.69 consid. 3). La ratio legis de l'art. 2 al. 2 let. c LPD réside dans le fait que, dès lors qu'une procédure a été engagée, des dispositions contenues dans des lois spéciales autres que la LPD ou dans des lois de procédure garantissent généralement déjà le respect des droits de la personnalité de l'intéressé. C'est le cas notamment Page 6

A- 42 02 /2 0 0 7 des dispositions sur le droit d'être entendu, le droit d'accéder au dossier et le droit de participer à l'administration des preuves (FF 1988 II 450). Une application concurrente de la LPD dans ces hypothèses contreviendrait au principe de la sécurité du droit, aurait pour conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les procédures (FF 1988 II 443). Il faut cependant que les lois spéciales accordent une protection identique à celle instaurée par la LPD (URS MAURER- LAMBROU / SIMON KUNZ, op. cit., ad art. 2 al. 2 let. c LPD, n. 27). Appliquant ces règles, le Tribunal fédéral a considéré que la LPD ne s'appliquait pas, dans la mesure où un assuré demandait à consulter son dossier dans le cadre d'une procédure concernant des prétentions du droit des assurances sociales et qu'il incombait par conséquent au juge des assurances sociales, à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données, de connaître du litige (ATF 127 V 219 consid. 1.1, cf. également ATF 125 II 321, JAAC 67.75). A contrario, il a retenu que, lorsque les questions de protection des données se posaient dans les rapports d'un assuré avec sa caisse-maladie, indépendamment de toute prétention découlant du droit des assurances sociales, alors la LPD s'appliquait (cf. ATF 127 V 219 consid. 1.1). En d'autres termes, la cause est régie par la LPD et peut être traitée par les autorités compétentes en matière de protection des données parallèlement à une procédure pendante lorsque les questions relatives à la protection des données constituent l'objet même du litige, mais non pas lorsqu'elles se posent de manière préjudicielle ou incidente, dans le cadre d'une autre procédure (cf. sur cette question, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2, par analogie ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f). Dans une décision du 16 avril 2004, l'ancienne Commission fédérale de la protection des données avait tranché dans le même sens, précisant que l'art. 2 al. 2 let. c LPD n'était pas applicable lorsque le droit de procédure ne donnait pas aux personnes concernées la possibilité de faire valoir leurs droits, tels que le droit à la rectification des données et à la communication de la décision à des tiers (décisions de la Commission fédérale de la protection des données 4/02 du 16 avril 2004 consid. 2 et 3/97 du 13 octobre 1997 consid. 1, publiées en ligne sous : www.fir.unisg.ch/users/fir/Daten- schutz/fr/urteile.html ). Page 7

A- 42 02 /2 0 0 7 4.2.2En l'espèce, le recourant, tout en se plaignant de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent au sens de la législation sur l'asile, conclut expressément à la rectification de son état civil tel que figurant dans le système AUPER 2. Il n'invoque donc pas un droit procédural qui lui serait garanti par les règles issues de la PA et les principes constitutionnels dans le cadre de la procédure d'asile pendante, mais bien la modification de données personnelles au sens de la LPD (sur cette notion, cf. infra consid. 5.2). Du reste, aucune des règles de procédure applicables en matière d'asile ne permet au recourant de faire valoir son droit à la modification de ses données dans le système AUPER 2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1), les ordonnances applicables renvoient explicitement à la LPD. Dans ces circonstances, il apparaît que le présent litige porte exclusivement sur une demande de rectification de données personnelles dans un registre, soit sur un droit que le recourant ne peut invoquer, par l'intermédiaire de règles procédurales, dans le cadre de la procédure pendante en matière d'asile. Cette question doit donc être traitée indépendamment de ladite procédure par l'autorité compétente, à savoir la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral. Il convient donc d'entrer en matière. 5. Il faut ainsi examiner si, sous l'angle de la LPD, l'autorité intimée était en droit de refuser la rectification de l'état civil demandée par le recourant dans le registre AUPER 2. 5.1Selon l'art. 5 al. 1 LPD, quiconque traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. L'art. 5 al. 2 LPD prévoit que toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. Les prétentions et la procédure, lorsque, comme en l'espèce, un organe fédéral est en cause, sont régies par l'art. 25 LPD. 5.1.1La définition de "données personnelles" est très large (cf. art. 3 let. a LPD; MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p. 25). Les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil constituent les informations fondamentales qui permettent l'identification d'une personne. La mention de marié figurant sur le registre AUPER 2 en relation avec le recourant constitue donc clairement une donnée personnelle au sens de l'art. 3 let. a LPD (cf. notamment JAAC 65.51). Page 8

A- 42 02 /2 0 0 7 5.1.2La modification de ces données représente un traitement de données (art. 3 let. e LPD; cf. URS BELSER, in: Basler Kommentar Datenschutzgesetz, 2 e édition, Bâle 2006, art. 3 n. 26). Sur la base des obligations découlant de l'art. 5 al. 1 LPD, l'ODM doit s'assurer que les données qu'il traite sont correctes et doit en prouver l'exactitude lorsque celles-ci sont contestées (JAAC 67.73 consid. 4c.). Le requérant dont les données ont été traitées peut, pour sa part, requérir de l'organe fédéral la rectification des données inexactes (art. 5 al. 2 et 25 al. 3 let. a LPD). Le droit d'obtenir la rectification étant énoncé sans réserve ou exception, il ne peut être limité (URS MAURER-LAMBROU, in: Basler Kommentar Datenschutzgesetz, 2ème édition, Bâle 2006, art. 5 al. 2 n. 16, cf. également ANDRÉAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, Genève 1999, 4ème édition, n° 557). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (URS MAURER-LAMBROU, in Basler Kommentar, op. cit., art. 5 LPD n. 5). L'art. 25 al. 2 LPD dispose que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (JAAC 67.73 consid. 4c et d). Elle mentionne le caractère litigieux de la donnée au lieu de rectifier ou de détruire celle-ci (HANS BÄTTIG, in: Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, 1ère édition, Bâle 1995, art. 25 LPD n. 20). Cette mention est le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits. Il appartient aux autorités concernées d'établir la forme sous laquelle la mention doit être ajoutée (FF 1988 II 483). 5.2En l'occurrence, l'ODM a retenu et mentionné, sous la rubrique état civil du registre AUPER 2, que le recourant était marié. Les données inscrites dans le fichier étant contestées par le recourant, il appartient à l'ODM d'en prouver l'exactitude. Pour l'essentiel, l'autorité intimée s'est fondée sur la feuille de données personnelles remplie par le recourant le 28 octobre 2005 et sur laquelle celui-ci a coché la case "marié" sous la rubrique "Etat civil". Cette pièce comporte la signature du recourant et a été remplie en français, soit dans la langue maternelle du recourant, comme celui-ci le précise dans son recours. L'autorité intimée souligne également que le recourant a utilisé, lors de son audition du 3 novembre 2005, le terme "ma femme". Sur la base de ces éléments, il n'apparaît pas que la mention de marié dans le Page 9

A- 42 02 /2 0 0 7 registre en cause soit à première vue inexacte. Le recourant le conteste en invoquant tout d'abord une erreur lors du remplissage de sa feuille de données personnelles en octobre 2005. Cette explication est toutefois peu plausible, dès lors que ce document était dans la langue maternelle du recourant et que celui-ci l'a signé. Le recourant invoque également qu'il aurait utilisé, lors de son audition du 3 novembre 2005, le terme "ma femme" pour désigner sa compagne et non son épouse, comme il est d'usage selon lui en Afrique. Son argumentation ne saurait cependant convaincre. Le recourant semble en effet perdre de vue que, selon le procès-verbal de cette audition figurant au dossier, il a également explicitement déclaré qu'il s'était marié avec Y., née A., à Yopougon, Abidjan en juin 2001. Or, ce document, que le recourant a signé à chaque page, précise en outre, contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire de recours, que les questions posées ont été traduites en français. De surcroît, lors d'une audition du 6 décembre 2005 devant l'ODM dont le procès-verbal figure au dossier, le recourant avait aussi affirmé qu'il était marié. Toujours pour établir son célibat, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral une "carte temporaire", émise le 28 octobre 2003 par le Haut Commissariat des Nations Unies (UNHCR) à Abidjan. Cette carte désigne deux personnes, X., sous la rubrique "Name of Head of Family" et une femme, sans toutefois préciser s'il s'agit de Z., tel que le prétend le recourant. Aucune coche ne figure toutefois sous la rubrique "Child: 0-4". Or, si l'on suit les propos du recourant, cette carte temporaire aurait dû indiquer que celui-ci était accompagné de son enfant. Dans la mesure où ce document mentionne que le recourant était le "Head of family" et dans la mesure où il n'y avait aucun enfant avec lui, il faut plutôt considérer que cette carte a été établie au profit de deux adultes, qui formaient une famille et qui étaient par conséquent mariés. Le recourant a également produit une attestation de réfugié délivrée le 3 août 2004 par le gouvernement ivoirien à Abidjan, laquelle précise qu'il était "seul". Cette assertion ne saurait cependant signifier que le recourant était célibataire au moment de l'élaboration de ce document. Elle peut très bien indiquer qu'il n'était pas accompagné lorsqu'il a effectué ces démarches. Le recourant a communiqué un certificat de célibat établi le 3 avril Pag e 10

A- 42 02 /2 0 0 7 2007 à Brazzaville, en République du Congo. Il y est mentionné que "B._______ [...] et C._______ [...] le maire de D._______ soussigné, certifie et atteste [sic] que le ou la nommé (e) X._______ né le 13 janvier 1978 de nationalité congolaise n'a jamais contracté un mariage à l'Etat civil durant sa vie et il vit célibataire". Cette attestation repose uniquement sur les déclarations des deux personnes qui y sont désignées, déclarations qui ne peuvent être vérifiées. On ignore en outre si ce document a été délivré sous vérification de la personne qui l'a sollicité. Par ailleurs, on voit mal comment deux témoins pourraient être convaincus que le recourant n'a jamais contracté mariage. Dès lors, il est difficile d'accorder un quelconque crédit à ce document. Enfin, sur le certificat de décès de Y._______ produit par le recourant et qui sera examiné plus en détail ci-après (cf. infra consid. 5.3), il est indiqué "célibataire de", sans autre précision. On ne peut toutefois comprendre précisément ce que signifie cette mention, qui n'est pas complètement remplie. De plus, elle n'est pas écrite avec les mêmes caractères que le reste du certificat, de sorte qu'il n'est pas inconcevable qu'elle ait été rajoutée par la suite. Au demeurant, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la question, dès lors que l'examen de l'ensemble des circonstances fait apparaître que l'indication, selon laquelle le recourant est ou a été marié, repose sur des éléments de preuve suffisants. En effet, c'est le recourant lui- même qui, à plusieurs reprises, y a fait référence, dans le questionnaire qu'il a signé et dans des déclarations protocolées également paraphées par l'intéressé. Ces documents indiquent tous que le recourant est marié, celui-ci ayant expressément mentionné, lors de son audition du 3 novembre 2005, que son épouse était Y., née A.. Dans ce contexte, en ne donnant pas suite à la demande du recourant tendant à porter l'inscription de célibataire à la place de marié sur la rubrique état civil figurant sur le registre AUPER 2, l'ODM n'a pas refusé de rectifier une donnée personnelle contrairement à la LPD. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté. 5.3Encore faut-il examiner la conclusion subsidiaire du recourant, qui demande à ce que le registre mentionne veuf sous son état civil. Cette mention suppose de déterminer si le recourant a fourni des éléments propres à démontrer que son épouse est décédée. Pag e 11

A- 42 02 /2 0 0 7 Le recourant a joint à son mémoire un certificat de décès de Y., établi par la mairie d'Adjamé le 30 mai 2007 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hormis la mention "célibataire de" qui semble rajoutée (cf. supra consid. 5.2), ce document porte un tampon officiel et paraît, à première vue, authentique. Il atteste que Y. est décédée le 11 décembre 2006. Il est toutefois surprenant, compte tenu du fait que la situation socio-politique en Côte d'Ivoire reste encore difficile, que le recourant puisse produire une telle attestation dans un délai aussi bref, soit quinze jours après la décision de l'ODM. Il est donc délicat, sur la base de ce seul document, de tenir pour avéré que l'épouse du recourant est bien décédée. En l'état actuel des choses, il n'est pas possible de déterminer de façon certaine si le recourant est veuf. En présence de doutes quant à l'exactitude de la donnée, il n'appartient pas au Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours fondé sur la LPD, de trancher lui-même la question de l'exactitude de la modification demandée, ce point étant en premier lieu du ressort de l'ODM. En effet, il doit, comme le prescrit expressément l'art. 25 al. 2 LPD, ordonner l'ajout du caractère contesté et litigieux de la donnée dans le système AUPER 2 (cf supra consid. 5.1.2). Il convient donc d'admettre partiellement le recours et d'ordonner à l'ODM d'ajouter, sous l'état civil du recourant dans le registre AUPER 2, après la mention de marié, l'indication entre parenthèses selon laquelle cette donnée est contestée par le recourant et apparaît dès lors comme litigieuse, dans la mesure où celui-ci prétend être veuf. 6. Le recours étant partiellement admis, des frais judiciaires réduits pourraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA). Celui-ci ayant obtenu l'assistance judiciaire partielle, il convient de l'en dispenser (art. 65 al. 1 PA). En outre, comme le recourant n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers, ce qu'il n'allègue du reste nullement, il n'y a pas lieu d'examiner s'il se justifierait de lui allouer des dépens réduits (art. 7 ss. du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 12

A- 42 02 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée du 16 mai 2007 est partiellement annulée dans la mesure où elle rejette intégralement la demande du recourant. 2. L'état civil du recourant figurant dans le registre AUPER 2 est complété en ce sens qu'à la suite de la mention de « marié », il est ajouté que cette donnée est contestée, le point de savoir si X._______ est veuf étant litigieux. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (recommandé) -au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire) -au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier B) La Présidente du collège :La Greffière : Florence Aubry GirardinVirginie Fragnière Pag e 13

A- 42 02 /2 0 0 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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Rechtsraum
Schweiz
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Federal
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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4202/2007
Entscheidungsdatum
30.11.2007
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026