B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4006/2016
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 7 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges, Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Olivier Couchepin, Etude Couchepin & Coudray SA, recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A), Personnel de l’armée (DBC 1) Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Contentieux militaire (exclusion de l'armée selon l’art. 22 LAAM).
A-4006/2016 Page 2 Faits : A. X._______, né le (...), a été recruté dans le corps des fusiliers et a effectué son école de recrue du 9 mars 2015 au 31 juillet 2015.
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de (...) du 30 novembre 2015, X._______ a été reconnu coupable d’une violation qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Il a été con- damné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis, à une mise à l’épreuve pendant trois ans et à une amende de 2000 francs. Par courrier recommandé du 4 février 2016, l’Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A) a informé X._______ que – selon la législation mili- taire – toute personne condamnée par un tribunal pour un crime ou un délit qui rendent sa présence incompatible dans l’armée était exclue du service militaire, et l’a invité à faire valoir toute objection dans un délai de dix jours. X._______ a pris position par courrier du 2 mars 2016, en exprimant le souhait de «pouvoir continuer à servir dans l’armée suisse malgré l’incident de parcours connu». B. Par décision du 25 mai 2016, l’Etat-major de conduite de l'armée a, au vu de la condamnation dont avait fait l’objet X., prononcé son exclu- sion de l’armée, en application de l’art. 22 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10). A l’appui de ladite décision, il a été considéré que la condamnation de X. – pour violation qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis – mènerait à une incompati- bilité selon l’art. 22 al. 1 LAAM de sa présence au sein de l’armée. L’Etat- major de conduite de l'armée a estimé à cet égard que l’intérêt public à disposer d’une armée efficace, dont l’autorité et la discipline sont intactes et au bénéfice d’une bonne image, devait primer sur l’intérêt privé de X._______ à son maintien au sein de l’armée. C. Par mémoire du 27 juin 2016, X._______ (ci-après aussi : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), d’un re- cours portant à l’annulation de la décision du 25 mai 2016 et à son maintien au sein de l’armée suisse.
A-4006/2016 Page 3 En substance, le recourant considère que l’Etat-major de conduite de l'ar- mée (ci-après aussi : l’autorité inférieure) aurait, en n’ayant pas administré un seul moyen de preuve proposé par lui sans s’en expliquer, violé son droit d’être entendu. De plus, il affirme que la décision d’exclusion attaquée violerait l’art. 22 LAAM. Il s’appuie également sur une nouvelle jurispru- dence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_165/2015 du 1 er juin 2016), en rete- nant que – dans certaines hypothèses – des comportements peuvent réa- liser les conditions objectives de la violation qualifiée des règles de la cir- culation routière sans toutefois relever de l’intention. Il ajoute qu’il appar- tiendrait au juge de conserver une certaine marge de manœuvre afin d’ex- clure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR. Il considère que la décision attaquée contre- viendrait au principe de l’interdiction de l’arbitraire, aux règles de la bonne foi, ainsi qu’au respect du principe de proportionnalité, en ce sens que l’autorité inférieure n’aurait pas examiné, en l’espèce, le risque concret pour l’armée que représenterait son incorporation. D. Dans sa réponse du 21 juillet 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, en confirmant pour l’essentiel le contenu de sa décision du 25 mai 2016. Au surplus, elle considère que le recourant minimise les faits qui lui sont reprochés. Elle précise que le recourant a commis deux infractions à la LCR et qu’il s’agirait par conséquent d’un cas de récidive. Enfin, elle retient que la nouvelle jurisprudence invoquée par le recourant ne saurait être suivie en l’espèce. E. Dans sa réplique du 18 août 2016, le recourant a pour l’essentiel persisté dans son argumentation. Au surplus, il estime qu’il ne pourrait être consi- déré comme présentant un risque ou une menace actuelle pour l’armée, au vu du nombre d’infractions à la LCR commises par la population comme du prononcé d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée quant à sa condamnation. Selon lui, l’autorité inférieure aurait dû analyser les circons- tances concrètes et ne pas se contenter d’invoquer la commission d’un crime pour justifier son exclusion de l’armée. Enfin, il ajoute que, la nou- velle jurisprudence du 1 er juin 2016 ayant été publiée postérieurement au jugement du 30 novembre 2015 rendu par le Tribunal d’arrondissement de (...), l’autorité inférieure ne pouvait être liée par la décision pénale rendue par ledit Tribunal et qu’il lui incombait dès lors de se pencher sur les cir- constances particulières de l’espèce pour déterminer les véritables inten- tions de l’auteur lors de la commission de l’acte.
A-4006/2016 Page 4 F. Par duplique du 9 septembre 2016, l’autorité inférieure a maintenu entière- ment son argumentation. G. Par observations finales du 4 octobre 2016, le recourant a pour l’essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, il précise en particulier qu’il est tout à fait conscient de la gravité de sa condamnation, mais souligne que son comportement ne pouvait être qualifié de récidiviste. Il considère que la mesure d’exclusion ne serait pas proportionnée. Il précise enfin que, durant son école de recrue, il n’aurait pas eu besoin de son permis de conduire, de sorte qu’il existerait une me- sure moins incisive lui permettant de continuer sa carrière militaire. H. Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal a signalé aux parties que des mesures d’instruction complémentaires étaient réservées. Par écriture spontanée du 17 octobre 2016, l’autorité inférieure a pour l’essentiel con- firmé le contenu de ses précédentes écritures Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre le dossier pénal du recourant dont elle avait demandé l’édi- tion au Tribunal d’arrondissement de (...), ce qui a été fait le 13 mars 2017. Par courrier du 13 mars 2017, le recourant a transmis au Tribunal un rap- port d’expertise en psychologie de la circulation, confirmant selon lui qu’il aimerait devenir chef de projet et grader à l’armée. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tribunal de céans a invité l’autorité inférieure à produire la demande d’édition du dossier pénal du recours dont elle avait fait mention dans sa réponse au recours. Par écriture du 20 mars 2017, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans la demande d’édition du dossier pénal du 1 er juillet 2016 faite au Tribunal d’arrondisse- ment de (...). Au surplus, elle estime que l’expertise produite par le recou- rant ne permettrait pas de changer l’issue de son recours. Par écriture du 5 avril 2017, le recourant a pour l’essentiel confirmé le con- tenu de ses précédentes écritures. Au surplus, il requiert l’octroi de l’effet suspensif au recours.
A-4006/2016 Page 5 I. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal administratif fédéral exa- mine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connait, sous réserve des motifs d’ex- clusion énoncés à l’art. 32 LTAF qui ne sont pas réalisés en l’espèce, des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L’EM cond A étant une autorité précé- dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF, en tant qu’unité du Département fé- déral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), et l’acte attaqué satisfaisant aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA, il s’ensuit la compétence du Tribunal à connaître du recours. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée qui prononce son exclu- sion de l’armée, le recourant est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation (art. 48 al. 1 PA). Il a donc la qualité pour recourir. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d'entrer en matière. 1.4 1.4.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les déci- sions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c).
1.4.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
A-4006/2016 Page 6 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre- prise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et les réf. cit.).
1.5 L’objet du présent litige consiste à déterminer si l’autorité inférieure a, en prononçant l’exclusion de l’armée du recourant sur la base de l’art. 22 LAAM, agi conformément au droit. 2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il estime que l’autorité inférieure n’aurait pas administré les moyens de preuve proposés, soit l’édition par le Tribunal de (...) de son dossier pénal et l’audition de Y._______, sans motiver ledit refus, et aurait ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves sans motifs. 2.1 De nature formelle, le droit d'être entendu, consacré à l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et garanti à l’art. 29 PA, est une règle essentielle de procé- dure au service du droit matériel, dont la violation entraîne en principe l'an- nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, si bien qu'il convient de l'examiner préliminairement. 2.1.1 Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de partici- per à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. En revanche, le droit d'être en- tendu n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appe- lée à statuer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.1 et les réf. cit.). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Ainsi, conformément à l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2.1.2 Ce raisonnement probatoire en pertinence permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont per- mis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci
A-4006/2016 Page 7 ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut donc renon- cer à l'administration de certaines preuves proposées, écartées car non pertinentes, sans violer le droit d'être entendu des parties, dans la mesure où ce dernier est conçu dans le cadre d’une procédure donnée (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4089/2015 précité consid. 5.2.3 et les réf. cit., A-1679/2015 24 mai 2016 consid. 2.4.1 et A-6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 1.3.2). Cette analyse probatoire ne doit pas obligatoirement être communiquée aux parties par une décision incidente ; il est au contraire usuel que l’autorité exprime cette appréciation dans la décision finale (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2015, p. 223). Elle devra alors être dûment motivée, de manière à per- mettre, conformément aux réquisits du droit d’être entendu, de comprendre le raisonnement probatoire de l’autorité inférieure et, le cas échéant, de pouvoir le contester en connaissance de cause. 2.1.3 Concernant l'audition de témoins, celle-ci apparaît par ailleurs comme un moyen de preuve subsidiaire, qui n'est utilisé qu'à titre excep- tionnel, lorsque les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon (art. 14 al. 1 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fé- déral A-3056/2015 du 22 décembre 2016 consid. 3.1.6, A-7392/2014 du 8 août 2016 consid. 3.4.2.4). 2.1.4 Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'inté- ressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dispo- sant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allonge- ment inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que, dans la décision querellée, l’autorité inférieure a considéré, à tout le moins implicitement, que l’audition de Y._______, agent de police et père du recourant, ne pour- rait l’amener à modifier son opinion. Ce faisant, s’il appert que l’autorité inférieure a fait un correct usage de son pouvoir d’appréciation probatoire en pertinence, elle aurait toutefois dû exposer pourquoi elle écartait ce
A-4006/2016 Page 8 moyen de preuve et, en s’en abstenant, a violé le droit d’être entendu du recourant en son devoir de motivation. Ce vice est toutefois réparable devant le Tribunal de céans, en l’instance duquel le recourant a également cité Y._______ comme témoin, ensemble avec l’audition des parties. Or, le Tribunal arrive à la même conclusion (im- plicite) que l’autorité inférieure. A savoir, que cet élément de preuve (art. 12 PA) n’est pas nécessaire à fonder sa décision. D’une part, le témoignage du père du recourant n’est pas relevant en tant qu’il est requis comme de- vant porter sur les véritables intentions du recourant lors de la commission de l’acte (cf. consid. 5.3.2 infra). D’autre part, les parties ont largement eu la possibilité de s’exprimer par écrit et les faits sont clairs pour le Tribunal de céans. Ainsi le vice de forme invoqué en recours est-il sans conséquence sur le raisonnement au fond. 2.2.2 Plus contestable encore est le fait que, outre derechef l’absence de toute motivation y afférente, l’autorité inférieure ne s’est fondée – au mo- ment de prononcer la décision attaquée – que sur le jugement pénal du Tribunal d’arrondissement du 30 novembre 2015, malgré sa forme très sommaire. En ayant eu besoin de disposer d’une édition du dossier pénal dans le cadre de la préparation de son mémoire en réponse au recours en date du 1 er juillet 2016 (cf. p. 3/8 de la réponse de l’autorité inférieure), elle a ainsi révélé, d’une part, qu’elle avait omis de le faire avant le prononcé de sa décision et, d’autre part, que cela lui était (et donc lui aurait été) nécessaire à justifier sa décision en l’espèce vu la teneur sommaire du jugement pénal. Elle ne pouvait en effet pas, en l’occurrence, s’estimer suffisamment renseignée sur les faits établis par la condamnation pénale du recourant et sur l’application du droit y afférent sans accéder au dossier pénal lui-même. Il convient toutefois de considérer qu’elle a, le cas échéant, réparé ce vice de forme dans la procédure de recours, d’autant que le Tribunal a lui-même demandé à avoir accès au dossier pénal au cours de l’instruction. En définitive, il y a lieu de retenir que le droit d’être entendu du recourant a certes été violé, dans la mesure où l’administration de cette preuve était nécessaire à fonder le prononcé de la décision attaquée, mais qu’il a, de même, été réparé en la présente instance de recours.
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3.1 Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAAM, dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2011, sont exclus de l’armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a), ou à une mesure entraînant une privation de liberté (let. b).
Cette dernière version de l’art. 22 LAAM ne diffère pas sensiblement de la disposition antérieure (art. 21 aLAAM, RO 1995 IV 4093, 4099). La consé- quence juridique a changé dans le sens que l’exclusion s’entend non seu- lement au niveau du service militaire (avant 2011), mais aussi au niveau de l’armée en tant que telle. S’agissant de la notion d’«incompatible», le Conseil fédéral, dans son message du 7 mars 2008 concernant la modifi- cation de la législation militaire (FF 2008 2841), s’est référé à la pratique antérieure et a énuméré les critères suivants : « incompatibilité du délit avec la fonction ; rôle d’exemple des cadres ; mise en danger d’autres mi- litaires ; perspective de la vie en communauté avec une contrainte pour les autres militaires ; réputation de l’armée ; protection des personnes concer- nées elles-mêmes ». Le Conseil fédéral a précisé que le Tribunal adminis- tratif fédéral poursuivrait le développement de la pratique et qu’une défini- tion légale [de l’incompatibilité] serait inopportune (FF 2008 2841, 2857). Le Parlement a adopté la proposition du Conseil fédéral (cf. BO 2008 N 689 et BO 2008 E 544).
3.2 Au surplus, sur délégation, le Conseil fédéral a concrétisé l’art. 22 LAAM dans l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). Selon l’art. 69 al. 1 OOMi, pour décider de l’exclusion de l’armée, l’EM cond A se fonde notamment sur les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée (let. a), les droits des tiers (let. b), l’admissibilité pour les autres militaires avec les- quels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l’image de l’armée dans l’opinion publique (let. d). L’emploi du terme « no- tamment » indique une liste non-exhaustive. Ainsi, d’autres critères pour- raient justifier l’exclusion de l’armée et ceux énoncés aux let. a à d ne sont pas cumulatifs. Au contraire, cette liste exemplative sert plutôt à mettre en évidence les critères à considérer lors de l’évaluation des cas individuels. Les divers critères doivent être pondérés en fonction des circonstances (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.3, A-1381/2015 du 5 juillet 2016 consid. 3.1.2, A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et A–2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2).
A-4006/2016 Page 10 Ils doivent permettre à l’autorité décisionnelle de déterminer dans quelle mesure une condamnation pour un crime ou un délit (let. a), respective- ment à une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), rend la pré- sence du militaire concerné incompatible avec les impératifs du service mi- litaire.
3.3 Le terme incompatible de l’art. 22 al. 1 LAAM constitue en effet une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l’autorité d’application un large pouvoir d’appréciation, en particulier au vu des com- pétences propres de l’autorité inférieure. Ainsi, dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribunal de céans laisse une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les be- soins de l’armée et est la mieux placée pour répondre à ses besoins de manière cohérente. La concrétisation des notions juridiques indéterminées n’en reste pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir libre- ment (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A–2962/2013 du 28 oc- tobre 2013 consid. 5.2 et A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3). L’art. 69 al. 3 OOMi enjoint par ailleurs l’autorité inférieure à une pratique décisionnelle uniforme. 3.4 Enfin, il y lieu de souligner que, à leur demande, les personnes exclues, visées à l’art. 22 al. 1 LAAM peuvent être réintégrées si, d’une part, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d’autre part, l’ar- mée a besoin d’elles (art. 22 al. 2 let. a et b LAAM). 4. 4.1 Celui qui commet un excès de vitesse sanctionné par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1 er juin 2016 consid. 11.2). Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée que, en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et, d'autre part, accepte de courir un grand risque d'accidents pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1 er juin 2016 consid. 11.2.). Pour les délits de l’art. 90 al. 3
et 4 LCR, le législateur a ainsi jugé bon d'exclure les peines légères, et jugé comme indispensable et adéquat de fixer une sanction
A-4006/2016 Page 11 comprise entre une année et quatre ans de peine privative de liberté. Le législateur a estimé qu'en comparaison avec d'autres délits, seule une peine minimale privative de liberté d'une année était correcte (cf. BO 2011 E 679 et BO 2011 N 2152).
4.2 Dans les cas d’exclusion de l’armée en raison d’un délit de chauffard, le Tribunal de céans a déjà constaté que ceux-ci sont habituellement motivés par l'égoïsme et liés à un risque élevé d'accidents avec des lésions corporelles graves ou des atteintes à la vie ; ils mettent en danger également les autres usagers de la route (et les piétons) et sont particulièrement réprouvés dans l'opinion publique (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3122/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.2 et A-1457/2016 du 27 juin 2016 consid. 3.3.2). Ainsi, les conditions – soit le seuil relatif à la gravité de l'infraction et à la quotité de la peine – développées par la pratique pour retenir l'incompatibilité avec le service, et donc pour prononcer une exclusion de l'armée, sont en principe réalisées dans de tels cas. Ils dénotent en effet un manque de maîtrise de soi au regard des risques encourus et supportés par les autres usagers, qualité essentielle pour un militaire.
4.3 Il sied encore de mentionner que – selon une nouvelle jurisprudence pénale postérieure à la condamnation pénale définitive du recourant – le Tribunal fédéral a exclu le principe d'une présomption irréfragable portant sur les éléments subjectifs de l'infraction de délit de chauffard. Il a au contraire admis que certains dépassements de la vitesse autorisée peuvent éventuellement réaliser les conditions objectives du délit de chauffard sans toutefois relever de l'intention, et que le juge de la cause pénale doit donc jouir d'un pouvoir d'appréciation – certes restreint – qui lui permette, dans des circonstances particulières, aussi lors d'un dépassement de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR, d'exclure la réalisation des conditions subjectives de ce délit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.2 et 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 11.2).
Au cas d’espèce, il convient dès lors d’examiner si, au vu des considéra- tions juridiques qui précèdent, les conditions pour le prononcé d’une exclu- sion de l’armée au sens de l’art. 22 LAAM sont réalisées. 5.1 5.1.1 A cet égard, l’autorité inférieure estime que, conformément à la pra- tique de l’EM cond A – validée par le Tribunal administratif fédéral –, une
A-4006/2016 Page 12 exclusion de l'armée est en principe fondée à partir d’une quotité de peine privative de liberté de six mois ou plus ou de 180 jours-amende ou plus. Ainsi, selon elle, une violation grave de la loi, constituant un crime au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et étant sujette à une peine privative de liberté d’au moins une année, mènerait à une inadmissibilité pour l’armée. En outre, elle souligne que le recourant, en raison de son comportement sur la route, ne devrait pas se voir confier d’arme militaire personnelle, ce qui constitue- rait un motif d’inaptitude fonctionnelle pour l’armée. Elle ajoute que les bons états de service invoqués devraient de toute façon être présents chez toute recrue de l’armée, de sorte qu’il conviendrait de ne retenir que la sé- vère condamnation pénale dont a fait l’objet le recourant pour justifier son exclusion de l’armée. Enfin, elle considère que l’armée – en tant qu’autorité administrative – devrait en principe s’appuyer sur les faits du jugement pé- nal pour rendre sa décision, à moins qu’elle ne fonde celle-ci sur des faits qui n’étaient pas connus du juge pénal ou qu’elle administre des preuves supplémentaires, raison pour laquelle la nouvelle jurisprudence, concer- nant le délit de chauffard, ne s’appliquerait pas en l’espèce.
5.1.2 Pour sa part, le recourant considère que sa condamnation par le Tri- bunal d’arrondissement de (...) ne constituerait pas une menace actuelle et importante contre l’ordre public ni une incompatibilité à sa présence dans l’armée, raison pour laquelle la décision d’exclusion violerait l’art. 22 LAAM. A l’appui de ses considérations, il mentionne qu’il n’aurait pas eu besoin de son permis de conduire pendant l’accomplissement de son école de re- crue. De plus, à l’inverse de l’autorité inférieure, il estime que ses excel- lents états de service ainsi que ses bonnes qualifications professionnelles auprès d’une entreprise d’électricité seraient des indices démontrant qu’il n’existerait pas d’incompatibilité à sa présence au sein de l’armée. De sur- croît, il ajoute que, étant très répandues, les infractions à la LCR ne per- mettraient pas de changer le regard quant à la réputation et la crédibilité de l’armée. Ensuite, il précise qu’un sursis à l’exécution de la peine avait été prononcé quant à sa condamnation, de sorte qu’il ne pourrait pas être considéré comme un homme dangereux présentant une menace pour l’ar- mée suisse ou pour l’Etat. Selon lui, l’autorité inférieure aurait dû analyser les circonstances concrètes et ne pas se contenter d’invoquer la commis- sion d’un crime pour justifier l’exclusion de l’armée. Enfin, il ajoute que, concernant la nouvelle jurisprudence du 1 er juin 2016 – celle-ci ayant été publiée postérieurement au jugement du 30 novembre 2015 rendu par le Tribunal d’arrondissement de (...) –, l’autorité inférieure ne pouvait être liée par la décision pénale rendue par ledit Tribunal. D’après le recourant, il
A-4006/2016 Page 13 incomberait à l’autorité inférieure de se pencher sur les circonstances par- ticulières de l’espèce pour déterminer les véritables intentions de l’auteur lors de la commission de l’acte.
5.2 5.2.1 A cet égard, le Tribunal relève qu’il est incontestable que l’infraction commise par le recourant – soit un excès de vitesse de 63 km/h hors loca- lité dans une zone limitée à 80 km/h – constitue une violation grave des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans son juge- ment du 30 novembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de (...) a retenu une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Ceci implique une acceptation par l’auteur de l’infraction de faire courir un grand risque d’accidents pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dite infraction étant susceptible d’entraîner une peine privative de liberté d’un à quatre ans, il s’agit d’un crime ou d’un délit (cf. art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 précité con- sid. 11 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 précité con- sid. 5.2.1). Aucune diminution de responsabilité ou encore aucune circons- tance atténuante n’ont été retenues. 5.2.2 Comme il est du devoir de l’autorité inférieure de veiller à une pra- tique uniforme (cf. consid 3.3 supra), celle-ci exclut de l’armée un militaire condamné à une peine privative de liberté de six mois ou plus, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou plus (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-3298/2010 précité consid. 3.1.1). Ainsi, en application de cette pratique, la présence du recourant, au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté d’une année en raison d’un crime, a-t-elle été considéré comme incompatible avec les impératifs de l’armée. Si ce rai- sonnement ne serait pas admissible sans examen de la situation concrète du recourant, il appert bien, en l’espèce, qu’aucun élément ne permettait à dite autorité de ne pas suivre sa pratique, telle que confirmée par le Tribu- nal de céans (cf. consid. 4.2 supra), et que, au contraire, elle pouvait con- sidérer que cette pratique trouvait aisément à s’appliquer à la gravité des faits reprochés au recourant. 5.3 Au surplus, les griefs relatifs à l’appréciation faite par le recourant du régime de art. 90 al. 3 et 4 LCR, doivent – pour les raisons qui suivent – être rejetés. 5.3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la volonté du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse
A-4006/2016 Page 14 au sens de l’art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d’appréciation du juge pénal à ce propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 pré- cité consid. 11). De plus, même si le recourant se prévaut de la nouvelle jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 précité), retenant qu’il n’existe pas de présomption irréfragable pour le délit de chauffard pour contester son exclusion au sein de l’armée, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2.1). En effet, il ne peut s'écarter du jugement rendu que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia- tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 con- sid. 3.1, ATF 129 II 312 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5, 2P.180/2002 / 2A.396/2002 du 12 août 2003 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6383/2014 précité consid. 7.2.2.1). Dans ces circonstances, il peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (cf. notamment ATF 129 II 312 consid. 2.4 in fine). 5.3.2 En l’espèce, aucune circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR n’ayant été démontrée par le recourant, le Tribunal de céans ne peut s’écarter du jugement du Tribunal d’arrondissement de (...) du 30 no- vembre 2015 entré en force. Le dossier pénal lui-même ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. Par ailleurs, l’audition de Y._______ n’est pas susceptible de changer l’établissement des faits pertinents opéré par le Tribunal d’arrondissement de (...) ni d’ailleurs l’issue du présent litige, de sorte que – par appréciation anticipée des preuves – il y a lieu de rejeter la requête formulée par le recourant en ce sens (cf. consid. 2.2.1 supra). Il en va de même de l’expertise en psychologie de la circulation produite par le recourant qui ne saurait permettre de renverser les constatations effec- tuées par ledit Tribunal d’arrondissement. Il sied également de rappeler que le recourant avait déjà commis une in- fraction à la LCR en 2012 pour conduite en état d’ébriété et avait ainsi été condamné à 25 jours-amende, à une période probatoire de deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. De surcroît, dans ses diverses écritures, le recourant a considéré qu’une infraction à la LCR était plus « facile » à
A-4006/2016 Page 15 commettre qu’une infraction impliquant une arme, ce qui révèle qu’il n’a guère pris conscience de la gravité de son comportement. 5.4 Il résulte de ce qui précède que les conditions légales de l’exclusion de l’armée au sens de l’art 22 LAAM sont remplies. Le Tribunal ne perçoit aucun motif dans le cas d’espèce de revenir sur la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra). Au contraire, et pour des motifs de sécurité du droit, il y a lieu de traiter le recourant de la même manière que les autres per- sonnes condamnées, dans la mesure où le dossier n’apporte pas d’élé- ments qui justifieraient un traitement différent (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-379/2016 précité consid. 5.2.3). 6. Le recourant invoque encore que l'autorité inférieure aurait violé l'interdic- tion de l'arbitraire ainsi que les règles de la bonne foi en retenant que les conditions posées par l’art. 22 al. 1 litt. a LAAM étaient remplies dans le cas d’espèce.
6.1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat (art. 5 al. 1 Cst.). Il fonde à ce titre (art. 5 al. 3 Cst.) la confiance réciproque des relations juri- diques entre l’Etat et les citoyens (droit public). Ainsi, selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbi- traire et conformément aux règles de la bonne foi. L’Etat agit contrairement à la bonne foi s’il trompe les attentes légitimes qu’il a créées. Il rend une décision arbitraire lorsqu'il méconnaît gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'il contredit de manière choquante le sentiment de l'équité (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOT- TELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, n. 1140 ss et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 6.1). 6.2 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a, à juste titre, prononcé l’ex- clusion de l’armée selon l’art. 22 LAAM suite au jugement pénal du Tribunal d’arrondissement de (...) du 30 novembre 2015 entré en force. Il convient dès lors de considérer que la décision attaquée se fonde sur une règle de droit et est conforme à la pratique constante du Tribunal de céans. Enfin, ladite décision ne peut être considérée comme arbitraire, car elle n’est clai- rement pas insoutenable pour le recourant. Le recourant n’a à tout le moins pas apporté la preuve du contraire. Loin s’en faut.
A-4006/2016 Page 16 6.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité inférieure doit ainsi être confirmée sur ce point également et les griefs du recourant à cet égard doivent être rejetés.
Il sied enfin d’examiner si la mesure d’exclusion de l’armée de l’autorité inférieure peut être considérée comme étant proportionnée.
7.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), qui restreint les atteintes à la liberté personnelle à ce qui est nécessaire au respect de la loi, il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5 et les réf. cit.).
7.1.1 Concernant la règle de l’aptitude, il est indéniable que l’exclusion du recourant de l’armée est apte à atteindre les buts visés, à savoir notamment celui de protéger la réputation de l’armée dans l’opinion publique.
7.1.2 S’agissant ensuite de la règle de la nécessité, le législateur ayant expressément prévu l’exclusion suite à une condamnation pénale pour un crime ou un délit, l’autorité inférieure a pu à bon droit estimer l’exclusion nécessaire à préserver l’intégrité de l’armée à l’interne et à l’extérieur, faute d’éléments au cas d’espèce qui auraient dû la conduire à diverger de cette position de principe fondée sur la loi ou à prendre une mesure moins sévère avec la même finalité.
7.1.3 Concernant enfin la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d’un côté, l’intérêt privé au maintien du recourant au sein de l’armée et, de l’autre, l’intérêt public à son exclusion. Le Tribunal de céans a, dans sa pratique, déterminé que l'intérêt public à l'exclusion de l'armée vise à assurer le bon fonctionnement de l'armée, qui doit jouir d'une bonne réputation dans l'opi- nion publique et garantir son autorité et sa discipline. En outre, il existe un intérêt public compréhensible à protéger l'armée dans l'accomplissement de ses devoirs par une marche de service ordonnée et en rendant tolérable
A-4006/2016 Page 17 la cohabitation forcée des membres de l'armée. Cet intérêt implique d'ex- clure tous les membres de l'armée qui, dans un passé proche, ont grave- ment violé des biens juridiquement protégés par le droit pénal et qui me- naceraient ainsi ces intérêts (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 précité consid. 6.4.2, A-4854/2012 précité consid. 5.4).
Quant au recourant, il ne fait valoir en substance qu’un intérêt privé à pou- voir continuer à remplir ses obligations miliaires, notamment eu égard à ses excellents états de service et à son intérêt à grader. Cela étant, ces éléments ne sont pas de nature à diminuer la gravité de l’infraction com- mise, respectivement à diminuer l’atteinte à l’image de l’armée. Enfin, au sens de l’art. 22 al. 2 LAAM, l’exclusion du recourant n’est pas définitive, en ce sens qu’il pourra dès l’échéance de son sursis pénal, soit en 2018, déposer une demande de réintégration. 7.2 Au vu de ce qui précède, il appert que l’intérêt privé du recourant à son maintien au sein de l’armée ne saurait primer sur l’intérêt public au bon fonctionnement de l’armée au service de la société, de sorte que la déci- sion d’exclusion respecte le principe de proportionnalité.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’autorité inférieure, en excluant le recourant de l’armée conformément à l’art. 22 LAAM, a agi dans le res- pect du droit fédéral. Il s’ensuit que le recours est rejeté. Partant, la requête d’octroi de l’effet suspensif formulée par le recourant devient sans objet. 9. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.
10.1 Selon l'art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, les frais de procédure sont géné- ralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 800.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu’il a déjà effectuée.
A-4006/2016 Page 18 10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entiè- rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce. (le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
La requête d’octroi de l’effet suspensif du recourant est sans objet.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Expédition :