B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3889/2022

A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Jérôme Candrian, juges, Julien Delaye, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Olivier Peter, avocat, Peter & Moreau SA, recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, Domaine de direction Bases, Section Droit, autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de l'Etat ; indemnité pour tort moral Renvoi à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2022 du 31 août 2022

A-3889/2022 Page 2 Vu en particulier la décision du 19 octobre 2018 de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (ci-après : l’OFDF ou l’autorité inférieure), le recours de A._______ (ci-après : la recourante) du 15 novembre 2018, l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2022 du 31 août 2022, le courrier de la recourante du 26 septembre 2022, le courrier du 11 octobre 2022 de l’autorité inférieure, ainsi que, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, les autres pièces des procédures A-6546/2018 et A-3889/2022, et considérant 1. que, par décision du 19 octobre 2018, l’autorité inférieure a rejeté la demande d’indemnité pour tort moral de la recourante, d’un montant de 5'000 francs, que, par arrêt A-6546/2018 du 23 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la recourante contre cette décision, que, par arrêt 2C_19/2022 du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par la recourante, annulé l’arrêt susmentionné et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour instruction et nouvelle décision, que, par courrier du 26 septembre 2022, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral qu’elle ne requérait pas d’actes d’instructions complémentaires, que, par courrier du 11 octobre 2022, l’autorité inférieure a acquiescé aux conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2018 et au versement à la recourante d’une indemnité pour tort moral de 5'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017, que, se faisant, elle a passé expédient, en tous les points, sur les conclusions principales de la recourante, que, par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 15 novembre 2018, d’annuler la décision du 19 octobre 2018 et de condamner la Confédération

A-3889/2022 Page 3 à verser à la recourante une indemnité pour tort moral de 5'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017, 2. que, par conséquent, il reste à régler le sort des frais et dépens pour la procédure de recours initiale devant le Tribunal administratif fédéral ainsi que pour la présente procédure de renvoi à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, que les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’aucuns frais de procédure ne sont toutefois mis à la charge des autorités inférieure déboutées (art. 63 al. 2 PA), que, vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni pour la procédure de recours initiale, ni pour la présente procédure de renvoi, que, partant, l’avance de frais de 1'071.50 francs, prestée par la recourante le 9 juillet 2021, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt, 3. que le Tribunal administratif fédéral peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), que les dépens sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; que, conformément à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2), seuls sont pris en compte les dépens et les frais liés à la procédure, que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), que la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, dûment mandaté par procuration, a droit à des dépens,

A-3889/2022 Page 4 que, le 27 septembre 2021, le mandataire de la recourante a produit une première note de frais établie sur la base de 12 heures et 40 minutes à un tarif horaire de 400 francs pour ce dernier, ainsi que d’une heure et 15 minutes à un tarif horaire de 300 francs pour une avocate collaboratrice de son Etude, que, sur les 12 heures et 40 minutes effectuées par le mandataire de la recourante, une heure et 30 minutes ont d’abord été comptabilisées, le 11 décembre 2018, sous la mention « report d’activité facture 11.12.2018 » sans que cette activité ne soit documentée ; que, dans ces conditions et en tant que les heures consacrées aux différentes écritures ont été dûment mentionnées séparément, il y a lieu de retenir que cette activité ne relève pas de la présente procédure, qu’entre le 9 et le 15 janvier 2019, 4 heures ont ensuite été consacrées à l’étude de la réponse et au travail sur une réplique, sans qu’une telle réplique ne soit effectivement finalisée et déposée au dossier ; qu’il y a donc lieu de réduire ce montant à la seule étude de la réponse et de partir du principe qu’une heure était, à cet effet, suffisante, qu’il y a donc lieu de retrancher 4 heures et 30 minutes sur le temps annoncé pour l’activité du mandataire de la recourante et de lui reconnaître un total de 8 heures et 10 minutes effectivement consacrées à la procédure, que, ceci étant, dans la mesure où la cause ne présente pas une complexité supérieure à la moyenne des affaires relevant de la compétence du Tribunal de céans, un taux horaire de 300 francs apparaît largement suffisant, qu’au surplus le mandataire de la recourante fait valoir une heure et 15 minutes au tarif horaire de 300 francs pour les activités effectuées par une avocate collaboratrice de son Etude le 15 janvier 2019, puis entre le 6 et le 13 juillet 2021 ; que, compte tenu de la complexité et de la nature de l’affaire, on ne saurait justifier un taux horaire différent entre un avocat associé et une avocate collaboratrice dès lors qu’ils possèdent tous deux un brevet d’avocat équivalent ; qu’il n’y a donc pas lieu de réduire le taux horaire de 300 francs déclaré pour les activités effectuées par sa collaboratrice ; qu’une heure et 15 minutes n’apparaissent, au surplus, pas excessives,

A-3889/2022 Page 5 que le mandataire de la recourante a également produit, le 26 septembre 2022, une seconde note de frais établie sur la base d’une heure et 55 minutes à un tarif horaire de 400 francs pour le travail supplémentaire qu’il a personnellement effectué, que, sur ce décompte, le Tribunal relève toutefois que, entre le 16 décembre 2021, le 11 mars 2022 et le 7 septembre 2022, une heure et 25 minutes ont été consacrées à la procédure de recours 2C_19/2022 devant le Tribunal fédéral, que de telles activités ne concernent manifestement pas la présente procédure et, qui plus est, ont d’ores et déjà été largement compensées par l’indemnité de 2'000 francs à titre de dépens octroyée à la recourante par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 août 2022 ; qu’elles doivent ainsi être écartées, de sorte qu’il y a lieu de reconnaître au mandataire de la recourante encore 30 minutes à un taux horaire de 300 francs (cf. supra) pour l’activité supplémentaire dont il se prévaut dans sa note de frais du 26 septembre 2022, que, sur le vu de ce qui précède, les frais de la recourante indispensables à sa représentation s’élèvent à 2'975 francs, correspondant à 8 heures et 40 minutes pour le travail effectué par son mandataire, ainsi qu’à une heure et 15 minutes pour celui effectué par sa collaboratrice, soit un total de 9 heures et 55 minutes à un taux horaire de 300 francs, qu’il y a partant lieu d’octroyer à la recourante une indemnité à titre de dépens de 2'975 francs, ces dépens ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, et de mettre celle-ci à la charge de l’autorité inférieure,

A-3889/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision du 19 octobre 2018 est annulée. 2. La Confédération doit verser à la recourante une indemnité à titre de tort moral d’un montant de 5'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures A-6546/2018 et A-3889/2022. Partant, l’avance de frais de 1'071.50 francs déjà prestée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de 2'975 francs est allouée à la recourante à titre de dépens pour les procédures A-6546/2018 et A-3889/2022. Elle est mise à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral des finances DFF.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

A-3889/2022 Page 7 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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08.11.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026