B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.01.2017 (2C_1175/2016)
Cour I A-3830/2015, A-3838/2015
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 2 Vu la (quintuple) demande d'assistance administrative internationale en ma- tière fiscale des autorités françaises du ... 2014 visant les époux X._______ et Y._______ (ci-après : le recourant 1 et la recourante 2), ci- toyens français précédemment domiciliés en France et désormais en ..., et portant, d’une part, sur les comptes que ceux-ci auraient détenus, soit directement, soit indirectement, soit au moyen d'une procuration, auprès des banques 1, 2, 3 et 4, durant la période du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2013, et, d’autre part, sur les comptes adossés à deux cartes de crédit émises par la banque 5 pendant la même période, les divers documents produits par les banques 1, 2, 3 et 4 les 10 (4), 13 (3) et 27 (2) juin 2014, ainsi que les 17 (1), 22 (5) et 24 (complément de la part de 2) octobre 2014, dont il ressort que le recourant 1 : – premièrement, était l’ayant droit économique des relations bancaires suivantes, dont la société A._______ SA (ci-après : la recourante 3) était titulaire : – relation n° ... auprès de la banque 4, sur laquelle il disposait d’une procuration, – relation n° ... auprès de la banque 3, sur laquelle il disposait également d’une procuration, – relation n° ... auprès de la banque 2, sur laquelle il n’avait pas de procuration, – relation n° ... auprès de la banque 1, sur laquelle il disposait d’une procuration, – deuxièmement, était le bénéficiaire économique de transactions ponc- tuelles sur les relations bancaires n° ... et n° ... auprès de la banque 3, – troisièmement, était titulaire de la carte de crédit n° ..., émise par la banque 5 et adossée au compte n° ... de la banque 1 susmentionné, alors que la recourante 2 était elle aussi titulaire d’une carte de crédit de la même banque, n° ..., également adossée audit compte,
la décision finale de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) du 4 novembre 2014 selon laquelle celle-ci donnait suite à la demande d’assistance et transmettait aux autorités fran- çaises copie des documents bancaires relatifs aux comptes et transactions susmentionnés,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 3 l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7122/2014 et A-7166/2014 du 23 mars 2015, par lequel celui-ci a annulé la décision du 4 novembre 2014 pour violation du droit d’être entendu et renvoyé le dossier de la cause à l’AFC, le courrier de la banque 3 du 17 avril 2015, par lequel celle-ci a fourni quelques éléments d’information supplémentaires au sujet des transac- tions ponctuelles dont le recourant 1 avait été identifié comme l’ayant droit économique, la décision finale de l’AFC du 19 mai 2015 selon laquelle celle-ci donne à nouveau suite à la demande d’assistance, le recours des recourants 1 et 2 du 18 juin 2015, par lequel ceux-ci con- cluent à l’annulation de la décision attaquée (affaire A-3830/2015), le recours de la recourante 3 du 18 juin 2015, par lequel celle-ci conclut également à l’annulation de la décision attaquée (affaire A-3838/2015), la réponse de l’autorité inférieure du 10 juillet 2015 dans l’affaire A-3830/2015, par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours, la réponse de l’autorité inférieure du 10 juillet 2015 dans l’affaire A-3838/2015, par laquelle l’autorité inférieure conclut également au rejet du recours, le courrier du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2015, par lequel toutes les parties sont avisées que la procédure ne sera continuée qu’une fois que la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 sera connue, dans la mesure où celle-ci est suscep- tible d’influencer l’issue du présent litige, le courrier des recourants 1 et 2 du 28 décembre 2015 à l’AFC, adressé en copie au Tribunal administratif fédéral, par lequel ceux-ci réclament le ré- examen de la demande d’assistance, celle-ci reposant selon eux sur une infraction au droit pénal suisse, les observations de l’AFC du 25 février 2016 au sujet du courrier des re- courants 1 et 2, par lesquelles celle-ci conteste que la demande d’assis- tance repose sur une infraction au droit pénal suisse, la motivation écrite de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné parue en février 2016,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 4 les observations des recourants 1 et 2 du 21 mars 2016, par lesquelles ceux-ci réaffirment que la demande d’assistance repose sur des actes con- traires au droit suisse et confirment leurs conclusions, le courrier des recourants 1 et 2 du 13 avril 2016, par lequel ceux-ci de- mandent que la procédure soit suspendue en attendant qu’un tribunal fran- çais statue sur la validité des actes accomplis dans la procédure pénale en cours contre le recourant 1 en France, la décision incidente du juge instructeur du 17 août 2016, par laquelle les causes A-3830/2015, initiée par les recourants 1 et 2, et A-3838/2015, ini- tiée par la recourante 3, sont jointes, l’ordonnance du juge instructeur du même jour, par laquelle toutes les par- ties sont informées qu’elles peuvent encore consulter le dossier et déposer d’éventuelles observations finales, le courrier des recourants 1 et 2 du 12 septembre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal de l’évolution de la procédure en cours devant les juridictions françaises au sujet de la validité de certains actes accomplis durant la procédure pénale menée dans ce pays et font savoir qu’ils per- sistent dans leurs conclusions, le courrier de la recourante 3 du 12 septembre 2013, par lequel celle-ci indique qu’elle persiste dans ses conclusions, le courrier des recourants 1 et 2 du 11 octobre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal que la Cour de Cassation française statuera le 15 no- vembre 2016 sur la validité de certains actes de la procédure pénale me- née en France contre le recourant 1, le courrier de l’AFC du 13 octobre 2016, faisant suite à l’écriture des recou- rants 1 et 2 du 12 septembre 2016, par lequel l’autorité inférieure conteste que la procédure de recours menée devant les autorités judiciaires fran- çaises dans le cadre de la procédure pénale menée contre le recourant puisse influencer le résultat de la présente procédure d’entraide, le courrier des recourants 1 et 2 du 21 novembre 2016, par lequel ceux-ci informent le Tribunal que l’audience prévue devant la Cour de Cassation française est repoussée au 10 janvier 2017, le courrier de la recourante 3 du 21 novembre 2016, par lequel celle-ci indique qu’elle renonce à formuler de nouvelles observations,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 5 et considérant
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 6 que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009), que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application tem- porel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nou- velle teneur, 2.1. que, faut-il noter, le chiffre XI du Protocole additionnel a encore été modifié par un Accord du 25 juin 2014 (cf. RO 2016 1195), que les changements introduits à cette occasion n’ont cependant aucune influence sur la présente procédure, dès lors qu’ils visent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant, qu’ici, les noms des parties sont au contraire connus des autorités fran- çaises, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner la portée des changements apportés par l’Accord du 25 juin 2014 plus avant, 2.2. que les recourants 1 et 2 se plaignent du fait que certains documents trans- mis par les banques à l’AFC seraient antérieurs à l’année 2010 ou contien- draient des informations sur la période antérieure à cette année, que, en particulier, l’AFC envisage de transmettre aux autorités françaises les états financiers au 31 décembre 2009 de certains des comptes liés au recourant 1, que, selon la jurisprudence, les états financiers du 31 décembre d’une an- née peuvent être tenus pour équivalents aux états financiers du 1 er janvier de l’année suivante, les écritures de clôture d’une année correspondant aux écritures d’ouverture de l’année suivante (cf. arrêt du TAF A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6 ; dans un sens différent, mais non à suivre : arrêt du TAF A-1230/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4, contesté de- vant le TF), que, dès lors, même si les documents en question portent formellement sur une date antérieure à l’année 2010, cela ne porte pas à conséquence,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 7 que, en ce qui concerne les autres documents dont les recourants 1 et 2 prétendent qu’ils contiennent des informations sur la période antérieure à l’année 2010, il existe apparemment un malentendu, que l’autorité inférieure a donné connaissance aux recourants 1 et 2 de tous les documents qui lui avaient été transmis, que, en revanche, elle n’a pas prévu de communiquer à la France l’entier de ces documents, ainsi que cela résulte clairement du courrier envoyé aux recourants 1 et 2 le 30 avril 2015 par l’AFC (cf. pièce 59 du dossier de l’AFC), que les recourants 1 et 2 n’ont vraisemblablement pas vu cette distinction, que les documents qu’ils citent en exemple pour montrer que ceux-ci con- tiendraient des dates antérieures à l’année 2010 font partie des documents reçus par l’autorité inférieure mais non destinés à être transmis plus loin, ou alors seulement avec des caviardages à l’égard des dates en question, que, une fois que l’autorité inférieure a eu clarifié le malentendu dans sa réponse, les recourants 1 et 2 ne sont plus revenus sur le sujet dans leurs écritures ultérieures, que cet aspect du litige peut être tenu pour liquidé, qu’un bref contrôle effectué par le Tribunal dans les documents que l’auto- rité inférieure entend transmettre aux autorités françaises confirme que ceux-ci ne contiennent pas d’informations sur la période antérieure à l’an- née 2010 ou alors qu’elles ont été caviardées, 3. (Principes généraux de l’assistance administrative internationale) que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette notion devant s’interpréter de manière large (cf. ATF 142 II 161 con- sid. 2.1.1, 141 II 436 consid. 4.4.3), que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uni- quement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 8 que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF), que les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis, les règles sur le secret bancaire n’ayant toutefois pas à être respectées (cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI-F), qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con- cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel), que, lorsqu’il est donné suite à une demande d’entraide, la transmission de renseignements au sujet de personnes qui ne sont pas concernées par cette demande est exclue (cf. art. 4 al. 3 LAAF), 4. (Cas des demandes fondées sur des actes illicites) que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 3 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF), que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.4.3), que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la de- mande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c LAAF, l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté de- vant le TF] consid. 7.7), que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. ar- rêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7), que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 9 mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté de- vant le TF] consid. 7.7), que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des don- nées, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des élé- ments à disposition, qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande, qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 [contesté devant le TF] consid. 7.7), que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée, 5. (Cas d’espèce – remarques introductives) que, en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des rensei- gnements sur les comptes et les cartes de crédit détenus par les recou- rants 1 et 2 auprès de cinq banques, que les recourants soulèvent toute une série de griefs à l’encontre de la décision de l’autorité inférieure, que, le recours ayant été déposé il y a plus d’une année, les questions qui y sont évoquées ont presque toutes fait l’objet d’arrêts du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral depuis lors, que l’on vérifiera donc ci-après que les conditions de l’assistance adminis- trative sont réunies, tout en examinant brièvement les divers points soule- vés par les recourants, 6. (droit d’être entendu des recourants) que les recourants 1 et 2 se plaignent d’abord d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu l’occasion de par- ticiper au tri des pièces destinées à être transmises au fisc français, qu’ils entendent par là qu’ils ne seraient pas en mesure de déterminer quels sont les documents qui seront transmis aux autorités françaises parmi tous ceux qui ont été fournis par les différentes banques impliquées dans la procédure,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 10 que, cependant, lorsque l’autorité inférieure leur a soumis le dossier pour consultation, elle a clairement distingué les documents qui devaient être transmis du reste du dossier (cf. pièce 59 du dossier de l’AFC), que les intentions de l’AFC étaient ainsi claires, que, après que l’AFC a eu rendu les recourants attentifs à cette distinction dans sa réponse, ceux-ci n’ont plus évoqué d’éventuelle violation du droit d’être entendu dans leurs écritures subséquentes, qu’il faut donc considérer qu’il s’agissait d’un simple malentendu entre les parties, que, le cas échéant, les recourants avaient encore la possibilité de présen- ter d’éventuelles remarques ou propositions devant le Tribunal de céans quant au tri des pièces, qu’ils ne l’ont plus fait après qu’ils ont eu été rendus attentifs par l’AFC aux deux types de documents qui leur avaient été transmis, ceux qui étaient destinés à la France, d’une part, et ceux qui leur étaient fournis à titre de renseignement seulement, d’autre part, afin de leur permettre de connaître l’entier du dossier, que le droit d’être entendu des recourants a été respecté, qu'il convient dès lors de passer à l'examen de la demande d'entraide elle- même, 7. (Examen de la forme de la demande) que, par commodité, on examinera d’abord le respect des exigences de forme de la demande avant de passer en revue les exigences de fond ap- plicables à celle-ci, que, quant à la forme, la (quintuple) demande d'assistance du 8 avril 2014 permet d'identifier clairement la personne concernée, soit les recourants 1 et 2, qu'il est précisé dans la demande que celle-ci porte sur les périodes fis- cales 2010, 2011, 2012 et 2013, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ainsi que sur les années 2010, 2011 et 2012, pour ce qui a trait à l'impôt sur le revenu,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 11 que l'état de fait sur lequel repose la demande est brièvement résumé dans celle-ci, à savoir que la situation des recourants 1 et 2 fait l’objet d’un exa- men, qu’il est apparu au cours de la procédure que ceux-ci détenaient des comptes non déclarés auprès des banques 1, 2, 3 et 4, qu’il est également apparu qu’ils avaient utilisé deux cartes de crédit émises par la banque 5 et que ces informations auraient été confirmées par le recourant 1, que les renseignements recherchés par les autorités françaises sont éga- lement décrits, qu'il s'agit, d’une part, des états de fortune aux 1 er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des relevés de compte du 1 er janvier 2010 au 31 dé- cembre 2012 de tous les comptes bancaires dont les recourants 1 et 2 seraient directement, indirectement, ou par le biais d'une procuration, titu- laire auprès des banques 1, 2, 3 et 4, avec les formulaires A y relatifs, qu’il s’agit, d’autre part, des états de fortune aux 1 er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013 et des relevés de compte du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012, y compris le formulaire A, pour les comptes bancaires auxquels sont adossées les deux cartes de crédit émises par la banque 5, ainsi que les états de fortune et les relevés de compte pour la même période, y compris le formulaire A, de tout autre compte que les recourants 1 et 2 détiendraient directement ou indirectement, ou par le biais d’une procuration, auprès de cette banque, que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir établir le montant dû au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que celui dû au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 (la date déterminante en France étant le 1 er janvier), que les détenteurs d'information, soit les banques 1, 2, 3 et 4, ainsi que la banque 5, sont connus, que la demande remplit dès lors toutes les conditions de forme prévues par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 3 ci-dessus), que les recourants le contestent et font valoir que la demande ne contient pas les déclarations requises à l’art. 6 LAAF, que, d’une part, il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que cet article ne s’appliquait pas aux demandes émanant de la France, la forme de celle-ci étant régie exclusivement par le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4),
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 12 que, d’autre part, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le fait que la demande contienne l’affirmation que celle-ci est conforme aux dispositions de la convention implique que celle-ci est conforme aux pra- tiques administratives ayant cours en France (cf. art. 6 al. 2 let. f LAAF; cf. également arrêts du TAF A-3387/2015 du 19 février 2016 consid. 7, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1 ; pièce 1 de l’AFC), que, de même, il est expressément indiqué dans la demande que les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit français et utili- sable à ce stade ont été épuisés (cf. pièce 1 de l’AFC), que le grief des recourants doit donc être écarté, 8. (Critère de la pertinence vraisemblable) que, sur le fond, les autorités françaises ont expliqué que les recourants 1 et 2 étaient considérés comme des résidents fiscaux français assujettis à l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur patrimoine, où qu'il fût, qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal, qu’ils étaient soupçonnés de ne pas avoir déclaré différents comptes qu’ils détenaient, d’une façon ou d’une autre, en Suisse, que le recourant 1 avait même admis ce fait, qu’en conséquence, elles réclament des indications au sujet des avoirs dé- tenus sur les comptes en question et des revenus qu’ils ont générés, que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par les recourants 2 et 3 en France, que les recourants 1 et 2 relèvent que l’adresse indiquée dans la décision attaquée correspond à leur ancienne adresse en France, que leur domicile fiscal ne serait plus en France mais en ..., que la mention de leur adresse dans la demande n’a cependant aucune portée constatatoire (cf. arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 con- sid. 8.2), qu’elle sert uniquement à désigner précisément la personne concernée par la procédure d’assistance,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 13 qu’il appartient aux autorités françaises de statuer sur l’existence d’un do- micile fiscal des recourants 1 et 2 en France, que la décision attaquée ne préjudicie en rien de la réponse qu’elles don- neront sur ce point, que, dans tous les cas, il ne paraît pas contesté que les recourants 1 et 2 étaient domiciliés en France durant les années 2010 à 2013, que savoir quelle est leur véritable domicile fiscal aujourd’hui est donc sans importance pour la présente procédure, 9. (Absence de pêche aux renseignements) que, dans sa demande, l'autorité requérante a mentionné le nom des per- sonnes concernées, soit les recourants 1 et 2, ainsi que celui des banques auprès desquelles l’information devait être recherchée, qu’elle a en outre expliqué qu’elle avait eu connaissance de ces informa- tions parce que les recourants 1 et 2 faisaient l’objet d’un contrôle fiscal, que le recourant 1 a d’ailleurs admis l’existence des comptes et cartes de crédit en question dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui en France, que les faits présentés par l'autorité requérante sont ainsi parfaitement co- hérents, qu’ils se sont d’ailleurs tous avérés au cours de la présente procédure d’as- sistance, que l'autorité française ne procède pas à une recherche de preuves au hasard, que les recourants 1 et 2 contestent que le recourant 1 ait admis détenir des avoirs non déclarés en Suisse, qu’il apparaît toutefois à la lecture des procès-verbaux de la procédure pé- nale menée contre le recourant 1 en France, produits ici spontanément par les recourants 1 et 2, que, le 16 juillet 2013, il a déclaré à la police, en présence de son avocat (acte ... in pièce 3 annexée au courrier du 28 dé- cembre 2013) :
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 14 SUR SES COMPTES BANCAIRES ... En SUISSE Je dispose des comptes bancaires suivants :
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 15 Mon épouse ne l’a pas utilis[ée] ; c’est moi qui avait la sienne. que, dans ces circonstances, l’argumentation des recourants 1 et 2 selon laquelle l’administration française se serait basée sur de vagues soupçons seulement pour déposer sa demande d’assistance est incompréhensible, que, bien au contraire, le recourant 1 a pleinement admis les faits qui lui sont reprochés dans la demande, que la demande d’assistance ne constitue en aucun cas une « fishing ex- pedition », 10. (Respect du principe de subsidiarité) que, de plus, l'autorité requérante indique avoir épuisé les moyens de col- lecte de renseignements prévus par le droit français, que, conformément au principe de confiance qui doit régner dans les rela- tions entre Etats (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3), on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité, que, au demeurant, s’agissant d’informations au sujet de comptes ouverts en Suisse auprès de banques suisses, les autorités françaises sauraient difficilement les obtenir par leurs propres moyens en France, 11. (Respect du principe de la bonne foi) que le recourant 1 a lui-même avoué devant la police française spontané- ment et en présence de son avocat détenir des comptes en Suisse auprès de banques 1, 2, 3 et 4 (cf. consid. 9 ci-dessus), que les cartes de crédit litigieuses ont en outre été saisies lors d’une per- quisition effectuée au domicile des recourants 1 et 2 (cf. consid. 9 ci-des- sus), que, de prime abord, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF), 11.1. que les recourants le contestent, qu’ils supposent que le fisc français a eu connaissance des comptes liti- gieux grâce à des documents qui auraient été livrés aux autorités pénales
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 16 françaises par les autorités genevoises à la suite d’une procédure d’en- traide pénale internationale, qu’ils y voient une violation du principe de spécialité (cf. arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.4), que, de plus, ils expliquent que la police française aurait procédé à l’audi- tion de deux employées françaises résidant en France de la société ... à Genève, laquelle gérait les comptes du recourant 1, qu’ils voient dans la déposition de ces employées une violation de l’art. 273 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), lequel punit l’activité de renseignement économique au profit d’une entité étrangère, qu’ils déduisent de ces circonstances que la demande d’assistance viole- rait les règles de la bonne foi internationale et qu’elle serait ainsi irrece- vable au regard de l’art. 7 let. c LAAF, 11.2. que, tout d’abord, il a déjà été mentionné que le recourant 1 avait lui-même et spontanément indiqué à la police française dans quelles banques en Suisse il détenait des comptes et à quoi lui servaient les cartes de crédit trouvées chez lui (cf. consid. 9 ci-dessus), qu’ainsi, lorsque les recourants expliquent que ces informations ont été ob- tenues par les autorités françaises grâce à la procédure d’entraide, ils ou- blient de dire que le recourant 1 a lui-même et spontanément fourni les mêmes informations à la police, que rien n’indique que celui-ci ait avoué ces faits sous la pression des in- formations éventuellement obtenues au préalable des autorités gene- voises ou des employées de ..., que le procès-verbal de l’audition du recourant 1 ne laisse pas non plus penser que la police aurait fait référence aux informations qu’elle possédait déjà pour forcer le recourant 1 à s’expliquer, que, dès lors, même si le recourant 1 expose qu’il n’a reconnu les faits qui lui sont reprochés qu’après avoir été confronté au résultat de l’entraide ju- diciaire et aux déclarations des employées de ... (cf. écriture des recou- rants 1 et 2 du 21 mars 2016), ce lien ne ressort point des procès-verbaux de ses auditions,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 17 que les autorités françaises pouvaient donc sans problème fonder leur (quintuple) demande d’assistance sur les déclarations du recourant 1, 11.3. que, même si un lien entre les éléments obtenus par l’entraide judiciaire ou les témoignages des employées de ... et les déclarations du recourant 1 pouvait être établi, il n’en résulterait pas pour autant une violation du prin- cipe de spécialité ou une infraction au droit pénal suisse, que, dès lors que le prévenu avoue devant les autorités de son pays ce qui lui est reproché, même si c’est au vu des éléments obtenus auparavant par les enquêteurs, ces aveux constituent un nouvel élément de la procédure pénale, que ce nouvel élément, obtenu directement par les autorités françaises en France, ne saurait être couvert par le principe de spécialité ou constituer en soi une infraction au droit suisse, qu’il n’y aurait dès lors guère d’intérêt à entreprendre d’autres démarches pour déterminer plus précisément comment les autorités françaises en sont arrivées à s’intéresser à la situation du recourant 1, puisque que l’on peut considérer que la demande d’assistance repose directement sur les aveux de ce dernier, 11.4. que, certes, le recourant 1 n’a pas fourni les numéros de ses comptes en Suisse lors de ses auditions, alors que ces numéros sont indiqués dans la demande d’assistance, que, sur la base des documents fournis, il n’est pas possible de dire com- ment les autorités françaises ont obtenu ces numéros (cf. acte ... in pièce 3 annexée au courrier du 28 décembre 2013), que, quoi qu’il en soit, cette question a peu d’importance, dans la mesure où les autorités françaises auraient tout aussi bien pu déposer une de- mande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le nom des banques à interroger, 11.5. que, de surcroît, les autorités françaises ont expressément confirmé à la demande de l’AFC qu’elles avaient eu connaissance des informations con- tenues dans la demande par d’autres sources que celles qui proviennent
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 18 de la procédure d’entraide judiciaire avec la Suisse (cf. pièce jointe à l’écri- ture de l’AFC du 25 février 2016), que le fardeau de la preuve d’une éventuelle violation du principe de la bonne foi repose dès lors sur les épaules des recourants (cf. consid. 4 ci- dessus), que, précisément, à lire le pourvoi en nullité que le recourant 1 a adressé à la Cour d’Appel de Paris (cf. pièce 7 du bordereau produit le 21 mars 2016), celui-ci considère que les circonstances dans lesquelles il a été identifié ne ressortent pas clairement du dossier pénal français, ce dont il se plaint, qu’il serait donc contradictoire de considérer ici comme établi avec un de- gré de certitude suffisante que sa situation a été découverte à la suite de la procédure d’entraide judiciaire menée par les autorités genevoises et des auditions des employées de ..., que, bien plutôt, le recourant 1 se trouvait, semble-t-il, déjà sous enquête antérieurement, sans qu’il soit possible de dire de quelles informations les autorités françaises disposaient à ce moment, que, à nouveau, sur demande de l’AFC, les autorités françaises ont con- firmé que leur (quintuple) demande avait été déposée sur la base d’autres renseignements que ceux dont elles avaient eu connaissance par le biais de l’entraide judiciaire, que, au vu des éléments qui précèdent et conformément au principe selon lequel la bonne foi de l’Etat requérant est présumée (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.3), il n’existe pas suffisamment d’indices qui permettent ici de douter de cette assertion, qu’il semble encore, sur la base des documents que les recourants 1 et 2 ont eux-mêmes fournis, que le recourant 1 soit impliqué dans une vaste enquête de criminalité internationale dont on ne connaît que certains as- pects, soit ceux qu’ils ont bien voulu révéler ici, qu’on ne saurait tirer de conclusion sur la véritable provenance des infor- mations dont disposent les autorités françaises sur la seule base des pro- cès-verbaux d’audition qui ont été produits ici,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 19 que le Tribunal considère donc que la preuve que la demande d’assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi internationale n’est pas rapportée, 11.6. que, au surplus, il est douteux que l’audition par un Etat étranger d’un de ses propres ressortissants résidant sur son sol dans le cadre d’une en- quête pénale puisse être considérée comme contraire à la bonne foi inter- nationale, que, si peut-être la personne auditionnée peut, pour sa part, commettre une infraction au droit suisse et violer l’art. 273 CP dans ce cadre, on voit mal quelle règle du droit international ou du droit suisse serait violée par l’Etat lui-même lorsqu’il procède à l’audition d’un de ses ressortissants ré- sidant sur son sol dans le cadre d’une procédure pénale, que, même si la demande d’assistance reposait clairement et uniquement sur les informations recueillies grâce au témoignage des employées de ..., elle n’en serait pas irrecevable pour autant, 12. (Respect des règles de la procédure française) que les recourants 1 et 2 estiment que les règles de la procédure française n’ont pas été pleinement respectées dans le cadre de l’enquête en cours contre le recourant 1, qu’une procédure de recours est pendante devant les tribunaux français, que, à ce stade, leur requête en nullité a été (très) partiellement acceptée par la Cour d’appel de Paris, pour des raisons techniques liées aux exi- gences de forme du Code de procédure pénale français, que, quoi qu’il en soit, les recourants 1 et 2 ne prétendent pas que les renseignements requis dans la demande d’assistance constituent en soi des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités fran- çaises dans le cadre de leur pratique habituelle, que, dès lors, l’art. 28 par. 3 CDI-F ne saurait faire obstacle à la procédure d’assistance, que, pour le reste, cet article n’impose pas à l’Etat requis de vérifier que la procédure dans l’Etat requérant s’est déroulée en conformité de toutes les dispositions de droit applicables,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 20 qu’un tel contrôle relève uniquement des autorités de l’Etat requérant, qu’une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, que les autorités suisses n’ont pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l’application du droit étranger, que, de plus, il appartient à chaque Etat d’interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, que, si les autorités suisses se mettaient à effectuer un tel contrôle, elles empiéteraient manifestement sur le domaine de compétence de l’Etat re- quérant, qu’une telle idée doit dès lors être rejetée, que, de surcroît, on ignore quelles pourraient être les conséquences d’un retrait de certaines pièces du dossier pénal sur la procédure fiscale selon le droit français, que le grief des recourants au sujet du déroulement de la procédure en France ne peut ainsi être retenu (cf. arrêts du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9), qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure en Cassation entamée par le recourant 1 au sujet de la manière dont certains documents ont été obtenus dans le cadre de la procédure pénale en cours en France contre le recourant 1, que les recourants avaient annoncé que la Cour de Cassation statuerait le 15 novembre 2016, que l’audience prévue à cette date a été repoussée au mois de janvier 2017, que la procédure d’assistance doit être menée avec célérité (cf. art. 4 al. 2, 19 al. 4 LAAF), que rien n’indique que, cette fois, la Cour de Cassation statuera bel et bien dans le délai indiqué, que, comme cela vient d’être exposé, il est douteux que sa décision puisse avoir une influence sur l’issue de la présente procédure,
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 21 que, dans ces circonstances, il n’apparaît pas opportun de prolonger en- core celle-ci d’un mois et demi au minimum, alors qu’elle s’est déjà étendue sur une année et demie, que la requête des recourants 1 et 2 tendante à ce que le Tribunal de céans attende que le résultat de la procédure de recours menée en France au sujet de la validité de certains actes de la procédure pénale menée contre le recourant 1 doit être rejetée, que les recourants seront libres de faire valoir leurs arguments devant les autorités françaises, le cas échéant, qui se trouveront bien mieux placées pour contrôler que la procédure menée en France l’a été conformément aux dispositions du droit français, 13. (Respect des règles de la procédure suisse) que l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, sous réserve des exceptions résultant du droit international (cf. consid. 3 ci-dessus), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6098/2014 du 17 juin 2015 consid. 10 s.), ce principe implique en général que l'AFC doit respec- ter les limites découlant des art. 111 et 126 ss de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), que les dispositions à appliquer dépendent toutefois de la nature du déten- teur d’information, que, ici, l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités fran- çaises des renseignements qui proviennent uniquement d’institutions ban- caires, que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que l'AFC devait aussi respecter les règles de la procédure fiscale suisse lorsqu'elle mettait en œuvre l'assistance administrative internationale en recherchant les informations souhaitées auprès d’une banque, le secret bancaire pou- vant toutefois être ignoré (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1), que cela signifiait en particulier que l’AFC ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires économiques d'un compte, du moins lorsqu'il
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 22 n'existait aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse eût été commis (cf. les informations prévues à l'art. 127 LIFD), que, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 (ATF 141 II 436) et 2C_1174/2014 (ATF 142 II 161) du même jour, cette jurisprudence a été cassée, qu'il convient de considérer désormais que l'AFC n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut en principe transmettre toutes les informations bancaires vraisemblablement pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de l'art. 28 par. 5 CDI-F (ATF 142 II 161 consid. 4.5 ss), que, ici, comme cela a déjà été relevé, les informations demandées par l'autorité requérante au sujet des comptes bancaires détenus par les re- courants 1 et 2, même indirectement, sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation de ces mêmes recourants en France, qu’elles peuvent donc être transmises, que la décision de l'autorité inférieure est ainsi bien fondée, 14. (Transmission d’informations au sujet de tiers) qu’il s’impose encore d’examiner dans quelle mesure des informations qui concernent des tiers à la procédure peuvent être transmises aux autorités françaises, que, en effet, les écritures bancaires passées sur les comptes du recou- rant 1 contiennent également, par essence, des transactions réalisées avec des tiers, et en particulier des informations au sujet de la recourante 3, en tant que titulaire des comptes en question, que le Tribunal administratif fédéral considérait précédemment que seule une partie de la documentation bancaire relative aux comptes concernés par une demande d'entraide pouvait être transmise aux autorités requé- rantes (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4 s.), qu'il s'agissait par ce biais de limiter l'information à ce qui était pertinent pour la taxation dans le pays requérant et de protéger les intérêts des tiers mentionnés dans cette documentation, que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les limites imposées par l'art. 4 al. 3 LAAF, qui interdit de donner aux autorités étrangères des
A-3830/2015, A-3838/2015 Page 23 renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la de- mande d'assistance, devaient être comprises d'une manière restrictive (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1), que, dès lors, cette disposition ne faisait point obstacle à ce que l'entier des documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hor- mis lorsque la mention d’un nom était le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la personne concernée (cf. ATF 142 II 161 con- sid. 4.6.2), que la documentation bancaire relative aux comptes concernés ici peut ainsi être transmise aux autorités françaises dans son intégralité, que, en particulier, la recourante 3 n’apparaît en aucun cas par hasard dans cette documentation, puisqu’elle n’est autre que le titulaire des comptes, que la décision de l'autorité inférieure est dès lors bien fondée à tout point de vue, 15. (Frais et dépens) que, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, succombant sur le fond, les recourants doivent supporter les frais de la procédure principale (cf. art. 63 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 12'500.—, soit Fr. 7'500.— à la charge des recourants 1 et 2 et 5'000.— à la charge de la recourante 3, que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens aux recourants, (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de la cause sont fixés à Fr. 12'500.— (douze mille cinq cents francs). Ils sont mis à la charge des recourants 1 et 2 à hauteur de Fr. 7'500.— (sept mille cinq cents francs) et imputés sur l’avance de frais du même montant par eux fournie. Le solde des frais de la procédure, soit Fr. 5'000.— (cinq mille francs), est mis à la charge de la recourante 3 et imputé sur l’avance de Fr. 7'500.— (sept mille cinq cents francs) fournie par celle-ci. Le solde de cette avance, soit Fr. 2'500.— (deux mille cinq cents francs) sera restitué à la recourante 3 une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :