B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3816/2023
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Maurizio Greppi, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______, représenté par Syndicat du personnel des transports (SEV), recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Droit & compliance Human Ressources, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB, autorité inférieure.
Objet
Personnel fédéral ; remboursement de frais de formation.
A-3816/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’employé), né le (...) 1992, a été engagé par contrat de travail du 8 janvier 2019 pour une durée indéterminée auprès des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après : les CFF ou l’employeur), en qualité de technicien de base pour les installations de sécurité inté- rieures (ci-après : technicien de base SAI) (niveau d’exigences E), à partir du 1 er avril 2019. A.b Le 15 janvier 2019, l’employé a signé une convention de seconde for- mation intitulée « Formation technicien SA installations de sécurité » (ci- après aussi : la formation). Elle prévoyait qu’il suive une formation interne de 100 jours de cours du 1 er avril 2019 au 31 décembre 2021. Le coût total de la formation s’élevait à 36'000 francs. L’employeur assumait l’ensemble des frais de formation, laquelle était effectuée sur le temps de travail et indemnisée comme temps de travail. L’employé s’engageait à rembourser 2,77% des frais de formation pour chaque mois entier restant s’il quittait les CFF dans les trois ans suivant la fin de la formation pour des raisons qu’il devait assumer personnellement. Le chiffre 11 du contrat de travail prévoyait que la convention de formation faisait partie intégrante du contrat de travail. A.c Le 8 juillet 2021, l’employé a obtenu le certificat de « Technicien en installations de sécurité, orientation installations intérieures » au terme de sa formation. A.d Le 9 juillet 2021, l’employé a signé un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée avec les CFF, en qualité de technicien (niveau d’exigences F), remplaçant le contrat du 8 janvier 2019. Le chiffre 11 de ce nouveau contrat prévoyait également que la convention de formation faisait partie intégrante du contrat de travail. A.e Au cours de l’année 2022, l’employé a souhaité être promu au poste de technicien senior SAI (niveau d’exigences G). Sa demande a été refu- sée par son supérieur, étant précisé que les parties ont signé, le 23 no- vembre 2022, un avenant au contrat de travail selon lequel l’employé était engagé depuis le 1 er juin 2022 en tant que de technicien professionnel SAI (niveau d’exigences F). B. B.a Par courrier du 23 janvier 2023, l’employé a résilié ses rapports de travail pour le 30 avril 2023.
A-3816/2023 Page 3 B.b Suite à cette démission, les parties ont eu plusieurs entretiens et échanges de courriels au sujet du remboursement des frais de formation, d’un montant de 14'958 francs. En bref, l’employé a expliqué qu’il ne com- prenait pas pourquoi les CFF avaient exigé qu’il signe la convention de formation en même temps que son contrat de travail. S’il avait eu connais- sance des conditions détaillées du remboursement, il n’aurait peut-être pas démissionné de son ancien poste pour la fin de l’année 2018. Il a égale- ment relevé qu’il s’agissait d’une formation interne aux CFF, qui n’était pas reconnue ailleurs, contrairement à ce qu’on lui avait initialement annoncé. En outre, cette formation figurait dans le descriptif du poste de technicien avec niveau d’exigences F ; elle était donc indispensable pour les besoins de l’employeur. B.c Selon le procès-verbal de l’entretien du 3 mars 2023, les parties se sont entendues pour déduire du montant de 14'958 francs les créances dues à l’employé au terme de son contrat de travail, comme la part du 13 ème
salaire et ses heures supplémentaires. L’employeur a toutefois maintenu sa demande de remboursement du solde dû après compensation des créances. L’employé a requis qu’une décision formelle sujette à recours soit rendue. B.d Par courrier du 11 mai 2023, l’employeur a fait parvenir un projet de décision. L’employé pris position par courrier électronique du 17 mai 2023. C. Par décision du 7 juin 2023, l’employeur a maintenu sa demande de rem- boursement, d’un montant de 8'410.40 francs conformément à la conven- tion de formation du 15 janvier 2019 et après déduction des créances de l’employé. A l’appui de cette décision, les CFF ont indiqué que le contrat de travail et le contrat de formation avaient été transmis à l’employé pour signature avant son entrée en fonction, de sorte qu’il avait donné son ac- cord sur les conditions de remboursement de la formation en toute con- naissance de cause. Il était exact que la formation était nécessaire pour être promu au niveau d’exigences F, raison pour laquelle l’employé n’avait été engagé qu’au niveau d’exigences E, puis promu au niveau d’exigences F après la réussite de la formation. A cet égard, la gestion occasionnelle de chantiers qui avait été ordonnée à l’employé courant 2022 était incluse dans son cahier des charges ; en aucun cas son supérieur ne l’avait donc poussé à résilier son contrat en lui refusant une promotion au niveau d’exi- gences G. En outre, l’employeur était d’avis que, si la formation n’avait pas la même valeur à l’externe qu’au sein des CFF, elle attestait néanmoins
A-3816/2023 Page 4 d’un grand savoir-faire dans le domaine de la technique des postes d’ai- guillage et pouvait être utilisée par les entreprises de l’économie privée. D. D.a Par mémoire du 6 juillet 2023, l’employé (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours à l’en- contre de la décision du 7 juin 2023 de l’employeur (ci-après : l’autorité inférieure). Il conclut principalement à l’annulation de l’exigence de rem- boursement, subsidiairement à ce que le montant du remboursement soit calculé sur une période de deux ans au lieu de trois. A titre préliminaire, il requiert l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Reprenant pour l’essen- tiel les arguments déjà soulevés, il souligne que l’autorité inférieure lui a imposé de suivre une formation de technicien en installation de sécurité avant même son engagement et alors que son poste ne nécessitait pas une telle certification. Il en découlait que la formation répondait aux besoins de l’entreprise et non aux siens. Le recourant conteste avoir suivi une for- mation lui donnant les mêmes avantages sur le marché du travail que les autres « secondes formations » proposées par l’autorité inférieure. Subsi- diairement, le recourant considère qu’il convient d’interpréter la convention de remboursement à l’aune de l’OPers, qui autorise l’employeur à exiger, lorsque l’employé résilie son contrat, le remboursement d’une formation dans un délai de deux ans seulement à compter de la fin de la formation. D.b Invitée à se déterminer sur la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, l’autorité inférieure ne s’y est pas opposée, de sorte que le Tribu- nal y a donné suite par ordonnance du 27 juillet 2023. D.c Aux termes de sa réponse du 5 septembre 2023, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. En résumé, elle considère que l’obligation de remboursement est valable car la formation litigieuse n’était pas imposée par l’exécution du travail, mais destinée à améliorer la capacité profession- nelle du travailleur. Les connaissances acquises grâce à cette formation dans la technique des postes d’aiguillage par le recourant en faisait un spécialiste recherché sur le marché du travail. Au surplus, l’autorité infé- rieure rejette l’argumentation subsidiaire du recourant relative à l’applica- tion analogique des dispositions de l’OPers. D.d Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 13 oc- tobre 2023, soulignant qu’en janvier 2019, il n’avait eu d’autre choix que de signer la convention de formation prévoyant le remboursement car elle était une condition de son engagement.
A-3816/2023 Page 5 D.e L’autorité inférieure a déposé sa duplique le 5 décembre 2023, préci- sant notamment que, si la formation avait été imposée par les CFF, une condition suspensive exigeant sa réussite ou à tout le moins son suivi au- rait été prévue dans le contrat du recourant, ce qui n’était pas le cas. D.f Le recourant a déposé ses déterminations finales le 16 janvier 2024, affirmant derechef que la formation en question était imposée par l’exécu- tion du travail et qu’elle n’était pas facilement utilisable en dehors des CFF. Il ajoute qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir quitté les CFF après avoir été poussé vers la sortie en raison du refus systématique de ses demandes de promotion. D.g Par écriture du 2 février 2024, l’autorité inférieure s’est spontanément déterminée. Elle conteste que le recourant ait été poussé vers la sortie. Il a remis sa lettre de démission de son plein gré, en sachant qu’il devrait rembourser une partie des frais de la seconde formation. D.h Le 16 février 2024, le recourant a fait parvenir une écriture complé- mentaire à ses déterminations finales, aux termes de laquelle il a maintenu ses conclusions. D.i Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal a invité les parties à lui fournir des documents et des renseignements complémentaires sur le pro- gramme, le contenu et les connaissances acquises grâce à la formation. Les parties y ont donné suite dans leurs déterminations respectives des 28 octobre et 8 novembre 2024, et le recourant a pris position le 10 décembre 2022 sur les documents transmis par l’autorité inférieure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF), respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), n’en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A-3816/2023 Page 6 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, en relation avec l’art. 36 LPers, le Tri- bunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 6 juillet 2023, en tant qu’il est dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens des art. 3 al. 1 let. d LPers qui, comme en l’espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Pour le surplus, déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes prescrites (cf. art. 52 al. 1 PA), par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.3 L’objet du présent litige porte sur le remboursement des frais de la for- mation suivie par le recourant, suite à sa résiliation des rapports de travail. A cet égard, le Tribunal commencera par développer le cadre juridique ap- plicable (cf. consid. 3), puis les arguments respectifs des parties (cf. consid. 4). Il examinera ensuite si l’autorité est en droit de réclamer le rembourse- ment des frais de la formation en question, et, cas échéant, dans quelle proportion (cf. consid. 5). 3. Le cadre légal régissant les frais de formation, leur prise en charge par l’employeur, et leur remboursement par l’employé, est le suivant. 3.1 La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (cf. art. 1 LPers). Elle s'applique également au personnel des CFF (cf. art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998
A-3816/2023 Page 7 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31] et 2 al. 1 let. d LPers). Selon l’art. 38 al. 1 LPers, les CFF ont la compétence de conclure une convention collective de travail avec les associations du personnel pour leur domaine d’activité. Sur cette base, plusieurs conventions collectives de travail ont été successivement conclues, dont la dernière en date (CCT CFF 2019) est entrée en vigueur le 1 er mai 2019. Lorsque cette dernière ou d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sont applicables (cf. art. 6 al. 2 LPers et 3 al. 1 CCT CFF 2019). En revanche, l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) ne s’applique pas au personnel des CFF (cf. arrêt du TAF A-4977/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.1). 3.2 Aux termes de l’art. 4 al. 2 let. b LPers, l’employeur emploie son per- sonnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social et met en œuvre les mesures propres à assurer le développement person- nel et professionnel des employés, leur formation et leur formation conti- nue, leur motivation et leur polyvalence. Au sein des CFF, le développe- ment du personnel inclut la formation et le perfectionnement des collabo- rateurs ainsi que d’autres mesures, notamment le plan de carrière indivi- duel, la formation au niveau de l’acquisition de compétences sociales et le maintien de l’employabilité (art. 106 CCT CFF 2019). L’art. 3 de l’annexe 1 CCT CFF 2019 définit les collaborateurs en seconde formation comme les personnes qui, disposant déjà d’une formation, suivent une formation com- plémentaire interne CFF. Ils touchent un salaire mensuel et ont droit au remboursement des frais au sens du ch. 100 de la CCT (art. 5 al. 1 et 3 CCT CFF 2019). Selon cette dernière disposition, les frais en rapport avec l’activité professionnelle sont remboursés aux collaborateurs (al. 1), les dé- tails étant réglés dans l’annexe 7 (al. 2). L’annexe 7 ne traite pas des frais de formation, des conditions de leur prise en charge par les CFF et de leur remboursement par l’employé. Cette question est ainsi réglée par le CO (cf. infra consid. 3.3), applicable à titre subsidiaire (cf. supra consid. 3.1), et par l’instruction K 152.1 des CFF (cf. infra consid. 3.4). 3.3 3.3.1 Selon l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entre- tien (al. 1). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Pour distinguer les formations imposées par l’exécution du travail de celles qui ne le sont pas, il est possible, en premier lieu, de tenir compte de la décision prise par
A-3816/2023 Page 8 l’employeur en vertu de son pouvoir de direction (art. 321d CO). En prin- cipe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l’employeur constituent des frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO, qui doivent impérativement être remboursés par l’employeur, à l’inverse des formations dont le suivi a été autorisé à la demande de l’em- ployé (cf. CHRISTIAN BRUCHEZ, Les conventions relatives à la formation du travailleur, in : Festschrift für Adrien von Kaenel, 2022, p. 49 ss., 52 ; WY- LER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5 e éd. 2024, p. 382 ; cf. ég. arrêts CAPH/201/2022 de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 22 décembre 2022 consid. 4.1.2, ZK2 12 2 du Tribu- nal cantonal des Grisons du 24 février 2012 consid. 3b). En second lieu, la jurisprudence distingue la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise (« Einarbeitung ») de celle qui est destinée à améliorer la capacité professionnelle du travailleur en lui procurant, par l’acquisition de nouvelles connaissances, un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (« Ausbildung » ou « Weiterbildung »). Une telle formation n'est pas liée à un employeur déterminé ou à un produit spéci- fique et se distingue du travail qui est exécuté directement dans l'intérêt de l'employeur et qui constitue la contrepartie du salaire (cf. arrêts du TF 4D_13/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.3, 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 consid. 4, 4P.264/2001 du 10 janvier 2002 consid. c/aa ; WY- LER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 382). 3.3.2 Lorsque des frais d’une formation ont été couverts par l’employeur, ce dernier ne saurait en aucun cas en réclamer le remboursement au tra- vailleur lorsqu’ils servent uniquement à ce dernier à se familiariser avec son travail au sein de l’entreprise et apparaissent donc comme des dé- penses imposées par l’exécution du travail, à l’inverse des frais d’une for- mation qui excède les besoins de l’entreprise (cf. arrêt du TAF A-2456/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.5 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsver- trag Praxiskommentar, 7 e éd. 2012, art. 327a n° 7). Dans ce dernier cas, l’employeur peut assortir sa prise en charge financière par une clause de remboursement dégressive dans l’hypothèse où le travailleur ne reste pas à son service pendant une certaine durée après le terme de la formation, à condition qu’un tel accord ait été stipulé avant la fréquentation du cours. Afin de respecter l’égalité des parties devant le délai de congé (art. 335a al. 1 CO) et la prohibition des engagements restreignant excessivement la liberté personnelle du travailleur en le privant de la faculté de résilier le contrat pour des motifs économiques (art. 27 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), le montant du remboursement ainsi que la période durant laquelle une éventuelle résiliation engendre une
A-3816/2023 Page 9 obligation de remboursement doivent avoir été déterminés. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu’une obligation de rembourser de trois ans suivant la fin de la formation n’est en général pas excessive ; cela étant, la durée admissible de la clause de remboursement doit être déterminée en fonction des circonstances concrètes, en tenant par exemple compte de l’ampleur de la formation, des avantages que l’employé peut en tirer, de l’objectif de la formation, des modalités de remboursement, de la durée des rapports de travail et de la situation financière de l’employé. Lorsque l'obli- gation imposée au travailleur paraît excessive, le juge peut la réduire. En- fin, la clause de remboursement doit être considérée caduque si les rap- ports de travail prennent fin pour des motifs qui ne relèvent pas de son fait, par exemple pour des motifs économiques, en cas de licenciement abusif de la part de l’employeur ou encore parce que le travailleur résilie le contrat de manière justifiée en raison de violations contractuelles de l’employeur (cf. arrêt du TF 4D_13/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A- 4350/2020 du 7 juin 2022 consid. 5, A-3391/2020 du 7 juin 2022 consid. 5, A-3269/2020 du 5 août 2021 consid. 4.1, A-2456/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.5 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., pp. 382 ss. ; FACINCANI/PICE- NONI/SUTTER, Remboursement des frais et des dépenses des employés, in: TREX 2023, p. 210 ss., 213 ; BRUCHEZ, op. cit., pp. 62 s. ; AURÉLIEN WIT- ZIG, in : Commentaire romand, CO I, 2021, art. 327a n o 11 ; FADRI BRUNOLD, Die Arbeitsauslagen im schweizerischen Individualarbeitsrecht, thèse Zu- rich 2014, n os 247ss. et n os 359ss. ; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat indivi- duel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obliga- tions, 2009, art. 327a CO n o 3). 3.3.3 Jurisprudence et doctrine sont partagées sur la solution à apporter lorsqu’une formation est ordonnée par l’employeur pour l’exécution du tra- vail mais qu’elle contribue simultanément à améliorer la capacité profes- sionnelle du travailleur. Certains avis considèrent que les frais d’une for- mation suivie sur directive de l’employeur ne peuvent pas faire l’objet d’une clause de remboursement (cf. arrêts ZSU.2022.185 du Tribunal civil de la Cour suprême du canton d’Argovie du 12 décembre 2022 consid. 3.4.2, CAPH/201/2022 de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 16 août 2022 consid. 4.2, U 22 18 du Tribunal can- tonal des Grisons du 24 février 2022 consid. 5.2 et 5.3 ; FACINCANI/PICE- NONI/SUTTER, op. cit., 213 ; THOMAS GEISER, Weiterbildung und Ar- beitsrecht, in : recht 2011 pp. 118 ss., 123 ; BRUNOLD, op. cit. n os 210, 242, 246 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., art. 327a n o 3 ; ADRIAN STA- HELIN, in : Zürcher Kommentar Obligationenrecht, 2006, art. 327a n o 3), alors que d’autres estiment qu’un tel accord est possible tant que la forma- tion procure à l’employé un avantage perdurant au-delà des rapports de
A-3816/2023 Page 10 travail (cf. arrêt du TF 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 consid. 4 ; arrêt du TAF A-2456/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.5 ; SUBILA/DUC, Droit du tra- vail, éléments de droit suisse, 2 e éd. 2010, art. 327a n o
A-3816/2023 Page 11 l’employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés suivent pour leurs propres besoins et libérer le temps nécessaire à ces formations (al. 4). L'employeur peut demander le remboursement des frais de formation et de formation continue lorsque l’employé interrompt la formation ou la formation continue (al. 5 let. a) ou lorsqu’il résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans un délai de deux ans à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité de l’administration fédérale, lorsque la participation de l’em- ployeur est inférieure à 50'000 francs (al. 5 let. b ch. 1; cf. arrêts du TAF A- 3581/2022 du 31 janvier 2024 consid. 4, A-2456/2017 du 12 avril 2018 con- sid. 3.2). 4. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 4.1 Le recourant commence par observer que le certificat de « Technicien en installations de sécurité » obtenu au terme de la formation n’est pas exigé dans la description du poste pour lequel il a été engagé ; c’était uni- quement la formation qu’il avait acquise jusqu’alors qui lui avait permis d’obtenir un emploi aux CFF. Par conséquent, il n’y avait aucun besoin pour lui de signer la convention de formation en vue de son engagement. Malgré cela, il n’avait eu d’autre choix que de la signer avant même son entrée en fonction, car les CFF imposaient à son personnel de suivre cette formation dès le début de leur activité. Il s’agissait donc bien d’une formation répon- dant aux besoins de l’entreprise, et non aux siens. Le recourant conteste ensuite que la formation suivie appartienne à la ca- tégorie des « secondes formations » au sens de l’instruction K 152.1, au motif qu’elle n’offre pas les mêmes avantages sur le marché du travail que d’autres secondes formations proposées par l’autorité inférieure (mécani- ciens de locomotive, agents de voyage, chefs de circulation, agents de po- lice ferroviaire). En outre, lors de son engagement, on lui avait parlé d’un certificat reconnu, alors qu’il avait finalement reçu un papier uniquement valable aux CFF. Il ressortait en effet du règlement pour la certification des techniciens en installations de sécurité que la formation, à laquelle des col- laborateurs externes ne pouvaient en principe pas prendre part, était étroi- tement liée aux profils de compétences définis par les CFF. La formation visait ainsi à répondre sur mesure aux besoins spécifiques des CFF.
A-3816/2023 Page 12 Le recourant estime également avoir été poussé vers la sortie par sa hié- rarchie qui refusait systématiquement d’entrer en matière sur sa demande de promotion, pourtant justifiée par les nouvelles responsabilités qu’on lui avait imposées sur plusieurs chantiers. Partant, on ne saurait lui reprocher d’avoir quitté les CFF et lui infliger simultanément le remboursement du solde des frais de formation. Dans le cas où le principe de l’obligation de remboursement était reconnu, le recourant fait valoir subsidiairement que l’instruction K 152.1 doit être interprétée à l’aune des dispositions de l’OPers et la durée du rembourse- ment ainsi réduite à deux ans. 4.2 L’autorité inférieure conclut au rejet du recours en s’appuyant sur la convention de formation que le recourant avait signée le 15 janvier 2019 et le 9 juillet 2021, de sorte qu’il était parfaitement au courant de son obliga- tion de remboursement s’il venait à quitter les CFF dans les trois ans sui- vant la fin de sa seconde formation. Au surplus, le recourant n’alléguait aucun motif permettant de renoncer à exiger le remboursement. Tout comme le recourant, l’autorité inférieure fait valoir que le descriptif du poste auquel il a été engagé n’exigeait pas la formation litigieuse. Celle-ci n’était donc pas une condition sine qua non pour l’exercice de la fonction. Si tel avait été le cas, une condition suspensive exigeant la réussite, ou à tout le moins le suivi de la formation, aurait été prévue dans le contrat du collaborateur. Elle en déduit que la formation avait pour seul but d’améliorer les capacités professionnelles du travailleur. Certes, le certificat de « Tech- nicien en installations de sécurité » n’avait pas la même valeur aux CFF qu’à l’externe. Néanmoins, il attestait un grand savoir-faire et faisait de ses titulaires des spécialistes dans le domaine de la technique des postes d’ai- guillage, recherchés sur le marché du travail. Les connaissances ainsi ac- quises pouvaient être utilisées par des entreprises de l'économie privée ou encore d'autres compagnies de chemin de fer. Par ailleurs, l’autorité inférieure conteste que le recourant ait été poussé vers la sortie au motif d’un refus de promotion. Elle relève que les respon- sabilités confiées au recourant s’inscrivaient intégralement dans le descrip- tif du poste de niveau d’exigences F auquel il avait été promu sitôt sa for- mation achevée. Le supérieur du recourant lui avait indiqué qu’il serait ou- vert à discuter d’une promotion au niveau d’exigences G après lui avoir confié la gestion de la partie « installations de sécurité intérieures » de quelques chantiers. Partant, le recourant avait signé de plein gré sa lettre
A-3816/2023 Page 13 de démission en sachant qu’il aurait à rembourser une partie des frais de formation. Pour finir, l’autorité inférieure rejette l’argumentation « douteuse et peu mo- tivée » du recourant relative à l’interprétation de l’instruction K 152.1 à l’aune de l’OPers. 5. Au cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 5.1 Il convient tout d’abord de relever que la dénomination de « seconde formation » de la formation de technicien en installations de sécurité ne saurait être déterminante pour la résolution du présent litige. En effet, la question de la prise en charge des frais d’une telle formation et de son remboursement n’est pas réglée dans la CCT CFF 2019, mais dans l’ins- truction K 152.1. Il s’agit là d’une directive de l’administration qui ne lie pas le Tribunal (cf. supra consid. 3.4.2). En outre, l’art. 4 al. 2 CCT CFF 2019 stipule que les personnes venant de l’extérieur des CFF sont engagées pour une durée déterminée correspondant à la seconde formation, avec option de poursuite de l’occupation en cas de réussite. En l’espèce toute- fois, le recourant a été engagé pour une durée indéterminée. Partant, le statut de personne en seconde formation du recourant n’est pas démontré, et en tout état pas déterminant. 5.2 5.2.1 Les parties s’accordent sur le fait que la réussite de la formation de « Technicien en installations de sécurité » ne constituait pas un prérequis à l’exercice de la fonction de technicien de base SAI à laquelle a été en- gagé le recourant, conformément au descriptif du poste en question. L’autorité inférieure en déduit que la formation n’était pas nécessaire à l’en- treprise. Il apparait cependant que, selon le ch. 11 du contrat de travail signé par le recourant, la convention de formation, rédigée par l’autorité inférieure, faisait partie intégrante du contrat de travail. Il ressort également du descriptif de poste qu’il était prévu que le recourant participe à la forma- tion. L’autorité inférieure a confirmé dans la présente procédure de recours que chaque employé engagé au poste de technicien de base SAI suivait la formation. Le Tribunal en conclut que la formation n’a pas été suivie à la demande du recourant, respectivement que son suivi constituait une con- dition d’engagement de l’employé. Partant et contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, elle doit être considérée comme une formation impo- sée par l’entreprise en vertu de son pouvoir de direction.
A-3816/2023 Page 14 5.2.2 Le fait que la formation ait été imposée par l’autorité inférieure ne signifie pas encore que sa réussite ne procure pas au recourant un avan- tage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Dans ce cadre, le recourant a débuté la formation de « Technicien en installations de sécurité » dès sa prise de fonction. Il était alors âgé de 26 ans et bénéficiait, suite à son apprentis- sage d’électronicien en multimédia, d’une expérience professionnelle d’en- viron quatre ans acquise dans d’autres domaines que celui du rail. Partant, le parcours professionnel du recourant ne permet pas de penser que la formation, représentant une centaine de jours de cours, ait uniquement porté sur des sujets qu’il maîtrisait déjà. L’intitulé des cours de la formation illustre l’acquisition de connaissances variées et approfondies dans le do- maine des infrastructures ferroviaires électriques (symboles et signaux, re- tour de courant, block-système, relais électromécaniques, systèmes de commande électronique, fonctionnement des postes d’aiguillage, exer- cices pratiques de dépannage, etc.). De plus, bien que la formation n’ait pas abouti à l’obtention d’un diplôme officiellement reconnu et ne s’adresse qu’aux collaborateurs des CFF, elle a permis au recourant d’accéder au poste de technicien professionnel SAI au sein des CFF, impliquant une augmentation de salaire et des responsabilités. Au vu de ces éléments, le Tribunal est d’avis, à l’instar de l’autorité inférieure, que les connaissances acquises au terme de la formation ne sont pas uniquement exploitables au sein des CFF, mais également auprès d’entreprises actives dans le do- maine de la sécurité ferroviaire ou des compagnies ferroviaires privées. Cela étant, la formation a procuré au recourant un avantage personnel per- durant au-delà des rapports de travail qui peut être exploité sur le marché du travail. 5.2.3 Au demeurant, il convient d’écarter la thèse du recourant selon la- quelle la résiliation des rapports de travail serait imputable à l’autorité infé- rieure au motif qu’elle aurait refusé à tort sa demande de promotion au poste de technicien senior SAI (niveau d’exigences G) compte tenu des responsabilités que son supérieur hiérarchique lui a imposées sur divers chantiers. En effet, selon le descriptif de poste, ces responsabilités fai- saient partie des tâches dévolues au niveau d’exigences F du poste de technicien professionnel SAI qu’il occupait depuis la réussite de la forma- tion. Il était prévu que le collaborateur assume au besoin la fonction de chef de la sécurité et réponde de l’exécution des travaux sur les chantiers. Parmi les compétences attendues figurait en particulier la capacité à don- ner des instructions aux autres collaborateurs dans l'exercice de la fonction de chef d'équipe et, au besoin, de chef de la sécurité. Le descriptif de poste – qui constitue la base de l’attribution d’une fonction à un niveau
A-3816/2023 Page 15 d’exigences au sein des CFF (cf. art. 81 CCT CFF 2019 et instruction K 140.1, pt. 2.2 ; arrêt du TAF A-4117/2021 du 20 février 2024 consid. 4.3.3) – était donc conforme aux tâches confiées au recourant, de sorte que l’autorité inférieure n’avait pas à l’adapter, respectivement à promouvoir le recourant au poste de technicien senior SAI (niveau d’exigences G). Par- tant, la résiliation des rapports de travail n’est pas due à une violation des obligations contractuelles de l’employeur. 5.2.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l’autorité inférieure était, sur le principe, en droit d’exiger le remboursement des frais de la formation litigieuse. 5.3 Il demeure à examiner la validité des modalités de la convention de remboursement conclue entre les parties. 5.3.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que le contrat de seconde forma- tion signé par le recourant avant son engagement prévoyait que l’autorité inférieure participe à la totalité des coûts de formation, d’un montant de 36'000 francs. Pour sa part, le recourant s’engageait à rembourser 2,77% des frais de formation pour chaque mois entier restant s’il quittait les CFF dans les trois ans suivant la fin de la formation pour des raisons qu’il devait assumer personnellement. Il apparait ainsi que, conformément aux exi- gences posées dans la doctrine et la jurisprudence, la convention de rem- boursement, signée par le recourant avant la fréquentation de la formation, arrête la durée et le montant du remboursement, qui est calculé de manière dégressive. 5.3.2 S’il est vrai que la validité d’une obligation de remboursement sous l’angle de sa durée est habituellement examinée en prenant comme point de départ la fin de la formation, il ne saurait être fait abstraction de la durée importante de la formation, au cours de laquelle le recourant était in casu tenu au remboursement s’il faisait usage de son droit à résilier le contrat. Une approche différente autoriserait l’employeur à allonger à sa guise la durée de la formation pour dissuader plus longtemps l’employé de mettre fin aux rapports de travail. En additionnant la durée de la formation et celle de la clause de remboursement, le recourant s’est en l’espèce engagé à subir un désavantage économique pendant plus de cinq ans s’il venait à démissionner. En effet, le recourant a pris part à la formation de technicien en installations de sécurité dès son engagement en avril 2019 jusqu’à sa réussite au mois de juillet 2021, soit pendant plus de deux ans. La centaine de jours de formation a été agendée de la manière suivante : 51 jours de cours se sont tenus entre avril et décembre 2019, 28 seulement en 2020,
A-3816/2023 Page 16 et 24 entre janvier et juillet 2021. La fréquence des cours apparait ainsi inégale, dès lors qu’en maintenant leur cadence de 2019, la formation au- rait pu largement être achevée avant la fin de l’année 2020, ce qui aurait déclenché le délai de trois ans prévu par la clause de remboursent bien avant le 1 er août 2021. Certes, il est possible que certains cours aient été reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Le Tribunal observe ce- pendant que l’achèvement de la formation n’a pas été retardé puisque, se- lon la convention, il était prévu que la formation prenne fin le 31 décembre 2021. Il convient ainsi de retenir que le recourant était assujetti à une obli- gation de remboursement durant plus de cinq ans au total (d’avril 2019 à juillet 2024). 5.3.3 A l’examen des circonstances dans lesquelles la convention de rem- boursement est née, l’on constate que le recourant ne pouvait obtenir le poste de Technicien de base SAI sans signer la clause de remboursement, dès lors que la convention de formation, imposée par l’autorité inférieure, faisait partie intégrante du contrat de travail (cf. supra consid. 5.2.1). De plus, renoncer à ce poste aurait eu des répercussions négatives pour le recourant, puisque, selon ses indications, il avait déjà démissionné de son précédent emploi pour s’engager auprès des CFF. Il convient également de souligner que l’autorité inférieure, sans autre explication, a exigé que le recourant suive la formation dès le début de son engagement, soit à très court terme, alors que le règlement des CFF pour la certification de techni- cien en installations de sécurité (cf. p. 10) prévoyait que la formation dé- bute, sauf exception, après la période d’essai. Pour rappel, la période d’es- sai permet aux parties de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur donnant l'occasion d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réflé- chir avant de s'engager pour une plus longue période ; si les rapports con- tractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement (cf. ATF 144 III 152 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_594/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.1.2). En l’espèce, l’auto- rité inférieure n’explique pas pourquoi elle a exigé du recourant qu’il débute la formation dès son premier mois d’engagement, rendant ainsi plus difficile pour le recourant la résiliation des rapports de travail durant la période d’essai, sans que cela ne soit justifié par les circonstances. 5.3.4 En ce qui concerne les avantages respectifs que les parties tirent de la formation, l’obtention du certificat de technicien en installation de sécu- rité a valu au recourant une promotion au niveau d’exigences F et une aug- mentation de salaire annuel d’environ 6'000 francs. De plus, comme établi ci-dessus, la formation présente pour le recourant une certaine utilité sur
A-3816/2023 Page 17 le marché du travail (cf. supra consid. 5.2.2). Le Tribunal est toutefois d’avis qu’il ne faut pas surestimer ces avantages pour les raisons suivantes. Tout d’abord, le coût total de la formation reste élevé pour l’employé, puisqu’en dépit de l’augmentation de salaire, elle correspond environ à la moitié de son salaire annuel. Ensuite, la formation a abouti à l’obtention d’un titre non reconnu officiellement. L’autorité inférieure l’admet elle-même et reconnait également que la certification n’a pas la même valeur à l’interne qu’à l’ex- terne des CFF. Toujours selon cette dernière, le certificat obtenu confère à son titulaire le statut de spécialiste dans le domaine de la technique des postes d’aiguillage. Il s’agit là d’un domaine d’expertise pointu au sein du- quel les CFF font indéniablement figure d’acteur fort sur le marché, ce qui limite passablement les potentiels futurs employeurs intéressés par les connaissances spécifiques acquises par le recourant au cours de la forma- tion. A l’inverse du recourant, l’autorité inférieure tire un avantage important de la formation dispensée, qui atteste l’acquisition des compétences re- quises dans les profils de compétences définis par les CFF eux-mêmes. C’est ainsi qu’au terme de cette formation imposée par l’autorité inférieure, cette dernière dispose d’employés qui, à l’image du recourant, seront sus- ceptibles de répondre au niveau d’exigences F du poste de technicien pro- fessionnel SAI. A ce titre, ils seront notamment amenés à participer au ser- vice de piquet de manière autonome et à assumer au besoin la fonction de chef de la sécurité. 5.4 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal parvient à la conclusion que la clause de remboursement doit être réduite car elle res- treint la faculté de résiliation de l’employé de manière excessive. Une ré- duction de la période de remboursement de trois à deux ans parait appro- priée pour tenir compte des circonstances concrètes. Le recourant, qui a quitté ses fonctions au sein des CFF le 30 avril 2023, est ainsi redevable du remboursement dégressif des frais de formation pour les mois de mai à juillet 2023. Il convient d’adapter le taux de dégressivité du montant du remboursement, dès lors que celui-ci a initialement été calculé pour une période de 36 mois (36'000 francs / 36 mois = mensualité de 1'000 francs, soit 2,77% de 36'000 francs). Pour une période de 24 mois, il équivaut à 4.16% (36'000 francs / 24 mois = mensualité de 1'500 francs, soit 4.16% de 36'000 francs). 6. Il découle de ce qui précède que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu de ce résultat, il n’apparait pas nécessaire de traiter l’argumentation subsidiaire du recourant concernant l’application analogique de l’OPers au présent cas.
A-3816/2023 Page 18 6.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé- ratives à l’autorité inférieure. L’autorité de recours dispose d’une grande latitude pour décider si elle entend procéder elle-même aux mesures à prendre ou si elle renvoie l'affaire à l'administration (cf. arrêt du TAF A- 3793/2022 du 16 avril 2024 consid. 6.5.2). La réforme présuppose néan- moins un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être pro- noncée (cf. ATAF 2011/42 consid. 8). 6.2 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure, le Tribunal disposant des éléments nécessaires pour statuer au fond. Compte tenu du coût de la formation de 36'000 francs, de la durée de remboursement de deux ans arrivant à terme le 31 juillet 2023 et du taux dégressif de 4,16%, la somme à rembourser par le recourant s’élève à 4'492,80 francs. Le recourant n’ayant pas remis en cause la déduction des créances qu’il détient à l’encontre de l’autorité au terme des rapports de travail (13 ème salaire et heures supplémentaires), d’un montant de 6'547,60 francs, il convient de compenser les créances respectives des parties à la procédure, de sorte que l’autorité inférieure devra verser au recourant le montant de 2'054.80 francs, avec intérêt depuis le 1 er mai 2023 (au sujet des intérêts moratoires : ATF 149 III 61 consid. 7.6 ; arrêts du TF 2C_451/2018, 2C_452/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6, 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.1 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit, p. 960). 7. 7.1 Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gra- tuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, une indem- nité de dépens à la partie ayant obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, une indemnité de dépens est généralement allouée aux recourants représentés par le SEV (parmi d’autres [admissions partielles] : arrêts du TAF A-615/2018 du 22 janvier 2019 du 22 janvier 2019 consid. 9.2, A-6018/2017 du 13 décembre 2017 p. 3, A-5326/2015 du 24 août 2016 consid. 11.2, A-495/2014 du 27 octobre 2014 consid. 8.2).
A-3816/2023 Page 19 L’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, pour un tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). En l’espèce, le recourant n’a pas déposé de conclusion concernant les dépens et le SEV n’a pas fait parvenir un décompte de ses prestations au Tribunal. L’indemnité de dépens doit donc être fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu des actes (recours de cinq pages, réplique de deux pages et trois courriers simples), une indemnité de 1’000 francs est allouée au re- courant, à la charge de l’autorité inférieure.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-3816/2023 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée. 2. L’autorité inférieure est tenue de verser au recourant le montant de 2'054.80 francs, intérêts en sus, dans les 30 jours suivant l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de 1’000 francs est allouée au recourant à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras
A-3816/2023 Page 21 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :