Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3991/2010 Arrêt du 18 juin 2011 Composition Jérôme Candrian, président du collège, Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges, Gilles Simon, greffier. Parties S._______, représenté par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), représentée par Maître Alain Thévenaz, intimée, Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure. Objet Non-proposition de promotion en tant que professeur associé.

A-3991/2010 Page 2 Faits : A. S._______, né en 1969, a été engagé par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en qualité de professeur assistant "tenure track" en systèmes de communication mobile au sein de la Faculté Informatique et Communications/IC du 31 juillet 2003 au 31 octobre 2006. Son contrat de travail a été renouvelé pour une seconde et dernière période allant du 1 er

novembre 2006 au 30 septembre 2010. B. En septembre 2007, S._______ a déposé un dossier de candidature à la nomination en tant que professeur associé. A l’issue de la procédure de sélection, le président de l'EPFL a, par décision du 27 janvier 2009, informé S._______ qu'il n'allait pas proposer sa promotion au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF). Le président de l'EPFL, indiquant avoir accordé toute son attention aux avis formulés par la Faculté IC et par le Comité de promotion (CPA) de l’EPFL ainsi que tenu compte de son propre échange de vues avec S., lui a écrit qu’il suivait en toute connaissance de cause le préavis négatif du doyen de la Faculté IC, en relevant en particulier que son parcours ne l'avait pas convaincu de son engagement total au sein de l'EPFL. C. Le 2 mars 2009, S. a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). Par courrier séparé du 2 mars 2009 également, S., estimant que la décision président de l'EPFL du 27 janvier 2009 n'était pas suffisamment motivée, a demandé à celui-ci de la reconsidérer. La CRIEPF a alors suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL. D. Le 28 mai 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision suite au réexamen du cas de S.. Il a confirmé sa première décision du 27 janvier 2009, tout en expliquant les motifs qui l'ont amené à la rendre, à savoir en substance le faible impact des publications de l'intéressé, le volume insuffisant de son enseignement au sein de l'EPFL de même que son refus d'enseigner au niveau bachelor, sa capacité insuffisante à attirer des fonds externes et sa légèreté dans sa

A-3991/2010 Page 3 planification financière ainsi que son inaptitude à reconnaître ses propres faiblesses et à accepter les critiques. E. Le 8 juin 2009, S._______ a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une seconde demande de reconsidération auprès du président de l'EPFL. Il a en effet estimé que ce dernier avait mal évalué l'impact de ses publications en n'utilisant qu'un seul indice bibliométrique, qu'il était inexact de prétendre qu'il avait refusé de dispenser certains cours et que sa gestion financière ne suscitait pas la critique. Il a par ailleurs demandé qu’en cas de confirmation de décision négative, l'entier de son dossier lui soit communiqué. Le 15 juin 2009, la CRIEPF a maintenu la suspension de procédure jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL. F. Le 16 juillet 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision en reconsidération. Celle-ci, très brève, a constaté que S._______ n'avait pas apporté d'élément nouveau propre à remettre en cause ce qui figurait dans la décision du 28 mai 2009 ; cette dernière était dès lors confirmée. Concernant l'accès au dossier, le président de l'EPFL a précisé que, selon un usage académique constant, les avis d'experts recueillis en cours de procédure de nomination n’étaient pas mis à la disposition du candidat ; selon lui, si tel était le cas, il deviendrait difficile voire impossible d'obtenir de tels avis, les experts potentiels ne souhaitant pas s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. La pérennité du système relevant d'un intérêt public prépondérant, ces avis ne seraient donc pas communiqués. G. La CRIEPF a mis fin à la suspension et a repris la procédure le 4 août 2009, en menant un double échange d'écritures. Par décision du 27 avril 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de S._______ et confirmé les décisions du président de l'EPFL des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009, en joignant les causes. La CRIEPF estime en premier lieu que la non-production des lettres de recommandation des experts dont l’avis a été sollicité ne viole pas le droit d'être entendu de S., ceci car ces lettres – au contenu favorable à S. – n'ont pas influencé la décision – négative – du président

A-3991/2010 Page 4 de l'EPFL. La CRIEPF estime également que S._______ ne disposait pas d'un droit à connaître exactement le déroulement du vote ayant débouché sur le préavis positif du Comité de promotion académique (CPA) et, donc, que son droit d'être entendu n'a pas non plus été violé à cet égard. La CRIEPF estime ensuite qu'aucune disposition réglementaire ne contraint le président de l'EPFL à tenir compte des préavis du CPA de la Faculté IC, du doyen de la Faculté IC ou du CPA de l'EPFL, ces avis n'étant émis qu'à titre consultatif. La CRIEPF constate également que le processus d'évaluation de S._______ a été respecté et que la décision du président de l'EPFL – lequel dispose d'un grand pouvoir d'appréciation – n'est pas entachée d'arbitraire. H. Le 2 juin 2010, S._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 avril 2010 de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure). H.a Le recourant considère en premier lieu que la vice-présidente de la CRIEPF, F._______, qui a présidé la commission, composée de cinq membres, ayant rendu la décision du 27 avril 2010, aurait dû se récuser, ceci au motif qu'elle est employée par l'EPFL (ci-après: l'intimée). Il estime que les lettres de recommandation qui lui sont favorables doivent être produites, ceci car le président de l'intimée aurait dû en tenir compte dans son analyse, au lieu de suivre l'avis négatif – et minoritaire – du doyen de la Faculté IC. Il considère que l'omission de production de ces lettres constitue une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'a pu ni accéder à ces lettres, ni se déterminer par rapport à elles. Il considère également que son droit d'être entendu a été violé par la non- production de procès-verbaux du vote du CPA de la Faculté. Selon le recourant, l'accès à ce procès-verbal se justifierait afin de comprendre comment les votes des professeurs membres du CPA se sont déroulés et pourquoi les votes positifs ont été écartés par le doyen de la Faculté IC et le président de l'intimée. H.b Le recourant relève ensuite que la "tenure track" suppose un droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. Or, selon lui, l'autorité inférieure a rendu une

A-3991/2010 Page 5 décision arbitraire lorsqu'elle a reconnu au président de l'intimée une liberté totale de passer outre les préavis du CPA, cette interprétation violant en particulier l'égalité de traitement entre le recourant et d'autres candidats ainsi que son droit à être évalué objectivement. Le recourant revient sur l'examen par l'autorité inférieure de l'impact de ses publications, de son enseignement et de sa capacité à attirer des fonds. Il estime en substance que l'autorité inférieure a pris pour argent comptant la position du président de l'intimée et n'a pas examiné les documents à sa disposition, se rendant ainsi coupable d'arbitraire. Enfin, le recourant estime que l'avis du président de l'intimée s'est fondé uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC, lequel aurait forgé son opinion de façon totalement arbitraire. Sur le fond, il conclut, sous suite de dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée, respectivement réformée en ce sens que les décisions du président de l'intimée des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009 soient invalidées et qu’il soit proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. A titre de mesures d'instruction, il demande la production des lettres de recommandation ainsi que des procès-verbaux ou tous autres documents réglant le vote des CPA de faculté et de l'EPFL. I. I.a L'autorité inférieure a répondu au recours le 16 juillet 2010, en concluant à son rejet. Elle considère que sa vice-présidente n'avait pas à se récuser et, pour le surplus, maintient les arguments qu'elle a développés dans la décision attaquée. I.b L'intimée, assistée d'un mandataire professionnel, a répondu au recours le 13 août 2010, en concluant également à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle considère que la composition de l'autorité inférieure était conforme à l'ordre juridique et qu'une récusation n'avait ainsi pas lieu d'être. Quant à l'usage académique constant qui consiste à ne pas mettre à la disposition d'un candidat les avis d'experts recueillis en cours de procédure, l'intimée estime qu'il doit être préservé afin de permettre la pérennité du système ; selon elle, la pesée des intérêts en cause justifie que les lettres de recommandations ne soient pas mises à la disposition du recourant, ce d'autant que les motifs ayant conduit le président de l'intimée à ne pas proposer la candidature du recourant pour

A-3991/2010 Page 6 une promotion en qualité de professeur associé ne sont pas liés à ces lettres de recommandation. Quant à la production d'un procès-verbal de vote du CPA de la Faculté IC, l'intimée indique que, non seulement, un tel document n'a pas été établi, mais que, de surcroît, le recourant n'aurait aucun intérêt à connaître la façon dont le vote s'est déroulé puisqu'il sait déjà que le résultat était de quatre votes favorables, deux négatifs et une abstention. L'intimée rappelle également qu'il n'existe pas de droit à être nommé pour un professeur assistant "tenure track" et que le président de l'intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation quant à déterminer qui il souhaite proposer pour la nomination. L'intimée maintient la position déjà exprimée dans les décisions de son président quant à l'impact des publications, à l'enseignement et à la capacité à attirer des fonds du recourant, en contestant point par point les arguments de ce dernier. Enfin, elle affirme ne pas avoir fondé sa décision uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC ; elle rappelle qu'il s'agissait d'une décision personnelle de son président, se fondant sur divers éléments, dont le fait que des avis négatifs avaient été exprimés au sein des CPA de la Faculté IC et de l'EPFL. Elle rappelle à cet égard que la seule présence d'avis négatifs démontre que la candidature du recourant posait problème, ces avis étant en règle générale unanimes. J. Le recourant a déposé une réplique le 29 octobre 2010, en prenant position sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée. J.a Quant à la réponse de l'autorité inférieure, le recourant insiste sur le fait que sa vice-présidente était en lien direct avec la direction de l'intimée et qu'elle aurait par conséquent dû se récuser. Il relève également une contradiction dans le discours de l'autorité inférieure, en ce sens que celle-ci indiquerait d'un côté que les préavis des facultés n'ont qu'une portée restreinte et, de l'autre côté, que les dossiers d'évaluation sont déterminants dans la mesure où le président de l'intimée ne peut pas examiner chaque dossier lui-même. J.b Quant à la réponse de l'intimée, le recourant maintient que les lettres de recommandation qui lui étaient favorables doivent être produites, ceci car elles sont primordiales. Il insiste sur le fait que ces lettres n'ont pas été prises en compte par le président de l'intimée, lequel ne s'est fondé que sur le seul avis du doyen de la Faculté IC. Ce faisant, il n'a pas évalué le recourant de façon objective.

A-3991/2010 Page 7 J.c Le recourant confirme ses arguments pour le surplus, tout en relevant que ni l'intimée ni l'autorité inférieure ne se sont prononcées sur l'une des pièces qu'il avait jointes à son recours, en l'occurrence des transparents utilisés par le doyen de la Faculté IC lors d'une conférence qu'il a donnée concernant l'évaluation de candidats. K. Invitées à déposer une duplique chacune, l'autorité inférieure et l'intimée se sont exécutées respectivement les 2 et 21 décembre 2010. K.a L'autorité inférieure constate que le recourant n'a pas apporté d'élément nouveau et maintient ses conclusions précédentes. K.b L'intimée quant à elle insiste sur le fait que son président ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis isolé du doyen de la Faculté IC, mais bien sur l'ensemble des éléments à sa disposition, qu'il a mis en balance avant de prendre sa décision. Elle conteste enfin l'affirmation du recourant selon laquelle celui-ci aurait toujours accepté les enseignements qui lui ont été proposés ; se référant à une prise de position du professeur J._______, l'intimée maintient que le recourant a d'abord refusé des enseignements en bachelor. L. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers. Dans le cas présent, l'organe interne est la CRIEPF (cf. art. 37 al. 3 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]), qui constitue une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. f LTAF). La

A-3991/2010 Page 8 procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). La décision de l’autorité inférieure du 27 avril 2010 attaquée répond aux prescrits de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Il n'y a pas de motif d’exclusion du recours selon l’art. 32 LTAF. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision attaquée (art. 22ss, 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral examine cependant avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à leur promotion, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service concerné, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal administratif fédéral d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2; cf. aussi ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c).

A-3991/2010 Page 9 3. Le litige s'inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur assistant "tenure track" peut être nommé au poste de professeur associé. Il convient à titre liminaire de rappeler les grandes lignes de ce processus. 3.1. L'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40) stipule à son art. 7 que le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l’EPF (al. 1). Cette proposition est accompagnée d’un rapport sur le candidat, d’un rapport sur la procédure de sélection, ainsi que du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables (al. 2). Il revient au président de l’EPF de constituer, en général, une commission chargée d’élaborer la proposition (al. 3). Selon l'art. 10 de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF précitée, sur proposition du président de l’EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée ("tenure track") pour autant qu’ils atteignent certains objectifs (al. 1) ; il nomme les professeurs assistants visés à l’alinéa 1 er professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d’emploi (de quatre ans), dès que l’évaluation prouve qu’ils ont atteint les objectifs qui leur avaient été assignés (al. 2). 3.2 Se fondant sur ce qui précède, la direction de l'EPFL a édicté le Règlement concernant les professeurs assistants "tenure track" de l'EPFL du 4 mai 2004 (état au 3 septembre 2007) (Règlement PATT EPFL, ci- après). Son art. 3 définit la "tenure track" comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. En cas de succès dans le processus d'évaluation, une nomination en qualité de professeur associé est proposée. Il n'existe pas de droit à être nommé. Son art. 4.1 liste les différents acteurs de l'évaluation ainsi que leurs rôles respectifs. Ces acteurs sont le professeur assistant "tenure track" (PATT), le doyen de faculté, le CPA de faculté (qui est composé de professeurs ordinaires de la Faculté qui ne sont pas membres du CPA de l'EPFL), le CPA de l'EPFL (qui est composé de professeurs ordinaires de l'EPFL et d'experts externes à l'EPFL) et, enfin, le président de l'EPFL. Son art. 4.2 décrit le processus en lui-même, qui débute par le dépôt par

A-3991/2010 Page 10 le PATT de son dossier de candidature auprès du doyen de faculté. Ce dernier transmet ce dossier au CPA de faculté en lui demandant un préavis. Celui-ci évalue la candidature de manière approfondie afin de rendre un préavis au doyen de faculté. Pour ce faire, le CPA de faculté :

  • établit une comparaison des performances au niveau international, y compris sur le plan de la bibliométrie, par rapport à d’autres professeurs travaillant dans le même secteur ou dans un secteur proche,
  • fait appel à des lettres de références (de l’ordre de 6) auprès de personnes réputées dans le domaine concerné. La moitié d’entres elles proviennent de personnes dont l'indépendance a été contrôlée,
  • prépare pour le CPA de l'EPFL une liste de rapporteurs complémentaires (de l’ordre de 6) de haut niveau et faisant preuve d'indépendance par rapport au candidat,
  • consulte les experts appropriés, en particulier le chef d’institut auquel le candidat est affilié. Une fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci formule au surplus son propre préavis et transmet ces deux préavis au CPA de l'EPFL. Celui-ci :
  • examine le préavis de la faculté, évalue la candidature, requiert et prend connaissance des informations jugées appropriées. Si nécessaire, il peut demander à la faculté de compléter le dossier,
  • peut auditionner le candidat,
  • formule un préavis à l’attention du président de l’EPFL. Le CPA de l'EPFL présente au président de l'EPFL un préavis écrit et motivé d’acceptation ou de rejet de la demande de promotion à la "tenure". Le président de l'EPFL décide alors s'il entend ou non proposer une nomination au Conseil des EPF. Si la décision du président de l'EPFL est positive, une offre est faite au candidat. Si le président de l'EPFL n'entend pas proposer la nomination du candidat en qualité de professeur associé ou ordinaire, il informe par écrit et de manière motivée le candidat et le doyen de la faculté. Enfin, les critères d'évaluation – applicables à l'ensemble des acteurs – sont quant à eux décrits à l'art. 4.3 du Règlement PATT EPFL. Ces critères sont l'enseignement et la formation (qualité et importance de l’activité d’enseignement, notamment), la recherche (qualité et créativité scientifiques, réputation internationale, entre autres), le potentiel (de

A-3991/2010 Page 11 développement scientifique, notamment) ainsi que la participation aux activités de la faculté et de l'EPFL ou encore la gestion humaine et financière de l'unité. 4. En un premier grief, le recourant invoque le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure aurait dû se récuser en raison du fait qu'elle est employée par l'intimée. Ce grief étant de nature formelle et pouvant potentiellement mener à l'annulation de la décision, il sera examiné en premier lieu (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 274). 4.1. Selon l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, ces dispositions visent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, auquel cas il existe une obligation de récusation. En tant que tels, les principes déduits de l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités judiciaires ; ils ne sont pas transposables sans autre aux autorités administratives (ATF 125 I 119 consid. 3f; arrêts du Tribunal fédéral 5P.284/2000 du 8 septembre 2000 consid. 4 et 2P.231/1997 du 19 mai 1998 consid. 2b, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1999 p. 74 ss, 77; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.5). L'obligation de récusation des autorités administratives et exécutives se fonde quant à elle sur la clause générale de l'art. 29 al. 1 Cst. En procédure administrative fédérale, cette disposition est concrétisée à l'art. 10 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne – collaborateur juridique ou scientifique,

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enquêteur, etc. – appelée à participer de manière non négligeable à la

préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier

(arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1

er

octobre 2008

consid. 3.1.1; décision du 15 mars 2006 de la Commission fédérale de

recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2005-041 consid.

3a/cc/bbb). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière

administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur

hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire

matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son

approbation (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 273).

4.2. Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA

(consid. 4.1 ci-dessus) n'entrant ici en considération, il convient de ne

s'intéresser qu'à la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d PA, selon

laquelle les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision

administrative doivent se récuser si, pour d'autres raisons (que celles

mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA), elles pourraient avoir une

"opinion préconçue dans l'affaire".

La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d PA n'exige pas la preuve de la

prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa

part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du

point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier.

Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent être prises en

considération. Les impressions purement individuelles des personnes

impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010

du 23 juin 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-

6466/2008 du 1

er

juin 2010 consid. 2.6; décision du 15 mars 2006 de la

CRP 2005-041 consid. 3a/cc/bbb; cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2,

  1. 272; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
  2. 32 ad art. 34).

4.3. En l'occurrence, rien au dossier n'indique que la vice-présidente de

l'autorité inférieure ait pu avoir une idée préconçue sur le dossier. Le

recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément objectif sérieux allant en ce

sens. Or, comme on l'a vu, des impressions purement individuelles ne

sont pas décisives. La question soulevée par le recourant doit toutefois

être examinée sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. d du règlement du 18

septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF

(Règlement CRIEPF, RS 414.110.21), qui constitue une lex specialis par

rapport à l'art. 10 al. 1 let. d PA et qui stipule que les membres de la

A-3991/2010 Page 13 CRIEPF et les collaborateurs de son secrétariat se récusent s’il se peut qu’ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison de l’existence d’un rapport de travail ou d’un lien de subordination direct avec une partie. Il y a donc lieu d'examiner si la vice-présidente se trouvait dans l'une de ces deux dernières situations. La question du lien de subordination direct peut d'emblée être exclue : en effet, la vice-présidente de l'autorité inférieure est employée à 100% au Service des relations industrielles de l'EPFL, lequel est dirigé par G._______ ; ce service dépend en outre de la vice-présidence pour l'innovation et la valorisation, qui est sous la responsabilité de A.. Aucun lien de subordination direct ne lie donc la vice-présidente de l'autorité inférieure au président de l'intimée P.. Demeure la question de savoir si le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure était liée à l'EPFL par un rapport de travail constituait un motif de récusation. En l'occurrence, il convient de ne pas interpréter l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF de façon trop stricte : la seule existence d'un rapport de travail ne saurait impliquer automatiquement un motif de récusation, ceci sous peine d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. En effet, la CRIEPF se compose d'un président, d'un vice-président et de cinq autres membres, soit au total sept personnes (art. 2 du Règlement CRIEPF). L'art. 37a al. 1 de la loi sur les EPF impose qu'au moins quatre de ces sept personnes fassent partie du domaine des EPF. Par extension, cela implique qu'au minimum quatre membres de la CRIEPF seront liés par un rapport de travail soit avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, soit avec celle de Zurich. Or, si le législateur a exclu que certaines personnes avec des fonctions dirigeantes au sein des EPF soient nommées à la CRIEPF (cf. message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi sur les EPF, in FF 2002 3251, p. 3882 ; cf. également l'art. 5 al. 1 du Règlement CRIEPF), il n'a prévu aucun mécanisme de récusation automatique des membres de la CRIEPF dans les affaires qui concernent l'EPF dont ils font partie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que n'importe quel rapport de travail ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF. La vice-présidente de l'autorité inférieure, qui n'avait aucun rapport de travail ni avec le président de l'EPFL ni avec le recourant, n'avait donc pas à se récuser dans le cas présent. Ce premier grief du recourant doit par suite être rejeté.

A-3991/2010 Page 14 5. Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, ceci au motif qu'il n'a pas eu accès aux lettres de recommandation écrites en sa faveur (consid. 5.2 ci-après), ni à un éventuel procès-verbal qui relaterait la façon dont s'est déroulé le vote du CPA de la Faculté IC (consid. 5.3). Vu son caractère formel, et à l'instar de ce qui vaut pour la récusation, ce grief doit être examiné préalablement aux éventuels griefs qui porteraient sur le fond du litige (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1). 5.1. Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) englobe également, comme partie intégrante, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui sont de nature à fonder la décision ultérieure. Le droit de consulter les pièces du dossier est réglé aux art. 26 à 28 PA. Selon l'art. 26 al. 1 PA, dans son affaire, la partie a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b), ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération (let. a), ou des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses (let. b) exigent que le secret soit gardé, ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie au sens de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui a en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 2.1, publié en français in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II 140, p. 143 s. et les réf. cit.). 5.2. En substance, l'autorité inférieure a considéré qu'en tant que le président de l'intimée ne les avait pas suivies, les lettres de recommandation favorables au recourant ne constituaient pas un moyen de preuve et, partant, que le recourant n'avait pas droit à leur consultation au sens de l'art. 26 al. 1 let. b PA. Elle a ainsi renoncé à opérer une pesée des intérêts sur la base de l'art. 27 al. 1 PA. Le recourant affirme quant à lui que ces documents constituent des moyens de preuve dont le président de l'intimée aurait dû tenir compte et

A-3991/2010 Page 15 qu'il a écartés à tort. Il en demande donc la production afin de prouver qu'il méritait d'être proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. 5.2.1. En l'occurrence, en tant qu'elles figurent dans le dossier sur lequel le président de l'intimée s'est basé pour prendre sa décision, ces lettres de recommandation doivent être considérées comme un moyen de preuve au sens de l'art. 26 al. 1 let. b PA. Le fait que l'avis final du président diffère du contenu de ces lettres n'y change rien. Le refus d'en donner connaissance au recourant devait dès lors reposer sur l'un des motifs de l'art. 27 al. 1 PA. A cet égard, il y a lieu de relever l'existence de l'art. 5.3 du Règlement PATT EPFL, intitulé "Protection des informations et accès au dossier d'évaluation". Selon cet article, le dossier d'évaluation du candidat n'est accessible qu'aux personnes impliquées en qualité d'expert dans le processus d'évaluation, à l'exclusion du candidat ou de son mandataire. En outre, les documents contenant une évaluation ou des éléments d'appréciation concernant le candidat et ses prestations, ainsi que les avis émis oralement, ont un caractère strictement confidentiel. Cet article précise encore que ces mesures ont pour objectif de protéger le candidat ainsi que la qualité et la véracité des avis émis par les experts et les personnes délivrant une évaluation au sujet du candidat. L'intimée a d'ailleurs eu l'occasion de développer ce point de vue au cours de la procédure, en précisant que si ces documents étaient communiqués, il deviendrait très difficile – voire impossible – d'en obtenir, les experts potentiels ne voulant pas s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. Elle insiste sur le fait qu'il est impératif d'assurer la confidentialité de ces avis d'experts afin de veiller à la pérennité du système. 5.2.2. Le Tribunal retiendra à ce sujet que la pérennité d'un système académique qui semble avoir fait ses preuves – le tribunal observant ici une certaine retenue (cf. supra consid. 2.1) – doit être considéré comme relevant d'un intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1 PA. Il y a donc lieu de constater qu'il y avait bel et bien un motif tendant à ce que les lettres de recommandation ne fussent pas communiquées au recourant. Cette interprétation est d'ailleurs renforcée par le fait que, comme cela a été démontré précédemment (supra consid. 3.1.4 et 3.1.5), ces lettres ne sont de loin pas les seuls éléments sur lesquels se fonde l'évaluation du recourant. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé par la non- divulgation des lettres de recommandation. Le grief du recourant en ce

A-3991/2010 Page 16 sens est ainsi rejeté, tout comme l'est sa requête tendant à la production de ces documents. 5.3. Quant à la requête du recourant tendant à avoir accès à un procès- verbal du vote du CPA de la Faculté IC, il sied de relever qu'un tel document n'a pas été établi et qu'il n'avait d'ailleurs pas à l'être. En réalité, la composition du CPA de la Faculté IC est connue, de même que le résultat de son vote : quatre votes favorables au recourant, deux défavorables et une abstention (cf. pièce 13.23.31 du Dossier de l'autorité inférieure). Seule demeure inconnue du recourant la question de savoir "qui a voté quoi". Or, aucune disposition légale n'impose qu'une telle information soit consignée dans un procès-verbal, ceci vraisemblablement dans le même souci de sérénité des débats qui a conduit la direction de l'EPFL à prévoir que les lettres de recommandation soient gardées confidentielles. Dans ces circonstances il y a lieu de constater que le recourant a eu accès à toutes les informations auxquelles il avait droit et que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Ce grief doit ainsi également être rejeté, de même que la requête du recourant tendant à la production d'un procès-verbal de vote. 6. Le recourant invoque ensuite que l'autorité inférieure a violé l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que le président de l'intimée dispose d'une liberté de choix totale pour nommer les candidats, ceci sans égard aux préavis qui lui sont remis. Selon le recourant, le processus, tel qu'il est établi par le Règlement PATT EPFL (cf. supra consid. 3), dispose que le candidat a droit à ce que sa candidature soit évaluée de façon objective. Or, tel n'est pas le cas selon lui si, comme l'a retenu l'autorité inférieure, le président de l'intimée reste libre de se fier à ses propres impressions sur l'opportunité de nommer ou non un candidat. Selon le recourant, laisser une telle liberté au président de l'intimée revient à considérer que les préavis n'ont aucune valeur et pose un problème au niveau de l'égalité de traitement entre candidats. 6.1. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de

A-3991/2010 Page 17 manière choquante le sentiment de l'équité. Est également arbitraire une décision qui contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, n. 1140 et les réf. cit.). Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1142). 6.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existe pas de droit à être nommé et que le président de l'intimée dispose d'une grande liberté pour choisir de proposer ou non un candidat à la promotion au Conseil des EPF pour un poste de professeur associé. A cet égard, la décision attaquée n'est pas critiquable, tant il ressort bel et bien de la description du processus de nomination (cf. supra consid. 3) que la marge de manœuvre du président de l'EPFL est effectivement très importante et qu'en particulier, les préavis des différents acteurs n'ont pas de valeur contraignante pour lui. Ce système n'est par ailleurs pas contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le président de l'EPF est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d’un autre organe (art. 29 al. 2 de la loi sur les EPF). La décision de l'autorité inférieure doit ainsi être confirmée sur ce point et le grief selon lequel cette analyse serait arbitraire doit être rejeté. 7. 7.1. L'autorité inférieure a examiné à juste titre si la décision du président de l'intimée n'était pas elle-même arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi. En effet, même si le président de l'intimée jouit d'une très grande liberté (l'autorité inférieure la qualifiant même de "totale"), celle-ci n'est pas absolue pour autant ; le président de l'intimée demeure, en tant qu’autorité publique, tenu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire garantis par l’art. 9 Cst., comme celui de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le respect de ces principes constitutionnels sera apprécié à l’aune des éléments du dossier qui, au vu des critères d’évaluation à considérer au sens du Règlement PATT EPFL, sont à la disposition du président de l’EPFL (supra consid. 3.2).

A-3991/2010 Page 18 Cela étant, l’autorité inférieure a indiqué à tort n’avoir à examiner les motifs de la décision du président de l’intimée que du point de vue de l’arbitraire (décision attaquée, consid. 7c, p. 16). Que, conformément à sa pratique, elle concède une retenue à son pouvoir d’examen (décision attaquée, consid. 3, p. 8-9), se conçoit bien, au vu du pouvoir d’appréciation qui est celui du président de l’intimée. Il n’en demeure pas moins que l’autorité inférieure ne saurait limiter son pouvoir d’examen à l’arbitraire. Elle doit bien plutôt examiner librement si la décision de non- proposition à la promotion attaquée a respecté les limites légales et constitutionnelles qui lui sont imposées. C’est uniquement en tant que ces limites sont réduites par le large pouvoir d’appréciation du président de l’intimée, que le pouvoir d’examen de l’autorité inférieure s’en trouve restreint. Il n’en demeure pas moins en l’occurrence que, de la motivation matérielle de la décision attaquée, il résulte que l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’examen dans toute son étendue obligée, et ne l’a, ainsi, de fait, pas limité à l’arbitraire. 7.2. Dans son recours, le recourant conteste cet examen par l'autorité intimée sur trois points, à savoir en qui concerne l'impact des travaux du recourant dans la littérature (infra consid 7.2.2), sa charge d'enseignement (infra consid. 7.2.3) et sa capacité à attirer des fonds (infra consid. 7.2.4). Ces points concernant des critères d'évaluation (supra consid. 3.1.5), ils relèvent donc essentiellement du domaine de l'opportunité. Or, comme cela a été mentionné (supra consid. 2.1) et comme l'autorité inférieure avant lui, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue dans l'appréciation des prestations des employés et de leur promotion et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative, à moins que la décision attaquée ne soit manifestement inopportune. 7.2.1. De manière générale, il convient d'abord de souligner que, sur le plan des règles de forme, le président de l'intimée a eu plusieurs entretiens avec le recourant (les 4 et 12 décembre 2008, puis le 28 mai 2009), au cours desquels il a expliqué sur quoi il fondait sa décision. Il a par ailleurs retranscrit ces motifs par écrit tout d'abord brièvement le 27 janvier 2009 puis beaucoup plus en détail le 28 mai 2009. Le président de l’intimée a rencontré personnellement deux fois le recourant, avant la prise de décision initiale, les 4 et 12 décembre 2008. Nul reproche d'arbitraire ne peut donc être opposé à la manière dont le président de l'intimé a agi envers le recourant.

A-3991/2010 Page 19 Si motivations et explication ont été dûment donnés au recourant, demeure à déterminer si, d'un point de vue matériel, les reproches faits au recourant sont fondés. 7.2.2. A cet égard, et concernant en premier lieu l'impact de ses travaux dans la littérature, le recourant produit deux listes comparatives qu'il entend opposer à celle sur laquelle le président de l'intimée s'est fondé. Or, au vu de la retenue que le Tribunal s'impose dans l'examen des questions d'évaluation de prestation du personnel (supra consid. 2.1), il ne lui appartient pas de déterminer quelle est la meilleure méthode pour évaluer la qualité et la quantité des publications du recourant. Il suffit à ce propos de constater qu'avant le président de l'intimée, le CPA de l'EPFL avait lui-même admis que les publications du recourant n'avaient à l'époque pas autant d'impact que celles de ses collègues de faculté ou de celles d'autres professeurs d'universités américaines. Le fait que le CPA de l'EPFL ait malgré cela donné un préavis majoritairement favorable au recourant (avec six voix pour et deux abstentions) n'est toutefois pas déterminant, car, comme cela a été relevé, la marge d'appréciation du président de l'intimée est très large. Ce dernier disposait d'éléments qui pouvaient l'amener à considérer que l'impact des publications du recourant n'était pas satisfaisant, cela sans tomber dans l'arbitraire. Ce grief doit donc être rejeté. 7.2.3. Concernant sa charge d'enseignement, le recourant a produit une attestation du 26 mai 2009 signée par les différents chefs de sections, lesquels certifiaient que le recourant avait accepté tous les enseignements qu'ils lui avaient confiés. Etonnamment, l'un de ces cosignataires, le professeur J._______ avait lui-même mentionné dans un courrier électronique du 8 octobre 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.7) que le recourant avait dans un premier temps refusé de donner le cours de "traitement de signal de bachelor". Une telle contradiction démontre – si besoin était – que la valeur probante d'une attestation qu'un employé fait signer à ses collègues n'est pas absolue. En outre, il y a lieu de relever que le CPA de l'EPFL avait lui-même constaté que l'ampleur de l'enseignement du recourant était moyenne, équivalant à une note de deux sur cinq (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23, rapport p. 3). En fondant sa décision sur ces différents éléments, le président de l'intimée n'a donc pas violé l'interdiction de l'arbitraire.

A-3991/2010 Page 20 7.2.4. Enfin, le recourant affirme qu'aucun document ou pièce ne confirme d'éventuels manquements dans sa capacité à attirer des fonds. A cet égard, le président de l'intimée retient que le recourant n'a pas répondu à la hauteur de ses attentes en la matière. Il lui reproche de ne pas avoir mis assez d'ardeur à trouver des fonds de l'extérieur sur une base compétitive, d'avoir demandé sans motifs suffisants 300'000.- francs en août 2007 à son doyen, ou encore d'avoir tu une réserve de 90'000.- francs dans le but de l'épargner. 7.2.4.1 L'autorité inférieure a quant à elle constaté que le motif lié au manque de capacité du recourant d'attirer des fonds de tiers et à une certaine légèreté dans sa planification financière ne pouvait être qualifié d’arbitraire. Ce grief était en effet apparu tant dans le rapport du doyen de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) que dans le rapport du CPA de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ou dans le rapport du CPA de l'EPFL (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23) où il est mentionné que la recherche de financements n'est pas exceptionnelle. L’autorité inférieure a de plus relevé que le recourant n’avait pas fourni d’explication convaincante quant aux problèmes de budget qu’il avait connus à partir d’août 2007 et qui l’avaient conduit à demander un budget complémentaire au doyen de la faculté. 7.2.4.2 A cet égard, le Tribunal retiendra qu’il ressort de manière détaillée du rapport du CPA de l’EPFL de mars 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ainsi que du rapport du doyen de la faculté d’avril 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) une certaine faiblesse du recourant dans son aptitude à obtenir des fonds externes. En revanche, le rapport du CPA de l’EPFL d’octobre 2008 (vote du 5 septembre 2008) qualifie l'apport des ressources du recourant de bon (six voix) à très bon (deux voix) (cf. rapport p. 3), et la phrase selon laquelle la recherche de financements du recourant n'est "pas exceptionnelle" continue en précisant qu'elle suffit pour maintenir son style de recherche ("S._______'s funding is not exceptional, but enough to sustain his research style" [cf. rapport, p. 5]). La lecture de ces rapports conduit à une appréciation d’ensemble de la capacité du recourant en la matière moins négative que celle présentée par l’autorité inférieure. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les différents éléments ressortant de ces rapports permettaient sans arbitraire aucun au président de l’intimée de retenir que le recourant

A-3991/2010 Page 21 n’avait pas contribué avec l’ambition attendue à l’obtention de fonds extérieurs. Certes, la critique supplémentaire faite par le président de l’intimée, selon laquelle le recourant a également fait preuve de légèreté dans sa planification financière, ne ressort en soi que du seul rapport du doyen de la faculté. Mais le président de l’EPFL n’avait pas de raison de ne pas en tenir compte, d’autant qu’il s’agissait pour lui d’exposer les raisons qui, après une appréciation objective de l’ensemble des éléments à sa disposition, l’avaient conduit à ne pas proposer sa nomination. Le grief y afférent doit donc de même être rejeté. 8. A toutes fins utiles, il sied encore de se prononcer sur les "transparents" qui auraient servi de support à une conférence du doyen de la Faculté IC et qui ont été produits par le recourant devant le Tribunal de céans : des transparents servant de support à une conférence ne sauraient constituer une preuve suffisante au sens de l’art. 33 al. 1 PA de la façon dont le doyen a formé son opinion dans le cas particulier du recourant, opinion qui n'était de toute manière pas décisive. Ils ne sont donc pas relevants dans le cadre du présent litige. Cette disposition prévoit en effet que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (cf. BERNHARD WALDMANN / JUERG BICKEL, VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 14 ss ad art. art. 33 PA). 9. Il suit de l’ensemble des considérants qui précèdent que la décision de l’autorité inférieure est correcte et que le recours formé à son encontre doit être rejeté. 10. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), soit en l'espèce le recourant. Cela étant, l'art. 34 al. 2 LPers, applicable en tant que lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 PA, prévoit que la procédure de recours en matière de droit du personnel est gratuite. Aucun frais ne sera donc mis à la charge du recourant. En outre, le recourant n'a pas droit à des dépens dans la mesure où il succombe (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à

A-3991/2010 Page 22 l'intimée, elles n'ont pas droit à des dépens en leur qualité d'autorité (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 0509 ; recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (Acte judicaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Jérôme CandrianGilles Simon

A-3991/2010 Page 23 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Expédition :

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